Code du travail maritime

Version en vigueur au 23 mai 2012.

Table des matières

Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Art. 9
Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Art. 21
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Art. 40
Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Art. 54
Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Art. 73 Art. 75 Art. 76
Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
Art. 113
Titre 9 : Dispositions diverses
Art. 133-1

Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006

Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.

Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.
Nota :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 9 (Fin de vigueur : date indéterminée).


Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires


Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.

Nota :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).


Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin

Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations

Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires


En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.

Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret.

Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires

Modifié par la Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.


En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.

Nota :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 54 (Fin de vigueur : date indéterminée).


Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage


Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.



Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.


Modifié par la Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.

Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.

Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.

Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.

Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins

Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.

Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 13 () JORF 14 juillet 2004

Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.

Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin.

Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le justifie.

Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.

Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les services de quart.
Nota :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 113 les mots " après avis du médecin des gens de mer ". (Fin de vigueur : date indéterminée).


Titre 9 : Dispositions diverses

Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.


Nota :

L'article 25-1 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-6 et L. 5544-7 du code des transports. L'article 34 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-39 et L. 5544-41 du code des transports.



Version Légifrance  –  droit.org  –  à propos
Déclaration de Montréal sur l'accès libre au droit
Version 20120425-204904