Le présent code du travail s'applique :
1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application de l'article L. 000-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4.
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L112-2 : dérogation à l'article L112-1.
Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle.
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.
Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises.
L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.
L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.
Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de la naissance au début des périodes du congé de maternité mentionnées aux alinéas précédents.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
b) Les conditions de travail et d'emploi.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés ;
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il peut être consulté :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Le contrat unique d'insertion est constitué par :
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
Le contrat unique d'insertion prend la forme :
1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;
2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.
Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
Cette convention fixe :
1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;
2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :
a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;
b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 est chargée :
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
8° La lutte contre l'illettrisme ;
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation.
Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : " présent code " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " et la référence : " ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " est supprimée.
| :------------------------------------------------: |
| : : A : B : |
| :---------------------------:-------:------------: |
| : Moins de 21 personnes : 1 : 0,80 m : |
| : De 21 à 100 personnes : 1 : 1,50 m : |
| : De 101 à 300 personnes : 2 : 2 m : |
| : De 301 à 500 personnes : 2 : 2,5 m : |
| :---------------------------:-------:------------: |
| :--------------------------------------: |
| : PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM : |
| : pour lesquelles est : d'exécution : |
| : prévue la mise en : des mises en : |
| : demeure : demeure : |
| :----------------------:---------------: |
| : Article R. 233-1 : 8 jours : |
| : Article R. 233-4 : 8 jours : |
| : Article R. 233-5 : : |
| : (alinéa 2) : 8 jours : |
| : Article R. 233-9 : : |
| : (alinéas 3 et 4) : 3 mois : |
| : Article R. 233-55 : : |
| : (alinéa 2) : 8 jours : |
| : Article R. 233-58 : : |
| : (alinéas 2 et 3) : 1 mois : |
| :----------------------:---------------: |
| :---------------------------------------------: |
| : PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM : |
| : pour lesquelles est : d'exécution des : |
| : prévue la mise en : mises en demeure : |
| : demeure : : |
| :------------------------:--------------------: |
| : Article R. 238-2-5 : 15 jours : |
| : Article R. 238-2-7, : : |
| : alinéas 2 et 3 : 15 jours : |
| : Article R. 238-2-8, : : |
| : alinéas 2 et 3 : 15 jours : |
| : Article R. 238-2-10 : 1 mois : |
| : Article R. 238-2-12, : : |
| : alinéa 1 : 15 jours : |
| : Article R. 238-2-16, : : |
| : alinéa 2 : 4 jours : |
| : Article R. 238-2-17, : : |
| : alinéa 3 : 8 jours : |
| : Article R. 238-2-18, : : |
| : alinéa 2 : 8 jours : |
| : Article R. 238-2-20, : : |
| : alinéa 2 : 1 mois : |
| : Article R. 238-2-22, : : |
| : alinéas 1 et 2 : 1 mois : |
| : Article R. 238-2-23 : 8 jours : |
| : Article R. 238-2-31 : 15 jours : |
| :------------------------:--------------------: |
| :------------------------------------------: |
| : PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM : |
| : pour lesquelles est : d'exécution des : |
| : prévue la mise en : mises en demeure: |
| : demeure : : |
| :------------------------:-----------------: |
| : Article R. 238-3-2 : : |
| : alinéa 1 : 1 mois : |
| : Article R. 238-3-3, : : |
| : alinéas 2, 3, 4 : 1 mois : |
| : Article R. 238-3-9 : 1 mois : |
| : Article R. 238-3-10, : : |
| : alinéa 3 : 8 jours : |
| : Article R. 238-3-11 : 8 jours : |
| : Article R. 238-3-12 : 8 jours : |
| : Article R. 238-3-15, : : |
| : alinéa 2 : 1 mois : |
| :------------------------:-----------------: |
| :---------------------------------------------------------------: |
| : : DEBIT MINIMAL D'AIR : |
| : DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres : |
| : : cubes par heure et : |
| : : par local) : |
| :---------------------------------------:-----------------------: |
| : Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 : |
| : Salle de bains ou de douches isolée : 45 : |
| : Salle de bains ou de douches commune : : |
| : avec un cabinet d'aisances : 60 : |
| : Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement: |
| : groupés : dans le local : |
| : Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement : |
| : : dans le local : |
| :---------------------------------------:-----------------------: |
| :---------------------------------------------------------------: |
| : EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL : |
| : : de dégagements : d'unités : |
| : : réglementaires : de passage : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : Moins de 20 personnes : 1 : 1 : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 : |
| : : accessoire (a) : 2 : |
| : : ou 1 (b) : : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 51 à 100 personnes : 2 : 2 : |
| : : 1 + 1 dégagement : 2 : |
| : : accessoire (a) : : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 101 à 200 personnes : 2 : 3 : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 201 à 300 personnes : 2 : 4 : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 301 à 400 personnes : 2 : 5 : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
| : De 401 à 500 personnes : 2 : 6 : |
| :--------------------------:---------------------:--------------: |
L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
La convention mentionnée à l'article R. 322-4 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail.
La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.
L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-34.
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, sont précisées dans la convention individuelle ou dans un avenant conclu ultérieurement les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
I.-La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
II.-L'instruction du dossier est assurée :
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par celui de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article.
III.-Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
IV.-Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
V.-L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
VI.-La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
VII.-Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
VIII.-Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
IX.-La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :
le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
X.-Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.
Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.
En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.