Code du travail

Version en vigueur au 3 février 2012.

Table des matières

Partie législative nouvelle
Chapitre préliminaire : Dialogue social.
Art. L1 Art. L2 Art. L3
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
Chapitre unique.
Art. L1111-1 Art. L1111-2 Art. L1111-3
TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE
Chapitre unique.
Art. L1121-1
TITRE III : DISCRIMINATIONS
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1131-1
Chapitre II : Principe de non-discrimination.
Art. L1132-1 Art. L1132-2 Art. L1132-3 Art. L1132-3-1 Art. L1132-4
Chapitre III : Différences de traitement autorisées.
Art. L1133-1 Art. L1133-2 Art. L1133-3 Art. L1133-4
Chapitre IV : Actions en justice.
Art. L1134-1 Art. L1134-2 Art. L1134-3 Art. L1134-4 Art. L1134-5
TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1141-1
Chapitre II : Dispositions générales.
Art. L1142-1 Art. L1142-2 Art. L1142-3 Art. L1142-4 Art. L1142-5 Art. L1142-6
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.
Art. L1143-1 Art. L1143-2 Art. L1143-3
Chapitre IV : Actions en justice.
Art. L1144-1 Art. L1144-2 Art. L1144-3
Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L1146-1 Art. L1146-2 Art. L1146-3
TITRE V : HARCÈLEMENTS
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1151-1
Chapitre II : Harcèlement moral.
Art. L1152-1 Art. L1152-2 Art. L1152-3 Art. L1152-4 Art. L1152-5 Art. L1152-6
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
Art. L1153-1 Art. L1153-2 Art. L1153-3 Art. L1153-4 Art. L1153-5 Art. L1153-6
Chapitre IV : Actions en justice.
Art. L1154-1 Art. L1154-2
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L1155-1 Art. L1155-2 Art. L1155-3 Art. L1155-4
TITRE VI : CORRUPTION
Chapitre unique
Art. L1161-1
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Art. L1211-1
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L1221-1 Art. L1221-2 Art. L1221-3 Art. L1221-4 Art. L1221-5
Section 2 : Recrutement.
Art. L1221-6 Art. L1221-7 Art. L1221-8 Art. L1221-9
Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.
Art. L1221-10 Art. L1221-11 Art. L1221-12
Sous-section 2 : Registre unique du personnel.
Art. L1221-13 Art. L1221-14 Art. L1221-15
Sous-section 3 : Autres formalités.
Art. L1221-16 Art. L1221-17 Art. L1221-18
Section 4 : Période d'essai.
Art. L1221-19 Art. L1221-20 Art. L1221-21 Art. L1221-22 Art. L1221-23 Art. L1221-24 Art. L1221-25 Art. L1221-26
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Section 1 : Exécution du contrat de travail.
Art. L1222-1 Art. L1222-2 Art. L1222-3 Art. L1222-4 Art. L1222-5
Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif économique.
Art. L1222-6
Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail.
Art. L1222-7 Art. L1222-8
Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
Art. L1223-5 Art. L1223-6 Art. L1223-7
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
Art. L1224-1 Art. L1224-2 Art. L1224-3 Art. L1224-3-1 Art. L1224-4
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.
Art. L1225-1 Art. L1225-2 Art. L1225-3 Art. L1225-4 Art. L1225-5 Art. L1225-6
Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
Paragraphe 1 : Nécessité médicale.
Art. L1225-7 Art. L1225-8
Paragraphe 2 : Travail de nuit.
Art. L1225-9 Art. L1225-10 Art. L1225-11
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers.
Art. L1225-12 Art. L1225-13 Art. L1225-14 Art. L1225-15
Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
Art. L1225-16 Art. L1225-17 Art. L1225-18 Art. L1225-19 Art. L1225-20 Art. L1225-21 Art. L1225-22 Art. L1225-23 Art. L1225-24 Art. L1225-25 Art. L1225-26 Art. L1225-27 Art. L1225-28
Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prénatal et postnatal.
Art. L1225-29
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
Art. L1225-30 Art. L1225-31 Art. L1225-32 Art. L1225-33
Sous-section 6 : Démission.
Art. L1225-34
Section 2 : Congé de paternité.
Art. L1225-35 Art. L1225-36
Section 3 : Congés d'adoption.
Art. L1225-37 Art. L1225-38 Art. L1225-39 Art. L1225-40 Art. L1225-41 Art. L1225-42 Art. L1225-43 Art. L1225-44 Art. L1225-45 Art. L1225-46
Section 4 : Congés d'éducation des enfants
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.
Art. L1225-47 Art. L1225-48 Art. L1225-49 Art. L1225-50 Art. L1225-51 Art. L1225-52 Art. L1225-53 Art. L1225-54 Art. L1225-55 Art. L1225-56 Art. L1225-57 Art. L1225-58 Art. L1225-59 Art. L1225-60
Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale
Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.
Art. L1225-61
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
Art. L1225-62 Art. L1225-63 Art. L1225-64 Art. L1225-65
Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant.
Art. L1225-66 Art. L1225-67 Art. L1225-68 Art. L1225-69
Section 5 : Sanctions.
Art. L1225-70 Art. L1225-71
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1225-72
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1 : Absences pour maladie ou accident.
Art. L1226-1 Art. L1226-1-1
Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave
Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Art. L1226-2 Art. L1226-3 Art. L1226-4 Art. L1226-4-1 Art. L1226-4-2 Art. L1226-4-3
Sous-section 2 : Maladie grave.
Art. L1226-5
Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L1226-6
Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture.
Art. L1226-7 Art. L1226-8 Art. L1226-9
Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Art. L1226-10 Art. L1226-11 Art. L1226-12
Sous-section 4 : Indemnités et sanctions.
Art. L1226-13 Art. L1226-14 Art. L1226-15 Art. L1226-16 Art. L1226-17
Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Art. L1226-18 Art. L1226-19 Art. L1226-20 Art. L1226-21 Art. L1226-22
Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. L1226-23 Art. L1226-24
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Art. L1227-1
TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1231-1 Art. L1231-2 Art. L1231-3 Art. L1231-4 Art. L1231-5 Art. L1231-6
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
Section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Art. L1232-1
Section 2 : Entretien préalable.
Art. L1232-2 Art. L1232-3 Art. L1232-4 Art. L1232-5
Section 3 : Notification du licenciement.
Art. L1232-6
Section 4 : Conseiller du salarié.
Art. L1232-7 Art. L1232-8 Art. L1232-9 Art. L1232-10 Art. L1232-11 Art. L1232-12 Art. L1232-13 Art. L1232-14
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 1 : Champ d'application.
Art. L1233-1
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Art. L1233-2
Sous-section 2 : Définition du motif économique.
Art. L1233-3
Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
Art. L1233-4 Art. L1233-4-1
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
Art. L1233-5 Art. L1233-6 Art. L1233-7
Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
Art. L1233-8 Art. L1233-9 Art. L1233-10
Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1 : Entretien préalable.
Art. L1233-11 Art. L1233-12 Art. L1233-13 Art. L1233-14
Paragraphe 2 : Notification du licenciement.
Art. L1233-15 Art. L1233-16 Art. L1233-17 Art. L1233-18
Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative.
Art. L1233-19 Art. L1233-20
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.
Art. L1233-21 Art. L1233-22 Art. L1233-23 Art. L1233-24
Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.
Art. L1233-25
Paragraphe 3 : Licenciements successifs.
Art. L1233-26 Art. L1233-27
Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
Art. L1233-28 Art. L1233-29 Art. L1233-30 Art. L1233-31 Art. L1233-32 Art. L1233-33
Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable.
Art. L1233-34 Art. L1233-35
Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise.
Art. L1233-36 Art. L1233-37
Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1 : Entretien préalable.
Art. L1233-38
Paragraphe 2 : Notification du licenciement.
Art. L1233-39 Art. L1233-40 Art. L1233-41 Art. L1233-42 Art. L1233-43 Art. L1233-44
Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.
Art. L1233-45
Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
Art. L1233-46 Art. L1233-47 Art. L1233-48 Art. L1233-49 Art. L1233-50 Art. L1233-51
Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.
Art. L1233-52 Art. L1233-53 Art. L1233-54 Art. L1233-55 Art. L1233-56 Art. L1233-57
Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Art. L1233-58 Art. L1233-59 Art. L1233-60
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-61 Art. L1233-62 Art. L1233-63 Art. L1233-64
Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle
Art. L1233-65 Art. L1233-66 Art. L1233-67 Art. L1233-68 Art. L1233-69 Art. L1233-70
Sous-section 3 : Congé de reclassement.
Art. L1233-71 Art. L1233-72 Art. L1233-72-1 Art. L1233-73 Art. L1233-74 Art. L1233-75 Art. L1233-76
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
Art. L1233-77 Art. L1233-78 Art. L1233-79 Art. L1233-80 Art. L1233-81 Art. L1233-82 Art. L1233-83
Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
Art. L1233-84 Art. L1233-85 Art. L1233-86 Art. L1233-87 Art. L1233-88 Art. L1233-89 Art. L1233-90
Section 7 : Mesures d'adaptation.
Art. L1233-91
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
Art. L1234-1 Art. L1234-2 Art. L1234-3 Art. L1234-4 Art. L1234-5 Art. L1234-6 Art. L1234-7 Art. L1234-8
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
Art. L1234-9 Art. L1234-10 Art. L1234-11
Sous-section 3 : Cas de force majeure.
Art. L1234-12 Art. L1234-13
Sous-section 4 : Dispositions particulières au secteur public.
Art. L1234-14
Sous-section 5 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. L1234-15 Art. L1234-16 Art. L1234-17 Art. L1234-17-1
Sous-section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1234-18
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Sous-section 1 : Certificat de travail.
Art. L1234-19
Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte.
Art. L1234-20
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L1235-1 Art. L1235-2 Art. L1235-3 Art. L1235-4 Art. L1235-5 Art. L1235-6
Section 2 : Licenciement pour motif économique
Sous-section 1 : Délais de contestation.
Art. L1235-7
Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.
Art. L1235-8
Sous-section 3 : Eléments à communiquer au juge.
Art. L1235-9
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
Art. L1235-10 Art. L1235-11 Art. L1235-12 Art. L1235-13 Art. L1235-14 Art. L1235-15 Art. L1235-17
Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
Art. L1236-7
Section 3 : Contrat conclu pour la durée d'un chantier.
Art. L1236-8
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié
Sous-section 1 : Démission.
Art. L1237-1
Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat.
Art. L1237-2 Art. L1237-3
Section 2 : Retraite
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L1237-4
Sous-section 2 : Mise à la retraite.
Art. L1237-5 Art. L1237-5-1 Art. L1237-6 Art. L1237-7 Art. L1237-8
Sous-section 3 : Départ volontaire à la retraite.
Art. L1237-9 Art. L1237-10
Section 3 : Rupture conventionnelle.
Art. L1237-11 Art. L1237-12 Art. L1237-13 Art. L1237-14 Art. L1237-15 Art. L1237-16
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Art. L1238-1 Art. L1238-2 Art. L1238-3 Art. L1238-4 Art. L1238-5
TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1241-1
Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours.
Art. L1242-1 Art. L1242-2 Art. L1242-3 Art. L1242-4
Sous-section 2 : Interdictions.
Art. L1242-5 Art. L1242-6
Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.
Art. L1242-7 Art. L1242-8 Art. L1242-9
Section 3 : Période d'essai.
Art. L1242-10 Art. L1242-11
Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.
Art. L1242-12 Art. L1242-13
Section 5 : Conditions d'exécution du contrat.
Art. L1242-14 Art. L1242-15 Art. L1242-16
Section 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Art. L1242-17
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 1 : Rupture anticipée du contrat.
Art. L1243-1 Art. L1243-2 Art. L1243-3 Art. L1243-4
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
Art. L1243-5 Art. L1243-6 Art. L1243-7 Art. L1243-8 Art. L1243-9 Art. L1243-10 Art. L1243-11 Art. L1243-12
Section 3 : Renouvellement du contrat.
Art. L1243-13
Chapitre IV : Succession de contrats
Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.
Art. L1244-1 Art. L1244-2
Section 2 : Contrats successifs sur le même poste.
Art. L1244-3 Art. L1244-4
Chapitre V : Requalification du contrat.
Art. L1245-1 Art. L1245-2
Chapitre VI : Règles particulières de contrôle.
Art. L1246-1
Chapitre VII : Actions en justice.
Art. L1247-1
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Art. L1248-1 Art. L1248-2 Art. L1248-3 Art. L1248-4 Art. L1248-5 Art. L1248-6 Art. L1248-7 Art. L1248-8 Art. L1248-9 Art. L1248-10 Art. L1248-11
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 1 : Définitions.
Art. L1251-1 Art. L1251-2 Art. L1251-3 Art. L1251-4
Section 2 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours.
Art. L1251-5 Art. L1251-6 Art. L1251-7 Art. L1251-8
Sous-section 2 : Interdictions.
Art. L1251-9 Art. L1251-10
Section 3 : Contrat de mission
Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.
Art. L1251-11 Art. L1251-12 Art. L1251-13
Paragraphe 2 : Période d'essai.
Art. L1251-14 Art. L1251-15
Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.
Art. L1251-16 Art. L1251-17
Paragraphe 4 : Rémunération.
Art. L1251-18 Art. L1251-19 Art. L1251-20
Paragraphe 5 : Conditions de travail.
Art. L1251-21 Art. L1251-22 Art. L1251-23 Art. L1251-24
Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Art. L1251-25
Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.
Art. L1251-26 Art. L1251-27 Art. L1251-28
Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.
Art. L1251-29 Art. L1251-30 Art. L1251-31 Art. L1251-32 Art. L1251-33 Art. L1251-34
Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.
Art. L1251-35
Sous-section 3 : Succession de contrats.
Art. L1251-36 Art. L1251-37
Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission.
Art. L1251-38
Sous-section 5 : Requalification du contrat.
Art. L1251-39 Art. L1251-40 Art. L1251-41
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
Art. L1251-42 Art. L1251-43 Art. L1251-44
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
Art. L1251-45 Art. L1251-46 Art. L1251-47 Art. L1251-48
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-49 Art. L1251-50 Art. L1251-51 Art. L1251-52 Art. L1251-53
Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-54 Art. L1251-55 Art. L1251-56 Art. L1251-57 Art. L1251-58
Section 5 : Actions en justice.
Art. L1251-59
Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics
Art. L1251-60 Art. L1251-61 Art. L1251-62 Art. L1251-63
Section 7 : Portage salarial.
Art. L1251-64
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Section 1 : Définitions.
Art. L1252-1 Art. L1252-2 Art. L1252-3
Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.
Art. L1252-4 Art. L1252-5 Art. L1252-6 Art. L1252-7 Art. L1252-8 Art. L1252-9
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.
Art. L1252-10 Art. L1252-11 Art. L1252-12 Art. L1252-13
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 1 : Objet.
Art. L1253-1
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
Art. L1253-2 Art. L1253-3 Art. L1253-6 Art. L1253-7 Art. L1253-8
Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.
Art. L1253-9 Art. L1253-10 Art. L1253-11 Art. L1253-12 Art. L1253-13 Art. L1253-14 Art. L1253-15
Sous-section 4 : Actions en justice.
Art. L1253-16
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.
Art. L1253-17 Art. L1253-18
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Art. L1253-19 Art. L1253-20 Art. L1253-21 Art. L1253-22 Art. L1253-23
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire.
Art. L1254-1 Art. L1254-2 Art. L1254-3 Art. L1254-4 Art. L1254-5 Art. L1254-6 Art. L1254-7 Art. L1254-8 Art. L1254-9 Art. L1254-10 Art. L1254-11 Art. L1254-12
Section 2 : Groupements d'employeurs.
Art. L1254-13
TITRE VI : SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1261-1 Art. L1261-2 Art. L1261-3
Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
Section 1 : Conditions de détachement.
Art. L1262-1 Art. L1262-2 Art. L1262-3
Section 2 : Réglementation applicable.
Art. L1262-4 Art. L1262-5
Chapitre III : Contrôle.
Art. L1263-1 Art. L1263-2
Chapitre IV : Dispositions pénales.
TITRE VII : CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre.
Art. L1271-1 Art. L1271-2 Art. L1271-3 Art. L1271-4 Art. L1271-5 Art. L1271-6 Art. L1271-7 Art. L1271-8
Section 2 : Dispositions financières.
Art. L1271-9 Art. L1271-10 Art. L1271-11 Art. L1271-12 Art. L1271-13 Art. L1271-14 Art. L1271-15 Art. L1271-15-1
Section 3 : Contrôle.
Art. L1271-16
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L1271-17
Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
Art. L1272-1 Art. L1272-2 Art. L1272-3 Art. L1272-4 Art. L1272-5
Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
Art. L1273-1 Art. L1273-2 Art. L1273-3 Art. L1273-4 Art. L1273-5 Art. L1273-6 Art. L1273-7
LIVRE III : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Art. L1311-1 Art. L1311-2
TITRE II : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité.
Art. L1321-1 Art. L1321-2 Art. L1321-3 Art. L1321-4 Art. L1321-5 Art. L1321-6
Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
Section 1 : Contrôle administratif.
Art. L1322-1 Art. L1322-2 Art. L1322-3
Section 2 : Contrôle juridictionnel.
Art. L1322-4
Chapitre III : Dispositions pénales.
TITRE III : DROIT DISCIPLINAIRE
Chapitre Ier : Sanction disciplinaire.
Art. L1331-1 Art. L1331-2
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Garanties de procédure.
Art. L1332-1 Art. L1332-2 Art. L1332-3
Section 2 : Prescription des faits fautifs.
Art. L1332-4 Art. L1332-5
Chapitre III : Contrôle juridictionnel.
Art. L1333-1 Art. L1333-2 Art. L1333-3
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L1334-1
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE Ier : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière.
Art. L1411-1 Art. L1411-2 Art. L1411-3 Art. L1411-4 Art. L1411-5 Art. L1411-6
Chapitre II : Compétence territoriale.
TITRE II : INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1421-1
Chapitre II : Institution.
Art. L1422-1 Art. L1422-2 Art. L1422-3
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Sections.
Art. L1423-1 Art. L1423-2
Section 2 : Président et vice-président.
Art. L1423-3 Art. L1423-4 Art. L1423-5 Art. L1423-6 Art. L1423-7
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.
Art. L1423-8 Art. L1423-9 Art. L1423-10 Art. L1423-11
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé.
Art. L1423-12 Art. L1423-13
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
Art. L1423-14 Art. L1423-15
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1423-16
TITRE III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE
Chapitre unique.
Art. L1431-1 Art. L1431-2
TITRE IV : CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Élection
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 1 : Electorat
Paragraphe 1 : Electeurs.
Art. L1441-1 Art. L1441-2
Paragraphe 2 : Collèges électoraux.
Art. L1441-3 Art. L1441-4 Art. L1441-5
Paragraphe 3 : Section et commune d'inscription.
Art. L1441-6 Art. L1441-7
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales.
Art. L1441-8 Art. L1441-9 Art. L1441-10 Art. L1441-11 Art. L1441-12 Art. L1441-13
Sous-section 3 : Contestation d'une inscription.
Art. L1441-14 Art. L1441-15
Section 2 : Candidatures
Sous-section 1 : Eligibilité.
Art. L1441-16 Art. L1441-17 Art. L1441-18 Art. L1441-19 Art. L1441-20 Art. L1441-21
Sous-section 2 : Liste des candidats.
Art. L1441-22 Art. L1441-23 Art. L1441-24 Art. L1441-25 Art. L1441-26 Art. L1441-27
Sous-section 3 : Constatation de l'inéligibilité.
Art. L1441-28
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin.
Art. L1441-29 Art. L1441-30 Art. L1441-31 Art. L1441-32 Art. L1441-33
Sous-section 2 : Vote.
Art. L1441-34 Art. L1441-35
Sous-section 3 : Elections complémentaires.
Art. L1441-36 Art. L1441-37 Art. L1441-38
Sous-section 4 : Contestation du scrutin.
Art. L1441-39 Art. L1441-40
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 1 : Formation.
Art. L1442-1 Art. L1442-2
Section 2 : Exercice du mandat.
Art. L1442-3 Art. L1442-4 Art. L1442-5 Art. L1442-6 Art. L1442-7 Art. L1442-8 Art. L1442-9 Art. L1442-10
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section 1 : Discipline.
Art. L1442-11 Art. L1442-12 Art. L1442-13 Art. L1442-14 Art. L1442-15 Art. L1442-16 Art. L1442-17 Art. L1442-18
Sous-section 2 : Protection.
Art. L1442-19
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L1443-1 Art. L1443-2 Art. L1443-3
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes.
Chapitre III : Assistance et représentation des parties.
Art. L1453-1 Art. L1453-2 Art. L1453-3 Art. L1453-4
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire.
Art. L1454-1
Section 2 : Départage.
Art. L1454-2 Art. L1454-3 Art. L1454-4
Chapitre V : Référé.
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique.
Art. L1456-1
Chapitre VII : Récusation.
Art. L1457-1
TITRE VI : VOIES DE RECOURS
Chapitre Ier : Appel.
Chapitre II : Pourvoi en cassation.
Art. L1462-1
Chapitre III : Opposition.
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L1511-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1521-1 Art. L1521-2 Art. L1521-3 Art. L1521-4
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Section 1 : Chèque emploi-service universel.
Art. L1522-1 Art. L1522-2
Section 2 : Titre de travail simplifié.
Art. L1522-3 Art. L1522-4 Art. L1522-5 Art. L1522-6 Art. L1522-7 Art. L1522-8 Art. L1522-9 Art. L1522-10 Art. L1522-11 Art. L1522-12
Chapitre III : Le conseil de prud'hommes.
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail.
Art. L1531-1 Art. L1531-2 Art. L1531-3
Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Art. L1532-1
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Art. L2111-1 Art. L2111-2
TITRE II : REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
Chapitre Ier : Critères de représentativité.
Art. L2121-1 Art. L2121-1 Art. L2121-2
Chapitre II : Syndicats représentatifs.
Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
Art. L2122-1 Art. L2122-2 Art. L2122-3
Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
Art. L2122-4
Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Art. L2122-5 Art. L2122-6 Art. L2122-7 Art. L2122-8
Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
Art. L2122-9 Art. L2122-10
Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Art. L2122-10-1 Art. L2122-10-2 Art. L2122-10-3 Art. L2122-10-4 Art. L2122-10-5 Art. L2122-10-6 Art. L2122-10-7 Art. L2122-10-8 Art. L2122-10-9 Art. L2122-10-10 Art. L2122-10-11
Section 5 : Dispositions d'application
Art. L2122-11 Art. L2122-12 Art. L2122-13
TITRE III : STATUT JURIDIQUE, RESSOURCES ET MOYENS
Chapitre Ier : Objet et constitution.
Art. L2131-1 Art. L2131-2 Art. L2131-3 Art. L2131-4 Art. L2131-5 Art. L2131-6
Chapitre II : Capacité civile.
Art. L2132-1 Art. L2132-2 Art. L2132-3 Art. L2132-4 Art. L2132-5 Art. L2132-6
Chapitre III : Unions de syndicats.
Art. L2133-1 Art. L2133-2 Art. L2133-3
Chapitre IV : Marques syndicales.
Art. L2134-1 Art. L2134-2
Chapitre V : Ressources et moyens
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Art. L2135-1 Art. L2135-2 Art. L2135-3 Art. L2135-4 Art. L2135-5 Art. L2135-6
Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Art. L2135-7 Art. L2135-8
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2136-1 Art. L2136-2
TITRE IV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : Principes.
Art. L2141-1 Art. L2141-2 Art. L2141-3 Art. L2141-4 Art. L2141-5 Art. L2141-6 Art. L2141-7 Art. L2141-8 Art. L2141-9 Art. L2141-10 Art. L2141-11 Art. L2141-12
Chapitre II : Section syndicale
Section 1 : Constitution.
Art. L2142-1
Section 2 : Représentant de la section syndicale
Art. L2142-1-1 Art. L2142-1-2 Art. L2142-1-3 Art. L2142-1-4
Section 3 : Cotisations syndicales.
Art. L2142-2
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Art. L2142-3 Art. L2142-4 Art. L2142-5 Art. L2142-6 Art. L2142-7
Section 5 : Local syndical.
Art. L2142-8 Art. L2142-9
Section 6 : Réunions syndicales.
Art. L2142-10 Art. L2142-11
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.
Art. L2143-1 Art. L2143-2
Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
Art. L2143-3 Art. L2143-4 Art. L2143-5
Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
Art. L2143-6
Sous-section 3 : Formalités.
Art. L2143-7
Sous-section 4 : Contestations.
Art. L2143-8
Section 2 : Mandat.
Art. L2143-9 Art. L2143-10 Art. L2143-11 Art. L2143-12
Section 3 : Exercice des fonctions
Sous-section 1 : Heures de délégation.
Art. L2143-13 Art. L2143-14 Art. L2143-15 Art. L2143-16 Art. L2143-17 Art. L2143-18 Art. L2143-19
Sous-section 2 : Déplacements et circulation.
Art. L2143-20
Sous-section 3 : Secret professionnel.
Art. L2143-21
Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Art. L2143-22
Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
Art. L2143-23
Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.
Art. L2144-1 Art. L2144-2
Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
Art. L2145-1 Art. L2145-2 Art. L2145-3 Art. L2145-4
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2146-1 Art. L2146-2
LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre Ier : Dialogue social.
Chapitre unique : Champ d'application.
Art. L2211-1
TITRE II : OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Objet des conventions et accords.
Art. L2221-1 Art. L2221-2 Art. L2221-3
Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords.
Art. L2222-1 Art. L2222-2
Section 2 : Détermination des thèmes de négociation.
Art. L2222-3
Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
Art. L2222-4
Section 4 : Détermination des modalités de renouvellement, révision et dénonciation.
Art. L2222-5 Art. L2222-6
TITRE III : CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Conditions de validité
Section 1 : Capacité à négocier.
Art. L2231-1 Art. L2231-2
Section 2 : Conditions de forme.
Art. L2231-3 Art. L2231-4
Section 3 : Notification et dépôt.
Art. L2231-5 Art. L2231-6 Art. L2231-7
Section 4 : Opposition.
Art. L2231-8 Art. L2231-9
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 1 : Accords interprofessionnels.
Art. L2232-1 Art. L2232-2 Art. L2232-2-1 Art. L2232-3 Art. L2232-4
Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels.
Art. L2232-5 Art. L2232-6 Art. L2232-7 Art. L2232-8 Art. L2232-9 Art. L2232-10
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L2232-11
Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Paragraphe 1 : Conditions de validité.
Art. L2232-12 Art. L2232-13 Art. L2232-14
Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
Art. L2232-16 Art. L2232-17 Art. L2232-18 Art. L2232-19 Art. L2232-20
Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Art. L2232-21 Art. L2232-22 Art. L2232-23
Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
Art. L2232-24 Art. L2232-25 Art. L2232-26 Art. L2232-27
Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Art. L2232-27-1 Art. L2232-28 Art. L2232-29
Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
Art. L2232-30 Art. L2232-31 Art. L2232-32 Art. L2232-33 Art. L2232-34 Art. L2232-35
Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.
Art. L2233-1 Art. L2233-2 Art. L2233-3
Chapitre IV : Commissions paritaires locales.
Art. L2234-1 Art. L2234-2 Art. L2234-3
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 1 : Négociation annuelle.
Art. L2241-1 Art. L2241-2
Section 2 : Négociation triennale
Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Art. L2241-3
Sous-section 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Art. L2241-4
Sous-section 3 : Travailleurs handicapés.
Art. L2241-5
Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage.
Art. L2241-6
Section 3 : Négociation quinquennale
Sous-section 1 : Classifications.
Art. L2241-7
Sous-section 2 : Epargne salariale.
Art. L2241-8
Section 4 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale.
Art. L2241-9 Art. L2241-10 Art. L2241-11 Art. L2241-12
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Modalités de la négociation obligatoire.
Art. L2242-1 Art. L2242-2 Art. L2242-3 Art. L2242-4
Section 2 : Négociation annuelle
Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Art. L2242-5 Art. L2242-5-1 Art. L2242-6 Art. L2242-7
Sous-section 2 : Salaires et durée du travail.
Art. L2242-8 Art. L2242-9 Art. L2242-9-1 Art. L2242-10
Sous-section 3 : Régime de prévoyance maladie.
Art. L2242-11
Sous-section 4 : Intéressement, participation et épargne salariale.
Art. L2242-12
Sous-section 5 : Travailleurs handicapés.
Art. L2242-13 Art. L2242-14
Section 3 : Négociation triennale
Sous-section unique : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.
Art. L2242-15 Art. L2242-16 Art. L2242-18 Art. L2242-19 Art. L2242-20
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L2243-1 Art. L2243-2
TITRE V : ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS
Chapitre Ier : Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements.
Art. L2251-1
Chapitre II : Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Art. L2252-1
Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Art. L2253-1 Art. L2253-2 Art. L2253-3 Art. L2253-4
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.
Art. L2254-1
TITRE VI : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Section 1 : Date d'entrée en vigueur.
Art. L2261-1
Section 2 : Détermination de la convention collective applicable.
Art. L2261-2
Section 3 : Adhésion.
Art. L2261-3 Art. L2261-4 Art. L2261-5 Art. L2261-6
Section 4 : Révision.
Art. L2261-7 Art. L2261-8
Section 5 : Dénonciation
Sous-section 1 : Procédure.
Art. L2261-9
Sous-section 2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés.
Art. L2261-10
Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.
Art. L2261-11 Art. L2261-12
Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels acquis.
Art. L2261-13
Section 6 : Mise en cause.
Art. L2261-14 Art. L2261-14-1
Section 7 : Extension et élargissement
Sous-section 1 : Principes.
Art. L2261-15 Art. L2261-16 Art. L2261-17 Art. L2261-18
Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.
Art. L2261-19 Art. L2261-20 Art. L2261-21 Art. L2261-22 Art. L2261-23
Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement.
Art. L2261-24 Art. L2261-25 Art. L2261-26 Art. L2261-27 Art. L2261-28 Art. L2261-29 Art. L2261-30 Art. L2261-31
Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
Section 1 : Obligations d'exécution.
Art. L2262-1 Art. L2262-2 Art. L2262-3 Art. L2262-4
Section 2 : Information et communication.
Art. L2262-5 Art. L2262-6 Art. L2262-7 Art. L2262-8
Section 3 : Actions en justice.
Art. L2262-9 Art. L2262-10 Art. L2262-11 Art. L2262-12
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L2263-1
TITRE VII : COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre Ier : Missions.
Art. L2271-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Art. L2272-1 Art. L2272-2
TITRE VIII : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L2281-1 Art. L2281-2 Art. L2281-3 Art. L2281-4 Art. L2281-5 Art. L2281-6 Art. L2281-7 Art. L2281-8 Art. L2281-9 Art. L2281-10 Art. L2281-11 Art. L2281-12
Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.
Art. L2282-1 Art. L2282-2 Art. L2282-3
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L2283-1 Art. L2283-2
LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
TITRE Ier : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L2311-1
Chapitre II : Conditions de mise en place.
Art. L2312-1 Art. L2312-2 Art. L2312-3 Art. L2312-4 Art. L2312-5 Art. L2312-6 Art. L2312-7 Art. L2312-8
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions générales.
Art. L2313-1 Art. L2313-2 Art. L2313-3 Art. L2313-4 Art. L2313-5 Art. L2313-6 Art. L2313-7 Art. L2313-8 Art. L2313-9 Art. L2313-10 Art. L2313-11 Art. L2313-12
Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2313-13 Art. L2313-14 Art. L2313-15 Art. L2313-16
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 1 : Nombre.
Art. L2314-1
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections.
Art. L2314-2 Art. L2314-3 Art. L2314-3-1 Art. L2314-4 Art. L2314-5 Art. L2314-6 Art. L2314-7
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
Art. L2314-8 Art. L2314-9 Art. L2314-10 Art. L2314-11 Art. L2314-12 Art. L2314-13 Art. L2314-14
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Art. L2314-15 Art. L2314-16 Art. L2314-17 Art. L2314-18 Art. L2314-18-1 Art. L2314-19 Art. L2314-20
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Art. L2314-21 Art. L2314-22 Art. L2314-23 Art. L2314-24
Sous-section 5 : Contestations.
Art. L2314-25
Section 3 : Durée et fin du mandat.
Art. L2314-26 Art. L2314-27 Art. L2314-28 Art. L2314-29 Art. L2314-30 Art. L2314-31
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Heures de délégation.
Art. L2315-1 Art. L2315-2 Art. L2315-3 Art. L2315-4
Section 2 : Déplacement et circulation.
Art. L2315-5
Section 3 : Local et affichages.
Art. L2315-6 Art. L2315-7
Section 4 : Réunions.
Art. L2315-8 Art. L2315-9 Art. L2315-10 Art. L2315-11 Art. L2315-12
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2316-1
TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L2321-1
Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression
Section 1 : Conditions de mise en place.
Art. L2322-1 Art. L2322-2 Art. L2322-3 Art. L2322-4 Art. L2322-5 Art. L2322-6
Section 2 : Conditions de suppression.
Art. L2322-7
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
Art. L2323-1 Art. L2323-2 Art. L2323-3 Art. L2323-4 Art. L2323-5
Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise
Paragraphe 1 : Marche générale de l'entreprise.
Art. L2323-6 Art. L2323-7
Paragraphe 2 : Communication des documents comptables et financiers.
Art. L2323-8 Art. L2323-9 Art. L2323-10 Art. L2323-11
Paragraphe 3 : Politique de recherche et introduction de nouvelles technologies.
Art. L2323-12 Art. L2323-13 Art. L2323-14
Paragraphe 4 : Projets de restructuration et de compression des effectifs.
Art. L2323-15 Art. L2323-16
Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Art. L2323-17
Paragraphe 6 : Intéressement, participation et épargne salariale.
Art. L2323-18
Paragraphe 7 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise.
Art. L2323-19 Art. L2323-20
Paragraphe 8 : Offre publique d'acquisition.
Art. L2323-21 Art. L2323-22 Art. L2323-23 Art. L2323-24 Art. L2323-25 Art. L2323-26
Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail.
Art. L2323-27 Art. L2323-28 Art. L2323-29 Art. L2323-30 Art. L2323-31 Art. L2323-32
Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.
Art. L2323-33
Paragraphe 2 : Plan de formation.
Art. L2323-34 Art. L2323-35 Art. L2323-36 Art. L2323-37 Art. L2323-38 Art. L2323-39 Art. L2323-40
Paragraphe 3 : Apprentissage.
Art. L2323-41 Art. L2323-42 Art. L2323-43
Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Art. L2323-44 Art. L2323-45
Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle.
Art. L2323-46
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle.
Art. L2323-47 Art. L2323-48 Art. L2323-49
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle.
Art. L2323-50 Art. L2323-51 Art. L2323-52 Art. L2323-53 Art. L2323-54
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle.
Art. L2323-55 Art. L2323-56 Art. L2323-57 Art. L2323-58 Art. L2323-60
Sous-section 7 : Adaptation des règles de consultation par voie d'accord.
Art. L2323-61
Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Art. L2323-62 Art. L2323-63 Art. L2323-64 Art. L2323-65 Art. L2323-66 Art. L2323-67
Sous-section 9 : Bilan social.
Art. L2323-68 Art. L2323-69 Art. L2323-70 Art. L2323-71 Art. L2323-72 Art. L2323-73 Art. L2323-74 Art. L2323-75 Art. L2323-76 Art. L2323-77
Sous-section 10 : Droit d'alerte économique.
Art. L2323-78 Art. L2323-79 Art. L2323-80 Art. L2323-81 Art. L2323-82
Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Sous-section 1 : Attributions générales.
Art. L2323-83 Art. L2323-84 Art. L2323-85
Sous-section 2 : Financement.
Art. L2323-86 Art. L2323-87
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 1 : Composition.
Art. L2324-1 Art. L2324-2
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections.
Art. L2324-3 Art. L2324-4 Art. L2324-4-1 Art. L2324-5 Art. L2324-6 Art. L2324-7 Art. L2324-8 Art. L2324-9 Art. L2324-10
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
Art. L2324-11 Art. L2324-12 Art. L2324-13
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Art. L2324-14 Art. L2324-15 Art. L2324-16 Art. L2324-17 Art. L2324-17-1 Art. L2324-18
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Art. L2324-19 Art. L2324-20 Art. L2324-21 Art. L2324-22
Sous-section 5 : Contestations.
Art. L2324-23
Section 3 : Durée et fin du mandat.
Art. L2324-24 Art. L2324-25 Art. L2324-26 Art. L2324-27 Art. L2324-28
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L2325-1 Art. L2325-2 Art. L2325-3 Art. L2325-4 Art. L2325-5
Section 2 : Heures de délégation.
Art. L2325-6 Art. L2325-7 Art. L2325-8 Art. L2325-9 Art. L2325-10
Section 3 : Déplacement et circulation.
Art. L2325-11
Section 4 : Local.
Art. L2325-12 Art. L2325-13
Section 5 : Réunions
Sous-section 1 : Périodicité.
Art. L2325-14
Sous-section 2 : Ordre du jour.
Art. L2325-15 Art. L2325-16 Art. L2325-17
Sous-section 3 : Votes et délibérations.
Art. L2325-18 Art. L2325-19
Sous-section 4 : Procès-verbal.
Art. L2325-20 Art. L2325-21
Section 6 : Commissions
Sous-section 1 : Création et fonctionnement.
Art. L2325-22
Sous-section 2 : Commission économique.
Art. L2325-23 Art. L2325-24 Art. L2325-25
Sous-section 3 : Commission de la formation.
Art. L2325-26
Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement.
Art. L2325-27 Art. L2325-28 Art. L2325-29 Art. L2325-30 Art. L2325-31 Art. L2325-32 Art. L2325-33
Sous-section 5 : Commission de l'égalité professionnelle.
Art. L2325-34
Section 7 : Recours à un expert
Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise
Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable.
Art. L2325-35 Art. L2325-36 Art. L2325-37
Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.
Art. L2325-38
Paragraphe 3 : Accès dans l'entreprise et rémunération.
Art. L2325-39 Art. L2325-40
Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise.
Art. L2325-41
Sous-section 3 : Obligation de secret et de discrétion des experts.
Art. L2325-42
Section 8 : Subvention de fonctionnement.
Art. L2325-43
Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise.
Art. L2325-44
Chapitre VI : Délégation unique du personnel
Section 1 : Mise en place.
Art. L2326-1
Section 2 : Composition et élection.
Art. L2326-2
Section 3 : Attributions et fonctionnement.
Art. L2326-3
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 1 : Conditions de mise en place.
Art. L2327-1
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 1 : Attributions.
Art. L2327-2
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1 : Composition.
Art. L2327-3 Art. L2327-4 Art. L2327-5 Art. L2327-6
Paragraphe 2 : Election.
Art. L2327-7 Art. L2327-8
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat.
Art. L2327-9 Art. L2327-10
Paragraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat.
Art. L2327-11
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. L2327-12 Art. L2327-13 Art. L2327-14
Section 3 : Comités d'établissement
Sous-section 1 : Attributions.
Art. L2327-15 Art. L2327-16
Sous-section 2 : Composition.
Art. L2327-17
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. L2327-18 Art. L2327-19
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Art. L2328-1 Art. L2328-2
TITRE III : COMITÉ DE GROUPE
Chapitre Ier : Mise en place.
Art. L2331-1 Art. L2331-2 Art. L2331-3 Art. L2331-4 Art. L2331-5 Art. L2331-6
Chapitre II : Attributions.
Art. L2332-1 Art. L2332-2
Chapitre III : Composition, élection et mandat.
Art. L2333-1 Art. L2333-2 Art. L2333-3 Art. L2333-4 Art. L2333-5 Art. L2333-6
Chapitre IV : Fonctionnement.
Art. L2334-1 Art. L2334-2 Art. L2334-3 Art. L2334-4
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L2335-1
TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE
Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place.
Art. L2341-1 Art. L2341-2 Art. L2341-3 Art. L2341-4 Art. L2341-5 Art. L2341-6 Art. L2341-7 Art. L2341-8 Art. L2341-9 Art. L2341-10 Art. L2341-11
Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord
Section 1 : Groupe spécial de négociation.
Art. L2342-1 Art. L2342-2 Art. L2342-3 Art. L2342-4 Art. L2342-5 Art. L2342-6 Art. L2342-7 Art. L2342-8
Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord.
Art. L2342-9 Art. L2342-10 Art. L2342-10-1 Art. L2342-10-2
Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord.
Art. L2342-11 Art. L2342-12
Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Mise en place.
Art. L2343-1
Section 2 : Attributions.
Art. L2343-2 Art. L2343-3 Art. L2343-4
Section 3 : Composition.
Art. L2343-5 Art. L2343-6
Section 4 : Fonctionnement.
Art. L2343-7 Art. L2343-8 Art. L2343-9 Art. L2343-10 Art. L2343-11 Art. L2343-12 Art. L2343-13 Art. L2343-14 Art. L2343-15 Art. L2343-16 Art. L2343-17 Art. L2343-18 Art. L2343-19
Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Répartition des sièges.
Art. L2344-1
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Art. L2344-2 Art. L2344-3 Art. L2344-4 Art. L2344-5 Art. L2344-6 Art. L2344-7 Art. L2344-8 Art. L2344-9
Chapitre V : Suppression du comité.
Art. L2345-1 Art. L2345-2
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2346-1
TITRE V : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2351-1 Art. L2351-2 Art. L2351-3 Art. L2351-4 Art. L2351-5 Art. L2351-6 Art. L2351-7
Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
Section 1 : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
Art. L2352-1 Art. L2352-2
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Art. L2352-3 Art. L2352-4 Art. L2352-5 Art. L2352-6 Art. L2352-7 Art. L2352-8
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. L2352-9 Art. L2352-10 Art. L2352-11 Art. L2352-12 Art. L2352-13 Art. L2352-14 Art. L2352-15
Section 2 : Contenu de l'accord.
Art. L2352-16 Art. L2352-17 Art. L2352-18 Art. L2352-19 Art. L2352-20
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 1 : Comité de la société européenne
Sous-section 1 : Mise en place.
Art. L2353-1 Art. L2353-2
Sous-section 2 : Attributions.
Art. L2353-3 Art. L2353-4 Art. L2353-5 Art. L2353-6
Sous-section 3 : Composition.
Art. L2353-7 Art. L2353-8 Art. L2353-9 Art. L2353-10 Art. L2353-11 Art. L2353-12
Sous-section 4 : Fonctionnement.
Art. L2353-13 Art. L2353-14 Art. L2353-15 Art. L2353-16 Art. L2353-17 Art. L2353-18 Art. L2353-19 Art. L2353-20 Art. L2353-21 Art. L2353-22 Art. L2353-23 Art. L2353-24 Art. L2353-25 Art. L2353-26 Art. L2353-27
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Art. L2353-28 Art. L2353-29 Art. L2353-30 Art. L2353-31 Art. L2353-32
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.
Art. L2354-1 Art. L2354-2 Art. L2354-3 Art. L2354-4
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. L2355-1
TITRE VI : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L2361-1 Art. L2361-2 Art. L2361-3 Art. L2361-4 Art. L2361-5 Art. L2361-6
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation
Section 1 : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Art. L2362-1 Art. L2362-2
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Art. L2362-3
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. L2362-4 Art. L2362-5 Art. L2362-6 Art. L2362-7 Art. L2362-8 Art. L2362-9
Section 2 : Contenu de l'accord
Art. L2362-10 Art. L2362-11 Art. L2362-12
Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 1 : Comité de la société coopérative européenne
Sous-section 1 : Mise en place
Art. L2363-1 Art. L2363-2
Sous-section 2 : Attributions
Art. L2363-3
Sous-section 3 : Composition
Art. L2363-4 Art. L2363-5
Sous-section 4 : Fonctionnement
Art. L2363-6 Art. L2363-7
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
Art. L2363-8 Art. L2363-9 Art. L2363-10 Art. L2363-11
Section 3 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation
Art. L2363-12 Art. L2363-13 Art. L2363-14 Art. L2363-15 Art. L2363-16 Art. L2363-17
Section 4 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
Art. L2363-18 Art. L2363-19
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne
Art. L2364-1 Art. L2364-2 Art. L2364-3 Art. L2364-4 Art. L2364-5
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. L2365-1
TITRE VII : PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2371-1 Art. L2371-2 Art. L2371-3 Art. L2371-4 Art. L2371-5
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
Section 1 : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
Art. L2372-1 Art. L2372-2
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Art. L2372-3
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. L2372-4 Art. L2372-5
Section 2 : Contenu de l'accord.
Art. L2372-6 Art. L2372-7 Art. L2372-8
Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord.
Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
Sous-section 1 : Mise en place.
Art. L2373-1 Art. L2373-2
Sous-section 2 : Attributions, composition et fonctionnement.
Art. L2373-3
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Art. L2373-4 Art. L2373-5 Art. L2373-6 Art. L2373-7 Art. L2373-8
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
Art. L2374-1 Art. L2374-2 Art. L2374-3 Art. L2374-4
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L2375-1
TITRE VIII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre unique.
Art. L2381-1 Art. L2381-2
LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS
TITRE Ier : CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 1 : Champ d'application.
Art. L2411-1 Art. L2411-2
Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté
Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical.
Art. L2411-3
Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.
Art. L2411-4
Section 3 : Licenciement d'un délégué du personnel
Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel.
Art. L2411-5
Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.
Art. L2411-6
Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de délégué du personnel.
Art. L2411-7
Section 4 : Licenciement d'un membre du comité d'entreprise
Sous-section 1 : Membre et ancien membre du comité d'entreprise.
Art. L2411-8
Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.
Art. L2411-9
Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
Art. L2411-10
Section 5 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen.
Art. L2411-11
Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
Art. L2411-12
Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2411-13
Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2411-14
Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
Art. L2411-15
Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation
Sous-section 1 : Représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
Art. L2411-16
Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
Art. L2411-17
Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
Art. L2411-18
Sous-section 4 : Salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.
Art. L2411-19
Sous-section 5 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.
Art. L2411-20
Section 11 : Licenciement du conseiller du salarié.
Art. L2411-21
Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.
Art. L2411-22
Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
Section 1 : Champ d'application.
Art. L2412-1
Section 2 : Délégué syndical.
Art. L2412-2
Section 3 : Délégué du personnel.
Art. L2412-3
Section 4 : Membre du comité d'entreprise.
Art. L2412-4
Section 5 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen.
Art. L2412-5
Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
Art. L2412-6
Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2412-7
Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2412-8
Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
Art. L2412-9
Section 10 : Salarié mandaté.
Art. L2412-10
Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
Art. L2412-11
Section 12 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.
Art. L2412-12
Section 13 : Conseiller prud'homme.
Art. L2412-13
Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.
Art. L2413-1
Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
Art. L2414-1
TITRE II : PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié.
Art. L2421-1 Art. L2421-2
Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L2421-3 Art. L2421-4
Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
Art. L2421-5
Sous-section 4 : Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Art. L2421-6
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Art. L2421-7 Art. L2421-8
Section 3 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
Art. L2421-9
Section 4 : Procédure applicable en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.
Art. L2421-10
Chapitre II : Contestation de la décision administrative
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
Art. L2422-1 Art. L2422-2 Art. L2422-3
Section 2 : Indemnisation du préjudice.
Art. L2422-4
TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Délégué syndical.
Art. L2431-1
Chapitre II : Délégué du personnel.
Art. L2432-1
Chapitre III : Membre du comité d'entreprise ou représentant syndical au comité d'entreprise.
Art. L2433-1
Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
Art. L2434-1 Art. L2434-2 Art. L2434-3 Art. L2434-4
Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public.
Art. L2435-1
Chapitre VI : Conseiller du salarié.
Art. L2436-1
Chapitre VII : Conseiller prud'homme.
Art. L2437-1
LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS
TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2511-1
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
Art. L2512-1 Art. L2512-2 Art. L2512-3 Art. L2512-4 Art. L2512-5
TITRE II : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application.
Art. L2521-1
Section 2 : Principes.
Art. L2521-2
Chapitre II : Conciliation
Section 1 : Procédure de conciliation.
Art. L2522-1 Art. L2522-2 Art. L2522-3 Art. L2522-4 Art. L2522-5 Art. L2522-6
Section 2 : Commissions de conciliation.
Art. L2522-7
Section 3 : Entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux.
Art. L2522-8 Art. L2522-9 Art. L2522-10 Art. L2522-11 Art. L2522-12
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L2522-13
Chapitre III : Médiation
Section 1 : Désignation du médiateur.
Art. L2523-1 Art. L2523-2 Art. L2523-3
Section 2 : Procédure de médiation.
Art. L2523-4 Art. L2523-5 Art. L2523-6 Art. L2523-7 Art. L2523-8 Art. L2523-9
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L2523-10
Chapitre IV : Arbitrage
Section 1 : Arbitre.
Art. L2524-1 Art. L2524-2 Art. L2524-3 Art. L2524-4 Art. L2524-5 Art. L2524-6
Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage.
Art. L2524-7 Art. L2524-8 Art. L2524-9 Art. L2524-10
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L2524-11
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L2525-1 Art. L2525-2
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L2611-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2621-1
Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
Art. L2622-1 Art. L2622-2
Chapitre III : Les conflits collectifs.
Art. L2623-1
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre Ier : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
Art. L2631-1
Chapitre II : Institutions représentatives du personnel
Section 1 : Comité central d'entreprise et comités d'établissement.
Art. L2632-1
Section 2 : Comité de groupe.
Art. L2632-2
TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Art. L3111-1 Art. L3111-2
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-section 1 : Travail effectif.
Art. L3121-1 Art. L3121-2 Art. L3121-3 Art. L3121-4
Sous-section 2 : Astreintes.
Art. L3121-5 Art. L3121-6 Art. L3121-7 Art. L3121-8
Sous-section 3 : Equivalences.
Art. L3121-9
Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 1 : Durée légale.
Art. L3121-10
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations.
Art. L3121-11 Art. L3121-11-1 Art. L3121-15 Art. L3121-16 Art. L3121-20 Art. L3121-21
Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
Paragraphe 1 : Majorations de salaire.
Art. L3121-22 Art. L3121-23
Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement.
Art. L3121-24 Art. L3121-25
Section 3 : Durées maximales de travail
Sous-section 1 : Temps de pause.
Art. L3121-33
Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
Art. L3121-34
Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales.
Art. L3121-35 Art. L3121-36 Art. L3121-37
Section 4 : Conventions de forfait
Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait
Art. L3121-38 Art. L3121-39 Art. L3121-40 Art. L3121-41
Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année
Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année
Art. L3121-42
Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année
Art. L3121-43 Art. L3121-44 Art. L3121-45 Art. L3121-46 Art. L3121-47 Art. L3121-48
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L3121-52 Art. L3121-53 Art. L3121-54
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
Art. L3122-1 Art. L3122-2 Art. L3122-3 Art. L3122-4 Art. L3122-5
Section 2 : Aménagement des horaires
Sous-section 1 : Horaires individualisés.
Art. L3122-23 Art. L3122-24 Art. L3122-25 Art. L3122-26
Sous-section 2 : Récupération des heures perdues.
Art. L3122-27
Sous-section 3 : Aménagement pour la pratique du sport.
Art. L3122-28
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 1 : Définitions.
Art. L3122-29 Art. L3122-30 Art. L3122-31
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Art. L3122-32 Art. L3122-33 Art. L3122-34 Art. L3122-35 Art. L3122-36 Art. L3122-37 Art. L3122-38
Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
Art. L3122-39 Art. L3122-40 Art. L3122-41
Sous-section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit.
Art. L3122-42
Sous-section 5 : Retour au travail de jour.
Art. L3122-43 Art. L3122-44 Art. L3122-45
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L3122-46 Art. L3122-47
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Définition.
Art. L3123-1
Sous-section 2 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
Art. L3123-2 Art. L3123-3 Art. L3123-4
Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié.
Art. L3123-5 Art. L3123-6 Art. L3123-7 Art. L3123-8
Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein.
Art. L3123-9 Art. L3123-10 Art. L3123-11 Art. L3123-12 Art. L3123-13
Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
Art. L3123-14 Art. L3123-15 Art. L3123-16
Sous-section 6 : Heures complémentaires.
Art. L3123-17 Art. L3123-18 Art. L3123-19 Art. L3123-20
Sous-section 7 : Modification de la répartition de la durée du travail.
Art. L3123-21 Art. L3123-22 Art. L3123-23 Art. L3123-24
Sous-section 9 : Exercice d'un mandat.
Art. L3123-29
Sous-section 10 : Dispositions d'application.
Art. L3123-30
Section 2 : Travail intermittent.
Art. L3123-31 Art. L3123-32 Art. L3123-33 Art. L3123-34 Art. L3123-35 Art. L3123-36 Art. L3123-37
Chapitre IV : Dispositions pénales.
TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS
Chapitre Ier : Repos quotidien.
Art. L3131-1 Art. L3131-2
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 1 : Principes.
Art. L3132-1 Art. L3132-2 Art. L3132-3 Art. L3132-3-1
Section 2 : Dérogations
Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire
Paragraphe 1 : Travaux urgents.
Art. L3132-4
Paragraphe 2 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail.
Art. L3132-5
Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.
Art. L3132-6
Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
Art. L3132-7
Paragraphe 5 : Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance.
Art. L3132-8
Paragraphe 6 : Travaux intéressant la défense nationale.
Art. L3132-9
Paragraphe 7 : Etablissements industriels fonctionnant en continu.
Art. L3132-10
Paragraphe 8 : Gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.
Art. L3132-11
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit.
Art. L3132-12 Art. L3132-13
Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles
Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.
Art. L3132-14 Art. L3132-15
Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.
Art. L3132-16 Art. L3132-17 Art. L3132-18 Art. L3132-19
Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical
Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.
Art. L3132-20 Art. L3132-22 Art. L3132-23 Art. L3132-24 Art. L3132-25 Art. L3132-25-1 Art. L3132-25-2 Art. L3132-25-3 Art. L3132-25-4 Art. L3132-25-5 Art. L3132-25-6
Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire.
Art. L3132-26 Art. L3132-27
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Art. L3132-28
Section 3 : Décisions de fermeture.
Art. L3132-29 Art. L3132-30
Section 4 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail.
Art. L3132-31
Chapitre III : Jours fériés
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3133-1 Art. L3133-2 Art. L3133-3
Section 2 : Journée du 1er mai.
Art. L3133-4 Art. L3133-5 Art. L3133-6
Section 3 : Journée de solidarité.
Art. L3133-7 Art. L3133-8 Art. L3133-10 Art. L3133-11 Art. L3133-12
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. L3134-1 Art. L3134-2 Art. L3134-3 Art. L3134-4 Art. L3134-5 Art. L3134-6 Art. L3134-7 Art. L3134-8 Art. L3134-9 Art. L3134-10 Art. L3134-11 Art. L3134-12 Art. L3134-13 Art. L3134-14 Art. L3134-15
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE IV : CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS
Chapitre Ier : Congés payés
Section 1 : Droit au congé.
Art. L3141-1 Art. L3141-2
Section 2 : Durée du congé.
Art. L3141-3 Art. L3141-4 Art. L3141-5 Art. L3141-6 Art. L3141-7 Art. L3141-8 Art. L3141-9 Art. L3141-10 Art. L3141-11
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.
Art. L3141-12 Art. L3141-13 Art. L3141-14 Art. L3141-15 Art. L3141-16
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Art. L3141-17 Art. L3141-18 Art. L3141-19 Art. L3141-20 Art. L3141-21
Section 4 : Indemnités de congés.
Art. L3141-22 Art. L3141-23 Art. L3141-24 Art. L3141-25 Art. L3141-26 Art. L3141-27 Art. L3141-28 Art. L3141-29
Section 5 : Caisses de congés payés.
Art. L3141-30 Art. L3141-31
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 1 : Congé pour événements familiaux.
Art. L3142-1 Art. L3142-2
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.
Art. L3142-3 Art. L3142-3-1 Art. L3142-4 Art. L3142-5 Art. L3142-6
Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Art. L3142-7 Art. L3142-8 Art. L3142-9 Art. L3142-10 Art. L3142-11 Art. L3142-12 Art. L3142-13 Art. L3142-14 Art. L3142-15
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale.
Art. L3142-16 Art. L3142-17 Art. L3142-18 Art. L3142-19 Art. L3142-20 Art. L3142-21
Sous-section 2 : Congé de soutien familial.
Art. L3142-22 Art. L3142-23 Art. L3142-24 Art. L3142-25 Art. L3142-26 Art. L3142-27 Art. L3142-28 Art. L3142-29 Art. L3142-30 Art. L3142-31
Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale.
Art. L3142-32 Art. L3142-33 Art. L3142-34 Art. L3142-35 Art. L3142-36 Art. L3142-37 Art. L3142-38 Art. L3142-39 Art. L3142-40
Sous-section 4 : Congé pour catastrophe naturelle.
Art. L3142-41 Art. L3142-42
Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Art. L3142-43 Art. L3142-44 Art. L3142-45 Art. L3142-46
Sous-section 6 : Congé mutualiste de formation.
Art. L3142-47 Art. L3142-48 Art. L3142-49 Art. L3142-50
Sous-section 7 : Congé de représentation.
Art. L3142-51 Art. L3142-52 Art. L3142-53 Art. L3142-54 Art. L3142-55
Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Art. L3142-56 Art. L3142-57 Art. L3142-58 Art. L3142-59 Art. L3142-60 Art. L3142-61 Art. L3142-62 Art. L3142-63 Art. L3142-64 Art. L3142-64-1
Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
Art. L3142-65 Art. L3142-66 Art. L3142-67 Art. L3142-68 Art. L3142-69 Art. L3142-70
Paragraphe 2 : Service national.
Art. L3142-71 Art. L3142-72 Art. L3142-73 Art. L3142-74 Art. L3142-75 Art. L3142-76 Art. L3142-77
Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
Art. L3142-78 Art. L3142-79 Art. L3142-80 Art. L3142-81 Art. L3142-82 Art. L3142-83 Art. L3142-84 Art. L3142-85 Art. L3142-86 Art. L3142-87 Art. L3142-88 Art. L3142-89 Art. L3142-90
Paragraphe 2 : Congé sabbatique.
Art. L3142-91 Art. L3142-92 Art. L3142-93 Art. L3142-94 Art. L3142-95
Paragraphe 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique
Sous-paragraphe 1 : Possibilités de report ou de refus du congé.
Art. L3142-96 Art. L3142-97 Art. L3142-98 Art. L3142-99
Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés.
Art. L3142-100 Art. L3142-101 Art. L3142-102 Art. L3142-103 Art. L3142-104
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. L3142-105 Art. L3142-106 Art. L3142-107
Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
Art. L3142-108 Art. L3142-109 Art. L3142-110 Art. L3142-111
Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.
Art. L3142-112 Art. L3142-113 Art. L3142-114
Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
Art. L3142-115
Sous-section 12 : Congé pour acquisition de la nationalité.
Art. L3142-116
Chapitre III : Dispositions pénales.
TITRE V : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Chapitre Ier : Objet
Art. L3151-1
Chapitre II : Mise en place
Art. L3152-1 Art. L3152-2 Art. L3152-3
Chapitre III : Utilisation.
Art. L3153-1 Art. L3153-2 Art. L3153-3
Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
Art. L3154-1 Art. L3154-2 Art. L3154-3
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Définitions.
Art. L3161-1
Chapitre II : Durée du travail.
Art. L3162-1 Art. L3162-2 Art. L3162-3
Chapitre III : Travail de nuit.
Art. L3163-1 Art. L3163-2 Art. L3163-3
Chapitre IV : Repos et congés
Section 1 : Repos quotidien.
Art. L3164-1
Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical.
Art. L3164-2 Art. L3164-3 Art. L3164-4 Art. L3164-5
Section 3 : Jours fériés.
Art. L3164-6 Art. L3164-7 Art. L3164-8
Section 4 : Congés annuels.
Art. L3164-9
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE VII : CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES REPOS
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Information des salariés et affichages.
Art. L3171-1
Section 2 : Registres et documents obligatoires.
Art. L3171-2
Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
Art. L3171-3
Section 4 : Documents fournis au juge.
Art. L3171-4
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire.
Art. L3172-1 Art. L3172-2
Chapitre III : Dispositions pénales.
LIVRE II : SALAIRE ET AVANTAGES DIVERS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Art. L3211-1
TITRE II : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Principes.
Art. L3221-1 Art. L3221-2 Art. L3221-3 Art. L3221-4 Art. L3221-5 Art. L3221-6 Art. L3221-7 Art. L3221-8 Art. L3221-9 Art. L3221-10
Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L3222-1 Art. L3222-2
TITRE III : DÉTERMINATION DU SALAIRE
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 1 : Champ d'application.
Art. L3231-1
Section 2 : Principes.
Art. L3231-2 Art. L3231-3
Section 3 : Modalités de fixation
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.
Art. L3231-4 Art. L3231-5
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
Art. L3231-6 Art. L3231-7 Art. L3231-8 Art. L3231-9
Sous-section 3 : Autres modalités de fixation.
Art. L3231-10 Art. L3231-11
Section 4 : Minimum garanti.
Art. L3231-12
Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3232-1 Art. L3232-2
Section 2 : Modalités de fixation.
Art. L3232-3 Art. L3232-4
Section 3 : Allocation complémentaire.
Art. L3232-5 Art. L3232-6 Art. L3232-7
Section 4 : Remboursement par l'Etat.
Art. L3232-8
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L3232-9
Chapitre III : Dispositions pénales.
TITRE IV : PAIEMENT DU SALAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L3241-1
Chapitre II : Mensualisation.
Art. L3242-1 Art. L3242-2 Art. L3242-3 Art. L3242-4
Chapitre III : Bulletin de paie.
Art. L3243-1 Art. L3243-2 Art. L3243-3 Art. L3243-4 Art. L3243-5
Chapitre IV : Pourboires.
Art. L3244-1 Art. L3244-2
Chapitre V : Action en paiement et prescription.
Art. L3245-1
Chapitre VI : Dispositions pénales.
TITRE V : PROTECTION DU SALAIRE
Chapitre Ier : Retenues.
Art. L3251-1 Art. L3251-2 Art. L3251-3 Art. L3251-4
Chapitre II : Saisies et cessions.
Art. L3252-1 Art. L3252-2 Art. L3252-3 Art. L3252-4 Art. L3252-5 Art. L3252-6 Art. L3252-7 Art. L3252-8 Art. L3252-9 Art. L3252-10 Art. L3252-11 Art. L3252-12 Art. L3252-13
Chapitre III : Privilèges et assurance
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3253-1
Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Sous-section 1 : Privilèges.
Art. L3253-2 Art. L3253-3 Art. L3253-4 Art. L3253-5
Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
Paragraphe 1 : Principes.
Art. L3253-6 Art. L3253-7
Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance.
Art. L3253-8 Art. L3253-9 Art. L3253-10 Art. L3253-11 Art. L3253-12 Art. L3253-13
Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Art. L3253-14 Art. L3253-15 Art. L3253-16 Art. L3253-17
Paragraphe 4 : Financement.
Art. L3253-18
Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen
Art. L3253-18-1 Art. L3253-18-2 Art. L3253-18-3 Art. L3253-18-4 Art. L3253-18-5 Art. L3253-18-6 Art. L3253-18-7 Art. L3253-18-8 Art. L3253-18-9
Sous-section 3 : Etablissement et liquidation des créances.
Art. L3253-19 Art. L3253-20 Art. L3253-21
Section 3 : Privilèges spéciaux.
Art. L3253-22 Art. L3253-23
Chapitre IV : Economats.
Art. L3254-1 Art. L3254-2
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L3255-1
TITRE VI : AVANTAGES DIVERS
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 1 : Champ d'application.
Art. L3261-1
Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. L3261-2
Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
Art. L3261-3 Art. L3261-4
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L3261-5
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 1 : Emission.
Art. L3262-1 Art. L3262-2 Art. L3262-3
Section 2 : Utilisation.
Art. L3262-4 Art. L3262-5
Section 3 : Exonérations.
Art. L3262-6
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L3262-7
Chapitre III : Chèques-vacances.
Art. L3263-1
LIVRE III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE. SALARIALE
TITRE Ier : INTÉRESSEMENT
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L3311-1
Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
Art. L3312-1 Art. L3312-2 Art. L3312-3 Art. L3312-4 Art. L3312-5 Art. L3312-6 Art. L3312-7 Art. L3312-8
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Contenu des accords.
Art. L3313-1 Art. L3313-2
Section 2 : Régime des accords
Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif.
Art. L3313-3
Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.
Art. L3313-4
Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
Section 1 : Calcul de l'intéressement.
Art. L3314-1 Art. L3314-2 Art. L3314-3 Art. L3314-4
Section 2 : Répartition de l'intéressement.
Art. L3314-5 Art. L3314-6 Art. L3314-7
Section 3 : Distribution de l'intéressement.
Art. L3314-8 Art. L3314-9 Art. L3314-10
Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement.
Art. L3315-1 Art. L3315-2 Art. L3315-3 Art. L3315-4 Art. L3315-5
TITRE II : PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L3321-1 Art. L3321-2
Chapitre II : Mise en place de la participation
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
Art. L3322-1 Art. L3322-2 Art. L3322-3 Art. L3322-4 Art. L3322-5 Art. L3322-6 Art. L3322-7 Art. L3322-8
Section 2 : Mise en place dans la branche.
Art. L3322-9
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Contenu des accords.
Art. L3323-1 Art. L3323-2 Art. L3323-3
Section 2 : Régime des accords
Sous-section 1 : Dépôt.
Art. L3323-4
Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.
Art. L3323-5
Sous-section 3 : Participation volontaire.
Art. L3323-6
Sous-section 4 : Participation dans les entreprises agricoles.
Art. L3323-7
Sous-section 5 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.
Art. L3323-8
Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.
Art. L3323-9 Art. L3323-10
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
Art. L3324-1 Art. L3324-2 Art. L3324-3 Art. L3324-4
Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Art. L3324-5 Art. L3324-6 Art. L3324-7 Art. L3324-8 Art. L3324-9
Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés.
Art. L3324-10
Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.
Art. L3324-11
Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale.
Art. L3324-12
Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation.
Art. L3325-1 Art. L3325-2 Art. L3325-3 Art. L3325-4
Chapitre VI : Contestations et sanctions.
Art. L3326-1 Art. L3326-2
TITRE III : PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L3331-1
Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
Section 1 : Conditions de mise en place
Sous-section 1 : Bénéficiaires.
Art. L3332-1 Art. L3332-2
Sous-section 2 : Mise en place.
Art. L3332-3 Art. L3332-4 Art. L3332-5 Art. L3332-6
Sous-section 3 : Information des salariés.
Art. L3332-7 Art. L3332-8
Sous-section 4 : Dépôt.
Art. L3332-9
Section 2 : Versements.
Art. L3332-10 Art. L3332-11 Art. L3332-12 Art. L3332-13 Art. L3332-14
Section 3 : Composition et gestion du plan.
Art. L3332-15 Art. L3332-16 Art. L3332-17 Art. L3332-17-1
Section 4 : Augmentation de capital.
Art. L3332-18 Art. L3332-19 Art. L3332-20 Art. L3332-21 Art. L3332-22 Art. L3332-23 Art. L3332-24
Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation.
Art. L3332-25 Art. L3332-26
Section 6 : Régime social et fiscal.
Art. L3332-27
Section 7 : Dispositions d'application.
Art. L3332-28
Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises.
Art. L3333-1 Art. L3333-2 Art. L3333-3 Art. L3333-4 Art. L3333-5 Art. L3333-6 Art. L3333-7 Art. L3333-8
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 1 : Mise en place.
Art. L3334-1 Art. L3334-2 Art. L3334-3 Art. L3334-4 Art. L3334-5 Art. L3334-5-1
Section 2 : Versements
Art. L3334-6 Art. L3334-7 Art. L3334-8 Art. L3334-9 Art. L3334-10
Section 3 : Composition et gestion du plan
Art. L3334-11 Art. L3334-12 Art. L3334-13
Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
Art. L3334-14 Art. L3334-15
Section 5 : Dispositions d'application
Art. L3334-16
Chapitre V : Transferts
Art. L3335-1 Art. L3335-2
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Art. L3341-1
Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés.
Art. L3341-2 Art. L3341-3 Art. L3341-4
Section 3 : Information des représentants du personnel.
Art. L3341-5
Section 4 : Information des salariés.
Art. L3341-6 Art. L3341-7 Art. L3341-8
Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Art. L3342-1
Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps
Art. L3343-1
Chapitre IV : Mise en place dans un groupe d'entreprises et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale
Section 1 : Mise en place dans un groupe d'entreprises
Art. L3344-1 Art. L3344-2
Section 2 : Entreprises dépourvues de dispositif d'épargne salariale
Art. L3344-3
Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Section 1 : Dépôt.
Art. L3345-1
Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative.
Art. L3345-2 Art. L3345-3 Art. L3345-4
Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
Art. L3346-1
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Art. L3411-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L3421-1
Chapitre II : Durée du travail, repos et congés.
Art. L3422-1
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Salaire minimum de croissance.
Art. L3423-1 Art. L3423-2 Art. L3423-3 Art. L3423-4
Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L3423-5 Art. L3423-6
Sous-section 2 : Modalités de fixation.
Art. L3423-7 Art. L3423-8
Sous-section 3 : Allocation complémentaire.
Art. L3423-9
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique : Intéressement, participation et épargne salariale.
Art. L3431-1
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
Chapitre unique
Section 1 : Champ d'application.
Art. L4111-1 Art. L4111-2 Art. L4111-3 Art. L4111-4 Art. L4111-5
Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L4111-6
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
Art. L4121-1 Art. L4121-2 Art. L4121-3 Art. L4121-3-1 Art. L4121-4 Art. L4121-5
Chapitre II : Obligations des travailleurs.
Art. L4122-1 Art. L4122-2
TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT
Chapitre Ier : Principes.
Art. L4131-1 Art. L4131-2 Art. L4131-3 Art. L4131-4
Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
Art. L4132-1 Art. L4132-2 Art. L4132-3 Art. L4132-4 Art. L4132-5
TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Art. L4141-1 Art. L4141-2 Art. L4141-3 Art. L4141-4
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
Art. L4142-1 Art. L4142-2 Art. L4142-3 Art. L4142-4
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.
Art. L4143-1
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L4151-1
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Art. L4152-1 Art. L4152-2
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Age d'admission.
Art. L4153-1 Art. L4153-2 Art. L4153-3 Art. L4153-4 Art. L4153-5 Art. L4153-6 Art. L4153-7
Section 2 : Travaux interdits.
Art. L4153-8
Section 3 : Travaux réglementés.
Art. L4153-9
Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
Section 1 : Travaux interdits.
Art. L4154-1
Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation.
Art. L4154-2 Art. L4154-3 Art. L4154-4
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. L4211-1 Art. L4211-2
Chapitre II : Aération et assainissement.
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.
Chapitre V : Installations électriques.
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation.
Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration.
TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. L4221-1
Chapitre II : Aération, assainissement.
Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail.
Chapitre V : Aménagement des postes de travail.
Chapitre VI : Installations électriques.
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation.
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement.
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
TITRE Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes.
Art. L4311-1 Art. L4311-2 Art. L4311-3 Art. L4311-4 Art. L4311-5 Art. L4311-6
Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L4311-7
Chapitre II : Règles techniques de conception.
Chapitre III : Procédures de certification de conformité.
Art. L4313-1
Chapitre IV : Procédure de sauvegarde.
Art. L4314-1
TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes.
Art. L4321-1 Art. L4321-2 Art. L4321-3
Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L4321-4 Art. L4321-5
Chapitre II : Maintien en état de conformité.
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.
LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application.
Art. L4411-1 Art. L4411-2
Section 2 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations
Paragraphe 1 : Mise sur le marché.
Art. L4411-3
Paragraphe 2 : Information des autorités.
Art. L4411-4
Paragraphe 3 : Exceptions.
Art. L4411-5
Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Paragraphe 1 : Information des utilisateurs.
Art. L4411-6
Paragraphe 2 : Résolution de la vente.
Art. L4411-7
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Art. L4412-1
Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
TITRE II : PREVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4421-1
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Déclaration administrative.
TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4431-1
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Evaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII : Dérogations.
TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4441-1
Chapitre II : Principes de prévention.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV : Evaluation des risques.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI : Surveillance médicale.
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Art. L4451-1 Art. L4451-2
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Art. L4453-1
TITRE VI : AUTRES RISQUES
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare.
LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4511-1
Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations.
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement.
TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L4521-1
Chapitre II : Coordination de la prévention.
Art. L4522-1 Art. L4522-2
Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 1 : Attributions particulières.
Art. L4523-1 Art. L4523-2 Art. L4523-3 Art. L4523-4 Art. L4523-5
Section 2 : Composition.
Art. L4523-6
Section 3 : Fonctionnement.
Art. L4523-7 Art. L4523-8 Art. L4523-9
Section 4 : Formation des représentants.
Art. L4523-10
Section 5 : Comité élargi.
Art. L4523-11 Art. L4523-12 Art. L4523-13 Art. L4523-14 Art. L4523-15 Art. L4523-16 Art. L4523-17
Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
Art. L4524-1
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours.
Art. L4525-1
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.
Art. L4526-1
TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Chapitre Ier : Principes de prévention.
Art. L4531-1 Art. L4531-2 Art. L4531-3
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 1 : Déclaration préalable.
Art. L4532-1
Section 2 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Art. L4532-2 Art. L4532-3 Art. L4532-4 Art. L4532-5 Art. L4532-6 Art. L4532-7
Section 3 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Art. L4532-8
Section 4 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Art. L4532-9
Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Art. L4532-10 Art. L4532-11 Art. L4532-12 Art. L4532-13 Art. L4532-14 Art. L4532-15
Section 6 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Art. L4532-16
Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
Art. L4532-17
Section 8 : Dispositions d'application.
Art. L4532-18
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
Art. L4535-1
TITRE IV : AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS
Chapitre Ier : Manutention des charges.
Art. L4541-1
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V : Surveillance médicale.
LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Conditions de mise en place.
Art. L4611-1 Art. L4611-2 Art. L4611-3 Art. L4611-4 Art. L4611-5 Art. L4611-6 Art. L4611-7
Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L4611-8
Chapitre II : Attributions
Section 1 : Missions.
Art. L4612-1 Art. L4612-2 Art. L4612-3 Art. L4612-4 Art. L4612-5 Art. L4612-6 Art. L4612-7
Section 2 : Consultations obligatoires.
Art. L4612-8 Art. L4612-8-1 Art. L4612-9 Art. L4612-10 Art. L4612-11 Art. L4612-12 Art. L4612-13 Art. L4612-14 Art. L4612-15
Section 3 : Rapport et programme annuels.
Art. L4612-16 Art. L4612-17 Art. L4612-18
Chapitre III : Composition et désignation.
Art. L4613-1 Art. L4613-2 Art. L4613-3 Art. L4613-4
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 1 : Présidence et modalités de délibération.
Art. L4614-1 Art. L4614-2
Section 2 : Heures de délégation.
Art. L4614-3 Art. L4614-4 Art. L4614-5 Art. L4614-6
Section 3 : Réunions.
Art. L4614-7 Art. L4614-8 Art. L4614-9 Art. L4614-10 Art. L4614-11
Section 4 : Recours à un expert.
Art. L4614-12 Art. L4614-13
Section 5 : Formation.
Art. L4614-14 Art. L4614-15 Art. L4614-16
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L4621-1
Chapitre II : Missions et organisation
Section 1 : Principes.
Art. L4622-1 Art. L4622-2 Art. L4622-3 Art. L4622-4 Art. L4622-5 Art. L4622-6
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises.
Art. L4622-7 Art. L4622-8 Art. L4622-9 Art. L4622-10 Art. L4622-11 Art. L4622-12 Art. L4622-13 Art. L4622-14 Art. L4622-15 Art. L4622-16
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L4622-17
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section unique : Médecin du travail
Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
Art. L4623-1 Art. L4623-2 Art. L4623-3
Sous-section 2 : Protection.
Art. L4623-4 Art. L4623-5 Art. L4623-5-1 Art. L4623-5-2 Art. L4623-5-3 Art. L4623-6 Art. L4623-7 Art. L4623-8
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Art. L4624-1 Art. L4624-2 Art. L4624-3 Art. L4624-4
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
Art. L4625-1 Art. L4625-2
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
TITRE III : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Mise en place et missions.
Art. L4631-1 Art. L4631-2
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Section 1 : Missions.
Art. L4642-1
Section 2 : Composition.
Art. L4642-2
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L4642-3
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L4643-1 Art. L4643-2 Art. L4643-3
Section 2 : Commissions de santé et de sécurité.
Art. L4643-4
LIVRE VII : CONTRÔLE
TITRE Ier : DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES
Chapitre unique.
Art. L4711-1 Art. L4711-2 Art. L4711-3 Art. L4711-4 Art. L4711-5
TITRE II : MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE VÉRIFICATIONS
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. L4721-1 Art. L4721-2 Art. L4721-3
Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Art. L4721-4 Art. L4721-5 Art. L4721-6 Art. L4721-7
Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Art. L4721-8
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures.
Art. L4722-1 Art. L4722-2
Chapitre III : Recours.
Art. L4723-1 Art. L4723-2
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
TITRE III : MESURES ET PROCÉDURES D'URGENCE
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
Art. L4731-1 Art. L4731-2 Art. L4731-3 Art. L4731-4 Art. L4731-5 Art. L4731-6
Chapitre II : Procédures de référé.
Art. L4732-1 Art. L4732-2 Art. L4732-3 Art. L4732-4
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-1 Art. L4741-2 Art. L4741-3 Art. L4741-4 Art. L4741-5 Art. L4741-6 Art. L4741-7 Art. L4741-8
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-9 Art. L4741-10
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
Art. L4741-11 Art. L4741-12 Art. L4741-13 Art. L4741-14
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés.
Art. L4742-1
Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Art. L4743-1 Art. L4743-2
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Art. L4744-1 Art. L4744-2 Art. L4744-3 Art. L4744-4 Art. L4744-5 Art. L4744-6 Art. L4744-7
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
Art. L4745-1
LIVRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L4811-1
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4821-1
Chapitre II : Services de santé au travail.
Art. L4822-1
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À WALLIS ET FUTUNA ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L4831-1
CINQUIÈME PARTIE : L'EMPLOI
LIVRE Ier : LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
TITRE Ier : POLITIQUE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Objet.
Art. L5111-1 Art. L5111-2 Art. L5111-3
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section unique : Conseil national de l'emploi.
Art. L5112-1 Art. L5112-1-1 Art. L5112-2
TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Art. L5121-1 Art. L5121-2
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Art. L5121-3
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Art. L5121-4 Art. L5121-5
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en formation.
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5121-7
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel.
Art. L5122-1
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel.
Art. L5122-2 Art. L5122-3
Section 3 : Régime social et fiscal des allocations.
Art. L5122-4
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L5122-5
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
Art. L5123-1 Art. L5123-2 Art. L5123-3 Art. L5123-4 Art. L5123-5 Art. L5123-6 Art. L5123-8 Art. L5123-9
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L5124-1
TITRE III : AIDES À L'INSERTION, À L'ACCÈS ET AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 1 : Objet et conventions.
Art. L5131-1
Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.
Art. L5131-2
Section 3 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement.
Art. L5131-3
Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale.
Art. L5131-4 Art. L5131-5 Art. L5131-6
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L5131-7 Art. L5131-8
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Objet.
Art. L5132-1
Section 2 : Conventions.
Art. L5132-2 Art. L5132-3
Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique
Sous-section 1 : Structures d'insertion par l'activité économique.
Art. L5132-4
Sous-section 2 : Entreprises d'insertion.
Art. L5132-5
Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion.
Art. L5132-6
Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
Art. L5132-7 Art. L5132-8 Art. L5132-9 Art. L5132-10 Art. L5132-11 Art. L5132-11-1 Art. L5132-13 Art. L5132-14
Sous-section 5 : Ateliers et chantiers d'insertion.
Art. L5132-15 Art. L5132-15-1
Sous-section 6 : Groupes économiques solidaires.
Art. L5132-15-2
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L5132-16 Art. L5132-17
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Art. L5133-8 Art. L5133-9 Art. L5133-10
Section 3 : Aide à l'embauche des seniors
Art. L5133-11
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-1 Art. L5134-2
Sous-section 2 : Convention.
Art. L5134-3 Art. L5134-4 Art. L5134-5 Art. L5134-6 Art. L5134-7 Art. L5134-8
Sous-section 3 : Contrat de travail
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. L5134-9 Art. L5134-10 Art. L5134-11 Art. L5134-12 Art. L5134-13
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au contrat emploi-jeune à durée déterminée.
Art. L5134-14 Art. L5134-15 Art. L5134-16 Art. L5134-17 Art. L5134-18
Sous-section 4 : Aide financière.
Art. L5134-19
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.
Art. L5134-19-1 Art. L5134-19-2 Art. L5134-19-3 Art. L5134-19-4 Art. L5134-19-5
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-20
Sous-section 2 : Convention.
Art. L5134-21 Art. L5134-21-1 Art. L5134-22 Art. L5134-23 Art. L5134-23-1 Art. L5134-23-2
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Art. L5134-24 Art. L5134-25 Art. L5134-25-1 Art. L5134-26 Art. L5134-27 Art. L5134-28 Art. L5134-28-1 Art. L5134-29
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.
Art. L5134-30 Art. L5134-30-1 Art. L5134-30-2 Art. L5134-31 Art. L5134-32 Art. L5134-33
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5134-34
Section 4 : Contrat jeune en entreprise
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-54
Sous-section 2 : Contrat de travail.
Art. L5134-55 Art. L5134-56 Art. L5134-57
Sous-section 3 : Aide de l'Etat.
Art. L5134-58 Art. L5134-59 Art. L5134-60
Sous-section 4 : Mise en oeuvre et gestion du dispositif.
Art. L5134-61 Art. L5134-62
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5134-63 Art. L5134-64
Section 5 : Contrat initiative-emploi
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-65
Sous-section 2 : Convention.
Art. L5134-66 Art. L5134-66-1 Art. L5134-67 Art. L5134-67-1 Art. L5134-67-2 Art. L5134-68
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Art. L5134-69 Art. L5134-69-1 Art. L5134-69-2 Art. L5134-70 Art. L5134-70-1 Art. L5134-70-2 Art. L5134-71
Sous-section 4 : Aide financière.
Art. L5134-72 Art. L5134-72-1 Art. L5134-72-2
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5134-73
Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-100
Sous-section 2 : Convention.
Art. L5134-101
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Art. L5134-102 Art. L5134-103 Art. L5134-104 Art. L5134-105 Art. L5134-106 Art. L5134-107
Sous-section 4 : Aide financière.
Art. L5134-108
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5134-109
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE IV : AIDES À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 1 : Exonération de charges sociales.
Art. L5141-1
Section 2 : Avance remboursable.
Art. L5141-2
Section 3 : Maintien d'allocations.
Art. L5141-3 Art. L5141-4
Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.
Art. L5141-5
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5141-6
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise.
Art. L5142-1 Art. L5142-2 Art. L5142-3
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
TITRE Ier : TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
Art. L5211-1 Art. L5211-2 Art. L5211-3 Art. L5211-4 Art. L5211-5
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 1 : Champ d'application.
Art. L5212-1
Section 2 : Obligation d'emploi.
Art. L5212-2 Art. L5212-3 Art. L5212-4 Art. L5212-5
Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en oeuvre partielle.
Art. L5212-6 Art. L5212-7
Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.
Art. L5212-8
Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
Art. L5212-9 Art. L5212-10 Art. L5212-11
Sous-section 4 : Sanction administrative.
Art. L5212-12
Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires.
Art. L5212-13
Sous-section 2 : Calcul du nombre de bénéficiaires.
Art. L5212-14 Art. L5212-15
Section 5 : Actions en justice.
Art. L5212-16
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L5212-17
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Art. L5213-1 Art. L5213-2
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
Art. L5213-3 Art. L5213-4 Art. L5213-5
Section 3 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés.
Art. L5213-6 Art. L5213-7 Art. L5213-8 Art. L5213-9
Sous-section 2 : Aides financières.
Art. L5213-10 Art. L5213-11 Art. L5213-12
Sous-section 3 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile.
Art. L5213-13 Art. L5213-14 Art. L5213-15 Art. L5213-16 Art. L5213-17 Art. L5213-18 Art. L5213-19
Section 4 : Autres orientations.
Art. L5213-20
Section 5 : Actions en justice.
Art. L5213-21
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L5213-22
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
Section 1 A : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Art. L5214-1 A Art. L5214-1 B
Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Art. L5214-1 Art. L5214-1-1 Art. L5214-2 Art. L5214-3
Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
Art. L5214-3-1
Section 2 : Actions en justice.
Art. L5214-4
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L5214-5
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L5215-1
TITRE II : TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 1 : Accords internationaux.
Art. L5221-1
Section 2 : Introduction d'un travailleur étranger.
Art. L5221-2 Art. L5221-3 Art. L5221-4
Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
Art. L5221-5 Art. L5221-6 Art. L5221-7 Art. L5221-8 Art. L5221-9 Art. L5221-11
Chapitre II : Interdictions.
Art. L5222-1 Art. L5222-2
Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
Section 1 : Missions et exercice des missions.
Art. L5223-1
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement.
Art. L5223-2 Art. L5223-3 Art. L5223-4 Art. L5223-5
Section 3 : Ressources.
Art. L5223-6
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L5224-1 Art. L5224-2 Art. L5224-3 Art. L5224-4
LIVRE III : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI ET PLACEMENT
TITRE Ier : LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi.
Art. L5311-1 Art. L5311-2 Art. L5311-3 Art. L5311-4 Art. L5311-6
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Art. L5312-1 Art. L5312-2 Art. L5312-3 Art. L5312-4 Art. L5312-5 Art. L5312-6 Art. L5312-7 Art. L5312-8 Art. L5312-9 Art. L5312-10 Art. L5312-11 Art. L5312-12 Art. L5312-12-1 Art. L5312-13 Art. L5312-13-1 Art. L5312-14
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Art. L5313-1 Art. L5313-2 Art. L5313-3 Art. L5313-5
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Art. L5314-1 Art. L5314-2 Art. L5314-3 Art. L5314-4
TITRE II : PLACEMENT
Chapitre Ier : Principes.
Art. L5321-1 Art. L5321-2 Art. L5321-3
Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales.
Art. L5322-1 Art. L5322-2 Art. L5322-3 Art. L5322-4
Chapitre III : Contrôle
Art. L5323-1
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L5324-1
TITRE III : DIFFUSION ET PUBLICITÉ DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI
Chapitre Ier : Interdictions.
Art. L5331-1 Art. L5331-2 Art. L5331-3 Art. L5331-4 Art. L5331-5 Art. L5331-6
Chapitre II : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi.
Art. L5332-1 Art. L5332-2 Art. L5332-3 Art. L5332-4 Art. L5332-5
Chapitre III : Contrôle.
Art. L5333-1 Art. L5333-2
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L5334-1
LIVRE IV : LE DEMANDEUR D'EMPLOI
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DU DEMANDEUR D'EMPLOI
Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Art. L5411-1 Art. L5411-2 Art. L5411-3 Art. L5411-4 Art. L5411-5
Section 2 : Recherche d'emploi.
Art. L5411-6 Art. L5411-6-1 Art. L5411-6-2 Art. L5411-6-3 Art. L5411-6-4 Art. L5411-7
Section 3 : Représentation du demandeur d'emploi.
Art. L5411-9
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L5411-10
Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Art. L5412-1 Art. L5412-2
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L5413-1
TITRE II : INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVÉS D'EMPLOI
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L5421-1 Art. L5421-2 Art. L5421-3 Art. L5421-4
Chapitre II : Régime d'assurance
Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
Art. L5422-1 Art. L5422-2
Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
Art. L5422-3 Art. L5422-4 Art. L5422-5 Art. L5422-6 Art. L5422-7 Art. L5422-8
Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.
Art. L5422-9 Art. L5422-10 Art. L5422-11 Art. L5422-12
Section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
Art. L5422-13 Art. L5422-14
Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
Art. L5422-15 Art. L5422-16
Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
Art. L5422-20 Art. L5422-21 Art. L5422-22 Art. L5422-23 Art. L5422-24
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Art. L5423-1 Art. L5423-2 Art. L5423-3 Art. L5423-4 Art. L5423-5 Art. L5423-6
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Art. L5423-8 Art. L5423-9 Art. L5423-10 Art. L5423-11 Art. L5423-12 Art. L5423-13 Art. L5423-14
Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
Section 2 : Financement des allocations
Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
Art. L5423-24 Art. L5423-25
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Art. L5423-26 Art. L5423-27 Art. L5423-28 Art. L5423-29 Art. L5423-30 Art. L5423-31 Art. L5423-32
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L5423-33
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.
Art. L5424-1 Art. L5424-2 Art. L5424-3 Art. L5424-4 Art. L5424-5
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Art. L5424-6 Art. L5424-7 Art. L5424-8 Art. L5424-9 Art. L5424-10 Art. L5424-11 Art. L5424-12 Art. L5424-13 Art. L5424-14 Art. L5424-15 Art. L5424-16 Art. L5424-17 Art. L5424-18 Art. L5424-19
Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Art. L5424-20 Art. L5424-21
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Art. L5425-1 Art. L5425-2
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Art. L5425-3 Art. L5425-5 Art. L5425-6 Art. L5425-7
Section 3 : Exercice d'une activité bénévole.
Art. L5425-8
Section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général.
Art. L5425-9
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 1 : Agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi.
Art. L5426-1
Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
Art. L5426-2
Section 3 : Pénalité administrative.
Art. L5426-5 Art. L5426-6 Art. L5426-7 Art. L5426-8
Section 4 : Répétition des prestations indues.
Art. L5426-8-1 Art. L5426-8-2 Art. L5426-8-3
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5426-9
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Art. L5427-1 Art. L5427-2 Art. L5427-3 Art. L5427-4 Art. L5427-5 Art. L5427-6
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Art. L5427-7 Art. L5427-8 Art. L5427-9
Section 3 : Dispositions communes.
Art. L5427-10
Chapitre VIII : Dispositions financières.
Art. L5428-1
Chapitre IX : Dispositions pénales.
Art. L5429-1 Art. L5429-2 Art. L5429-3
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L5511-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L5521-1
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Sous-section 1 : Contrat emploi-jeune.
Art. L5522-1
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
Art. L5522-2 Art. L5522-2-1 Art. L5522-2-2 Art. L5522-2-3
Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 1 : Objet.
Art. L5522-5 Art. L5522-6 Art. L5522-6-1
Paragraphe 2 : Convention.
Art. L5522-7 Art. L5522-8 Art. L5522-9 Art. L5522-10 Art. L5522-11
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
Art. L5522-12 Art. L5522-13 Art. L5522-13-1 Art. L5522-13-2 Art. L5522-13-3 Art. L5522-13-4 Art. L5522-13-5 Art. L5522-14 Art. L5522-15 Art. L5522-16
Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
Art. L5522-17 Art. L5522-18 Art. L5522-19
Paragraphe 5 : Dispositions d'application.
Art. L5522-20
Section 2 : Aides à la création d'entreprise
Sous-section 1 : Aide au conseil et à la formation.
Art. L5522-21
Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
Art. L5522-22 Art. L5522-23 Art. L5522-24 Art. L5522-25 Art. L5522-26 Art. L5522-27
Section 3 : Dispositions pénales.
Art. L5522-28
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
Art. L5523-1 Art. L5523-2 Art. L5523-3
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section 2 : Dispositions d'adaptation.
Art. L5524-10
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L5531-1
SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation professionnelle.
Art. L6111-1 Art. L6111-2 Art. L6111-3 Art. L6111-4 Art. L6111-5
Chapitre II : Egalité d'accès à la formation
Section 1 : Egalité d'accès entre les femmes et les hommes.
Art. L6112-1 Art. L6112-2
Section 2 : Egalité d'accès des personnes handicapées et assimilées.
Art. L6112-3
TITRE II : RÔLE DES RÉGIONS, DE L'ÉTAT ET DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rôle des régions.
Art. L6121-1 Art. L6121-2 Art. L6121-3
Chapitre II : Rôle de l'Etat.
Art. L6122-1 Art. L6122-2 Art. L6122-3 Art. L6122-4
Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Sous-section 1 : Missions.
Art. L6123-1
Sous-section 2 : Composition.
Art. L6123-2
Section 2 : Délégué à l'information et à l'orientation
Art. L6123-3 Art. L6123-4 Art. L6123-5
LIVRE II : L'APPRENTISSAGE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L6211-1 Art. L6211-2 Art. L6211-3 Art. L6211-4 Art. L6211-5
TITRE II : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
Art. L6221-1
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 1 : Conditions de formation du contrat.
Art. L6222-1 Art. L6222-2 Art. L6222-3
Sous-section 2 : Conclusion du contrat.
Art. L6222-4 Art. L6222-5 Art. L6222-5-1 Art. L6222-6
Sous-section 3 : Durée du contrat.
Art. L6222-7 Art. L6222-8 Art. L6222-9 Art. L6222-10 Art. L6222-11 Art. L6222-12 Art. L6222-12-1 Art. L6222-13 Art. L6222-14
Sous-section 4 : Succession de contrats.
Art. L6222-15 Art. L6222-16 Art. L6222-17
Sous-section 5 : Rupture du contrat.
Art. L6222-18 Art. L6222-19 Art. L6222-20 Art. L6222-21 Art. L6222-22
Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
Art. L6222-22-1
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 1 : Garanties.
Art. L6222-23
Sous-section 2 : Durée du travail.
Art. L6222-24 Art. L6222-25 Art. L6222-26
Sous-section 3 : Salaire.
Art. L6222-27 Art. L6222-28 Art. L6222-29
Sous-section 4 : Santé et sécurité.
Art. L6222-30 Art. L6222-31 Art. L6222-32
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6222-33
Section 3 : Présentation et préparation aux examens.
Art. L6222-34 Art. L6222-35 Art. L6222-36
Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers
Art. L6222-36-1
Section 4 : Aménagements en faveur des personnes handicapées.
Art. L6222-37 Art. L6222-38
Section 5 : Médiateur consulaire.
Art. L6222-39
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage.
Art. L6223-1
Section 2 : Engagements dans le cadre de la formation.
Art. L6223-2 Art. L6223-3 Art. L6223-4
Section 3 : Maître d'apprentissage.
Art. L6223-5 Art. L6223-6 Art. L6223-7 Art. L6223-8
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6223-9
Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
Art. L6224-1 Art. L6224-2 Art. L6224-3 Art. L6224-4 Art. L6224-6 Art. L6224-7 Art. L6224-8
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
Art. L6225-1 Art. L6225-2 Art. L6225-3
Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
Art. L6225-4 Art. L6225-5 Art. L6225-6 Art. L6225-7
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6225-8
Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
Art. L6226-1
TITRE III : CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET SECTIONS D'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis.
Art. L6231-1 Art. L6231-2 Art. L6231-3 Art. L6231-4 Art. L6231-4-1 Art. L6231-5
Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.
Art. L6232-1 Art. L6232-2 Art. L6232-3 Art. L6232-4 Art. L6232-5
Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage.
Art. L6232-6 Art. L6232-7 Art. L6232-8 Art. L6232-9 Art. L6232-10
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6232-11
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 : Ressources.
Art. L6233-1 Art. L6233-2
Section 2 : Personnel.
Art. L6233-3 Art. L6233-4 Art. L6233-5 Art. L6233-6 Art. L6233-7
Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis.
Art. L6233-8 Art. L6233-9
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6233-10
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L6234-1 Art. L6234-2
TITRE IV : FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 1 : Principes.
Art. L6241-1 Art. L6241-2
Section 2 : Versements libératoires.
Art. L6241-4 Art. L6241-5 Art. L6241-6 Art. L6241-7
Section 3 : Affectation des fonds.
Art. L6241-10 Art. L6241-11
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6241-12
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Art. L6242-1 Art. L6242-2 Art. L6242-3 Art. L6242-4 Art. L6242-5 Art. L6242-6
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire.
Art. L6243-1
Section 2 : Exonération de charges salariales.
Art. L6243-2 Art. L6243-3
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6243-4
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L6244-1
TITRE V : INSPECTION ET CONTRÔLE DE L'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage.
Art. L6251-1
Chapitre II : Contrôle
Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
Art. L6252-1 Art. L6252-2 Art. L6252-3
Section 2 : Contrôle administratif et financier
Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
Art. L6252-4 Art. L6252-4-1 Art. L6252-5 Art. L6252-6
Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
Art. L6252-7 Art. L6252-8 Art. L6252-9
Section 3 : Sanctions.
Art. L6252-10 Art. L6252-11 Art. L6252-12
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6252-13
Chapitre III : Dispositions pénales.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Chapitre unique.
Art. L6261-1 Art. L6261-2
LIVRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue.
Art. L6311-1
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue.
Art. L6312-1 Art. L6312-2
Chapitre III : Catégories d'actions de formation.
Art. L6313-1 Art. L6313-2 Art. L6313-3 Art. L6313-4 Art. L6313-5 Art. L6313-6 Art. L6313-7 Art. L6313-8 Art. L6313-9 Art. L6313-10 Art. L6313-11 Art. L6313-12
Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.
Art. L6314-1 Art. L6314-2
Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
Art. L6315-1 Art. L6315-2
TITRE II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
Art. L6321-1
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.
Art. L6321-2
Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
Art. L6321-6 Art. L6321-7 Art. L6321-8 Art. L6321-10 Art. L6321-11 Art. L6321-12
Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
Art. L6321-13 Art. L6321-14 Art. L6321-15
Section 4 : Secteur public.
Art. L6321-16
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 1 : Objet.
Art. L6322-1 Art. L6322-2 Art. L6322-3
Sous-section 2 : Conditions d'ouverture.
Art. L6322-4 Art. L6322-5 Art. L6322-6 Art. L6322-7 Art. L6322-8 Art. L6322-9 Art. L6322-10 Art. L6322-11
Sous-section 3 : Durée du congé.
Art. L6322-12 Art. L6322-13
Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Art. L6322-14 Art. L6322-15 Art. L6322-16 Art. L6322-17 Art. L6322-18 Art. L6322-19 Art. L6322-20 Art. L6322-21 Art. L6322-22 Art. L6322-23 Art. L6322-24
Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté.
Art. L6322-25 Art. L6322-27 Art. L6322-28
Paragraphe 2 : Période de prise du congé.
Art. L6322-29
Paragraphe 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Art. L6322-30 Art. L6322-31 Art. L6322-32 Art. L6322-33 Art. L6322-34 Art. L6322-35 Art. L6322-36
Paragraphe 4 : Financement du congé.
Art. L6322-37 Art. L6322-38 Art. L6322-39 Art. L6322-40 Art. L6322-41
Sous-Section 6 : Affectation des fonds collectés au titre du congé individuel de formation.
Art. L6322-41-1
Section 2 : Congé de bilan de compétences
Sous-section 1 : Conditions d'ancienneté.
Art. L6322-42 Art. L6322-43
Sous-section 2 : Durée du congé.
Art. L6322-44 Art. L6322-45 Art. L6322-46
Sous-section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Art. L6322-47 Art. L6322-48 Art. L6322-49 Art. L6322-50
Sous-section 4 : Financement du congé.
Art. L6322-51
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6322-52
Section 3 : Autres congés
Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche.
Art. L6322-53 Art. L6322-54 Art. L6322-55 Art. L6322-56 Art. L6322-57 Art. L6322-58
Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.
Art. L6322-59 Art. L6322-60 Art. L6322-61 Art. L6322-62 Art. L6322-63
Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
Art. L6322-64
Chapitre III : Droit individuel à la formation
Section 1 : Conditions d'ouverture.
Art. L6323-1 Art. L6323-2 Art. L6323-3
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
Art. L6323-5 Art. L6323-6 Art. L6323-7 Art. L6323-8 Art. L6323-9 Art. L6323-10 Art. L6323-11 Art. L6323-12
Section 3 : Rémunération et protection sociale.
Art. L6323-13 Art. L6323-14 Art. L6323-15
Section 4 : Prise en charge des frais de formation.
Art. L6323-16
Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation.
Art. L6323-17 Art. L6323-18 Art. L6323-19 Art. L6323-20 Art. L6323-21
Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Art. L6324-1 Art. L6324-2 Art. L6324-3 Art. L6324-4 Art. L6324-5 Art. L6324-5-1 Art. L6324-6
Section 2 : Déroulement des périodes de professionnalisation.
Art. L6324-7 Art. L6324-8 Art. L6324-9 Art. L6324-10
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Art. L6325-1 Art. L6325-1-1 Art. L6325-2 Art. L6325-3 Art. L6325-4 Art. L6325-4-1
Section 2 : Formation et exécution du contrat.
Art. L6325-5 Art. L6325-6 Art. L6325-6-1 Art. L6325-6-2 Art. L6325-7
Section 3 : Salaire et durée du travail.
Art. L6325-8 Art. L6325-9 Art. L6325-10
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Art. L6325-11 Art. L6325-12 Art. L6325-13 Art. L6325-14 Art. L6325-14-1 Art. L6325-15
Section 5 : Exonération de cotisations sociales.
Art. L6325-16 Art. L6325-17 Art. L6325-18 Art. L6325-19 Art. L6325-20 Art. L6325-21 Art. L6325-22
Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
Art. L6325-23 Art. L6325-24
Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
Art. L6326-1 Art. L6326-2 Art. L6326-3
TITRE III : FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 1 : Obligation de financement.
Art. L6331-1
Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés
Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation.
Art. L6331-2 Art. L6331-3
Sous-section 3 : Majoration de la contribution.
Art. L6331-6
Sous-section 5 : Contrôle et contentieux.
Art. L6331-8
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. L6331-9 Art. L6331-10 Art. L6331-11 Art. L6331-12 Art. L6331-13 Art. L6331-14
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
Art. L6331-15 Art. L6331-16 Art. L6331-17 Art. L6331-18
Paragraphe 3 : Dépenses libératoires.
Art. L6331-19 Art. L6331-20 Art. L6331-21 Art. L6331-22 Art. L6331-23 Art. L6331-24 Art. L6331-25 Art. L6331-26 Art. L6331-27
Paragraphe 4 : Versement au Trésor public.
Art. L6331-28
Paragraphe 5 : Report d'excédent.
Art. L6331-29
Sous-section 2 : Majoration de la contribution.
Art. L6331-30 Art. L6331-31
Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative.
Art. L6331-32
Sous-section 4 : Contrôle et contentieux.
Art. L6331-33
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6331-34
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Art. L6331-35 Art. L6331-36 Art. L6331-37 Art. L6331-38 Art. L6331-39 Art. L6331-40 Art. L6331-41 Art. L6331-42 Art. L6331-43 Art. L6331-44 Art. L6331-45 Art. L6331-46 Art. L6331-47
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.
Art. L6331-48 Art. L6331-49 Art. L6331-50 Art. L6331-51 Art. L6331-52 Art. L6331-53 Art. L6331-54
Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
Art. L6331-55 Art. L6331-56
Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
Art. L6331-57 Art. L6331-58 Art. L6331-59 Art. L6331-60 Art. L6331-61 Art. L6331-62
Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Art. L6331-63 Art. L6331-64
Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément.
Art. L6332-1 Art. L6332-1-1 Art. L6332-1-2 Art. L6332-2 Art. L6332-2-1
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Art. L6332-3 Art. L6332-3-1 Art. L6332-4 Art. L6332-5 Art. L6332-5-1
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6332-6
Section 2 : Fonds d'assurance-formation
Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés.
Art. L6332-7 Art. L6332-8
Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Art. L6332-9 Art. L6332-10 Art. L6332-11 Art. L6332-12
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6332-13
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Art. L6332-14 Art. L6332-15 Art. L6332-16 Art. L6332-17
Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Art. L6332-18 Art. L6332-19 Art. L6332-20 Art. L6332-21 Art. L6332-22 Art. L6332-22-1 Art. L6332-22-2
Section 5 : Information de l'Etat.
Art. L6332-23 Art. L6332-24
Chapitre III : Dispositions pénales.
TITRE IV : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Art. L6341-1 Art. L6341-2 Art. L6341-3 Art. L6341-4 Art. L6341-5 Art. L6341-6
Section 2 : Montant de la rémunération.
Art. L6341-7 Art. L6341-8
Section 3 : Remboursement des frais de transport.
Art. L6341-9
Section 4 : Prêts au stagiaire.
Art. L6341-10
Section 5 : Règlement des litiges.
Art. L6341-11
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L6341-12
Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
Section 1 : Affiliation à un régime de sécurité sociale.
Art. L6342-1
Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.
Art. L6342-2 Art. L6342-3
Section 3 : Droits aux prestations.
Art. L6342-4 Art. L6342-5
Section 4 : Règlement des litiges.
Art. L6342-6
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6342-7
Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire.
Art. L6343-1 Art. L6343-2 Art. L6343-3 Art. L6343-4
TITRE V : ORGANISMES DE FORMATION
Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
Section 1 : Principes généraux
Art. L6351-1 A
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Art. L6351-1 Art. L6351-2 Art. L6351-3 Art. L6351-4 Art. L6351-5 Art. L6351-6 Art. L6351-7 Art. L6351-7-1 Art. L6351-8
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Personnels.
Art. L6352-1 Art. L6352-2
Section 2 : Règlement intérieur.
Art. L6352-3 Art. L6352-4 Art. L6352-5
Section 3 : Obligations comptables
Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.
Art. L6352-6 Art. L6352-7 Art. L6352-8 Art. L6352-9
Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.
Art. L6352-10
Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
Art. L6352-11
Section 5 : Publicité.
Art. L6352-12 Art. L6352-13
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Art. L6353-1 Art. L6353-2
Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Art. L6353-3 Art. L6353-4 Art. L6353-5 Art. L6353-6 Art. L6353-7
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire.
Art. L6353-8 Art. L6353-9
Chapitre IV : Sanctions financières.
Art. L6354-1 Art. L6354-3
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L6355-1 Art. L6355-2 Art. L6355-3 Art. L6355-4 Art. L6355-5 Art. L6355-6 Art. L6355-7 Art. L6355-8 Art. L6355-9 Art. L6355-10 Art. L6355-11 Art. L6355-12 Art. L6355-13 Art. L6355-14 Art. L6355-15 Art. L6355-16 Art. L6355-17 Art. L6355-18 Art. L6355-19 Art. L6355-20 Art. L6355-21 Art. L6355-22 Art. L6355-23 Art. L6355-24
TITRE VI : CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Art. L6361-1 Art. L6361-2 Art. L6361-3
Sous-section 2 : Contrôle de l'obligation de financement des employeurs.
Art. L6361-4
Section 2 : Agents de contrôle.
Art. L6361-5
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6361-6
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Art. L6362-1 Art. L6362-2 Art. L6362-3 Art. L6362-4 Art. L6362-5 Art. L6362-6 Art. L6362-7 Art. L6362-7-1 Art. L6362-7-2 Art. L6362-7-3
Section 2 : Procédure.
Art. L6362-8 Art. L6362-9 Art. L6362-10 Art. L6362-11
Section 3 : Sanctions.
Art. L6362-12
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6362-13
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
Art. L6363-1
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L6363-2
LIVRE IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
TITRE Ier : OBJET DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ET RÉGIME JURIDIQUE
Chapitre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience.
Art. L6411-1
Chapitre II : Régime juridique.
Art. L6412-1
TITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Chapitre Ier : Garanties.
Art. L6421-1 Art. L6421-2 Art. L6421-3 Art. L6421-4
Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Section 1 : Conditions d'ancienneté.
Art. L6422-1 Art. L6422-2
Section 2 : Durée du congé.
Art. L6422-3 Art. L6422-4 Art. L6422-5
Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Art. L6422-6 Art. L6422-7 Art. L6422-8 Art. L6422-9
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6422-10
LIVRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L6511-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L6521-1
Chapitre II : L'apprentissage.
Art. L6522-1 Art. L6522-2
Chapitre III : La formation professionnelle continue
Section 1 : Financement de la formation professionnelle continue.
Art. L6523-1 Art. L6523-2
Section 2 : Parrainage.
Art. L6523-3 Art. L6523-4 Art. L6523-5
Section 3 : Stagiaire de la formation professionnelle.
Art. L6523-6
Section 4 : Dispositions d'adaptation.
Art. L6523-7
Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience.
Art. L6524-1
SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
LIVRE Ier : JOURNALISTES PROFESSIONNELS PROFESSIONS DU SPECTACLE, DE LA PUBLICITÉ ET DE LA MODE
TITRE Ier : JOURNALISTES PROFESSIONNELS
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 1 : Champ d'application.
Art. L7111-1 Art. L7111-2
Section 2 : Définitions.
Art. L7111-3 Art. L7111-4 Art. L7111-5 Art. L7111-5-1
Section 3 : Carte d'identité professionnelle.
Art. L7111-6
Section 4 : Représentation professionnelle
Art. L7111-7 Art. L7111-8 Art. L7111-9 Art. L7111-10
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Art. L7112-1
Section 2 : Rupture du contrat.
Art. L7112-2 Art. L7112-3 Art. L7112-4 Art. L7112-5
Chapitre III : Rémunération.
Art. L7113-1 Art. L7113-2 Art. L7113-3 Art. L7113-4
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L7114-1
TITRE II : PROFESSIONS DU SPECTACLE, DE LA PUBLICITÉ ET DE LA MODE
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Champ d'application.
Art. L7121-1
Section 2 : Définitions.
Art. L7121-2
Section 3 : Contrat de travail.
Art. L7121-3 Art. L7121-4 Art. L7121-5 Art. L7121-6 Art. L7121-7 Art. L7121-7-1
Section 4 : Rémunération.
Art. L7121-8
Section 5 : Placement
Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques
Art. L7121-9 Art. L7121-10 Art. L7121-11 Art. L7121-12
Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.
Art. L7121-13
Sous-section 3 : Agences artistiques.
Art. L7121-14
Section 6 : Dispositions pénales
Art. L7121-15 Art. L7121-16 Art. L7121-17
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L7122-1
Sous-section 2 : Définitions.
Art. L7122-2
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Art. L7122-3 Art. L7122-4 Art. L7122-5 Art. L7122-6 Art. L7122-7 Art. L7122-8 Art. L7122-9 Art. L7122-10 Art. L7122-11 Art. L7122-12 Art. L7122-13 Art. L7122-14
Sous-section 4 : Protection des salaires.
Art. L7122-15
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Art. L7122-16 Art. L7122-17 Art. L7122-18
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
Art. L7122-19 Art. L7122-20 Art. L7122-21
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L7122-22
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Art. L7122-23 Art. L7122-24 Art. L7122-25 Art. L7122-26
Sous-section 3 : Litiges.
Art. L7122-27
Sous-section 4 : Dispositions d'application.
Art. L7122-28
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L7123-1
Sous-section 2 : Définitions.
Art. L7123-2
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Art. L7123-3 Art. L7123-4 Art. L7123-4-1 Art. L7123-5
Sous-section 4 : Rémunération.
Art. L7123-6 Art. L7123-7 Art. L7123-8 Art. L7123-9 Art. L7123-10
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Art. L7123-11 Art. L7123-12 Art. L7123-13 Art. L7123-14 Art. L7123-15
Sous-section 2 : Mise à disposition.
Art. L7123-17 Art. L7123-18
Sous-section 3 : Garantie financière.
Art. L7123-19 Art. L7123-20 Art. L7123-21 Art. L7123-22
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L7123-23
Section 4 : Dispositions pénales.
Art. L7123-24 Art. L7123-25 Art. L7123-26 Art. L7123-28 Art. L7123-29 Art. L7123-30 Art. L7123-31 Art. L7123-32
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Art. L7124-1 Art. L7124-2 Art. L7124-3
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Art. L7124-4 Art. L7124-5
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Art. L7124-6 Art. L7124-7 Art. L7124-8
Sous-section 2 : Rémunération.
Art. L7124-9 Art. L7124-10 Art. L7124-11 Art. L7124-12
Section 4 : Interdictions.
Art. L7124-13 Art. L7124-14 Art. L7124-15 Art. L7124-16 Art. L7124-17 Art. L7124-18 Art. L7124-19 Art. L7124-20
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L7124-21
Section 6 : Dispositions pénales.
Art. L7124-22 Art. L7124-23 Art. L7124-24 Art. L7124-25 Art. L7124-26 Art. L7124-27 Art. L7124-28 Art. L7124-29 Art. L7124-30 Art. L7124-31 Art. L7124-32 Art. L7124-33 Art. L7124-34 Art. L7124-35
LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
TITRE Ier : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application et définitions.
Art. L7211-1 Art. L7211-2 Art. L7211-3
Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L7211-4
Chapitre II : Contrat de travail.
Art. L7212-1 Art. L7212-2
Chapitre III : Congés payés.
Art. L7213-1 Art. L7213-2 Art. L7213-3 Art. L7213-4 Art. L7213-5 Art. L7213-6 Art. L7213-7
Chapitre IV : Surveillance médicale.
Chapitre V : Litiges.
Art. L7215-1
Chapitre VI : Dispositions pénales.
TITRE II : EMPLOYÉS DE MAISON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7221-1 Art. L7221-2
Chapitre II : Dispositions pénales.
TITRE III : ACTIVITÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L7231-1 Art. L7231-2
Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Art. L7232-1 Art. L7232-1-1 Art. L7232-1-2 Art. L7232-2 Art. L7232-5
Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
Art. L7232-6
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L7232-7 Art. L7232-8 Art. L7232-9
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
Art. L7233-1 Art. L7233-2
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Art. L7233-4 Art. L7233-5 Art. L7233-6 Art. L7233-7 Art. L7233-8 Art. L7233-9
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne.
Art. L7234-1
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
TITRE Ier : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS ET PLACIERS
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 1 : Champ d'application.
Art. L7311-1 Art. L7311-2
Section 2 : Définitions.
Art. L7311-3
Chapitre II : Accès à la profession.
Art. L7312-1
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Art. L7313-1 Art. L7313-2 Art. L7313-3 Art. L7313-4
Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail
Sous-section 1 : Période d'essai.
Art. L7313-5
Sous-section 2 : Clause d'exclusivité.
Art. L7313-6
Section 3 : Rémunération et congés.
Art. L7313-7 Art. L7313-8
Section 4 : Rupture du contrat de travail
Sous-section 1 : Préavis.
Art. L7313-9 Art. L7313-10
Sous-section 2 : Commissions et remises.
Art. L7313-11 Art. L7313-12
Sous-section 3 : Indemnité de clientèle.
Art. L7313-13 Art. L7313-14 Art. L7313-15 Art. L7313-16
Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution.
Art. L7313-17
Section 5 : Litiges.
Art. L7313-18
Chapitre IV : Dispositions pénales.
TITRE II : GÉRANTS DE SUCCURSALES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7321-1 Art. L7321-2 Art. L7321-3 Art. L7321-4 Art. L7321-5
Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
Art. L7322-1 Art. L7322-2 Art. L7322-3 Art. L7322-4 Art. L7322-5 Art. L7322-6
LIVRE IV : TRAVAILLEURS À DOMICILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application.
Art. L7411-1 Art. L7411-2
Chapitre II : Définitions.
Art. L7412-1 Art. L7412-2 Art. L7412-3
Chapitre III : Mise en oeuvre.
Art. L7413-1 Art. L7413-2 Art. L7413-3 Art. L7413-4
TITRE II : RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.
Art. L7421-1 Art. L7421-2
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Salaires
Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.
Art. L7422-1 Art. L7422-2 Art. L7422-3
Sous-section 2 : Détermination du salaire.
Art. L7422-4 Art. L7422-5 Art. L7422-6 Art. L7422-7 Art. L7422-8
Sous-section 3 : Majorations.
Art. L7422-9 Art. L7422-10
Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires.
Art. L7422-11 Art. L7422-12
Chapitre III : Règlement des litiges.
Art. L7423-1 Art. L7423-2
Chapitre IV : Santé et sécurité au travail.
Art. L7424-1 Art. L7424-2 Art. L7424-3
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L7511-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7521-1
HUITIÈME PARTIE : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÈGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE Ier : INSPECTION DU TRAVAIL.
TITRE Ier : COMPÉTENCES ET MOYENS D'INTERVENTION
Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels.
Chapitre II : Compétence des agents
Section 1 : Inspecteurs du travail.
Art. L8112-1 Art. L8112-2 Art. L8112-3 Art. L8112-4
Section 2 : Contrôleurs du travail.
Art. L8112-5
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements.
Art. L8113-1 Art. L8113-2
Section 2 : Droit de prélèvement.
Art. L8113-3
Section 3 : Accès aux documents.
Art. L8113-4 Art. L8113-5 Art. L8113-6
Section 4 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Procès-verbaux.
Art. L8113-7 Art. L8113-8
Sous-section 2 : Mises en demeure et demandes de vérification.
Art. L8113-9
Section 5 : Secret professionnel.
Art. L8113-10 Art. L8113-11
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L8114-1 Art. L8114-2 Art. L8114-3
TITRE II : SYSTÈME D'INSPECTION DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Echelon central.
Chapitre II : Services déconcentrés.
Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
Section 1 : Médecin inspecteur du travail.
Art. L8123-1 Art. L8123-2 Art. L8123-3
Section 2 : Ingénieurs de prévention.
Art. L8123-4 Art. L8123-5
Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs.
Art. L8123-6
LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE Ier : DÉFINITION
Chapitre unique.
Art. L8211-1
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre Ier : Interdictions
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L8221-1 Art. L8221-2
Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Art. L8221-3 Art. L8221-4
Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Art. L8221-5 Art. L8221-6 Art. L8221-6-1
Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces.
Art. L8221-7
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L8221-8
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
Art. L8222-1 Art. L8222-2 Art. L8222-3 Art. L8222-4 Art. L8222-5 Art. L8222-6 Art. L8222-7
Chapitre III : Droits des salariés.
Art. L8223-1 Art. L8223-2 Art. L8223-3
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L8224-1 Art. L8224-2 Art. L8224-3 Art. L8224-4 Art. L8224-5 Art. L8224-5-1 Art. L8224-6
TITRE III : MARCHANDAGE
Chapitre Ier : Interdiction.
Art. L8231-1
Chapitre II : Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre.
Art. L8232-1 Art. L8232-2 Art. L8232-3
Chapitre III : Actions en justice.
Art. L8233-1
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L8234-1 Art. L8234-2 Art. L8234-3
TITRE IV : PRÊT ILLICITE DE MAIN-D'OEUVRE
Chapitre Ier : Interdiction.
Art. L8241-1 Art. L8241-2
Chapitre II : Actions en justice.
Art. L8242-1
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L8243-1 Art. L8243-2 Art. L8243-3
TITRE V : EMPLOI D'ÉTRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Interdictions.
Art. L8251-1 Art. L8251-2
Chapitre II : Droits du salarié étranger.
Art. L8252-1 Art. L8252-2 Art. L8252-3 Art. L 8252-4
Chapitre III : Contribution spéciale.
Art. L8253-1 Art. L8253-2 Art. L8253-3 Art. L8253-4 Art. L8253-5 Art. L8253-7
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
Art. L8254-1 Art. L8254-2 Art. L8254-2-1 Art. L8254-2-2 Art. L8254-3 Art. L8254-4
Chapitre V : Actions en justice.
Art. L8255-1
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L8256-1 Art. L8256-2 Art. L8256-3 Art. L8256-4 Art. L8256-5 Art. L8256-6 Art. L8256-7 Art. L8256-7-1 Art. L8256-8
TITRE VI : CUMULS IRRÉGULIERS D'EMPLOIS
Chapitre Ier : Interdictions et dérogations
Section 1 : Interdictions.
Art. L8261-1 Art. L8261-2
Section 2 : Dérogations.
Art. L8261-3
Chapitre II : Dispositions pénales.
TITRE VII : CONTRÔLE DU TRAVAIL ILLÉGAL
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L8271-1 Art. L8271-1-1 Art. L8271-1-2 Art. L8271-1-3 Art. L8271-2 Art. L8271-3 Art. L8271-4 Art. L8271-5 Art. L8271-6 Art. L8271-6-1 Art. L8271-6-2
Section 2 : Travail dissimulé.
Art. L8271-7 Art. L8271-8 Art. L8271-8-1 Art. L8271-9 Art. L8271-10 Art. L8271-12 Art. L8271-13
Section 3 : Marchandage.
Art. L8271-14 Art. L8271-15
Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.
Art. L8271-16
Section 5 : Emploi d'étrangers sans titre de travail.
Art. L8271-17 Art. L8271-18 Art. L8271-19
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L8271-20
Chapitre II : Sanctions administratives.
Art. L8272-1 Art. L8272-2 Art. L8272-3 Art. L8272-4
Chapitre III : Coordination interministérielle de la lutte contre le travail illégal.
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L8311-1
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L8321-1
Chapitre II : Inspection du travail.
Chapitre III : Lutte contre le travail illégal
Section 1 : Travail dissimulé.
Art. L8323-1
Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Sous-section 1 : Interdictions.
Art. L8323-2
Sous-section 2 : Dispositions pénales.
Art. L8323-3
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L8331-1
Partie réglementaire nouvelle
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
Chapitre unique
Art. R1111-1
TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE
TITRE III : DISCRIMINATIONS
TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dispositions générales
Art. R1142-1
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Section 1 : Convention d'étude
Art. R1143-1 Art. D1143-2 Art. D1143-3 Art. D1143-4 Art. D1143-5
Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle
Art. D1143-6
Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
Art. D1143-7 Art. D1143-8 Art. D1143-9 Art. D1143-10 Art. D1143-11
Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat
Art. D1143-12 Art. D1143-13 Art. D1143-14 Art. D1143-15
Sous-section 3 : Suivi et évaluation
Art. D1143-16 Art. D1143-17 Art. D1143-18
Chapitre IV : Actions en justice
Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 1 : Missions
Art. D1145-1 Art. D1145-2 Art. D1145-3 Art. D1145-4 Art. D1145-5 Art. D1145-6
Sous-section 2 : Composition
Art. D1145-7 Art. D1145-8 Art. D1145-9 Art. D1145-10 Art. D1145-11 Art. D1145-12
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D1145-13 Art. D1145-14 Art. D1145-15 Art. D1145-16 Art. D1145-17 Art. D1145-18 Art. D1145-19
Chapitre VI : Dispositions pénales
TITRE V : HARCÈLEMENTS
TITRE VI : CORRUPTION
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration
Art. R1221-1 Art. R1221-2
Sous-section 2 : Organisme destinataire
Art. R1221-3 Art. R1221-4
Sous-section 3 : Transmission
Art. R1221-5 Art. R1221-6
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Art. R1221-7 Art. R1221-8
Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
Art. R1221-9
Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Art. R1221-12 Art. R1221-13
Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Art. R1221-14 Art. R1221-15 Art. R1221-16 Art. R1221-17
Section 2 : Registre unique du personnel
Art. D1221-23 Art. D1221-24 Art. D1221-25 Art. R1221-26 Art. D1221-27
Section 3 : Autres formalités
Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Art. D1221-28 Art. D1221-29 Art. D1221-30 Art. D1221-31
Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
Art. R1221-32 Art. R1221-33
Sous-section 3 : Informations en cas d'expatriation
Art. R1221-34 Art. R1221-35
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Art. D1222-1
Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Art. R1225-1 Art. R1225-2 Art. R1225-3
Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
Art. R1225-4
Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
Art. D1225-4-1
Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement
Art. R1225-5 Art. R1225-6 Art. R1225-7
Section 2 : Congé de paternité
Art. D1225-8
Section 3 : Congés d'adoption
Art. R1225-9 Art. R1225-10 Art. R1225-11
Section 4 : Congé d'éducation des enfants
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Art. R1225-12 Art. R1225-13
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Art. R1225-14 Art. R1225-15 Art. D1225-16 Art. D1225-17
Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant
Art. R1225-18 Art. R1225-19
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Art. D1226-1 Art. D1226-2 Art. D1226-3 Art. D1226-4 Art. D1226-5 Art. D1226-6 Art. D1226-7 Art. D1226-8
Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Art. R1226-9
Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R1227-1 Art. R1227-2 Art. R1227-3 Art. R1227-4 Art. R1227-5 Art. R1227-6 Art. R1227-7
TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1231-1
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
Section 1 : Entretien préalable
Art. R1232-1 Art. R1232-2 Art. R1232-3
Section 2 : Conseiller du salarié
Art. D1232-4 Art. D1232-5 Art. D1232-6 Art. D1232-7 Art. D1232-8 Art. D1232-9 Art. D1232-10 Art. D1232-11 Art. D1232-12
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 1 : Dispositions communes
Art. R1233-1 Art. R1233-2
Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Art. D1233-3
Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative
Art. D1233-4 Art. D1233-5 Art. R1233-6 Art. R1233-7 Art. D1233-8 Art. R1233-9 Art. D1233-10
Sous-section 2 : Intervention de l'autorité administrative
Art. D1233-11 Art. D1233-12 Art. D1233-13 Art. D1233-14
Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire
Art. R1233-15 Art. R1233-16
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Congé de reclassement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Art. R1233-17 Art. R1233-18 Art. R1233-19 Art. R1233-20 Art. R1233-21
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Art. R1233-22 Art. R1233-23 Art. R1233-24 Art. R1233-25 Art. R1233-26 Art. R1233-27 Art. R1233-28 Art. R1233-29 Art. R1233-30 Art. R1233-31 Art. R1233-32 Art. R1233-33 Art. R1233-34 Art. R1233-35 Art. R1233-36
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Art. D1233-37 Art. D1233-38 Art. D1233-39 Art. D1233-40 Art. D1233-41 Art. D1233-42 Art. D1233-43 Art. D1233-44
Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Art. D1233-45 Art. D1233-46 Art. D1233-47 Art. D1233-48
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Indemnité de licenciement
Art. R1234-1 Art. R1234-2 Art. R1234-4 Art. R1234-5
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Sous-section 1 : Certificat de travail
Art. D1234-6
Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte
Art. D1234-7 Art. D1234-8
Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
Art. R1234-9 Art. R1234-10 Art. R1234-11 Art. R1234-12
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Art. R1235-1 Art. R1235-2 Art. R1235-4 Art. R1235-5 Art. R1235-6 Art. R1235-7 Art. R1235-8 Art. R1235-9 Art. R1235-10 Art. R1235-11 Art. R1235-12 Art. R1235-13 Art. R1235-14 Art. R1235-15 Art. R1235-16 Art. R1235-17
Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Art. D1235-18 Art. D1235-19 Art. D1235-20
Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 1 : Retraite
Art. D1237-1 Art. D1237-2 Art. D1237-2-1
Section 2 : Rupture conventionnelle
Art. R1237-3
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Art. R1238-1 Art. R1238-2 Art. R1238-3 Art. R1238-5 Art. R1238-6 Art. R1238-7
TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
Art. D1242-1 Art. D1242-2 Art. D1242-3
Sous-section 2 : Interdictions
Art. D1242-4 Art. D1242-5
Section 2 : Durée du contrat
Art. D1242-6 Art. D1242-7
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section unique : Rupture anticipée du contrat
Art. D1243-1
Chapitre IV : Succession de contrats
Chapitre V : Requalification du contrat
Art. R1245-1
Chapitre VI : Règles particulières de contrôle
Chapitre VII : Actions en justice
Art. D1247-1 Art. D1247-2
Chapitre VIII : Dispositions pénales
TITRE V : CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
Art. D1251-1
Sous-section 2 : Interdictions
Art. D1251-2
Section 2 : Contrat de mission
Art. D1251-3
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Art. R1251-4 Art. R1251-5 Art. R1251-6 Art. R1251-7 Art. R1251-8 Art. R1251-9 Art. R1251-10
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1251-11 Art. R1251-12 Art. R1251-13 Art. R1251-14 Art. R1251-15 Art. R1251-16
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Art. R1251-17 Art. R1251-18 Art. R1251-19
Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Art. R1251-20 Art. R1251-21 Art. R1251-22 Art. R1251-23 Art. R1251-24
Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Art. R1251-25 Art. R1251-26 Art. R1251-27 Art. R1251-28 Art. R1251-29 Art. R1251-30 Art. R1251-31
Section 4 : Actions en justice
Art. D1251-32 Art. D1251-33
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Art. D1253-1 Art. D1253-2 Art. D1253-3
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 1 : Déclaration
Art. D1253-4 Art. D1253-5 Art. D1253-6
Sous-section 2 : Opposition
Art. D1253-7 Art. D1253-8 Art. D1253-9 Art. D1253-10 Art. D1253-11
Sous-section 3 : Recours administratif
Art. R1253-12 Art. R1253-13
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Art. R1253-14 Art. R1253-15 Art. R1253-16 Art. R1253-17 Art. R1253-18
Sous-section 2 : Agrément
Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Art. R1253-19 Art. R1253-20
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R1253-21 Art. R1253-22 Art. R1253-23 Art. R1253-24 Art. R1253-25 Art. R1253-26
Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
Art. R1253-27 Art. R1253-28 Art. R1253-29
Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Art. R1253-30 Art. R1253-31 Art. R1253-32 Art. R1253-33
Sous-section 3 : Contrats de travail
Art. R1253-34
Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante
Sous-section 1 : Constitution
Art. R1253-35 Art. R1253-36 Art. R1253-37
Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Art. R1253-38 Art. R1253-39 Art. R1253-40 Art. R1253-41 Art. R1253-42
Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Art. R1253-43 Art. R1253-44
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire
Art. R1254-1 Art. R1254-2 Art. R1254-3 Art. R1254-4 Art. R1254-5 Art. R1254-6 Art. R1254-7
Section 2 : Groupements d'employeurs
Art. R1254-8 Art. R1254-9
TITRE VI : SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1261-1 Art. R1261-2
Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
Section 1 : Maladie et accident
Art. R1262-1 Art. R1262-2
Section 2 : Droit d'expression
Art. R1262-3
Section 3 : Durée du travail, repos et congés
Art. R1262-4 Art. R1262-5 Art. R1262-6
Section 4 : Salaire
Art. R1262-7 Art. R1262-8
Section 5 : Santé au travail
Art. R1262-9 Art. R1262-10 Art. R1262-11 Art. R1262-12 Art. R1262-13 Art. R1262-14 Art. R1262-15
Section 6 : Travail temporaire
Art. R1262-16 Art. R1262-17 Art. R1262-18
Chapitre III : Contrôle
Section 1 : Dispositions communes
Art. R1263-1 Art. R1263-2
Section 2 : Déclaration de détachement
Art. R1263-3 Art. R1263-4 Art. R1263-5
Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
Art. R1263-6 Art. R1263-7 Art. R1263-8 Art. R1263-9
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Art. R1263-10 Art. R1263-11
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R1264-1 Art. R1264-2 Art. R1264-3
TITRE VII : CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
Art. D1271-1 Art. D1271-2 Art. D1271-3 Art. D1271-4 Art. D1271-5
Section 2 : Titre spécial de paiement
Sous-section 1 : Emission
Art. D1271-6 Art. D1271-7
Sous-section 2 : Habilitation
Art. D1271-8 Art. D1271-9 Art. D1271-10 Art. D1271-11 Art. D1271-12 Art. D1271-13 Art. D1271-14 Art. D1271-15 Art. D1271-16 Art. D1271-17 Art. D1271-18 Art. D1271-19 Art. D1271-20 Art. D1271-21 Art. D1271-22 Art. D1271-23 Art. D1271-24 Art. D1271-25 Art. D1271-26 Art. D1271-27
Section 3 : Autres dispositions financières
Art. D1271-28 Art. D1271-29 Art. D1271-30 Art. D1271-31 Art. D1271-32 Art. D1271-33
Chapitre II : Chèque-emploi associatif
Art. D1272-1 Art. D1272-2 Art. D1272-3 Art. R1272-4 Art. D1272-5 Art. D1272-6 Art. D1272-7 Art. D1272-8 Art. D1272-9 Art. D1272-10
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
Art. D1273-1 Art. D1273-2 Art. D1273-3 Art. D1273-4 Art. D1273-5 Art. D1273-6 Art. D1273-6-1 Art. D1273-7 Art. D1273-8
Chapitre IV : Employeurs non établis en France
Art. D1273-9
LIVRE III : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
TITRE II : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Art. R1321-1 Art. R1321-2 Art. R1321-3 Art. R1321-4 Art. R1321-5
Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
Art. R1322-1
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R1323-1
TITRE III : DROIT DISCIPLINAIRE
Chapitre Ier : Sanction disciplinaire
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Garanties de procédure
Art. R1332-1 Art. R1332-2 Art. R1332-3
Section 2 : Prescription des faits fautifs
Art. R1332-4
Chapitre III : Contrôle juridictionnel
Chapitre IV : Dispositions pénales
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE Ier : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière
Chapitre II : Compétence territoriale
Art. R1412-1 Art. R1412-2 Art. R1412-3 Art. R1412-4 Art. R1412-5
TITRE II : INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Institution
Art. R1422-1 Art. R1422-2 Art. R1422-3 Art. R1422-4
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Sections
Sous-section 1 : Composition
Art. R1423-1 Art. R1423-2 Art. R1423-3
Sous-section 2 : Détermination de l'appartenance à une section
Art. R1423-4 Art. R1423-5
Sous-section 3 : Répartition des différends et litiges
Art. R1423-6 Art. R1423-7
Section 2 : Chambres
Art. R1423-8 Art. R1423-9 Art. R1423-10
Section 3 : Président et vice-président
Art. R1423-11 Art. R1423-12 Art. R1423-13 Art. R1423-14 Art. R1423-15 Art. R1423-16 Art. R1423-17 Art. R1423-18 Art. R1423-19 Art. R1423-20 Art. R1423-21 Art. R1423-22
Section 4 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Art. R1423-23 Art. R1423-24
Sous-section 2 : Règlement intérieur
Art. R1423-25 Art. R1423-26 Art. R1423-27 Art. R1423-28 Art. R1423-29
Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Art. R1423-30 Art. R1423-31
Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Art. R1423-32 Art. R1423-33
Section 6 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé
Art. R1423-34 Art. R1423-35
Section 7 : Greffe
Art. R1423-36 Art. R1423-37 Art. R1423-38 Art. R1423-39 Art. R1423-40 Art. R1423-41 Art. R1423-42 Art. R1423-43 Art. R1423-44 Art. R1423-45 Art. R1423-46 Art. R1423-47 Art. R1423-48 Art. R1423-49 Art. R1423-50
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement
Art. R1423-51 Art. R1423-52
Sous-section 2 : Huissiers de justice
Art. R1423-53
Sous-section 3 : Témoins
Art. R1423-54
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Art. R1423-55 Art. D1423-56 Art. D1423-57 Art. D1423-58 Art. D1423-59 Art. D1423-60 Art. D1423-61 Art. D1423-62 Art. D1423-63 Art. D1423-63-1 Art. D1423-64 Art. D1423-65 Art. D1423-66 Art. D1423-66-1 Art. D1423-67 Art. D1423-68 Art. D1423-69 Art. D1423-70
Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Art. D1423-71 Art. D1423-72 Art. D1423-73 Art. D1423-74 Art. D1423-75
TITRE III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE
Chapitre unique
Section 1 : Missions
Art. R1431-1 Art. R1431-2 Art. R1431-3
Section 2 : Composition
Art. R1431-4 Art. R1431-5 Art. R1431-6 Art. R1431-7 Art. R1431-8
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R1431-9 Art. R1431-10 Art. R1431-11 Art. R1431-12 Art. R1431-13 Art. R1431-14 Art. R1431-15 Art. R1431-16
TITRE IV : CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 1 : Electorat
Paragraphe 1 : Conditions d'électorat
Art. R1441-1 Art. R1441-2 Art. R1441-3 Art. R1441-4
Paragraphe 2 : Section d'inscription des électeurs
Art. R1441-5 Art. R1441-6 Art. R1441-7 Art. R1441-8 Art. R1441-9 Art. R1441-10 Art. R1441-11 Art. R1441-12 Art. R1441-13 Art. R1441-14
Paragraphe 3 : Commune d'inscription
Art. R1441-15 Art. R1441-16 Art. R1441-17 Art. R1441-18 Art. R1441-19
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
Art. R1441-20 Art. D1441-21 Art. D1441-22 Art. D1441-23
Sous-paragraphe 2 : Consultation des données prud'homales
Art. R1441-24 Art. D1441-25 Art. D1441-26 Art. D1441-27
Paragraphe 2 : Autres déclarations
Art. D1441-28 Art. D1441-29
Paragraphe 3 : Traitement des données électorales
Art. R1441-30 Art. R1441-31 Art. R1441-32 Art. R1441-33 Art. R1441-34 Art. R1441-35
Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales
Sous-paragraphe 1 : Elaboration des listes par le maire
Art. D1441-36 Art. D1441-37
Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
Art. D1441-38 Art. D1441-39 Art. D1441-40 Art. D1441-41 Art. D1441-42 Art. D1441-44 Art. D1441-45
Paragraphe 5 : Consultation et communication des listes électorales
Art. D1441-46 Art. D1441-47
Sous-section 3 : Contestations
Paragraphe 1 : Recours gracieux
Art. R1441-48 Art. R1441-49 Art. R1441-50 Art. R1441-51 Art. R1441-52
Paragraphe 2 : Recours contentieux
Art. R1441-53 Art. R1441-54 Art. R1441-55 Art. R1441-56 Art. R1441-57 Art. R1441-58 Art. R1441-59 Art. R1441-60 Art. R1441-61
Section 2 : Candidatures
Sous-section 1 : Liste des candidats
Art. R1441-62 Art. D1441-63 Art. R1441-64 Art. D1441-65 Art. D1441-66 Art. D1441-67 Art. R1441-68 Art. R1441-69 Art. R1441-70 Art. R1441-71
Sous-section 2 : Contestations
Art. R1441-72 Art. R1441-73 Art. R1441-74 Art. R1441-75 Art. R1441-76
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Paragraphe 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Art. D1441-77 Art. D1441-78 Art. D1441-79
Paragraphe 2 : Carte électorale
Art. D1441-80 Art. R1441-81 Art. D1441-82 Art. D1441-83 Art. D1441-84
Paragraphe 3 : Propagande électorale
Art. D1441-85 Art. D1441-86 Art. D1441-87 Art. D1441-88 Art. D1441-89 Art. D1441-90 Art. D1441-91 Art. D1441-92 Art. D1441-93 Art. D1441-94 Art. R1441-95 Art. D1441-96 Art. D1441-97 Art. D1441-98 Art. D1441-99 Art. D1441-100 Art. D1441-101 Art. D1441-102
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 1 : Opérations de vote
Art. D1441-103 Art. D1441-104 Art. D1441-105 Art. D1441-106 Art. D1441-107 Art. D1441-108 Art. D1441-109 Art. D1441-110 Art. D1441-111 Art. D1441-112 Art. D1441-113 Art. D1441-114 Art. D1441-115
Paragraphe 2 : Vote par correspondance
Art. D1441-116 Art. D1441-117 Art. D1441-118 Art. D1441-119 Art. D1441-120 Art. D1441-121 Art. D1441-122 Art. D1441-123 Art. D1441-124 Art. D1441-125
Paragraphe 3 : Bureau de vote
Art. D1441-126 Art. D1441-127 Art. D1441-128 Art. D1441-129 Art. D1441-130 Art. D1441-131
Paragraphe 4 : Réquisitions
Art. D1441-132 Art. D1441-133 Art. D1441-134 Art. D1441-135 Art. D1441-136
Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Art. D1441-137 Art. D1441-138 Art. D1441-139 Art. D1441-140 Art. D1441-141
Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
Sous-paragraphe 1 : Scrutateurs
Art. D1441-142 Art. D1441-143 Art. D1441-144 Art. D1441-145 Art. D1441-146 Art. D1441-147
Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes
Art. R1441-148 Art. D1441-149 Art. D1441-150 Art. D1441-151 Art. D1441-152 Art. D1441-153 Art. D1441-154
Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
Art. D1441-155 Art. D1441-156 Art. D1441-157 Art. D1441-158 Art. D1441-159 Art. D1441-160 Art. D1441-161
Paragraphe 7 : Proclamation des résultats
Art. D1441-162 Art. D1441-163
Paragraphe 8 : Publication des listes élues
Art. D1441-164 Art. D1441-165
Sous-section 3 : Elections complémentaires
Art. R1441-166 Art. R1441-167 Art. R1441-168 Art. R1441-169 Art. R1441-170
Sous-section 4 : Contestation du scrutin
Art. R1441-171 Art. R1441-172 Art. R1441-173 Art. R1441-174 Art. R1441-175 Art. R1441-176 Art. R1441-177
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 1 : Formation
Art. D1442-1 Art. R1442-2 Art. D1442-3 Art. D1442-4 Art. D1442-5 Art. D1442-6 Art. D1442-7 Art. D1442-8 Art. D1442-9 Art. D1442-10
Section 2 : Exercice du mandat
Sous-section 1 : Installation
Art. D1442-11 Art. D1442-12 Art. D1442-13 Art. D1442-14 Art. D1442-15
Sous-section 2 : Fin du mandat
Art. D1442-16 Art. D1442-17 Art. D1442-18 Art. D1442-19
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section unique : Discipline
Art. D1442-20 Art. D1442-21 Art. D1442-22 Art. D1442-23 Art. D1442-24
Section 4 : Médailles et honorariat
Art. D1442-25 Art. D1442-26 Art. D1442-27 Art. D1442-28
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R1443-1 Art. R1443-2 Art. R1443-3
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1451-1 Art. R1451-2 Art. R1451-3
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
Art. R1452-1 Art. R1452-2 Art. R1452-3 Art. R1452-4 Art. R1452-5
Section 2 : Recevabilité des demandes
Art. R1452-6 Art. R1452-7 Art. R1452-8
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Art. R1453-1 Art. R1453-2 Art. R1453-3 Art. R1453-4
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art. R1454-1 Art. R1454-2 Art. R1454-3 Art. R1454-4 Art. R1454-5 Art. R1454-6
Section 2 : Conciliation
Art. R1454-7 Art. R1454-8 Art. R1454-9 Art. R1454-10 Art. R1454-11 Art. R1454-12 Art. R1454-13 Art. R1454-14 Art. R1454-15 Art. R1454-16 Art. R1454-17 Art. R1454-18
Section 3 : Jugement
Art. R1454-19 Art. R1454-20 Art. R1454-21 Art. R1454-22 Art. R1454-23 Art. R1454-24 Art. R1454-25 Art. R1454-26 Art. R1454-27 Art. R1454-28
Section 4 : Départage
Art. R1454-29 Art. R1454-30 Art. R1454-31 Art. R1454-32
Chapitre V : Référé
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Art. R1455-1 Art. R1455-2 Art. R1455-3 Art. R1455-4
Section 2 : Compétence de la formation de référé
Art. R1455-5 Art. R1455-6 Art. R1455-7 Art. R1455-8
Section 3 : Procédure de référé
Art. R1455-9 Art. R1455-10 Art. R1455-11
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Art. R1456-1 Art. R1456-2 Art. R1456-3 Art. R1456-4 Art. R1456-5
Chapitre VII : Récusation
Art. R1457-1 Art. R1457-2
TITRE VI : VOIES DE RECOURS
Chapitre Ier : Appel
Art. R1461-1 Art. R1461-2
Chapitre II : Pourvoi en cassation
Art. R1462-1 Art. R1462-2 Art. D1462-3
Chapitre III : Opposition
Art. R1463-1 Art. Annexe Tableau
TITRE VII : MÉDIATION
Art. R1471-1 Art. R1471-2
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Art. R1522-1 Art. R1522-2 Art. R1522-3 Art. R1522-4 Art. R1522-5 Art. R1522-6 Art. R1522-7 Art. R1522-8 Art. R1522-9 Art. R1522-10 Art. R1522-11 Art. R1522-12 Art. R1522-13 Art. R1522-14 Art. R1522-15 Art. R1522-16 Art. R1522-17
Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
Art. R1523-1 Art. R1523-2 Art. R1523-3 Art. R1523-4 Art. R1523-5
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS-ET-FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
TITRE II : REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. R2121-1 Art. R2121-2
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 1 : Haut Conseil du dialogue social.
Art. R*2122-1 Art. R*2122-2 Art. R*2122-3 Art. R*2122-4 Art. R*2122-5
Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
Art. D2122-6 Art. D2122-7
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 1 : Electorat
Art. R2122-8 Art. R2122-9 Art. R2122-10 Art. R2122-11
Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
Paragraphe 1er : Traitement des données
Art. R2122-12 Art. R2122-13 Art. R2122-14 Art. R2122-15 Art. R2122-16 Art. R2122-17
Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
Art. R2122-18 Art. R2122-19 Art. R2122-20
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Paragraphe 1er : Recours gracieux
Art. R2122-21 Art. R2122-22 Art. R2122-23 Art. R2122-24 Art. R2122-25
Paragraphe 2 : Recours contentieux
Art. R2122-26 Art. R2122-27 Art. R2122-28 Art. R2122-29 Art. R2122-30 Art. R2122-31 Art. R2122-32
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Art. R2122-33 Art. R2122-34 Art. R2122-35 Art. R2122-36 Art. R2122-37 Art. R2122-38 Art. R2122-39 Art. R2122-40 Art. R2122-41 Art. R2122-42
Sous-section 5 : Scrutin
Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
Art. R2122-43 Art. R2122-44 Art. R2122-45 Art. R2122-46 Art. R2122-47 Art. R2122-48
Paragraphe 2 : Documents électoraux
Art. R2122-49 Art. R2122-50 Art. R2122-51 Art. R2122-52
Sous-section 6 : Modalités de vote
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. R2122-53 Art. R2122-54 Art. R2122-55
Paragraphe 2 : Bureau de vote
Art. R2122-56 Art. R2122-57 Art. R2122-58 Art. R2122-59 Art. R2122-60
Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
Art. R2122-61 Art. R2122-62 Art. R2122-63 Art. R2122-64 Art. R2122-65 Art. R2122-66 Art. R2122-67 Art. R2122-68 Art. R2122-69 Art. R2122-70 Art. R2122-71
Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Art. R2122-72 Art. R2122-73 Art. R2122-74 Art. R2122-75 Art. R2122-76 Art. R2122-77
Sous-section 7 : Dépouillement
Paragraphe 1er : Dépouillement du vote électronique à distance
Art. R2122-78 Art. R2122-79
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
Art. R2122-80 Art. R2122-81 Art. R2122-82 Art. R2122-83 Art. R2122-84 Art. R2122-85 Art. R2122-86 Art. R2122-87 Art. R2122-88 Art. R2122-89 Art. R2122-90
Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
Art. R2122-91 Art. R2122-92
Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R2122-93 Art. R2122-94 Art. R2122-95 Art. R2122-96 Art. R2122-97 Art. R2122-98
TITRE III : STATUT JURIDIQUE
Chapitre Ier : Objet et constitution
Art. R2131-1
Chapitre II : Capacité civile
Chapitre III : Unions de syndicats
Chapitre IV : Marques syndicales
Chapitre V : Ressources et moyens
Art. D2135-1 Art. D2135-2 Art. D2135-3 Art. D2135-4 Art. D2135-5 Art. D2135-6 Art. D2135-7 Art. D2135-8 Art. D2135-9
Chapitre VI : Dispositions pénales
TITRE IV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Section syndicale
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Art. R2143-1 Art. R2143-2 Art. R2143-3
Sous-section 2 : Formalités
Art. D2143-4
Sous-section 3 : Contestations
Art. R2143-5
Section 2 : Mandat
Art. R2143-6
Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public
Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Art. R2145-1 Art. R2145-2
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R2146-1 Art. R2146-2 Art. R2146-3 Art. R2146-4 Art. R2146-5
LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE. ― LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II : OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE III : CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Conditions de validité
Section unique : Notification et dépôt
Art. R2231-1 Art. D2231-2 Art. D2231-3 Art. D2231-4 Art. D2231-5 Art. D2231-6 Art. D2231-7 Art. D2231-8 Art. R2231-9
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels
Art. R2232-1
Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D2232-2 Art. D2232-3 Art. D2232-4 Art. R2232-5
Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Art. D2232-6 Art. D2232-7
Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Art. D2232-8 Art. D2232-9
Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public
Chapitre IV : Commissions paritaires locales
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
Section 1 : Négociation annuelle
Art. D2241-1 Art. R2241-2
Section 2 : Négociation triennale
Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques
Art. D2241-3 Art. D2241-4 Art. D2241-5 Art. D2241-6
Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. D2241-7
Sous-section 3 : Travailleurs handicapés
Art. D2241-8
Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Art. R2241-9
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Dispositions communes
Art. R2242-1
Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. R2242-2 Art. R2242-3 Art. R2242-4 Art. R2242-5 Art. R2242-6 Art. R2242-7 Art. R2242-8
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE V : ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS
TITRE VI : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
Art. R2261-1 Art. D2261-2 Art. D2261-3 Art. D2261-4
Section 2 : Extension des avenants salariaux
Art. R2261-5 Art. D2261-6 Art. D2261-7 Art. R2261-8
Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Art. D2261-9 Art. R2261-10 Art. D2261-11 Art. D2261-12
Section 4 : Abrogation
Art. D2261-13
Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
Section unique : Information et communication
Art. R2262-1 Art. R2262-2 Art. R2262-3 Art. R2262-4 Art. R2262-5
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R2263-1 Art. R2263-2 Art. R2263-3 Art. R2263-4 Art. R2263-5
TITRE VII : COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre Ier : Missions
Art. R2271-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective
Art. R2272-1 Art. R2272-2 Art. R2272-3 Art. R2272-4 Art. R2272-5 Art. R2272-6 Art. R2272-7 Art. R2272-8 Art. R2272-9
Section 2 : Sous-commissions
Art. R2272-10 Art. R2272-11 Art. R2272-12 Art. R2272-13 Art. R2272-14
TITRE VIII : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public
Art. R2282-1
Chapitre III : Dispositions pénales
LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
TITRE Ier : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Conditions de mise en place
Art. R2312-1 Art. R2312-2 Art. R2312-3
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Droit d'alerte économique
Art. R2313-1 Art. R2313-2
Section 2 : Santé et sécurité au travail
Art. R2313-3
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 1 : Nombre
Art. R2314-1 Art. R2314-2 Art. R2314-3
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections
Art. R2314-4 Art. R2314-5
Sous-section 2 : Collèges électoraux
Art. R2314-6 Art. R2314-7
Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 1 : Vote électronique
Art. R2314-8 Art. R2314-9 Art. R2314-10 Art. R2314-11 Art. R2314-12 Art. R2314-13 Art. R2314-14 Art. R2314-15 Art. R2314-16 Art. R2314-17 Art. R2314-18 Art. R2314-19 Art. R2314-20 Art. R2314-21
Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Art. R2314-22 Art. R2314-23 Art. R2314-24
Paragraphe 3 : Résultat
Art. R2314-25
Sous-section 4 : Recours et contestations
Art. R2314-26 Art. R2314-27 Art. R2314-28 Art. R2314-29 Art. R2314-30
Chapitre V : Fonctionnement
Chapitre VI : Dispositions pénales
TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression
Art. R2322-1 Art. R2322-2
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 1 : Information et consultation sur les conditions de travail
Art. R2323-1
Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
Art. R2323-2 Art. R2323-3 Art. R2323-4
Paragraphe 2 : Plan de formation
Art. D2323-5 Art. D2323-6 Art. D2323-7
Sous-section 3 : Information et consultation sur les interventions publiques directes.
Art. R2323-7-1
Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Art. R2323-8 Art. R2323-9 Art. D2323-9-1
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Art. R2323-10 Art. R2323-11 Art. R2323-12 Art. D2323-12-1
Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Art. R2323-13 Art. R2323-14 Art. R2323-15 Art. R2323-16
Sous-section 6 : Bilan social.
Art. R2323-17
Sous-section 7 : Droit d'alerte économique.
Art. R2323-18 Art. R2323-19
Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Sous-section 1 : Nature des activités
Art. R2323-20
Sous-section 2 : Modalités de gestion
Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
Art. R2323-21 Art. R2323-22 Art. R2323-23 Art. R2323-24 Art. R2323-25 Art. R2323-26 Art. R2323-27
Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
Art. R2323-28 Art. R2323-29 Art. R2323-30 Art. R2323-31 Art. R2323-32 Art. R2323-33
Sous-section 3 : Ressources et dépenses
Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
Art. R2323-34 Art. R2323-35 Art. R2323-37 Art. R2323-38 Art. R2323-39
Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises
Art. R2323-40 Art. R2323-41
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R2323-42
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 1 : Composition
Art. R2324-1
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections
Art. R2324-2
Sous-section 2 : Collèges électoraux
Art. R2324-3
Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 1 : Vote électronique
Art. R2324-4 Art. R2324-5 Art. R2324-6 Art. R2324-7 Art. R2324-8 Art. R2324-9 Art. R2324-10 Art. R2324-11 Art. R2324-12 Art. R2324-13 Art. R2324-14 Art. R2324-15 Art. R2324-16 Art. R2324-17
Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Art. R2324-18 Art. R2324-19 Art. R2324-20
Paragraphe 3 : Résultat
Art. R2324-21
Sous-section 4 : Recours et contestations
Art. R2324-22 Art. R2324-23 Art. R2324-24 Art. R2324-25
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales
Art. R2325-1
Section 2 : Réunions
Sous-section 1 : Votes et délibérations
Art. R2325-2
Sous-section 2 : Procès-verbal
Art. R2325-3
Section 3 : Commissions
Art. R2325-4 Art. R2325-5 Art. R2325-6
Section 4 : Recours à un expert
Art. R2325-7
Section 5 : Formation des membres du comité d'entreprise
Art. R2325-8
Chapitre VI : Délégation unique du personnel
Art. R2326-1
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
Art. D2327-1 Art. D2327-2 Art. R2327-3 Art. R2327-4
Section 2 : Recours et contestations
Art. R2327-5 Art. R2327-6
Chapitre VIII : Dispositions pénales
TITRE III : COMITÉ DE GROUPE
Chapitre Ier : Mise en place
Art. R2331-1 Art. R2331-2 Art. R2331-3 Art. R2331-4
Chapitre II : Composition, élection et mandat
Art. R2332-1 Art. D2332-2
Chapitre III : Fonctionnement
Art. R2333-1
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE
Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord
Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
Art. R2343-1
Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Répartition des sièges
Art. R2344-1
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Art. R2344-3
Chapitre V : Suppression du comité
Art. R2345-1
Chapitre VI : Dispositions pénales
TITRE V : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D2351-1
Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Art. D2352-1 Art. D2352-2 Art. D2352-3 Art. D2352-4
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Art. R2352-5 Art. D2352-6 Art. D2352-7 Art. D2352-8 Art. D2352-9 Art. D2352-10 Art. D2352-11 Art. D2352-12 Art. D2352-13
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. D2352-14 Art. D2352-15 Art. D2352-16 Art. R2352-17
Sous-section 4 : Contestations
Art. R2352-18 Art. R2352-19
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société européenne
Sous-section 1 : Mise en place
Art. D2353-1 Art. D2353-2 Art. R2353-3
Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R2353-4 Art. R2353-5
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Art. R2354-1
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE VI : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. D2361-1
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
Section unique : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
Art. D2362-1 Art. D2362-2 Art. D2362-3 Art. D2362-4
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Art. R2362-5 Art. D2362-6 Art. D2362-7 Art. D2362-8 Art. D2362-9 Art. D2362-10 Art. D2362-11 Art. D2362-12 Art. D2362-13
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. D2362-14 Art. D2362-15 Art. D2362-16 Art. R2362-17
Sous-section 4 : Contestations.
Art. R2362-18 Art. R2362-19
Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord.
Section unique : Comité de la société coopérative européenne.
Sous-section 1 : Mise en place.
Art. D2363-1 Art. D2363-2 Art. R2363-3
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Art. R2363-4 Art. R2363-5
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
Art. R2364-1
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE VII : PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D2371-1
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Art. D2372-1 Art. D2372-2 Art. D2372-3 Art. D2372-4
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Art. R2372-5 Art. D2372-6 Art. D2372-7 Art. D2372-8 Art. D2372-9 Art. D2372-10 Art. D2372-11 Art. D2372-12 Art. D2372-13
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. D2372-14 Art. D2372-15 Art. D2372-16 Art. R2372-17
Sous-section 4 : Contestations
Art. R2372-18 Art. R2372-19
Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Art. D2373-1 Art. D2373-2 Art. R2373-3
Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R2373-4 Art. R2373-5
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE VIII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS
TITRE Ier : CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Art. R2411-1
Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire
Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement
TITRE II : PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié
Art. R2421-1 Art. R2421-2 Art. R2421-3 Art. R2421-4 Art. R2421-5 Art. R2421-6 Art. R2421-7
Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art. R2421-8 Art. R2421-9 Art. R2421-10 Art. R2421-11 Art. R2421-12 Art. R2421-13 Art. R2421-14 Art. R2421-15 Art. R2421-16
Section 2 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement
Art. R2421-17
Chapitre II : Contestation de la décision administrative
Art. R2422-1
TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES
LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS
TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
TITRE II : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R2521-1
Chapitre II : Conciliation
Section 1 : Procédure de conciliation
Art. R2522-1 Art. R2522-2
Section 2 : Commissions de conciliation
Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation
Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation
Art. R2522-3 Art. R2522-4
Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale
Art. R2522-5 Art. R2522-6 Art. R2522-7
Sous-section 2 : Composition des commissions
Art. R2522-8 Art. R2522-9 Art. R2522-10 Art. R2522-11 Art. R2522-12 Art. R2522-13 Art. R2522-14 Art. R2522-15 Art. R2522-16
Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions
Art. R2522-17 Art. R2522-18 Art. R2522-19 Art. R2522-20 Art. R2522-21 Art. R2522-22 Art. R2522-23
Chapitre III : Médiation
Section 1 : Désignation du médiateur
Art. R2523-1 Art. R2523-2 Art. R2523-3 Art. R2523-4 Art. R2523-5 Art. R2523-6
Section 2 : Procédure de médiation
Art. R2523-7 Art. R2523-8 Art. R2523-9 Art. R2523-10 Art. R2523-11 Art. R2523-12 Art. R2523-13 Art. R2523-14 Art. R2523-15 Art. R2523-16
Section 3 : Indemnités et dépenses de déplacements
Art. R2523-17 Art. R2523-18 Art. R2523-19 Art. R2523-20
Chapitre IV : Arbitrage
Section 1 : Arbitre
Art. R2524-1
Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Art. R2524-2 Art. R2524-3 Art. R2524-4 Art. R2524-5 Art. R2524-6 Art. R2524-7 Art. R2524-8 Art. R2524-9 Art. R2524-10 Art. R2524-11
Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Art. R2524-12 Art. R2524-13 Art. R2524-14 Art. R2524-15 Art. R2524-16 Art. R2524-17 Art. R2524-18 Art. R2524-19 Art. R2524-20 Art. R2524-21 Art. R2524-22
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R2525-1 Art. R2525-2
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D2621-1 Art. D2621-2
Chapitre II : Négociation collective conventions et accords collectifs de travail
Art. D2622-1 Art. D2622-2
Chapitre III : Les conflits collectifs
Section unique : Commission de conciliation
Sous-section 1 : Compétence
Art. R2623-1 Art. R2623-2 Art. R2623-3 Art. R2623-4
Sous-section 2 : Composition
Art. R2623-5 Art. R2623-6 Art. R2623-7 Art. R2623-8 Art. R2623-9 Art. R2623-10 Art. R2623-11
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R2623-12 Art. R2623-13 Art. R2623-14 Art. R2623-15 Art. R2623-16 Art. R2623-17 Art. R2623-18 Art. R2623-19
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-section unique : Astreintes
Art. R3121-1
Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 1 : Travail effectif
Art. R3121-2
Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos
Art. D3121-7 Art. D3121-8 Art. D3121-9 Art. D3121-10 Art. D3121-11 Art. D3121-12 Art. D3121-13 Art. D3121-14
Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
Art. D3121-14-1
Section 3 : Durées maximales de travail
Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
Art. D3121-15 Art. D3121-16 Art. D3121-17 Art. D3121-18 Art. D3121-19
Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R3121-20 Art. R3121-21 Art. R3121-22
Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue
Art. R3121-23
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
Art. R3121-24 Art. R3121-25 Art. R3121-26 Art. R3121-27 Art. R3121-28
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 1 : Aménagement des horaires
Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu
Art. R3122-1
Sous-section 2 : Horaires individualisés
Art. R3122-2 Art. R3122-3
Sous-section 3 : Récupération des heures perdues
Art. R3122-4 Art. R3122-5 Art. R3122-6 Art. R3122-7
Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
Art. D3122-7-1 Art. D3122-7-2 Art. D3122-7-3
Section 2 : Travail de nuit
Sous-section 1 : Définitions
Art. R3122-8
Sous-section 2 : Dérogations
Paragraphe 1 : Dérogations à la durée de travail quotidienne
Art. R3122-9 Art. R3122-10 Art. R3122-11 Art. R3122-12 Art. R3122-13 Art. R3122-14 Art. R3122-15
Paragraphe 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
Art. R3122-16 Art. R3122-17
Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Art. R3122-18 Art. R3122-19 Art. R3122-20 Art. R3122-21 Art. R3122-22
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Art. D3123-1 Art. R3123-2
Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié
Art. D3123-3
Section 2 : Travail intermittent
Art. D3123-4
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R3124-1 Art. R3124-2 Art. R3124-3 Art. R3124-4 Art. R3124-5 Art. R3124-6 Art. R3124-7 Art. R3124-8 Art. R3124-9 Art. R3124-10 Art. R3124-11 Art. R3124-13 Art. R3124-15 Art. R3124-16
TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS
Chapitre Ier : Repos quotidien
Art. D3131-1 Art. D3131-2 Art. D3131-3 Art. D3131-4 Art. D3131-5 Art. D3131-6 Art. D3131-7
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 1 : Dérogations
Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire
Paragraphe 1 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail
Art. R3132-1
Paragraphe 2 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations
Art. R3132-2
Paragraphe 3 : Activités saisonnières
Art. R3132-3 Art. R3132-4
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit
Art. R3132-5 Art. R3132-6 Art. R3132-7 Art. R3132-8
Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles
Sous-paragraphe 1 : Travail en continu
Art. R3132-9
Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance
Art. R3132-10 Art. R3132-11 Art. R3132-12
Sous-paragraphe 3 : Procédure administrative
Art. R3132-13 Art. R3132-14 Art. R3132-15
Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical
Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Art. R3132-16 Art. R3132-17 Art. R3132-19 Art. R3132-20
Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire
Art. R3132-21
Section 2 : Décisions de fermeture
Art. R3132-22 Art. R3132-23
Section 3 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail
Art. D3132-24
Chapitre III : Jours fériés
Art. D3133-1
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Art. R3134-1 Art. R3134-2 Art. R3134-3 Art. R3134-4 Art. D3134-5
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3135-1 Art. R3135-2 Art. R3135-3 Art. R3135-4 Art. R3135-5 Art. R3135-6
TITRE IV : CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS
Chapitre Ier : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
Art. D3141-1 Art. D3141-2
Section 2 : Durée du congé
Art. R3141-3 Art. D3141-4
Section 3 : Prise des congés
Art. D3141-5 Art. D3141-6
Section 4 : Indemnités de congés
Art. D3141-7 Art. D3141-8
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D3141-9 Art. D3141-10 Art. D3141-11
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Art. D3141-12 Art. D3141-13 Art. D3141-14 Art. D3141-15 Art. D3141-16 Art. D3141-17 Art. D3141-18 Art. R3141-19 Art. D3141-20 Art. D3141-21 Art. D3141-22 Art. D3141-23 Art. D3141-24 Art. D3141-25 Art. D3141-26 Art. D3141-27 Art. D3141-28
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Art. D3141-29 Art. D3141-30 Art. D3141-31 Art. D3141-32 Art. D3141-33 Art. D3141-34 Art. D3141-35 Art. D3141-36 Art. D3141-37
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Art. R3142-1 Art. R3142-2 Art. R3142-3 Art. R3142-4 Art. R3142-5
Sous-Section 2 : Participation à un jury
Art. D3142-5-1
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale
Art. D3142-6 Art. D3142-7 Art. D3142-8 Art. D3142-8-1
Sous-section 2 : Congé de soutien familial
Art. D3142-9 Art. D3142-10 Art. D3142-11 Art. D3142-12 Art. D3142-13
Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
Art. D3142-14 Art. D3142-15 Art. D3142-16
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Art. D3142-17 Art. R3142-18 Art. R3142-19 Art. D3142-20 Art. D3142-21 Art. R3142-22 Art. R3142-23 Art. D3142-24
Sous-section 5 : Congé mutualiste de formation
Art. R3142-25 Art. R3142-26
Sous-section 6 : Congé de représentation
Art. R3142-27 Art. R3142-28 Art. R3142-29 Art. R3142-30 Art. R3142-31 Art. R3142-32 Art. R3142-33 Art. R3142-34
Sous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Art. D3142-35 Art. D3142-36 Art. D3142-37
Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Art. D3142-38
Paragraphe 2 : Service national
Art. D3142-39 Art. D3142-40
Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Art. D3142-41 Art. D3142-42 Art. D3142-43 Art. D3142-44 Art. D3142-45 Art. D3142-46
Paragraphe 2 : Congé sabbatique
Art. D3142-47 Art. D3142-48
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D3142-49 Art. D3142-50 Art. D3142-51 Art. D3142-52 Art. D3142-53
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3143-1 Art. R3143-2 Art. R3143-3 Art. R3143-4
TITRE V : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Chapitre Ier : Objet et mise en place
Chapitre II : Constitution des droits
Chapitre III : Utilisation
Chapitre IV : Gestion et liquidation
Art. D3154-1 Art. D3154-2 Art. D3154-3 Art. D3154-4 Art. D3154-5 Art. D3154-6
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Durée du travail
Chapitre III : Travail de nuit
Art. R3163-1 Art. R3163-2 Art. R3163-3 Art. R3163-4 Art. R3163-5 Art. R3163-6
Chapitre IV : Repos et congés
Section 1 : Repos hebdomadaire et dominical
Art. R3164-1
Section 2 : Jours fériés
Art. R3164-2
Section 3 : Dispositions communes
Art. R3164-3
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3165-1 Art. R3165-2 Art. R3165-3 Art. R3165-4 Art. R3165-5 Art. R3165-6 Art. R3165-7
TITRE VII : CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES REPOS
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Art. D3171-1 Art. D3171-2 Art. D3171-3 Art. D3171-4 Art. D3171-5 Art. D3171-7
Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Art. D3171-8 Art. D3171-9 Art. R3171-9-1 Art. D3171-10
Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
Art. D3171-11 Art. D3171-12 Art. D3171-13
Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
Art. D3171-14 Art. D3171-15
Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Art. D3171-16 Art. D3171-17
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Art. R3172-1 Art. R3172-2 Art. R3172-3 Art. R3172-4 Art. R3172-5 Art. R3172-6 Art. R3172-7 Art. R3172-8 Art. R3172-9
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3173-1 Art. R3173-2 Art. R3173-3 Art. R3173-4
LIVRE II : SALAIRE ET AVANTAGES DIVERS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Art. D3211-1
TITRE II : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Principes
Art. R3221-1 Art. R3221-2
Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R3222-1 Art. R3222-2 Art. R3222-3
TITRE III : DÉTERMINATION DU SALAIRE
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 1 : Dispositions générales
Art. R*3231-1 Art. R*3231-2 Art. D3231-3
Section 2 : Modalités de fixation
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
Art. R*3231-4 Art. D3231-5 Art. D3231-6
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
Art. R*3231-7
Sous-section 3 : Avantages en nature
Art. D3231-8 Art. D3231-9 Art. D3231-10 Art. D3231-11 Art. D3231-12 Art. D3231-13 Art. D3231-14 Art. D3231-15 Art. R3231-16
Section 3 : Minimum garanti
Art. R*3231-17
Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
Section 1 : Allocation complémentaire
Art. R3232-1 Art. R3232-2
Section 2 : Remboursement par l'Etat
Art. R3232-3 Art. R3232-4 Art. R3232-5 Art. R3232-6 Art. R3232-7
Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés
Art. R3232-8 Art. R3232-9 Art. R3232-10
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3233-1
TITRE IV : PAIEMENT DU SALAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R3241-1
Chapitre II : Mensualisation
Chapitre III : Bulletin de paie
Art. R3243-1 Art. R3243-2 Art. R3243-3 Art. R3243-4 Art. R3243-5 Art. R3243-6
Chapitre IV : Pourboires
Art. R3244-1 Art. R3244-2
Chapitre V : Action en paiement et prescription
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R3246-1 Art. R3246-2 Art. R3246-3 Art. R3246-4
TITRE V : PROTECTION DU SALAIRE
Chapitre Ier : Retenues
Chapitre II : Saisies et cessions
Section 1 : Dispositions communes
Art. R3252-1 Art. R3252-2 Art. R3252-3 Art. R3252-4 Art. R3252-5 Art. R3252-6 Art. R3252-7 Art. R3252-8 Art. R3252-9 Art. R3252-10
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
Sous-section 1 : Conciliation
Art. R3252-11 Art. R3252-12 Art. R3252-13 Art. R3252-14 Art. R3252-15 Art. R3252-16 Art. R3252-17 Art. R3252-18 Art. R3252-19
Sous-section 2 : Opérations de saisie
Art. R3252-20 Art. R3252-21 Art. R3252-22 Art. R3252-23 Art. R3252-24 Art. R3252-25 Art. R3252-26
Sous-section 3 : Effets de la saisie
Art. R3252-27 Art. R3252-28 Art. R3252-29
Sous-section 4 : Pluralité de saisies
Art. R3252-30 Art. R3252-31 Art. R3252-32 Art. R3252-33
Sous-section 5 : Répartition
Art. R3252-34 Art. R3252-35 Art. R3252-36
Sous-section 6 : Incidents
Art. R3252-37 Art. R3252-38 Art. R3252-39 Art. R3252-40 Art. R3252-41 Art. R3252-42 Art. R3252-43 Art. R3252-44
Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
Art. R3252-45 Art. R3252-46 Art. R3252-47 Art. R3252-48 Art. R3252-49
Chapitre III : Privilèges et assurance
Art. D3253-1 Art. D3253-2 Art. D3253-3 Art. R3253-4 Art. D3253-5 Art. R3253-6
Chapitre IV : Économats
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3255-1
TITRE VI : AVANTAGES DIVERS
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. R3261-1 Art. R3261-2 Art. R3261-3 Art. R3261-4 Art. R3261-5 Art. R3261-6 Art. R3261-7 Art. R3261-8 Art. R3261-9 Art. R3261-10
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
Art. R3261-11 Art. R3261-12 Art. R3261-13 Art. R3261-14 Art. R3261-15
Section 3 : Dispositions pénales
Art. R3261-16 Art. R3261-36
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Art. R3262-1 Art. R3262-2 Art. R3262-3
Section 2 : Utilisation
Art. R3262-4 Art. R3262-5 Art. R3262-6 Art. R3262-7 Art. R3262-8 Art. R3262-9 Art. R3262-10 Art. R3262-11
Section 3 : Conditions de remboursement
Art. R3262-12 Art. R3262-13 Art. R3262-14 Art. R3262-15
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
Sous-section 1 : Fonctionnement
Art. R3262-16 Art. R3262-17 Art. R3262-18 Art. R3262-19 Art. R3262-20 Art. R3262-21 Art. R3262-22 Art. R3262-23 Art. R3262-24 Art. R3262-25
Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Art. R3262-26 Art. R3262-27 Art. R3262-28 Art. R3262-29 Art. R3262-30 Art. R3262-31 Art. R3262-32
Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Art. R3262-33 Art. R3262-34 Art. R3262-35
Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant
Sous-section 1 : Missions
Art. R3262-36 Art. R3262-37 Art. R3262-38 Art. R3262-39
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R3262-40 Art. R3262-41 Art. R3262-42 Art. R3262-43 Art. R3262-44 Art. R3262-45
Section 6 : Dispositions pénales
Art. R3262-46
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
TITRE Ier : INTÉRESSEMENT
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3311-1 Art. R3311-2 Art. R3311-3 Art. D3311-4
Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
Art. R3312-1 Art. R3312-2
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Régime des accords.
Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif.
Art. D3313-1 Art. D3313-2 Art. D3313-3 Art. D3313-4
Sous-section 2 : Modification et dénonciation.
Art. D3313-5 Art. D3313-6 Art. D3313-7
Sous-section 3 : Reconduction tacite.
Art. D3313-7-1
Section 2 : Information des salariés.
Art. D3313-8 Art. D3313-9 Art. D3313-10 Art. D3313-11
Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
Art. D3314-1 Art. D3314-2 Art. R3314-3 Art. R3314-4
Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement
TITRE II : PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3321-1 Art. D3321-2
Chapitre II : Mise en place de la participation
Art. R3322-1 Art. R3322-2
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Régime des accords.
Sous-section 1 : Dépôt.
Art. D3323-1 Art. D3323-2 Art. D3323-3 Art. D3323-4 Art. R3323-5 Art. R3323-6 Art. D3323-7
Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
Art. D3323-8
Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
Art. R3323-9 Art. R3323-10 Art. R3323-11
Section 2 : Information des salariés.
Art. D3323-12 Art. D3323-13 Art. D3323-14 Art. D3323-15 Art. D3323-16 Art. D3323-17 Art. D3323-18
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-1 Art. D3324-2 Art. D3324-3 Art. D3324-4 Art. D3324-5 Art. D3324-6 Art. R3324-7 Art. D3324-8 Art. D3324-9
Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-10 Art. D3324-11 Art. D3324-12 Art. D3324-13 Art. D3324-14 Art. D3324-15 Art. R3324-16
Section 3 : Evaluation des titres.
Art. D3324-17 Art. D3324-18 Art. D3324-19 Art. D3324-20 Art. D3324-21
Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
Art. R3324-21-1 Art. D3324-21-2 Art. R3324-22 Art. R3324-23 Art. R3324-24
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Art. D3324-25 Art. D3324-26 Art. D3324-27 Art. D3324-28 Art. D3324-29 Art. D3324-30 Art. D3324-31 Art. D3324-32 Art. D3324-33 Art. D3324-34 Art. D3324-35 Art. D3324-36 Art. D3324-37 Art. D3324-38 Art. D3324-39 Art. D3324-40
Section 6 : Paiement et déblocage anticipé.
Art. D3324-41 Art. D3324-42 Art. D3324-43 Art. D3324-44
Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Art. D3325-1 Art. D3325-2 Art. D3325-3 Art. D3325-4 Art. D3325-5 Art. D3325-6 Art. D3325-7
Chapitre VI : Contestations et sanctions
Art. R3326-1
TITRE III : PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3331-1 Art. D3331-2 Art. D3331-3
Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
Section 1 : Conditions de mise en place.
Sous-section 1 : Choix de placement.
Art. R3332-1 Art. R3332-2 Art. R3332-3
Sous-section 2 : Dépôt.
Art. R3332-4 Art. R3332-5 Art. R3332-6 Art. R3332-7
Section 2 : Versements.
Art. R3332-8 Art. R3332-9 Art. D3332-9-1 Art. R3332-10 Art. R3332-11 Art. R3332-12 Art. R3332-13
Section 3 : Composition et gestion du plan.
Art. R3332-14 Art. R3332-15 Art. R3332-16 Art. R3332-17 Art. R3332-18 Art. R3332-19 Art. R3332-20 Art. R3332-21 Art. R3332-21-1 Art. R3332-21-2 Art. R3332-21-3 Art. R3332-21-4 Art. R3332-21-5
Section 4 : Evaluation des titres.
Art. R3332-22 Art. R3332-23
Section 5 : Augmentation de capital.
Art. R3332-24 Art. R3332-25 Art. R3332-26 Art. R3332-27
Section 6 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation.
Art. R3332-28 Art. R3332-29 Art. R3332-30
Section 7 : Régime social et fiscal.
Art. R3332-31 Art. R3332-32
Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises
Art. R3333-1 Art. R3333-2 Art. R3333-3 Art. R3333-4 Art. R3333-5
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Art. R3334-1 Art. R3334-1-1 Art. R3334-2 Art. R3334-3 Art. D3334-3-1 Art. D3334-3-2 Art. R3334-4 Art. R3334-5
Chapitre V : Transferts
Art. D3335-1 Art. D3335-2 Art. D3335-3
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Art. D3341-1 Art. D3341-2
Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés.
Art. D3341-3 Art. D3341-4
Section 3 : Information des salariés.
Art. R3341-5 Art. R3341-6
Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Art. D3342-1
Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps
Chapitre IV : Mise en place dans un groupe d'entreprises et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale
Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Art. D3345-1 Art. D3345-2 Art. D3345-3 Art. D3345-4 Art. D3345-5
Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Art. D3346-1 Art. D3346-2 Art. D3346-3 Art. D3346-4 Art. D3346-5 Art. D3346-6 Art. D3346-7
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Durée du travail, repos et congés
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Rémunération mensuelle minimale.
Sous-section 1 : Modalités de fixation.
Art. R3423-1 Art. R3423-2 Art. R3423-3
Sous-section 2 : Allocation complémentaire.
Art. R3423-4 Art. R3423-5
Sous-section 3 : Remboursement par l'Etat.
Art. R3423-6 Art. R3423-7
Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs.
Art. R3423-8 Art. R3423-9
Section 2 : Paiement du salaire.
Art. D3423-10
Section 3 : Dispositions pénales.
Art. R3423-11
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Section 1 : Document unique d'évaluation des risques
Art. R4121-1 Art. R4121-2 Art. R4121-3 Art. R4121-4
Section 2 : Pénibilité
Art. D4121-5 Art. D4121-6 Art. D4121-7 Art. D4121-8 Art. D4121-9
Chapitre II : Obligations des travailleurs
TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Art. D4132-1 Art. D4132-2
TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
Art. R4141-1 Art. R4141-2 Art. R4141-3 Art. R4141-3-1 Art. R4141-4 Art. R4141-5 Art. R4141-6 Art. R4141-7 Art. R4141-8 Art. R4141-9 Art. R4141-10
Section 2 : Conditions de circulation
Art. R4141-11 Art. R4141-12
Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Art. R4141-13 Art. R4141-14 Art. R4141-15 Art. R4141-16
Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Art. R4141-17 Art. R4141-18 Art. R4141-19 Art. R4141-20
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel
Art. R4143-1 Art. R4143-2
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 1 : Dispositions générales
Art. R4152-1 Art. R4152-2
Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4152-3
Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants
Art. D4152-4 Art. D4152-5 Art. D4152-6 Art. D4152-7
Section 4 : Utilisation d'équipements de travail
Art. D4152-8
Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux
Art. D4152-9 Art. D4152-10 Art. D4152-11
Section 6 : Manutention des charges
Art. D4152-12
Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Art. R4152-13 Art. R4152-14 Art. R4152-15 Art. R4152-16 Art. R4152-17 Art. R4152-18 Art. R4152-19 Art. R4152-20 Art. R4152-21 Art. R4152-22 Art. R4152-23 Art. R4152-24 Art. R4152-25 Art. R4152-26 Art. R4152-27 Art. R4152-28
Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare
Art. D4152-29
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Âge d'admission
Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Art. D4153-1 Art. D4153-2 Art. D4153-3 Art. D4153-4 Art. D4153-5 Art. R4153-6 Art. D4153-7
Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Art. R4153-8 Art. R4153-9 Art. R4153-10 Art. R4153-11 Art. R4153-12
Sous-section 3 : Contrôle
Art. D4153-13
Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Art. D4153-14
Section 2 : Travaux interdits
Sous-section 1 : Travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité
Art. D4153-15 Art. D4153-16
Sous-section 2 : Travaux à l'extérieur
Art. D4153-17 Art. D4153-18 Art. D4153-19
Sous-section 3 : Utilisation d'équipements de travail
Art. D4153-20 Art. D4153-21 Art. D4153-22 Art. D4153-23 Art. D4153-24
Sous-section 4 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Art. D4153-25 Art. D4153-26 Art. D4153-27 Art. D4153-28
Sous-section 5 : Travaux exposant à un risque électrique
Art. D4153-29
Sous-section 6 : Travaux avec des appareils à pression et travaux en milieu hyperbare
Art. D4153-30 Art. D4153-31 Art. D4153-32
Sous-section 7 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants
Art. D4153-33 Art. D4153-34
Sous-section 8 : Travaux au contact d'animaux
Art. D4153-35
Sous-section 9 : Travaux du bâtiment et travaux publics
Art. D4153-36
Sous-section 10 : Travail du verre
Art. D4153-37
Sous-section 11 : Travaux au contact du métal en fusion
Art. D4153-38
Sous-section 12 : Manutention des charges
Art. D4153-39 Art. D4153-40
Section 3 : Travaux réglementés
Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Art. D4153-41 Art. D4153-42 Art. D4153-43 Art. R4153-44 Art. D4153-45 Art. D4153-46 Art. D4153-47
Sous-section 2 : Autres dérogations
Art. D4153-48 Art. D4153-49
Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
Section 1 : Travaux interdits
Art. D4154-1
Section 2 : Dérogations
Art. D4154-2 Art. D4154-3 Art. D4154-4 Art. R4154-5 Art. D4154-6
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4211-1 Art. R4211-2
Section 2 : Dossier de maintenance
Art. R4211-3 Art. R4211-4 Art. R4211-5
Chapitre II : Aération et assainissement
Art. R4212-1 Art. R4212-2 Art. R4212-3 Art. R4212-4 Art. R4212-5 Art. R4212-6 Art. R4212-7
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
Section 1 : Éclairage
Art. R4213-1 Art. R4213-2 Art. R4213-3 Art. R4213-4
Section 2 : Insonorisation
Art. R4213-5 Art. R4213-6
Section 3 : Ambiance thermique
Art. R4213-7 Art. R4213-8 Art. R4213-9
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Art. R4214-1 Art. R4214-2 Art. R4214-3 Art. R4214-4 Art. R4214-5 Art. R4214-6 Art. R4214-7 Art. R4214-8
Section 2 : Voies de circulation et accès
Art. R4214-9 Art. R4214-10 Art. R4214-11 Art. R4214-12 Art. R4214-13 Art. R4214-14 Art. R4214-15 Art. R4214-16 Art. R4214-17
Section 3 : Quais et rampes de chargement
Art. R4214-18 Art. R4214-19 Art. R4214-20 Art. R4214-21
Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Art. R4214-22 Art. R4214-23 Art. R4214-24 Art. R4214-25
Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Art. R4214-26 Art. R4214-27 Art. R4214-28
Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
Art. R4215-1 Art. R4215-2
Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
Art. R4215-3 Art. R4215-4 Art. R4215-5 Art. R4215-6 Art. R4215-7 Art. R4215-8 Art. R4215-9 Art. R4215-10 Art. R4215-11 Art. R4215-12 Art. R4215-13 Art. R4215-14 Art. R4215-15 Art. R4215-16 Art. R4215-17
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 1 : Dispositions générales
Art. R4216-1 Art. R4216-2 Art. R4216-2-1 Art. R4216-2-2 Art. R4216-2-3 Art. R4216-3 Art. R4216-4
Section 2 : Dégagements
Art. R4216-5 Art. R4216-6 Art. R4216-7 Art. R4216-8 Art. R4216-9 Art. R4216-10 Art. R4216-11 Art. R4216-12
Section 3 : Désenfumage
Art. R4216-13 Art. R4216-14 Art. R4216-15 Art. R4216-16
Section 4 : Chauffage des locaux
Art. R4216-17 Art. R4216-18 Art. R4216-19 Art. R4216-20
Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Art. R4216-21 Art. R4216-22 Art. R4216-23
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Art. R4216-24 Art. R4216-25 Art. R4216-26 Art. R4216-27 Art. R4216-28 Art. R4216-29
Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Art. R4216-30
Section 8 : Prévention des explosions
Art. R4216-31
Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
Art. R4216-32 Art. R4216-33 Art. R4216-34
Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration
Art. R4217-1 Art. R4217-2
TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4221-1
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 1 : Principes et définitions
Art. R4222-1 Art. R4222-2 Art. R4222-3
Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
Art. R4222-4 Art. R4222-5 Art. R4222-6 Art. R4222-7 Art. R4222-8 Art. R4222-9
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Art. R4222-10 Art. R4222-11 Art. R4222-12 Art. R4222-13 Art. R4222-14 Art. R4222-15 Art. R4222-16 Art. R4222-17
Section 4 : Pollution par les eaux usées
Art. R4222-18 Art. R4222-19
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
Art. R4222-20 Art. R4222-21 Art. R4222-22
Section 6 : Travaux en espace confiné
Art. R4222-23 Art. R4222-24
Section 7 : Protection individuelle
Art. R4222-25 Art. R4222-26
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 1 : Éclairage
Art. R4223-1 Art. R4223-2 Art. R4223-3 Art. R4223-4 Art. R4223-5 Art. R4223-6 Art. R4223-7 Art. R4223-8 Art. R4223-9 Art. R4223-10 Art. R4223-11 Art. R4223-12
Section 2 : Ambiance thermique
Art. R4223-13 Art. R4223-14 Art. R4223-15
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Art. R4224-1 Art. R4224-2 Art. R4224-3 Art. R4224-4 Art. R4224-5 Art. R4224-6 Art. R4224-7 Art. R4224-8
Section 2 : Portes et portails
Art. R4224-9 Art. R4224-10 Art. R4224-11 Art. R4224-12 Art. R4224-13
Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Art. R4224-14 Art. R4224-15 Art. R4224-16
Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
Art. R4224-17 Art. R4224-17-1 Art. R4224-17-2 Art. R4224-18 Art. R4224-19
Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Art. R4224-20 Art. R4224-21 Art. R4224-22 Art. R4224-23 Art. R4224-24
Chapitre V : Aménagement des postes de travail
Section 1 : Postes de travail extérieurs
Art. R4225-1
Section 2 : Confort au poste de travail
Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons
Art. R4225-2 Art. R4225-3 Art. R4225-4
Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges
Art. R4225-5
Section 3 : Travailleurs handicapés
Art. R4225-6 Art. R4225-7 Art. R4225-8
Chapitre VI : Installations électriques
Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4226-1 Art. R4226-2 Art. R4226-3 Art. R4226-4
Section 2 : Dispositions générales
Art. R4226-5 Art. R4226-6 Art. R4226-7
Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
Art. R4226-8 Art. R4226-9 Art. R4226-10
Section 4 : Autres dispositions particulières
Art. R4226-11 Art. R4226-12 Art. R4226-13
Section 5 : Vérification des installations électriques
Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
Art. R4226-14 Art. R4226-15 Art. R4226-16 Art. R4226-17 Art. R4226-18 Art. R4226-19 Art. R4226-20
Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires
Art. R4226-21
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 1 : Champ d'application
Art. R4227-1 Art. R4227-2 Art. R4227-3
Section 2 : Dégagements
Art. R4227-4 Art. R4227-5 Art. R4227-6 Art. R4227-7 Art. R4227-8 Art. R4227-9 Art. R4227-10 Art. R4227-11 Art. R4227-12 Art. R4227-13 Art. R4227-14
Section 3 : Chauffage des locaux
Art. R4227-15 Art. R4227-16 Art. R4227-17 Art. R4227-18 Art. R4227-19 Art. R4227-20
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Art. R4227-22 Art. R4227-23 Art. R4227-24 Art. R4227-25 Art. R4227-26 Art. R4227-27
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Art. R4227-28 Art. R4227-29 Art. R4227-30 Art. R4227-31 Art. R4227-32 Art. R4227-33
Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
Art. R4227-34 Art. R4227-35 Art. R4227-36
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Art. R4227-37 Art. R4227-38 Art. R4227-39 Art. R4227-40 Art. R4227-41
Section 6 : Prévention des explosions
Art. R4227-42 Art. R4227-43 Art. R4227-44 Art. R4227-45 Art. R4227-46 Art. R4227-47 Art. R4227-48 Art. R4227-49 Art. R4227-50 Art. R4227-51 Art. R4227-52 Art. R4227-53 Art. R4227-54
Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Art. R4227-55 Art. R4227-56 Art. R4227-57
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 1 : Installations sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4228-1
Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Art. R4228-2 Art. R4228-3 Art. R4228-4 Art. R4228-5 Art. R4228-6
Sous-section 3 : Lavabos et douches
Art. R4228-7 Art. R4228-8 Art. R4228-9
Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Art. R4228-10 Art. R4228-11 Art. R4228-12 Art. R4228-13 Art. R4228-14 Art. R4228-15
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Art. R4228-16 Art. R4228-17 Art. R4228-18
Section 2 : Restauration et repos
Art. R4228-19 Art. R4228-20 Art. R4228-21 Art. R4228-22 Art. R4228-23 Art. R4228-24 Art. R4228-25
Section 3 : Hébergement
Art. R4228-26 Art. R4228-27 Art. R4228-28 Art. R4228-29 Art. R4228-30 Art. R4228-31 Art. R4228-32 Art. R4228-33 Art. R4228-34 Art. R4228-35 Art. R4228-36 Art. R4228-37
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
TITRE Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Définitions et champs d'application.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4311-1 Art. R4311-2 Art. R4311-3
Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché
Paragraphe 1 : Machines
Art. R4311-4 Art. R4311-4-1 Art. R4311-4-2 Art. R4311-4-3 Art. R4311-4-4 Art. R4311-4-5 Art. R4311-4-6 Art. R4311-5
Paragraphe 2 : Quasi-machines
Art. R4311-6
Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché
Art. R4311-7
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
Art. R4311-8 Art. R4311-9 Art. R4311-10 Art. R4311-11
Section 2 : Dispositions d'application
Art. R4311-12 Art. R4311-13 Art. R4311-16
Chapitre II : Règles techniques de conception
Section 1 : Équipements de travail
Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
Art. R4312-1 Art. R4312-1-1 Art. R4312-1-2
Sous-section 2 : Équipements d'occasion
Art. R4312-2 Art. R4312-3 Art. R4312-4 Art. R4312-5
Section 2 : Équipements de protection individuelle
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Art. R4312-6
Sous-section 2 : Équipements d'occasion
Art. R4312-7 Art. R4312-8 Art. R4312-9
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
Art. R4313-1 Art. R4313-2 Art. R4313-3 Art. R4313-4 Art. R4313-5 Art. R4313-6
Paragraphe 2 : Quasi-machines
Art. R4313-7 Art. R4313-8 Art. R4313-9 Art. R4313-10 Art. R4313-11
Paragraphe 3 : Dispositions d'application
Art. R4313-12 Art. R4313-13
Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion
Art. R4313-14 Art. R4313-15 Art. R4313-16
Sous-section 3 : Interdictions
Art. R4313-17 Art. R4313-18
Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4313-19
Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”
Art. R4313-20 Art. R4313-21 Art. R4313-22
Paragraphe 2 : Examen CE de type
Art. R4313-23 Art. R4313-24 Art. R4313-25 Art. R4313-26 Art. R4313-27 Art. R4313-28 Art. R4313-29 Art. R4313-30 Art. R4313-31 Art. R4313-32 Art. R4313-33 Art. R4313-34 Art. R4313-35 Art. R4313-36 Art. R4313-37 Art. R4313-38 Art. R4313-39 Art. R4313-40 Art. R4313-41 Art. R4313-42
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
Art. R4313-43 Art. R4313-44 Art. R4313-45 Art. R4313-46 Art. R4313-47 Art. R4313-48 Art. R4313-49 Art. R4313-50 Art. R4313-51 Art. R4313-52 Art. R4313-53 Art. R4313-54 Art. R4313-55 Art. R4313-56
Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
Art. R4313-57 Art. R4313-58 Art. R4313-59 Art. R4313-60 Art. R4313-61
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Art. R4313-62 Art. R4313-63 Art. R4313-64 Art. R4313-65 Art. R4313-66 Art. R4313-67 Art. R4313-68 Art. R4313-69 Art. R4313-70 Art. R4313-71 Art. R4313-72 Art. R4313-73 Art. R4313-74
Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle
Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail
Art. R4313-75 Art. R4313-76 Art. R4313-77 Art. R4313-78 Art. R4313-79
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Art. R4313-80 Art. R4313-81 Art. R4313-82
Section 4 : Organismes notifiés
Art. R4313-83 Art. R4313-84 Art. R4313-85 Art. R4313-86 Art. R4313-87 Art. R4313-88 Art. R4313-89
Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
Art. R4313-90 Art. R4313-91 Art. R4313-92 Art. R4313-93 Art. R4313-94 Art. R4313-95
Chapitre IV : Procédure de sauvegarde
Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale
Art. R4314-1 Art. R4314-2 Art. R4314-3 Art. R4314-4
Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne
Art. R4314-5
Section 3 : Recours
Art. R4314-6
Annexes
Art. Annexe I à l'article R4312-1 Art. Annexe II à l'article R4312-6
TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes
Art. R4321-1 Art. R4321-2 Art. R4321-3 Art. R4321-4 Art. R4321-5
Section 2 : Conventions conclues avec les organisations professionnelles
Art. R4321-6
Chapitre II : Maintien en état de conformité
Art. R4322-1 Art. R4322-2 Art. R4322-3
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 1 : Information et formation des travailleurs
Art. R4323-1 Art. R4323-2 Art. R4323-3 Art. R4323-4 Art. R4323-5
Section 2 : Installation des équipements de travail
Art. R4323-6 Art. R4323-7 Art. R4323-8 Art. R4323-9 Art. R4323-10 Art. R4323-11 Art. R4323-12 Art. R4323-13
Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Art. R4323-14 Art. R4323-15 Art. R4323-16 Art. R4323-17 Art. R4323-18 Art. R4323-19 Art. R4323-20 Art. R4323-21
Section 4 : Vérifications des équipements de travail
Sous-section 1 : Vérification initiale
Art. R4323-22
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Art. R4323-23 Art. R4323-24 Art. R4323-25 Art. R4323-26 Art. R4323-27
Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service
Art. R4323-28
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Art. R4323-29 Art. R4323-30 Art. R4323-31 Art. R4323-32 Art. R4323-33 Art. R4323-34 Art. R4323-35 Art. R4323-36 Art. R4323-37 Art. R4323-38 Art. R4323-39 Art. R4323-40 Art. R4323-41 Art. R4323-42 Art. R4323-43 Art. R4323-44 Art. R4323-45 Art. R4323-46 Art. R4323-47 Art. R4323-48 Art. R4323-49
Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
Art. R4323-50 Art. R4323-51 Art. R4323-52 Art. R4323-53 Art. R4323-54
Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Art. R4323-55 Art. R4323-56 Art. R4323-57
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Art. R4323-58 Art. R4323-59 Art. R4323-60 Art. R4323-61
Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail
Art. R4323-62 Art. R4323-63 Art. R4323-64
Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur
Art. R4323-65 Art. R4323-66 Art. R4323-67 Art. R4323-68
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
Paragraphe 1 : Échafaudages
Art. R4323-69 Art. R4323-70 Art. R4323-71 Art. R4323-72 Art. R4323-73 Art. R4323-74 Art. R4323-75 Art. R4323-76 Art. R4323-77 Art. R4323-78 Art. R4323-79 Art. R4323-80
Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Art. R4323-81 Art. R4323-82 Art. R4323-83 Art. R4323-84 Art. R4323-85 Art. R4323-86 Art. R4323-87 Art. R4323-88
Paragraphe 3 : Cordes
Art. R4323-89 Art. R4323-90
Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Art. R4323-91 Art. R4323-92 Art. R4323-93 Art. R4323-94 Art. R4323-95 Art. R4323-96 Art. R4323-97 Art. R4323-98
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Art. R4323-99 Art. R4323-100 Art. R4323-101 Art. R4323-102 Art. R4323-103
Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
Art. R4323-104 Art. R4323-105 Art. R4323-106
Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
Art. R4323-107 Art. R4323-108 Art. R4323-109
Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Section 1 : Prescriptions techniques communes
Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection
Art. R4324-1 Art. R4324-2 Art. R4324-3 Art. R4324-4 Art. R4324-5 Art. R4324-6 Art. R4324-7
Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Art. R4324-8 Art. R4324-9 Art. R4324-10 Art. R4324-11 Art. R4324-12 Art. R4324-13 Art. R4324-14 Art. R4324-15
Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation
Art. R4324-16 Art. R4324-17
Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
Art. R4324-18 Art. R4324-19 Art. R4324-20
Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie
Art. R4324-21 Art. R4324-22
Sous-section 6 : Éclairage
Art. R4324-23
Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs
Sous-section 1 : Levage des charges
Art. R4324-24 Art. R4324-25 Art. R4324-26 Art. R4324-27 Art. R4324-28
Sous-section 2 : Levage et déplacement des travailleurs
Art. R4324-29
Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Art. R4324-30 Art. R4324-31 Art. R4324-32 Art. R4324-33 Art. R4324-34 Art. R4324-35 Art. R4324-36 Art. R4324-37 Art. R4324-38 Art. R4324-39 Art. R4324-40 Art. R4324-41 Art. R4324-42 Art. R4324-43 Art. R4324-44 Art. R4324-45
Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
Art. R4324-46 Art. R4324-47 Art. R4324-48 Art. R4324-49 Art. R4324-50 Art. R4324-51 Art. R4324-52 Art. R4324-53
LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 1 : Dispositions générales
Art. R4411-1 Art. R4411-2
Section 2 : Définitions et principes de classement
Art. R4411-3 Art. R4411-4 Art. R4411-5 Art. R4411-6
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R4411-42 Art. R4411-43 Art. R4411-44 Art. R4411-45 Art. R4411-46 Art. R4411-47 Art. R4411-48 Art. R4411-49
Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
Art. R4411-50 Art. R4411-51 Art. R4411-52 Art. R4411-53
Paragraphe 3 : Substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives
Art. R4411-54
Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
Art. R4411-56 Art. R4411-60 Art. R4411-61 Art. R4411-62 Art. R4411-64 Art. R4411-65
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
Art. R4411-69 Art. R4411-70 Art. R4411-71 Art. R4411-72
Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité
Art. R4411-73
Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Art. R4411-74 Art. R4411-75 Art. R4411-76 Art. R4411-77 Art. R4411-78 Art. R4411-79 Art. R4411-80 Art. R4411-81 Art. R4411-82
Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
Art. R4411-83 Art. R4411-84
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-1 Art. R4412-2 Art. R4412-3 Art. R4412-4
Sous-section 2 : Évaluation des risques
Art. R4412-5 Art. R4412-6 Art. R4412-7 Art. R4412-8 Art. R4412-9 Art. R4412-10
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4412-11 Art. R4412-12 Art. R4412-13 Art. R4412-14 Art. R4412-15 Art. R4412-16 Art. R4412-17 Art. R4412-18 Art. R4412-19 Art. R4412-20 Art. R4412-21 Art. R4412-22
Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective
Art. R4412-23 Art. R4412-24 Art. R4412-25 Art. R4412-26
Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-27 Art. R4412-28 Art. R4412-29 Art. R4412-30 Art. R4412-31
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Art. R4412-32
Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Art. R4412-33 Art. R4412-34 Art. R4412-35 Art. R4412-36 Art. R4412-37
Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-38 Art. R4412-39
Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Paragraphe 2 : Surveillance médicale
Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
Art. R4412-44 Art. R4412-45 Art. R4412-46 Art. R4412-47 Art. R4412-48 Art. R4412-49 Art. R4412-50 Art. R4412-51 Art. R4412-51-1 Art. R4412-51-2 Art. R4412-52 Art. R4412-53
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Art. R4412-54 Art. R4412-55 Art. R4412-56 Art. R4412-57
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-59 Art. R4412-60
Sous-section 2 : Évaluation des risques
Art. R4412-61 Art. R4412-62 Art. R4412-63 Art. R4412-64 Art. R4412-65
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4412-66 Art. R4412-67 Art. R4412-68 Art. R4412-69 Art. R4412-70 Art. R4412-71 Art. R4412-72 Art. R4412-73 Art. R4412-74 Art. R4412-75
Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-76 Art. R4412-77 Art. R4412-78 Art. R4412-79 Art. R4412-80
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Art. R4412-82
Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
Art. R4412-83 Art. R4412-84 Art. R4412-85
Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-86 Art. R4412-87 Art. R4412-88 Art. R4412-89 Art. R4412-90 Art. R4412-91 Art. R4412-92 Art. R4412-93
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-94 Art. R4412-95 Art. R4412-96
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités
Paragraphe 1 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-97 Art. R4412-98 Art. R4412-99 Art. R4412-100
Paragraphe 2 : Organisation du travail
Art. R4412-101 Art. R4412-102 Art. R4412-103
Paragraphe 3 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-104
Paragraphe 4 : Contrôle des niveaux d'empoussièrement
Art. R4412-105 Art. R4412-106 Art. R4412-107 Art. R4412-108 Art. R4412-109
Paragraphe 5 : Fiche d'exposition
Art. R4412-110
Paragraphe 6 : Traitement des déchets
Art. R4412-111 Art. R4412-112 Art. R4412-113
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante
Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-114
Paragraphe 2 : Qualification des entreprises
Art. R4412-115 Art. R4412-116
Paragraphe 3 : Évaluation des risques
Art. R4412-117 Art. R4412-118
Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou de confinement
Art. R4412-119 Art. R4412-120 Art. R4412-121 Art. R4412-122 Art. R4412-123 Art. R4412-124
Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante
Art. R4412-125 Art. R4412-126 Art. R4412-127 Art. R4412-128 Art. R4412-129
Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante
Art. R4412-130 Art. R4412-131 Art. R4412-132 Art. R4412-133
Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux
Art. R4412-134 Art. R4412-135
Paragraphe 6 : Formation
Art. R4412-136 Art. R4412-137
Paragraphe 7 : Surveillance médicale
Art. R4412-138
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-139
Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
Art. R4412-140 Art. R4412-141 Art. R4412-142
Paragraphe 3 : Dispositions préalables à chaque intervention
Art. R4412-143 Art. R4412-144 Art. R4412-145 Art. R4412-146 Art. R4412-147 Art. R4412-148
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-149 Art. R4412-150 Art. R4412-151
Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
Art. R4412-152
Sous-section 3 : Silice cristalline
Art. R4412-154 Art. R4412-155
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Art. R4412-156 Art. R4412-157 Art. R4412-158 Art. R4412-159 Art. R4412-160 Art. R4412-161
Sous-section 5 : Benzène
Art. R4412-162
Sous-section 6 : Chrome et ses composés
Art. R4412-163 Art. R4412-164
TITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4421-1 Art. R4421-2 Art. R4421-3 Art. R4421-4
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4422-1
Chapitre III : Évaluation des risques
Art. R4423-1 Art. R4423-2 Art. R4423-3 Art. R4423-4
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Art. R4424-1 Art. R4424-2 Art. R4424-3 Art. R4424-4 Art. R4424-5 Art. R4424-6
Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Art. R4424-7 Art. R4424-8 Art. R4424-9 Art. R4424-10
Chapitre V : Information et formation des travailleurs
Section 1 : Information
Art. R4425-1 Art. R4425-2 Art. R4425-3 Art. R4425-4 Art. R4425-5
Section 2 : Formation
Art. R4425-6 Art. R4425-7
Chapitre VI : Surveillance médicale
Section 1 : Liste des travailleurs exposés
Art. R4426-1 Art. R4426-2 Art. R4426-3 Art. R4426-4
Section 2 : Mise en œuvre de la surveillance renforcée
Art. R4426-5 Art. R4426-6 Art. R4426-7
Section 3 : Dossier médical spécial
Art. R4426-8 Art. R4426-9 Art. R4426-10 Art. R4426-11
Section 4 : Suivi des pathologies
Art. R4426-12 Art. R4426-13
Chapitre VII : Déclaration administrative
Art. R4427-1 Art. R4427-2 Art. R4427-3 Art. R4427-4 Art. R4427-5
TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Définitions
Art. R4431-1
Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4431-2 Art. R4431-3 Art. R4431-4
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4432-1 Art. R4432-2 Art. R4432-3
Chapitre III : Évaluation des risques
Art. R4433-1 Art. R4433-2 Art. R4433-3 Art. R4433-4 Art. R4433-5 Art. R4433-6 Art. R4433-7
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Prévention collective
Art. R4434-1 Art. R4434-2 Art. R4434-3 Art. R4434-4 Art. R4434-5 Art. R4434-6
Section 2 : Protection individuelle
Art. R4434-7 Art. R4434-8 Art. R4434-9 Art. R4434-10
Chapitre V : Surveillance médicale
Art. R4435-1 Art. R4435-2 Art. R4435-3 Art. R4435-4 Art. R4435-5
Chapitre VI : Information et formation des travailleurs
Art. R4436-1
Chapitre VII : Dispositions dérogatoires
Art. R4437-1 Art. R4437-2 Art. R4437-3 Art. R4437-4
TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4441-1 Art. R4441-2
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4442-1 Art. R4442-2
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition
Art. R4443-1 Art. R4443-2
Chapitre IV : Évaluation des risques
Art. R4444-1 Art. R4444-2 Art. R4444-3 Art. R4444-4 Art. R4444-5 Art. R4444-6 Art. R4444-7
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
Art. R4445-1 Art. R4445-2 Art. R4445-3 Art. R4445-4 Art. R4445-5 Art. R4445-6
Chapitre VI : Surveillance médicale
Art. R4446-1 Art. R4446-2 Art. R4446-3 Art. R4446-4
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs
Art. R4447-1
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 1 : Principes et dispositions d'application
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4451-1 Art. R4451-2 Art. R4451-3 Art. R4451-4 Art. R4451-5 Art. R4451-6
Sous-section 2 : Principes de radioprotection
Art. R4451-7 Art. R4451-8 Art. R4451-9 Art. R4451-10 Art. R4451-11
Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition
Art. R4451-12 Art. R4451-13 Art. R4451-14 Art. R4451-15 Art. R4451-16 Art. R4451-17
Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail
Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée
Art. R4451-18 Art. R4451-19 Art. R4451-20 Art. R4451-21 Art. R4451-22 Art. R4451-23 Art. R4451-24 Art. R4451-25 Art. R4451-26 Art. R4451-27 Art. R4451-28
Sous-section 2 : Contrôles techniques
Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure
Art. R4451-29
Paragraphe 2 : Ambiance de travail
Art. R4451-30
Paragraphe 3 : Organisation des contrôles
Art. R4451-31 Art. R4451-32 Art. R4451-33 Art. R4451-34
Paragraphe 4 : Exploitation des résultats
Art. R4451-35 Art. R4451-36 Art. R4451-37
Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants
Art. R4451-38 Art. R4451-39
Sous-section 4 : Protections collective et individuelle
Art. R4451-40 Art. R4451-41 Art. R4451-42 Art. R4451-43
Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
Sous-section 1 : Catégories de travailleurs
Art. R4451-44 Art. R4451-45 Art. R4451-46
Sous-section 2 : Formation
Art. R4451-47 Art. R4451-48 Art. R4451-49 Art. R4451-50
Sous-section 3 : Information
Art. R4451-51 Art. R4451-52 Art. R4451-53
Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
Art. R4451-54 Art. R4451-55 Art. R4451-56
Sous-section 5 : Fiche d'exposition
Art. R4451-57 Art. R4451-58 Art. R4451-59 Art. R4451-60 Art. R4451-61
Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence
Art. R4451-62 Art. R4451-63 Art. R4451-64 Art. R4451-65 Art. R4451-66
Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel
Art. R4451-67
Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques
Art. R4451-68 Art. R4451-69 Art. R4451-70 Art. R4451-71 Art. R4451-72 Art. R4451-73 Art. R4451-74
Paragraphe 4 : Dispositions d'application
Art. R4451-75 Art. R4451-76
Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites
Art. R4451-77 Art. R4451-78 Art. R4451-79 Art. R4451-80 Art. R4451-81
Section 4 : Surveillance médicale
Sous-section 1 : Examens médicaux
Art. R4451-82 Art. R4451-83 Art. R4451-84 Art. R4451-85 Art. R4451-86 Art. R4451-87
Sous-section 2 : Dossier individuel
Art. R4451-88 Art. R4451-89 Art. R4451-90
Sous-section 3 : Carte de suivi médical
Art. R4451-91 Art. R4451-92
Section 5 : Situations anormales de travail
Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
Art. R4451-93 Art. R4451-94 Art. R4451-95 Art. R4451-96
Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident
Art. R4451-97 Art. R4451-98
Sous-section 3 : Déclaration d'évènement significatif
Art. R4451-99 Art. R4451-100 Art. R4451-101 Art. R4451-102
Section 6 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection
Paragraphe 1 : Désignation
Art. R4451-103 Art. R4451-104 Art. R4451-105 Art. R4451-106 Art. R4451-107 Art. R4451-108 Art. R4451-109
Paragraphe 2 : Missions
Art. R4451-110 Art. R4451-111 Art. R4451-112 Art. R4451-113
Paragraphe 3 : Moyens
Art. R4451-114
Sous-section 2 : Participation du médecin du travail
Art. R4451-115 Art. R4451-116 Art. R4451-117 Art. R4451-118
Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art. R4451-119 Art. R4451-120 Art. R4451-121
Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification
Art. R4451-122 Art. R4451-123 Art. R4451-124
Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Art. R4451-125 Art. R4451-126 Art. R4451-127 Art. R4451-128
Sous-section 6 : Contrôle
Art. R4451-129 Art. R4451-130
Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels
Art. R4451-131 Art. R4451-132 Art. R4451-133 Art. R4451-134 Art. R4451-135
Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique
Art. R4451-136 Art. R4451-137 Art. R4451-138 Art. R4451-139
Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol
Art. R4451-140 Art. R4451-141 Art. R4451-142
Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R4451-143 Art. R4451-144
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 1 : Définitions
Art. R4452-1
Section 2 : Principes de prévention
Art. R4452-2 Art. R4452-3 Art. R4452-4
Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4452-5 Art. R4452-6
Section 4 : Evaluation des risques
Art. R4452-7 Art. R4452-8 Art. R4452-9 Art. R4452-10 Art. R4452-11 Art. R4452-12
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4452-13 Art. R4452-14 Art. R4452-15 Art. R4452-16 Art. R4452-17 Art. R4452-18
Section 6 : Information et formation des travailleurs
Art. R4452-19 Art. R4452-20 Art. R4452-21
Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Art. R4452-22 Art. R4452-23 Art. R4452-24 Art. R4452-25 Art. R4452-26 Art. R4452-27 Art. R4452-28 Art. R4452-29 Art. R4452-30 Art. R4452-31
Annexes
Art. Annexe I Art. Annexe II
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
TITRE VI : AUTRES RISQUES
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
Section 1 : Définitions et dispositions générales
Art. R4461-1 Art. R4461-2
Section 2 : Evaluation des risques
Sous-section 1 : Document unique
Art. R4461-3
Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare
Art. R4461-4 Art. R4461-5
Section 3 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare
Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare
Art. R4461-6 Art. R4461-7 Art. R4461-8 Art. R4461-9 Art. R4461-10 Art. R4461-11
Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
Art. R4461-12 Art. R4461-13
Sous-section 2 : Règles techniques
Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Sous-paragraphe 1 : Principes
Art. R4461-14 Art. R4461-15 Art. R4461-16
Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Art. R4461-17 Art. R4461-18 Art. R4461-19 Art. R4461-20
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Art. R4461-21 Art. R4461-22
Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Art. R4461-23 Art. R4461-24 Art. R4461-25 Art. R4461-26
Section 4 : Formation
Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
Art. R4461-27 Art. R4461-28
Sous-section 2 : Organisation de la formation
Art. R4461-29 Art. R4461-30 Art. R4461-31
Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification
Paragraphe 1 : Habilitation
Art. R4461-32 Art. R4461-33 Art. R4461-34 Art. R4461-35
Paragraphe 2 : Accréditation et certification
Art. R4461-36
Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4461-37 Art. R4461-38 Art. R4461-39
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare
Paragraphe 1 : Equipe d'intervention
Art. R4461-40 Art. R4461-41
Paragraphe 2 : Interventions en apnée
Art. R4461-42
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Art. R4461-43 Art. R4461-44
Paragraphe 1 : Equipe de travaux
Art. R4461-45 Art. R4461-46
Paragraphe 2 : Equipements de travail
Art. R4461-47
Paragraphe 3 : Dispositif de certification
Art. R4461-48
Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare
Art. R4461-49
LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application.
Art. R4511-1 Art. R4511-2 Art. R4511-3 Art. R4511-4
Section 2 : Coordination de la prévention.
Art. R4511-5 Art. R4511-6 Art. R4511-7 Art. R4511-8 Art. R4511-9 Art. R4511-10 Art. R4511-11 Art. R4511-12
Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4512-1
Section 2 : Inspection commune préalable.
Art. R4512-2 Art. R4512-3 Art. R4512-4 Art. R4512-5
Section 3 : Plan de prévention.
Art. R4512-6 Art. R4512-7 Art. R4512-8 Art. R4512-9 Art. R4512-10 Art. R4512-11 Art. R4512-12
Section 4 : Travail isolé.
Art. R4512-13 Art. R4512-14
Section 5 : Information des travailleurs.
Art. R4512-15 Art. R4512-16
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations
Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination.
Art. R4513-1 Art. R4513-2 Art. R4513-3 Art. R4513-4 Art. R4513-5 Art. R4513-6 Art. R4513-7
Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures.
Art. R4513-8
Section 3 : Surveillance médicale.
Art. R4513-9 Art. R4513-10 Art. R4513-11 Art. R4513-12 Art. R4513-13
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
Section 1 : Dispositions communes.
Art. R4514-1 Art. R4514-2 Art. R4514-3 Art. R4514-4 Art. R4514-5
Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
Art. R4514-6 Art. R4514-7 Art. R4514-7-1
Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
Art. R4514-8 Art. R4514-9 Art. R4514-10
Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement
Section 1 : Champ d'application.
Art. R4515-1 Art. R4515-2 Art. R4515-3
Section 2 : Protocole de sécurité.
Art. R4515-4 Art. R4515-5 Art. R4515-6 Art. R4515-7 Art. R4515-8 Art. R4515-9 Art. R4515-10 Art. R4515-11
TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Coordination de la prévention
Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 1 : Attributions particulières.
Art. R4523-1 Art. R4523-2 Art. R4523-3 Art. R4523-4 Art. R4523-4-1
Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
Art. R4523-5 Art. R4523-6 Art. R4523-7 Art. R4523-8 Art. R4523-9 Art. R4523-10 Art. R4523-11 Art. R4523-12 Art. R4523-13
Sous-section 2 : Fonctionnement du comité élargi.
Art. R4523-14 Art. R4523-15 Art. R4523-16
Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.
Art. R4523-17
Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
Section 1 : Mise en place.
Art. R4524-1 Art. R4524-2
Section 2 : Missions.
Art. R4524-3 Art. R4524-4
Section 3 : Composition.
Art. R4524-5 Art. R4524-6
Section 4 : Fonctionnement.
Art. R4524-7 Art. R4524-8 Art. R4524-9 Art. R4524-10
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Chapitre Ier : Principes de prévention
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 1 : Catégories d'opérations.
Art. R4532-1
Section 2 : Déclaration préalable.
Art. R4532-2 Art. R4532-3
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.
Art. R4532-4 Art. R4532-5 Art. R4532-6 Art. R4532-7 Art. R4532-8 Art. R4532-9 Art. R4532-10
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur.
Art. R4532-11 Art. R4532-12 Art. R4532-13 Art. R4532-14 Art. R4532-15 Art. R4532-16
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.
Art. R4532-17 Art. R4532-18 Art. R4532-19 Art. R4532-20 Art. R4532-21 Art. R4532-22
Paragraphe 3 : Compétences.
Art. R4532-23 Art. R4532-24 Art. R4532-25 Art. R4532-26 Art. R4532-27 Art. R4532-28 Art. R4532-29
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
Art. R4532-30 Art. R4532-31 Art. R4532-32 Art. R4532-33 Art. R4532-34 Art. R4532-35 Art. R4532-36 Art. R4532-37
Sous-section 3 : Registre-journal.
Art. R4532-38 Art. R4532-39 Art. R4532-40 Art. R4532-41
Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
Art. R4532-42 Art. R4532-43 Art. R4532-44 Art. R4532-45 Art. R4532-46 Art. R4532-47 Art. R4532-48 Art. R4532-49 Art. R4532-50 Art. R4532-51
Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.
Art. R4532-52 Art. R4532-53 Art. R4532-54 Art. R4532-55
Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
Art. R4532-56 Art. R4532-57 Art. R4532-58 Art. R4532-59 Art. R4532-60 Art. R4532-61 Art. R4532-62 Art. R4532-63 Art. R4532-64 Art. R4532-65 Art. R4532-66 Art. R4532-67 Art. R4532-68 Art. R4532-69 Art. R4532-70 Art. R4532-71 Art. R4532-72 Art. R4532-73 Art. R4532-74
Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.
Art. R4532-75 Art. R4532-76
Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Sous-section 1 : Conditions de mise en place.
Art. R4532-77
Sous-section 2 : Composition.
Art. R4532-78 Art. R4532-79 Art. R4532-80 Art. R4532-81 Art. R4532-82 Art. R4532-83
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. R4532-84 Art. R4532-85 Art. R4532-86 Art. R4532-87 Art. R4532-88 Art. R4532-89 Art. R4532-90 Art. R4532-91 Art. R4532-92 Art. R4532-93 Art. R4532-94
Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Art. R4532-95 Art. R4532-96 Art. R4532-97 Art. R4532-98
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux
Section 1 : Voies et réseaux divers.
Art. R4533-1 Art. R4533-2 Art. R4533-3 Art. R4533-4 Art. R4533-5
Section 2 : Dérogations.
Art. R4533-6 Art. R4533-7
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 1 : Champ d'application.
Art. R4534-1 Art. R4534-2
Section 2 : Mesures générales de sécurité.
Sous-section 1 : Chutes de personnes.
Art. R4534-3 Art. R4534-4 Art. R4534-5 Art. R4534-6
Sous-section 2 : Rangement et éclairage du chantier.
Art. R4534-7 Art. R4534-8 Art. R4534-9
Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier.
Art. R4534-10 Art. R4534-11 Art. R4534-12 Art. R4534-13 Art. R4534-14
Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
Art. R4534-15 Art. R4534-16 Art. R4534-17 Art. R4534-18 Art. R4534-19 Art. R4534-20
Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur.
Art. R4534-21
Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
Art. R4534-22 Art. R4534-23 Art. R4534-24 Art. R4534-25 Art. R4534-26 Art. R4534-27 Art. R4534-28 Art. R4534-29 Art. R4534-30 Art. R4534-31 Art. R4534-32 Art. R4534-33 Art. R4534-34 Art. R4534-35 Art. R4534-36 Art. R4534-37 Art. R4534-38 Art. R4534-39
Section 5 : Travaux souterrains.
Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs.
Art. R4534-40 Art. R4534-41 Art. R4534-42
Sous-section 2 : Ventilation.
Art. R4534-43 Art. R4534-44 Art. R4534-45 Art. R4534-46 Art. R4534-47 Art. R4534-48 Art. R4534-49
Sous-section 3 : Circulation.
Art. R4534-50 Art. R4534-51 Art. R4534-52 Art. R4534-53 Art. R4534-54
Sous-section 4 : Signalisation et éclairage.
Art. R4534-55 Art. R4534-56 Art. R4534-57 Art. R4534-58 Art. R4534-59
Section 6 : Travaux de démolition.
Art. R4534-60 Art. R4534-61 Art. R4534-62 Art. R4534-63 Art. R4534-64 Art. R4534-65 Art. R4534-66 Art. R4534-67 Art. R4534-68 Art. R4534-69 Art. R4534-70 Art. R4534-71 Art. R4534-72 Art. R4534-73
Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers.
Sous-section 1 : Plates-formes de travail.
Art. R4534-74 Art. R4534-75 Art. R4534-76 Art. R4534-77 Art. R4534-78 Art. R4534-79 Art. R4534-80
Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.
Art. R4534-81 Art. R4534-82 Art. R4534-83 Art. R4534-84
Section 8 : Travaux sur toitures.
Art. R4534-85 Art. R4534-86 Art. R4534-87 Art. R4534-88 Art. R4534-89 Art. R4534-90 Art. R4534-91 Art. R4534-92 Art. R4534-93 Art. R4534-94
Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures.
Art. R4534-95 Art. R4534-96 Art. R4534-97 Art. R4534-98 Art. R4534-99 Art. R4534-100 Art. R4534-101 Art. R4534-102
Section 10 : Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds ou de béton précontraint.
Art. R4534-103 Art. R4534-104
Section 11 : Étaiements, cintres et coffrages.
Art. R4534-105 Art. R4534-106
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
Paragraphe 1 : Champ d'application.
Art. R4534-107
Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité.
Art. R4534-108 Art. R4534-109 Art. R4534-110
Paragraphe 3 : Travaux exécutés hors tension.
Art. R4534-111 Art. R4534-112 Art. R4534-113 Art. R4534-114 Art. R4534-115 Art. R4534-116 Art. R4534-117
Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension.
Art. R4534-118 Art. R4534-119 Art. R4534-120 Art. R4534-121 Art. R4534-122 Art. R4534-123
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
Art. R4534-124 Art. R4534-125
Sous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A.
Art. R4534-126 Art. R4534-127 Art. R4534-128 Art. R4534-129 Art. R4534-130
Section 13 : Travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage.
Art. R4534-131 Art. R4534-132 Art. R4534-133
Section 14 : Travaux exposant à des risques de projection.
Art. R4534-134 Art. R4534-135
Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade.
Art. R4534-136
Section 16 : Mesures d'hygiène.
Art. R4534-137 Art. R4534-138 Art. R4534-139 Art. R4534-140 Art. R4534-141 Art. R4534-142 Art. R4534-142-1 Art. R4534-143 Art. R4534-144 Art. R4534-145
Section 17 : Hébergement.
Art. R4534-146 Art. R4534-147 Art. R4534-148 Art. R4534-149 Art. R4534-150 Art. R4534-151
Section 18 : Premiers secours.
Art. R4534-152
Section 19 : Affichage et information.
Art. R4534-153 Art. R4534-154 Art. R4534-155
Section 20 : Dérogations.
Art. R4534-156
Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Section 1 : Prescriptions techniques durant l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil.
Art. R4535-1 Art. R4535-2 Art. R4535-3 Art. R4535-4 Art. R4535-5
Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Art. R4535-6 Art. R4535-7
Section 3 : Risques chimiques.
Sous-section 1 : Mesures générales de prévention des risques chimiques.
Art. R4535-8
Sous-section 2 : Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Art. R4535-9
Sous-section 3 : Activités de confinement et de retrait d'amiante et activités et interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Art. R4535-10
Section 4 : Risque hyperbare
Art. R4535-11
Section 4 : Risques électriques
Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques
Art. R4535-11
Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
Art. R4535-12
TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET OPERATIONS.
Chapitre Ier : Manutention des charges
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4541-1 Art. R4541-2
Section 2 : Principes de prévention.
Art. R4541-3 Art. R4541-4
Section 3 : Évaluation des risques.
Art. R4541-5 Art. R4541-6
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
Art. R4541-7 Art. R4541-8 Art. R4541-9 Art. R4541-10
Section 5 : Surveillance médicale.
Art. R4541-11
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation
Section 1 : Champ d'application et définitions.
Art. R4542-1 Art. R4542-2
Section 2 : Évaluation des risques.
Art. R4542-3
Section 3 : Mesures et moyens de prévention.
Art. R4542-4 Art. R4542-5 Art. R4542-6 Art. R4542-7 Art. R4542-8 Art. R4542-9 Art. R4542-10 Art. R4542-11
Section 4 : Ambiance physique de travail.
Art. R4542-12 Art. R4542-13 Art. R4542-14 Art. R4542-15
Section 5 : Information et formation des travailleurs.
Art. R4542-16
Section 6 : Surveillance médicale.
Art. R4542-17 Art. R4542-18 Art. R4542-19
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Section 1 : Champ d'application.
Art. R4543-1
Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
Art. R4543-2 Art. R4543-3 Art. R4543-4 Art. R4543-5 Art. R4543-6 Art. R4543-7 Art. R4543-8 Art. R4543-9 Art. R4543-10 Art. R4543-11
Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
Art. R4543-12 Art. R4543-13
Section 4 : Organisation de l'intervention.
Art. R4543-14 Art. R4543-15 Art. R4543-16 Art. R4543-17 Art. R4543-18
Section 5 : Travailleurs isolés.
Art. R4543-19 Art. R4543-20 Art. R4543-21
Section 6 : Formation des travailleurs.
Art. R4543-22 Art. R4543-23 Art. R4543-24
Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
Art. R4543-25 Art. R4543-26 Art. R4543-27 Art. R4543-28
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4544-1 Art. R4544-2 Art. R4544-3
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Art. R4544-4
Section 3 : Prescriptions particulières
Art. R4544-5 Art. R4544-6 Art. R4544-7 Art. R4544-8
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Art. R4544-9 Art. R4544-10
LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Règles générales
Chapitre II : Attributions
Section 1 : Missions.
Art. R4612-1 Art. R4612-2 Art. R4612-2-1
Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
Art. R4612-3 Art. R4612-4 Art. R4612-5 Art. R4612-5-1 Art. R4612-6
Section 3 : Rapport et programme annuels.
Art. R4612-7 Art. R4612-8 Art. R4612-9
Chapitre III : Composition et désignation
Section 1 : Composition.
Art. R4613-1 Art. R4613-2 Art. R4613-3 Art. R4613-4
Section 2 : Désignation.
Art. R4613-5 Art. R4613-6 Art. R4613-7 Art. R4613-8
Section 3 : Recours et contestations.
Art. R4613-9 Art. R4613-10 Art. R4613-11 Art. R4613-12
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4614-1
Section 2 : Réunions.
Art. R4614-2 Art. R4614-3 Art. R4614-4 Art. R4614-5
Section 3 : Recours à un expert.
Art. R4614-6 Art. R4614-7 Art. R4614-8 Art. R4614-9 Art. R4614-11 Art. R4614-12 Art. R4614-13 Art. R4614-14 Art. R4614-15 Art. R4614-16 Art. R4614-17 Art. R4614-18 Art. R4614-19 Art. R4614-20
Section 4 : Formation.
Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation.
Art. R4614-21 Art. R4614-22 Art. R4614-23 Art. R4614-24
Sous-section 2 : Obligations des organismes de formation.
Art. R4614-25 Art. R4614-26 Art. R4614-27 Art. R4614-28 Art. R4614-29
Sous-section 3 : Congés de formation.
Art. R4614-30 Art. R4614-31 Art. R4614-32
Sous-section 4 : Dépenses de formation.
Art. R4614-33 Art. R4614-34 Art. R4614-35 Art. R4614-36
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Champ d'application et définitions.
Art. R4615-1 Art. R4615-2
Section 2 : Conditions de mise en place.
Art. R4615-3 Art. R4615-4 Art. R4615-5 Art. R4615-6 Art. R4615-7 Art. R4615-8
Section 3 : Composition et désignation.
Art. R4615-9 Art. R4615-10 Art. R4615-11
Section 4 : Fonctionnement.
Art. R4615-12 Art. R4615-13
Section 5 : Formation.
Art. R4615-14 Art. R4615-15 Art. R4615-16 Art. R4615-17 Art. R4615-18 Art. R4615-19 Art. R4615-20 Art. R4615-21
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R4621-1
Chapitre II : Missions et organisation
Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
Art. D4622-1 Art. D4622-2 Art. D4622-3 Art. R4622-4
Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Services de santé au travail d'entreprise.
Art. D4622-5 Art. D4622-6 Art. D4622-7 Art. D4622-8
Paragraphe 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Art. D4622-9 Art. D4622-10 Art. D4622-11 Art. D4622-12
Paragraphe 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Art. D4622-13 Art. D4622-14
Sous-section 2 : Agrément.
Art. D4622-15 Art. R4622-16 Art. D4622-17 Art. D4622-18 Art. D4622-19 Art. D4622-20 Art. D4622-21
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Art. D4622-22 Art. D4622-23 Art. D4622-24 Art. R4622-25 Art. D4622-26 Art. D4622-27 Art. D4622-28 Art. D4622-29
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Art. D4622-30 Art. R4622-31
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Art. D4622-32 Art. D4622-33 Art. D4622-34
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Art. D4622-35 Art. D4622-36 Art. D4622-37 Art. D4622-38 Art. D4622-39 Art. R4622-40 Art. D4622-41
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Art. D4622-42 Art. D4622-43 Art. D4622-44 Art. D4622-45
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Art. D4622-46 Art. D4622-47 Art. D4622-48 Art. D4622-49 Art. D4622-50 Art. D4622-51 Art. D4622-52 Art. D4622-53 Art. D4622-54 Art. D4622-55 Art. D4622-56 Art. D4622-57
Paragraphe 3 : Commission consultative paritaire de secteur.
Art. D4622-58 Art. D4622-59 Art. D4622-60 Art. D4622-61 Art. D4622-62 Art. D4622-63 Art. D4622-64
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Art. D4622-65 Art. D4622-66 Art. D4622-67 Art. D4622-68 Art. D4622-69
Paragraphe 2 : Rapports annuels.
Art. D4622-70 Art. D4622-71 Art. D4622-72 Art. D4622-73
Section 4 : Commission médico-technique.
Art. D4622-74 Art. D4622-75 Art. D4622-76
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Art. R4623-1
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Art. R4623-2 Art. R4623-3 Art. R4623-4
Paragraphe 2 : Nomination.
Art. R4623-5 Art. R4623-6 Art. R4623-7
Paragraphe 3 : Affectation.
Art. R4623-8 Art. R4623-9 Art. R4623-10 Art. R4623-11
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Art. R4623-12 Art. R4623-13 Art. R4623-14
Paragraphe 5 : Conditions d'exercice.
Art. R4623-15 Art. R4623-16 Art. R4623-17
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Art. R4623-18 Art. R4623-19
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Art. R4623-20 Art. R4623-21 Art. R4623-22 Art. R4623-23 Art. R4623-24 Art. R4623-25
Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.
Sous-section 1 : Missions.
Art. R4623-26 Art. R4623-27
Sous-section 2 : Conditions d'intervention.
Art. R4623-28 Art. R4623-29 Art. R4623-30 Art. R4623-31 Art. R4623-32 Art. R4623-33 Art. R4623-34 Art. R4623-35
Sous-section 3 : Habilitation.
Art. R4623-36 Art. R4623-37 Art. R4623-38 Art. R4623-39 Art. R4623-40 Art. R4623-41 Art. R4623-42 Art. R4623-43
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Art. R4623-44 Art. R4623-45 Art. R4623-46 Art. R4623-47 Art. R4623-48 Art. R4623-49 Art. R4623-50
Section 4 : Personnel infirmier.
Art. R4623-51 Art. R4623-52 Art. R4623-53 Art. R4623-54 Art. R4623-55
Section 5 : Secrétaire médical.
Art. R4623-56
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
Art. R4624-1 Art. R4624-2 Art. R4624-3 Art. R4624-4 Art. R4624-5 Art. R4624-6 Art. R4624-7 Art. R4624-8 Art. R4624-9
Section 2 : Examens médicaux.
Sous-section 1 : Examen d'embauche.
Art. R4624-10 Art. R4624-11 Art. R4624-12 Art. R4624-13 Art. R4624-14 Art. R4624-15
Sous-section 2 : Examens périodiques.
Art. R4624-16 Art. R4624-17 Art. R4624-18
Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.
Art. R4624-19 Art. R4624-20
Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.
Art. R4624-21 Art. R4624-22 Art. R4624-23 Art. R4624-24
Sous-section 5 : Examens complémentaires.
Art. R4624-25 Art. R4624-26 Art. R4624-27
Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.
Art. R4624-28 Art. R4624-29 Art. R4624-30
Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.
Art. R4624-31 Art. R4624-32
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 1 : Plan d'activité.
Art. D4624-33 Art. D4624-34 Art. D4624-35 Art. D4624-36
Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.
Art. D4624-37 Art. D4624-38 Art. D4624-39 Art. D4624-40 Art. D4624-41
Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.
Art. D4624-42 Art. D4624-43 Art. D4624-44 Art. D4624-45
Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
Art. D4624-46 Art. D4624-47 Art. D4624-48 Art. D4624-49
Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
Art. D4624-50
Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires
Section 1 : Champ d'application.
Art. D4625-1
Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical.
Sous-section 1 : Agrément du service de santé au travail.
Art. D4625-2 Art. D4625-3 Art. D4625-4
Sous-section 2 : Secteur médical.
Art. D4625-5 Art. D4625-6 Art. D4625-7
Section 3 : Action du médecin du travail.
Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
Art. R4625-8
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Art. R4625-9 Art. R4625-10 Art. R4625-11 Art. R4625-12
Section 4 : Documents et rapports.
Art. D4625-13 Art. D4625-14 Art. D4625-15
Section 5 : Dossier médical et fichier commun.
Art. D4625-16 Art. D4625-17 Art. D4625-18
Section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
Art. D4625-19 Art. D4625-20 Art. D4625-21
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Champ d'application.
Art. D4626-1
Section 2 : Services de santé au travail.
Sous-section 1 : Organisation.
Art. D4626-2 Art. D4626-3 Art. D4626-4 Art. D4626-5
Sous-section 2 : Rapport annuel.
Art. D4626-6 Art. D4626-7 Art. D4626-8
Section 3 : Médecin du travail.
Art. R4626-9 Art. R4626-10 Art. R4626-11 Art. R4626-12 Art. R4626-13 Art. R4626-14 Art. R4626-15 Art. R4626-16 Art. R4626-17 Art. R4626-18
Section 4 : Action du médecin du travail.
Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
Art. R4626-19 Art. R4626-20 Art. R4626-21
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
Art. R4626-22 Art. R4626-23 Art. R4626-24 Art. R4626-25
Paragraphe 2 : Examens périodiques.
Art. R4626-26
Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
Art. R4626-27 Art. R4626-28
Paragraphe 4 : Examen de reprise du travail.
Art. R4626-29
Paragraphe 5 : Examens complémentaires.
Art. R4626-30
Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.
Art. R4626-31
Section 5 : Documents et rapports.
Sous-section 1 : Rapport annuel d'activité.
Art. D4626-32
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Art. D4626-33 Art. D4626-34 Art. D4626-35
TITRE III : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Mise en place et missions
Art. D4631-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Art. D4632-1 Art. D4632-2 Art. D4632-3 Art. D4632-4 Art. D4632-5 Art. D4632-6 Art. D4632-7 Art. D4632-8 Art. D4632-9 Art. D4632-10 Art. D4632-11
TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION
Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Missions et organisation
Art. R4641-1 Art. R4641-2 Art. R4641-3
Paragraphe 2 : Composition et désignation
Art. R4641-4 Art. D4641-5 Art. D4641-6
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R4641-7 Art. D4641-8 Art. R4641-9 Art. D4641-10 Art. R4641-11 Art. D4641-12
Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
Art. R4641-13 Art. D4641-14 Art. D4641-15
Sous-section 3 : Commission générale
Art. R4641-16 Art. D4641-17 Art. D4641-18
Sous-section 4 : Commissions spécialisées
Art. R4641-19 Art. D4641-20 Art. D4641-21 Art. R4641-22 Art. D4641-23 Art. D4641-24
Section 2 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Sous-section 1 : Missions
Art. R4641-30
Sous-section 2 : Composition
Art. R4641-31 Art. D4641-32 Art. D4641-33 Art. D4641-34
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R4641-35 Art. D4641-36 Art. D4641-37 Art. D4641-38 Art. D4641-39
Sous-section 4 : Indemnités et dépenses de déplacements
Art. D4641-40
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Section 1 : Missions.
Art. R4642-1 Art. R4642-2 Art. R4642-3
Section 2 : Organisation et fonctionnement.
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. R4642-4 Art. R4642-5 Art. R4642-6 Art. R4642-7 Art. R4642-8 Art. R4642-9 Art. R4642-10 Art. R4642-11 Art. R4642-12 Art. R4642-13 Art. R4642-14 Art. R4642-15 Art. R4642-16 Art. R4642-17
Sous-section 2 : Directeur de l'Agence.
Art. R4642-18 Art. R4642-19
Sous-section 3 : Comité scientifique.
Art. R4642-20 Art. R4642-21 Art. R4642-22
Sous-section 4 : Concours des associations régionales.
Art. R4642-23 Art. R4642-24 Art. R4642-25
Section 3 : Ressources de l'Agence.
Art. R4642-26 Art. R4642-27 Art. R4642-28 Art. R4642-29
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4643-1
Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Sous-section 1 : Missions.
Art. R4643-2 Art. R4643-3
Sous-section 2 : Composition.
Art. R4643-4
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
Paragraphe 1 : Comité national.
Art. R4643-5 Art. R4643-6 Art. R4643-7 Art. R4643-8 Art. R4643-9 Art. R4643-10 Art. R4643-11 Art. R4643-12 Art. R4643-13 Art. R4643-14 Art. R4643-15 Art. R4643-16 Art. R4643-17 Art. R4643-18
Paragraphe 2 : Comités régionaux.
Art. R4643-19 Art. R4643-20 Art. R4643-21 Art. R4643-22 Art. R4643-23 Art. R4643-24 Art. R4643-25 Art. R4643-26 Art. R4643-27
Paragraphe 3 : Membres des comités.
Art. R4643-28 Art. R4643-29 Art. R4643-30 Art. R4643-31 Art. R4643-32 Art. R4643-33 Art. R4643-34
Paragraphe 4 : Dispositions financières.
Art. R4643-35 Art. R4643-36 Art. R4643-37 Art. R4643-38 Art. R4643-39 Art. R4643-40 Art. R4643-41 Art. R4643-42
LIVRE VII : CONTRÔLE
TITRE Ier : DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES
Chapitre unique
Art. D4711-1 Art. D4711-2 Art. D4711-3
TITRE II : MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE VÉRIFICATION
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Art. R4721-1 Art. R4721-2 Art. R4721-3
Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Art. R4721-4 Art. R4721-5
Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Art. R4721-6 Art. R4721-7 Art. R4721-8 Art. R4721-9 Art. R4721-10
Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.
Art. R4721-11 Art. R4721-12
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Art. R4722-1 Art. R4722-2
Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
Art. R4722-3 Art. R4722-4
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Art. R4722-5 Art. R4722-6 Art. R4722-7 Art. R4722-8
Section 4 : Risques chimiques.
Sous-section 1 : Analyse de produits.
Art. R4722-9 Art. R4722-10 Art. R4722-11
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4722-12 Art. R4722-13
Sous-section 3 : Amiante.
Art. R4722-14 Art. R4722-15
Section 5 : Bruit.
Art. R4722-16 Art. R4722-17
Section 6 : Vibrations mécaniques.
Art. R4722-18 Art. R4722-19
Section 7 : Rayonnements .
Art. R4722-20 Art. R4722-20-1 Art. R4722-21 Art. R4722-21-1
Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
Art. R4722-22 Art. R4722-23 Art. R4722-24
Section 9 : Installations électriques
Art. R4722-26 Art. R4722-27 Art. R4722-28
Section 10 : Dispositions communes
Art. R4722-29 Art. R4722-30
Chapitre III : Recours
Art. R4723-1 Art. R4723-2 Art. R4723-3 Art. R4723-4 Art. R4723-5 Art. R4723-6
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 1 : Accréditations.
Art. R4724-1
Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
Art. R4724-2 Art. R4724-3
Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
Art. R4724-4
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 1 : Analyse de produits.
Art. R4724-6 Art. R4724-7
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4724-8 Art. R4724-9 Art. R4724-10 Art. R4724-11 Art. R4724-12 Art. R4724-13
Sous-section 3 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Art. R4724-14
Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Art. R4724-15 Art. R4724-15-1 Art. R4724-15-2
Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Art. R4724-16 Art. R4724-17 Art. R4724-18
Section 6 : Vérification des installations électriques
Art. R4724-19
TITRE III : MESURES ET PROCÉDURES D'URGENCE
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 1 : Arrêt de travaux.
Art. R4731-1 Art. R4731-2 Art. R4731-3 Art. R4731-4 Art. R4731-5 Art. R4731-6 Art. R4731-7 Art. R4731-8
Section 2 : Arrêt d'activité.
Art. R4731-9 Art. R4731-10 Art. R4731-11 Art. R4731-12 Art. R4731-13 Art. R4731-14 Art. R4731-15
Chapitre II : Procédures de référé
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
Art. R4741-1 Art. R4741-1-1 Art. R4741-2 Art. R4741-3 Art. R4741-3-1
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
Art. R4741-4 Art. R4741-5
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Art. R4743-1 Art. R4743-2 Art. R4743-3 Art. R4743-4 Art. R4743-5 Art. R4743-6 Art. R4743-7
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
Art. R4745-1 Art. R4745-2 Art. R4745-3 Art. R4745-4
LIVRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services de santé au travail
Art. R4822-1
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
CINQUIÈME PARTIE : L'EMPLOI
LIVRE Ier : LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
TITRE Ier : POLITIQUE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Objet
Art. R5111-1 Art. R5111-2 Art. R5111-3 Art. R5111-4 Art. R5111-5 Art. R5111-6
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 1 : Conseil national de l'emploi
Sous-section 1 : Missions
Art. R5112-1
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Art. R5112-2 Art. R5112-3 Art. R5112-4 Art. R5112-5
Section 2 : Commissions départementales
Sous-section 1 : Missions
Art. R5112-11 Art. R5112-12 Art. R5112-13
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Art. R5112-14 Art. R5112-15 Art. R5112-16 Art. R5112-17 Art. R5112-18
Section 3 : Conseil régional de l'emploi
Sous-section 1 : Missions
Art. R5112-19
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Art. R5112-20 Art. R5112-21 Art. R5112-22
Section 4 : Demandes d'informations relatives à certains dispositifs d'aides à l'emploi
Art. R5112-23 Art. D5112-24
TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences
Art. D5121-1 Art. D5121-2 Art. D5121-3
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Art. D5121-4 Art. D5121-5 Art. D5121-6 Art. D5121-7 Art. D5121-8 Art. D5121-9 Art. D5121-10 Art. D5121-11 Art. D5121-12 Art. D5121-13
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R5121-14 Art. R5121-15 Art. R5121-16 Art. R5121-17 Art. R5121-18
Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
Art. R5121-19 Art. R5121-20 Art. R5121-21 Art. R5121-22
Sous-section 2 : Calcul de l'aide
Art. R5121-23 Art. R5121-24 Art. R5121-25
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Art. R5122-1 Art. R5122-2 Art. R5122-3 Art. R5122-4 Art. R5122-5 Art. R5122-6 Art. R5122-7 Art. R5122-8 Art. R5122-9 Art. R5122-10
Sous-section 2 : Calcul et versement de l'allocation
Art. R5122-11 Art. R5122-12 Art. D5122-13 Art. R5122-14 Art. R5122-15 Art. R5122-16 Art. R5122-17
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences
Art. R5122-18 Art. R5122-19
Paragraphe 2 : Entreprises appliquant des conventions de forfait
Art. R5122-20 Art. R5122-21 Art. R5122-22
Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année
Art. R5122-23 Art. R5122-24 Art. R5122-25
Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
Art. R5122-26 Art. R5122-27 Art. R5122-28 Art. R5122-29
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D5122-30
Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
Paragraphe 1 : Convention
Art. D5122-32 Art. D5122-33 Art. D5122-34 Art. D5122-35 Art. D5122-36 Art. D5122-37
Paragraphe 2 : Indemnisations
Art. D5122-38 Art. D5122-39 Art. D5122-40 Art. D5122-41 Art. D5122-42
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 1 : Convention
Art. D5122-43 Art. D5122-44 Art. D5122-45
Paragraphe 2 : Indemnisation
Art. D5122-46 Art. D5122-47 Art. D5122-48 Art. D5122-49 Art. D5122-50 Art. D5122-51
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Art. R5123-1 Art. R5123-2
Section 2 : Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement
Art. R5123-3 Art. D5123-4
Section 3 : Convention de formation
Art. R5123-5 Art. R5123-6 Art. R5123-7 Art. R5123-8
Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive
Art. R5123-9 Art. R5123-10 Art. R5123-11
Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
Art. R5123-12 Art. R5123-13 Art. R5123-14 Art. R5123-15 Art. R5123-16 Art. R5123-17 Art. R5123-18 Art. R5123-19 Art. R5123-20 Art. R5123-21
Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
Sous-section 1 : Convention
Art. R5123-22 Art. R5123-23 Art. R5123-24 Art. R5123-25 Art. R5123-26 Art. R5123-27 Art. R5123-28
Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié
Art. R5123-29
Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation
Art. R5123-30 Art. R5123-31 Art. R5123-32 Art. R5123-33 Art. R5123-34
Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention
Art. R5123-35 Art. R5123-36 Art. R5123-37 Art. R5123-38 Art. R5123-39
Section 7 : Convention d'aide au passage à temps partiel
Art. R5123-40 Art. R5123-41
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : AIDES À L'INSERTION, À L'ACCÈS ET AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 1 : Objet et conventions
Art. R5131-1 Art. R5131-2
Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Art. R5131-3
Section 3 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
Art. R5131-4 Art. R5131-5 Art. R5131-6 Art. R5131-7 Art. R5131-8 Art. R5131-9
Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
Paragraphe 1 : Conventions
Art. R5131-10
Paragraphe 2 : Bénéficiaires
Art. D5131-11 Art. D5131-12 Art. D5131-13
Paragraphe 3 : Modalités de l'accompagnement et engagement des parties
Art. D5131-14 Art. D5131-15 Art. D5131-16 Art. D5131-17
Paragraphe 4 : Durée maximale, renouvellement et fin du contrat
Art. D5131-18 Art. D5131-19 Art. D5131-20 Art. D5131-21
Paragraphe 5 : Montant et modalités de versement de l'allocation
Art. D5131-22 Art. D5131-23 Art. D5131-24 Art. D5131-25 Art. D5131-26 Art. D5131-27
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Entreprises d'insertion
Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-1 Art. R5132-2 Art. R5132-3 Art. R5132-4 Art. R5132-5 Art. R5132-6
Sous-section 2 : Aide financière
Art. R5132-7 Art. R5132-8 Art. R5132-9 Art. R5132-10
Sous-section 3 : Période d'immersion.
Art. D5132-10-1 Art. D5132-10-2 Art. D5132-10-3 Art. D5132-10-4 Art. D5132-10-5
Section 2 : Associations intermédiaires
Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-11 Art. R5132-12 Art. R5132-13 Art. R5132-14 Art. R5132-15 Art. R5132-16
Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Art. R5132-17 Art. R5132-18 Art. R5132-19 Art. R5132-20 Art. R5132-21 Art. R5132-22
Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-23 Art. R5132-24 Art. R5132-25 Art. R5132-26
Sous-section 4 : Période d'immersion.
Art. D5132-26-1 Art. D5132-26-2 Art. D5132-26-3 Art. D5132-26-4 Art. D5132-26-5
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
Sous-section 1 : Conventions
Art. D5132-27 Art. R5132-28 Art. R5132-29 Art. D5132-30 Art. D5132-31 Art. R5132-32 Art. R5132-33
Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions
Art. D5132-34 Art. R5132-35 Art. R5132-36
Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-37 Art. R5132-38 Art. R5132-39 Art. R5132-40 Art. R5132-41 Art. R5132-42 Art. R5132-43
Sous-section 4 : Période d'immersion.
Art. D5132-43-1 Art. D5132-43-2 Art. D5132-43-3 Art. D5132-43-4 Art. D5132-43-5
Section 4 : Fonds départemental d'insertion
Art. R5132-44 Art. R5132-45 Art. R5132-46 Art. R5132-47
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Art. R5133-1 Art. R5133-2 Art. R5133-3 Art. R5133-4 Art. R5133-5 Art. R5133-6 Art. R5133-7 Art. R5133-8
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Art. R5133-9 Art. R5133-10 Art. R5133-11 Art. R5133-12 Art. R5133-13 Art. R5133-14 Art. R5133-15 Art. R5133-16 Art. R5133-17
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-1
Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-2 Art. D5134-3 Art. D5134-4 Art. D5134-5 Art. D5134-6
Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-7
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Art. D5134-8 Art. D5134-9 Art. D5134-10 Art. D5134-11 Art. D5134-12 Art. D5134-13
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D5134-14 Art. R5134-15 Art. R5134-16 Art. R5134-17
Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Art. R5134-18 Art. R5134-19 Art. R5134-20 Art. R5134-21 Art. R5134-22 Art. R5134-23 Art. R5134-24 Art. D5134-25
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Convention individuelle
Art. R5134-26 Art. R5134-27 Art. R5134-28 Art. R5134-29 Art. R5134-30 Art. R5134-31 Art. R5134-32 Art. R5134-33 Art. R5134-34 Art. R5134-35
Sous-section 2 : Contrat de travail
Art. R5134-36
Sous-section 3 : Accompagnement
Art. R5134-37 Art. R5134-38 Art. R5134-39
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Paragraphe 1er : Aide financière
Art. R5134-40 Art. D5134-41 Art. R5134-42 Art. R5134-43 Art. R5134-44 Art. R5134-45 Art. R5134-46 Art. R5134-47
Paragraphe 2 : Exonérations
Art. D5134-48 Art. R5134-49 Art. R5134-50
Sous-section 5 : Périodes d'immersion
Art. D5134-50-1 Art. D5134-50-2 Art. D5134-50-3 Art. D5134-50-4 Art. D5134-50-5 Art. D5134-50-6 Art. D5134-50-7 Art. D5134-50-8
Section 3 : Contrat initiative-emploi
Sous-section 1 : Convention individuelle
Art. R5134-51 Art. R5134-52 Art. R5134-53 Art. R5134-54 Art. R5134-55 Art. R5134-56 Art. R5134-57 Art. R5134-58 Art. R5134-59
Sous-section 2 : Accompagnement
Art. R5134-60 Art. R5134-61 Art. R5134-62
Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5134-63 Art. D5134-64 Art. R5134-65 Art. R5134-66 Art. R5134-67 Art. R5134-68 Art. R5134-69 Art. R5134-70
Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais
Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-145 Art. D5134-146
Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-147 Art. D5134-148 Art. D5134-149 Art. D5134-150 Art. D5134-151 Art. D5134-152 Art. D5134-153 Art. D5134-154
Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-155 Art. D5134-156
Sous-section 4 : Aide financière
Art. D5134-157 Art. D5134-158 Art. D5134-159 Art. D5134-160
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE IV : AIDES À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Art. R5141-1 Art. R5141-2 Art. R5141-3
Sous-section 2 : Retrait des aides
Art. R5141-4 Art. R5141-5 Art. R5141-6
Section 2 : Exonérations de charges sociales
Art. R5141-7 Art. R5141-8 Art. R5141-9 Art. R5141-10 Art. R5141-11 Art. R5141-12
Section 3 : Avance remboursable
Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Art. R5141-13 Art. R5141-14 Art. R5141-15 Art. R5141-16 Art. R5141-17 Art. R5141-18 Art. R5141-19 Art. R5141-20 Art. R5141-21
Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
Art. R5141-22 Art. R5141-23 Art. R5141-24 Art. R5141-25 Art. R5141-26 Art. R5141-27
Section 4 : Maintien d'allocations
Art. R5141-28
Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Art. R5141-29 Art. R5141-30 Art. R5141-31 Art. R5141-32 Art. R5141-33
Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label
Art. R5141-34
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
Art. R5142-1 Art. R5142-2 Art. R5142-3 Art. R5142-4 Art. R5142-5 Art. R5142-6
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
TITRE Ier : TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Art. D5211-1 Art. D5211-2 Art. D5211-3 Art. D5211-4 Art. D5211-5 Art. D5211-6
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 1 : Obligation d'emploi
Art. R5212-1 Art. R5212-1-1 Art. R5212-2 Art. D5212-3 Art. R5212-4
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre partielle
Paragraphe 1 : Mise en œuvre par la passation de contrats
Art. R5212-5 Art. R5212-6 Art. R5212-7 Art. R5212-8 Art. R5212-9
Paragraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
Art. R5212-10 Art. R5212-11
Sous-section 2 : Mise en œuvre par application d'un accord
Art. R5212-12 Art. R5212-13 Art. R5212-14 Art. R5212-15 Art. R5212-16 Art. R5212-17 Art. R5212-18
Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Art. D5212-19 Art. D5212-20 Art. D5212-21 Art. D5212-22 Art. D5212-23 Art. D5212-24 Art. D5212-25 Art. D5212-26 Art. D5212-27 Art. D5212-28 Art. D5212-29 Art. R5212-30
Sous-section 4 : Sanction administrative
Art. R5212-31
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 1 : Orientation et placement
Art. R5213-1 Art. R5213-2 Art. R5213-3 Art. R5213-4 Art. R5213-5 Art. R5213-6 Art. R5213-7 Art. R5213-8
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
Art. R5213-9 Art. R5213-10 Art. R5213-11 Art. R5213-12 Art. R5213-13 Art. R5213-14
Sous-section 2 : Prime de reclassement
Art. D5213-15 Art. D5213-16 Art. D5213-17 Art. D5213-18 Art. D5213-19 Art. D5213-20 Art. D5213-21
Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Art. R5213-22 Art. R5213-23 Art. R5213-24 Art. R5213-25 Art. R5213-26
Section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle
Art. R5213-27 Art. R5213-28 Art. R5213-29 Art. R5213-30 Art. R5213-31
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 1 : Aides financières
Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail
Art. R5213-32 Art. R5213-33 Art. R5213-34 Art. R5213-35
Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement
Art. R5213-36 Art. R5213-37 Art. R5213-38
Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Art. R5213-39 Art. R5213-40 Art. R5213-41 Art. R5213-42 Art. R5213-43 Art. R5213-44 Art. R5213-45 Art. R5213-46 Art. R5213-47 Art. R5213-48 Art. R5213-49 Art. R5213-50 Art. R5213-51
Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
Art. R5213-52 Art. D5213-53 Art. D5213-54 Art. D5213-55 Art. D5213-56 Art. D5213-57 Art. D5213-58 Art. D5213-59 Art. D5213-60 Art. D5213-61
Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Paragraphe 1 : Cadre d'intervention
Art. R5213-62 Art. R5213-63 Art. R5213-64
Paragraphe 2 : Contrat d'objectifs
Art. R5213-65 Art. R5213-66 Art. R5213-67 Art. R5213-68 Art. R5213-69
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R5213-70 Art. R5213-71 Art. R5213-72 Art. R5213-73
Paragraphe 4 : Aide au poste
Art. R5213-74 Art. R5213-75 Art. R5213-76
Paragraphe 5 : Subvention spécifique
Art. D5213-77 Art. D5213-78 Art. D5213-79 Art. D5213-80
Paragraphe 6 : Mises à disposition dans une autre entreprise
Art. D5213-81 Art. D5213-82 Art. D5213-83 Art. D5213-84 Art. D5213-85 Art. D5213-86
Section 5 : Autres orientations
Art. R5213-87
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
Section 1 : Coordination
Art. R5214-1
Section 2 : Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
Sous-section 1 : Missions
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Section permanente
Section 3 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
Art. R5214-19 Art. R5214-20 Art. R5214-21 Art. R5214-22 Art. R5214-23
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R5215-1
TITRE II : TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Art. R5221-1 Art. R5221-2 Art. R5221-3 Art. R5221-4 Art. R5221-5 Art. R5221-6 Art. R5221-7 Art. R5221-8 Art. R5221-8-1 Art. R5221-9 Art. R5221-10
Section 2 : Procédure de demande
Art. R5221-11 Art. R5221-12 Art. R5221-14 Art. R5221-15 Art. R5221-16
Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Art. R5221-17 Art. R5221-18 Art. R5221-19 Art. R5221-20 Art. R5221-21 Art. R5221-22
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Art. R5221-23 Art. R5221-24 Art. R5221-25
Sous-section 2 : Etudiants
Art. R5221-26 Art. R5221-27 Art. R5221-28 Art. R5221-29
Sous-section 3 : Salariés en mission
Art. R5221-30 Art. R5221-31
Sous-section 4 : Travailleurs hautement qualifiés
Art. R5221-31-1
Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
Art. R5221-32 Art. R5221-33 Art. R5221-34 Art. R5221-35 Art. R5221-36
Sous-section 2 : Taxe
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
Art. R5221-41 Art. R5221-42 Art. R5221-43 Art. R5221-44 Art. R5221-45 Art. R5221-46
Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Art. R5221-47 Art. R5221-48 Art. R5221-49 Art. R5221-50
Chapitre II : Interdictions
Chapitre III : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Section 1 : Missions et exercice des missions
Art. R5223-1 Art. R5223-2 Art. R5223-3
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Statut
Art. R5223-4
Sous-section 2 : Organisation
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Art. R5223-5 Art. R5223-6 Art. R5223-7 Art. R5223-8 Art. R5223-9 Art. R5223-10 Art. R5223-11 Art. R5223-12 Art. R5223-13 Art. R5223-14 Art. R5223-15 Art. R5223-16 Art. R5223-17
Paragraphe 2 : Directeur général
Art. R5223-18 Art. R5223-19 Art. R5223-20 Art. R5223-21 Art. R5223-22 Art. R5223-23 Art. R5223-24
Paragraphe 3 : Comité consultatif
Art. R5223-25 Art. R5223-26 Art. R5223-27 Art. R5223-28 Art. R5223-29 Art. R5223-30 Art. R5223-31 Art. R5223-32
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R5223-33 Art. R5223-34
Section 3 : Ressources
Art. R5223-35 Art. R5223-36 Art. R5223-37 Art. R5223-38 Art. R5223-39
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R5224-1
LIVRE III : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI ET PLACEMENT
TITRE Ier : LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
Art. R5311-1 Art. R5311-2 Art. R5311-3
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 1 : Missions de l'institution de placement et d'accompagnement.
Art. R5312-1 Art. R5312-2 Art. R5312-3 Art. R5312-4 Art. R5312-5
Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Sous-section 1 : Administration.
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Sous-paragraphe 1 : Attributions.
Art. R5312-6
Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
Art. R5312-7 Art. R5312-8 Art. R5312-9 Art. R5312-10 Art. R5312-11 Art. R5312-12
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
Art. R5312-13 Art. R5312-14 Art. R5312-15 Art. R5312-16 Art. R5312-17
Paragraphe 2 : Directeur général.
Art. R5312-18 Art. R5312-19
Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières
Art. R5312-20 Art. R5312-21 Art. R5312-22 Art. R5312-23 Art. R5312-24
Paragraphe 4 : Directeur régional.
Art. R5312-25 Art. R5312-26 Art. R5312-27
Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.
Art. R5312-28 Art. R5312-29 Art. R5312-30
Sous-section 2 : Dénomination.
Art. R5312-31
Section 3 : Transmissions à Pôle emploi d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés
Art. R5312-32 Art. R5312-33 Art. R5312-34 Art. R5312-35 Art. R5312-36 Art. R5312-37
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 1 : Actions d'information et de sensibilisation.
Art. R5313-1 Art. R5313-2
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
Art. R5313-3 Art. R5313-4 Art. R5313-5 Art. R5313-6 Art. R5313-7
Section 3 : Organisation sous forme de groupement d'intérêt public.
Art. R5313-8
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
Art. D5314-0
Section unique : Conseil national des missions locales.
Sous-section 1 : Missions.
Art. R5314-1 Art. R5314-2 Art. R5314-3 Art. R5314-4
Sous-section 2 : Composition.
Art. R5314-5 Art. D5314-6 Art. D5314-7 Art. D5314-8
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. D5314-9 Art. D5314-10 Art. D5314-11 Art. D5314-12
TITRE II : PLACEMENT
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales
Art. R5322-1 Art. R5322-2 Art. R5322-3 Art. R5322-4 Art. R5322-5 Art. R5322-6
Chapitre III : Placement privé.
Section 1 : Déclaration préalable.
Art. R5323-1 Art. R5323-2 Art. R5323-3 Art. R5323-4 Art. R5323-5 Art. R5323-6
Section 2 : Transmission d'informations.
Art. R5323-7 Art. R5323-8 Art. R5323-9 Art. R5323-10 Art. R5323-11
Section 3 : Contrats de prestations.
Art. R5323-12 Art. R5323-13 Art. R5323-14
Chapitre IV : Contrôle
Art. R5324-1
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE III : DIFFUSION ET PUBLICITÉ DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI
Chapitre Ier : Interdictions
Chapitre II : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
Art. R5332-1 Art. R5332-2
Chapitre III : Contrôle
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R5334-1
LIVRE IV : LE DEMANDEUR D'EMPLOI
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DU DEMANDEUR D'EMPLOI
Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Art. R5411-1 Art. R5411-2 Art. R5411-3 Art. R5411-4 Art. R5411-5
Section 2 : Changement de situation.
Art. R5411-6 Art. R5411-7 Art. R5411-8
Section 3 : Recherche d'emploi.
Sous-section 1 : Disponibilité du demandeur d'emploi.
Art. R5411-9 Art. R5411-10
Sous-section 2 : Obligation d'actes positifs de recherche d'emploi.
Art. R5411-11 Art. R5411-12
Sous-section 3 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi.
Art. R5411-14 Art. R5411-15 Art. R5411-16
Section 4 : Cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Art. R5411-17 Art. R5411-18
Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Art. R5412-1 Art. R5412-2 Art. R5412-4 Art. R5412-5 Art. R5412-6 Art. R5412-7 Art. R5412-8
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE II : INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVÉS D'EMPLOI
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R5421-2 Art. R5421-3
Chapitre II : Régime d'assurance
Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance.
Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5422-1 Art. R5422-2
Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
Art. R5422-3 Art. R5422-4
Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
Art. R5422-5 Art. R5422-6 Art. R5422-7 Art. R5422-8
Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions.
Art. R5422-9
Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
Art. R5422-16 Art. R5422-17
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5423-1 Art. R5423-2 Art. R5423-3 Art. R5423-4 Art. R5423-5 Art. R5423-6
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
Art. R5423-8 Art. R5423-9 Art. R5423-12 Art. R5423-13 Art. R5423-14
Sous-section 2 : Allocation de fin de formation.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5423-15
Paragraphe 2 : Versement.
Art. R5423-16 Art. R5423-17
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5423-18 Art. R5423-19 Art. R5423-20 Art. R5423-21 Art. R5423-22 Art. R5423-23 Art. R5423-24 Art. R5423-25 Art. R5423-26 Art. R5423-27
Paragraphe 2 : Versement.
Art. R5423-28 Art. R5423-29 Art. R5423-30
Paragraphe 3 : Communication d'informations.
Art. R5423-31 Art. R5423-32 Art. R5423-33 Art. R5423-34 Art. R5423-35 Art. R5423-36 Art. R5423-37
Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
Art. D5423-38 Art. D5423-39 Art. D5423-40 Art. R5423-41 Art. R5423-42 Art. R5423-43 Art. R5423-44 Art. R5423-45 Art. R5423-46 Art. R5423-47
Section 2 : Financement des allocations.
Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
Art. R5423-48
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Art. R5423-49 Art. R5423-50 Art. R5423-51 Art. R5423-52
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
Art. R5424-1 Art. R5424-2 Art. R5424-3 Art. R5424-4 Art. R5424-5 Art. R5424-6
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. D5424-7
Sous-section 2 : Périodes d'arrêt saisonnier.
Art. D5424-8 Art. D5424-9 Art. D5424-10
Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.
Art. D5424-11 Art. D5424-12 Art. D5424-13 Art. D5424-14
Sous-section 4 : Calcul de l'indemnité.
Art. D5424-15 Art. D5424-16
Sous-section 5 : Situation des salariés.
Art. D5424-17 Art. D5424-18 Art. D5424-19 Art. D5424-20 Art. D5424-21 Art. D5424-22 Art. D5424-23 Art. D5424-24
Sous-section 6 : Remboursement de l'employeur.
Art. D5424-25 Art. D5424-26 Art. D5424-27 Art. D5424-28
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
Art. D5424-29 Art. D5424-30 Art. D5424-31 Art. D5424-32 Art. D5424-33 Art. D5424-34 Art. D5424-35 Art. D5424-36 Art. D5424-37 Art. D5424-38 Art. D5424-39 Art. D5424-40 Art. D5424-41 Art. D5424-42 Art. D5424-43
Sous-section 8 : Contrôles et contestations.
Art. D5424-44 Art. D5424-45
Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.
Art. D5424-46 Art. D5424-47 Art. D5424-48 Art. D5424-49
Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.
Art. D5424-50 Art. D5424-51 Art. D5424-52 Art. D5424-53 Art. D5424-54 Art. D5424-55 Art. D5424-56 Art. D5424-57 Art. D5424-58 Art. D5424-59 Art. D5424-60 Art. D5424-61
Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.
Art. D5424-62 Art. D5424-63 Art. D5424-64
Sous-section 3 : Actions en recouvrement.
Art. D5424-65
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
Art. R5425-1 Art. R5425-2 Art. R5425-3 Art. R5425-4 Art. R5425-5 Art. R5425-6 Art. R5425-7 Art. R5425-8
Sous-section 2 : Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité
Art. R5425-9 Art. R5425-10
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Art. R5425-14 Art. R5425-15 Art. R5425-16 Art. R5425-17
Section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général.
Art. R5425-19 Art. R5425-20
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 1 : Agents chargés du contrôle de la condition d'aptitude au travail et de recherche d'emploi.
Art. R5426-1 Art. R5426-2
Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
Art. R5426-3 Art. R5426-6 Art. R5426-7 Art. R5426-8 Art. R5426-9 Art. R5426-10 Art. R5426-11 Art. R5426-13 Art. R5426-14
Section 3 : Pénalité administrative.
Art. R5426-15 Art. R5426-16 Art. R5426-17
Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
Section 1 : Gestion confiée à un organisme de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Art. R5427-1
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Art. D5427-2 Art. D5427-3 Art. D5427-4 Art. D5427-5 Art. D5427-6 Art. D5427-7 Art. D5427-8 Art. D5427-9 Art. D5427-10 Art. D5427-11 Art. D5427-12 Art. D5427-13 Art. D5427-14 Art. D5427-15
Chapitre VIII : Dispositions financières
Chapitre IX : Dispositions pénales
Art. R5429-1 Art. R5429-2 Art. R5429-3
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : FEDOM
Sous-section 1 : Etat annuel
Art. D5521-5
Sous-section 2 : Comité directeur
Art. R5521-6 Art. D5521-7 Art. D5521-8 Art. D5521-9 Art. D5521-10
Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
Art. R5521-11 Art. R5521-12 Art. R5521-13 Art. R5521-14
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise.
Art. D5522-1 Art. D5522-2 Art. D5522-3 Art. D5522-4 Art. D5522-5 Art. D5522-6 Art. D5522-7 Art. D5522-8 Art. D5522-9 Art. D5522-10 Art. D5522-11
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
Art. R5522-11-1 Art. R5522-11-2
Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 1 : Objet.
Art. R5522-12 Art. R5522-13
Paragraphe 2 : Convention.
Art. R5522-14 Art. R5522-16 Art. R5522-17 Art. R5522-18 Art. R5522-18-1 Art. R5522-18-2 Art. R5522-18-3 Art. R5522-19 Art. R5522-20 Art. R5522-21 Art. R5522-22 Art. R5522-23 Art. R5522-23-1 Art. R5522-23-2 Art. R5522-23-3
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
Art. R5522-24 Art. R5522-25 Art. R5522-26 Art. R5522-26-1 Art. R5522-27 Art. R5522-28 Art. R5522-29
Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
Sous-paragraphe 1 : Aide forfaitaire.
Art. R5522-30 Art. R5522-31 Art. R5522-32 Art. R5522-34 Art. D5522-35 Art. D5522-36
Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
Art. R5522-37 Art. R5522-38 Art. R5522-39 Art. R5522-40 Art. D5522-41
Sous-paragraphe 3 : Aide à la formation.
Art. R5522-42 Art. R5522-43 Art. D5522-44
Section 2 : Aides à la création d'entreprise.
Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Art. R5522-45 Art. R5522-46 Art. R5522-47 Art. R5522-48 Art. R5522-49 Art. R5522-50 Art. R5522-51
Paragraphe 2 : Versement.
Art. R5522-52 Art. D5522-53 Art. R5522-54 Art. R5522-55 Art. R5522-56
Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Sous-paragraphe 1 : Demande d'aide.
Art. R5522-57 Art. R5522-58 Art. R5522-59
Sous-paragraphe 2 : Instruction, attribution et versement des aides.
Art. R5522-60 Art. R5522-61 Art. R5522-62 Art. R5522-63
Sous-paragraphe 3 : Suspension ou suppression du versement de l'aide.
Art. R5522-64 Art. R5522-65
Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.
Art. R5522-66 Art. R5522-67 Art. R5522-68 Art. D5522-69 Art. D5522-70
Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.
Art. R5522-71 Art. R5522-72 Art. D5522-73 Art. R5522-74 Art. R5522-75 Art. R5522-76 Art. R5522-77 Art. R5522-78 Art. R5522-79 Art. R5522-80 Art. R5522-81 Art. R5522-82
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Section 1 : Travailleurs handicapés.
Art. R5523-1 Art. R5523-2
Section 2 : Travailleurs étrangers.
Art. R5523-3 Art. R5523-4 Art. R5523-5 Art. R5523-6 Art. R5523-7 Art. R5523-8 Art. R5523-9 Art. R5523-10 Art. R5523-11 Art. R5523-12 Art. R5523-13 Art. R5523-14 Art. R5523-15
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique
Art. R5531-1
SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation professionnelle
Art. R6111-1 Art. R6111-2 Art. R6111-3 Art. R6111-4 Art. R6111-5
Chapitre II : Égalité d'accès à la formation
Art. D6112-1
TITRE II : RÔLE DES RÉGIONS, DE L'ÉTAT ET DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rôle des régions
Chapitre II : Rôle de l'État
Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue
Art. D6122-1 Art. D6122-2 Art. D6122-3
Section 2 : Convention de formation professionnelle continue
Art. D6122-4 Art. D6122-5 Art. D6122-6
Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Sous-section 1 : Missions
Art. R6123-1 Art. R6123-1-1 Art. R6123-1-2 Art. R6123-1-3 Art. R6123-1-4
Sous-section 2 : Composition
Art. D6123-2 Art. D6123-3 Art. D6123-4 Art. D6123-5 Art. D6123-6 Art. D6123-7 Art. D6123-8
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D6123-9 Art. D6123-10 Art. D6123-11 Art. D6123-12 Art. D6123-13 Art. D6123-14 Art. D6123-15 Art. D6123-16 Art. D6123-17
Section 2 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
Sous-section 1 : Missions
Art. D6123-18 Art. D6123-19 Art. D6123-20
Sous-section 2 : Composition
Art. D6123-21 Art. D6123-22 Art. D6123-23 Art. D6123-24
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D6123-25 Art. D6123-26 Art. D6123-27 Art. Annexe
LIVRE II : L'APPRENTISSAGE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Section 1 : Contrat d'objectifs et de moyens
Art. D6211-1 Art. D6211-2
Section 2 : Rôle des chambres consulaires
Art. D6211-3 Art. D6211-4 Art. D6211-5
Section 3 : Rôle des instances consultatives
Art. R6211-6
TITRE II : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Définition et régime juridique
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 1 : Conditions d'âge
Art. D6222-1
Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Art. R6222-2 Art. R6222-3 Art. R6222-4 Art. R6222-5
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 1 : Principe et dérogation
Art. R6222-6 Art. R6222-7 Art. R6222-8
Paragraphe 2 : Prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti
Art. R6222-9 Art. R6222-10 Art. R6222-11 Art. R6222-12 Art. R6222-13 Art. R6222-14
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Art. R6222-15 Art. R6222-16 Art. R6222-17 Art. R6222-18
Paragraphe 4 : Début de l'apprentissage
Art. D6222-19 Art. D6222-19-1 Art. D6222-20
Sous-section 4 : Rupture du contrat
Art. R6222-21 Art. R6222-22 Art. R6222-23
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 1 : Durée du travail
Art. R6222-24 Art. R6222-25
Sous-section 2 : Salaire
Art. D6222-26 Art. D6222-27 Art. D6222-28 Art. D6222-29 Art. D6222-30 Art. D6222-31 Art. D6222-32 Art. D6222-33 Art. D6222-34 Art. D6222-35
Sous-section 3 : Santé et sécurité
Art. R6222-36 Art. R6222-37 Art. R6222-38 Art. R6222-39 Art. R6222-40 Art. R6222-40-1
Section 3 : Présentation et préparation aux examens
Art. R6222-41
Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
Art. D6222-42 Art. D6222-43 Art. D6222-44
Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R6222-45
Sous-section 2 : Durée du contrat
Art. R6222-46 Art. R6222-47 Art. R6222-48 Art. R6222-49
Sous-section 3 : Aménagements de la formation
Art. R6222-50 Art. R6222-51 Art. R6222-52 Art. R6222-53
Sous-section 4 : Primes aux employeurs
Art. R6222-54 Art. R6222-55 Art. R6222-56 Art. R6222-57 Art. R6222-58
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
Art. R6223-1 Art. R6223-2 Art. R6223-4 Art. R6223-5
Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
Art. R6223-6 Art. R6223-7 Art. R6223-8
Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
Art. R6223-9
Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Art. R6223-10 Art. R6223-11 Art. R6223-12 Art. R6223-13 Art. R6223-14 Art. R6223-15 Art. R6223-16
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
Art. R6223-17 Art. R6223-18 Art. R6223-19 Art. R6223-20 Art. R6223-21
Section 2 : Maître d'apprentissage
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6223-22 Art. R6223-23 Art. R6223-24
Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
Art. R6223-25 Art. R6223-26 Art. R6223-27 Art. R6223-28 Art. R6223-29 Art. R6223-30 Art. R6223-31
Chapitre IV : Enregistrement du contrat
Section 1 : Demande d'enregistrement
Art. R6224-1
Section 2 : Décision d'enregistrement
Art. R6224-4 Art. R6224-6
Section 3 : Décision d'opposition à l'enregistrement
Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
Art. R6224-10 Art. R6224-11 Art. R6224-12
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition
Art. R6225-1 Art. R6225-2 Art. R6225-3
Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
Art. R6225-4 Art. R6225-5 Art. R6225-6 Art. R6225-7 Art. R6225-8
Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement
Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail
Art. R6225-9
Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis
Art. R6225-10 Art. R6225-11 Art. R6225-12
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R6226-1 Art. R6226-2 Art. R6226-3 Art. R6226-4 Art. R6226-5 Art. R6226-6 Art. R6226-7 Art. R6226-8 Art. R6226-9 Art. R6226-10
TITRE III : CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET SECTIONS D'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Art. R6231-1
Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis
Sous-section 1 : Demande de convention
Art. R6232-1 Art. R6232-2
Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
Art. R6232-3 Art. R6232-4 Art. R6232-5 Art. R6232-6 Art. R6232-7 Art. R6232-8 Art. R6232-9 Art. R6232-10 Art. R6232-11 Art. R6232-12
Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
Art. R6232-13 Art. R6232-14 Art. R6232-15 Art. R6232-16
Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage
Sous-section 1 : Sections d'apprentissage
Art. D6232-17 Art. R6232-18 Art. R6232-19 Art. R6232-20 Art. R6232-21
Sous-section 2 : Unités de formation par apprentissage
Art. R6232-22 Art. R6232-23 Art. R6232-24 Art. D6232-25
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 : Ressources
Sous-section 1 : Budget
Art. R6233-1 Art. R6233-2 Art. R6233-3 Art. R6233-4 Art. R6233-5 Art. R6233-6 Art. R6233-7
Sous-section 2 : Subventions
Art. R6233-8 Art. R6233-9 Art. R6233-10 Art. R6233-11
Section 2 : Personnel
Art. R6233-12 Art. R6233-13 Art. R6233-14 Art. R6233-15 Art. R6233-16 Art. R6233-17 Art. R6233-18 Art. R6233-19 Art. R6233-20 Art. R6233-21
Section 3 : Organisation
Sous-section 1 : Direction
Art. R6233-22 Art. R6233-23 Art. R6233-24 Art. R6233-25 Art. R6233-26 Art. R6233-27 Art. R6233-28 Art. R6233-29
Sous-section 2 : Conseil de perfectionnement
Art. R6233-31 Art. R6233-32 Art. R6233-33 Art. R6233-34 Art. R6233-35 Art. R6233-36 Art. R6233-37 Art. R6233-38 Art. R6233-39 Art. R6233-40 Art. R6233-41 Art. R6233-42 Art. R6233-43 Art. R6233-44 Art. R6233-45
Sous-section 3 : Comité de liaison
Art. R6233-46 Art. R6233-47 Art. R6233-48 Art. R6233-49
Sous-section 4 : Règlement intérieur
Art. R6233-50 Art. R6233-51
Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Art. D6233-51-1
Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
Art. R6233-52 Art. R6233-53 Art. R6233-54
Sous-section 2 : Organisation de l'enseignement
Art. R6233-55 Art. R6233-56 Art. R6233-57 Art. R6233-58 Art. R6233-59 Art. R6233-60 Art. R6233-61
Sous-section 3 : Convention avec une entreprise ou un groupement d'entreprise
Art. R6233-62 Art. D6233-63 Art. D6233-64 Art. D6233-65
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE IV : FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 1 : Principes
Art. R6241-1 Art. R6241-2 Art. R6241-3 Art. R6241-4 Art. R6241-5 Art. R6241-6 Art. R6241-7 Art. D6241-8 Art. D6241-9 Art. R6241-10
Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
Art. D6241-12
Section 3 : Versements libératoires
Art. R6241-18 Art. R6241-19
Section 4 : Affectation des fonds
Art. R6241-20 Art. R6241-21 Art. R6241-22 Art. R6241-23 Art. R6241-24 Art. R6241-25 Art. R6241-26
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 1 : Principes
Art. R6242-1 Art. R6242-2 Art. R6242-3
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
Art. R6242-4 Art. R6242-5
Sous-section 3 : Agrément
Art. R6242-6 Art. R6242-7 Art. R6242-8 Art. R6242-9 Art. R6242-10 Art. R6242-11
Section 2 : Dispositions financières
Art. R6242-12 Art. R6242-13 Art. R6242-14 Art. R6242-15 Art. R6242-16
Section 3 : Délégation de collecte
Art. R6242-17 Art. R6242-18 Art. R6242-19 Art. R6242-20
Section 4 : Règles comptables
Art. R6242-21 Art. R6242-22 Art. R6242-23 Art. R6242-24
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire
Art. R6243-1 Art. R6243-2 Art. R6243-4 Art. R6243-6
Section 2 : Exonération de charges salariales
Art. D6243-5
TITRE V : INSPECTION ET CONTRÔLE DE L'APPRENTISSAGE
Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage
Section 1 : Organisation du service
Art. R6251-1 Art. R6251-2 Art. R6251-3 Art. R6251-4 Art. R6251-5
Section 2 : Secret professionnel
Art. R6251-6
Section 3 : Missions
Art. R6251-7 Art. R6251-8 Art. R6251-9 Art. R6251-10
Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
Art. R6251-11 Art. R6251-12 Art. R6251-13 Art. R6251-14 Art. R6251-15 Art. R6251-16
Section 5 : Appel à des experts
Art. R6251-17 Art. R6251-18 Art. R6251-19
Chapitre II : Contrôle
Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis
Art. R6252-1 Art. R6252-2 Art. R6252-3 Art. R6252-4 Art. R6252-5
Section 2 : Contrôle administratif et financier
Art. R6252-6 Art. R6252-7
Section 3 : Sanctions
Art. R6252-8
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Chapitre Ier
Section 1 : Dispositions générales
Art. R6261-1 Art. R6261-2
Section 2 : Contrat d'apprentissage
Art. R6261-3 Art. R6261-4 Art. R6261-5 Art. R6261-6 Art. R6261-7 Art. R6261-8
Section 3 : Maître d'apprentissage
Art. R6261-9 Art. R6261-10
Section 4 : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Art. R6261-11 Art. R6261-12
Section 5 : Financement de l'apprentissage
Art. R6261-13 Art. R6261-14
Section 6 : Inspection de l'apprentissage
Art. R6261-15 Art. R6261-16 Art. R6261-17 Art. R6261-18 Art. R6261-19 Art. R6261-20 Art. R6261-21 Art. R6261-22 Art. R6261-23 Art. R6261-24 Art. R6261-25
LIVRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Art. D6312-1
Chapitre III : Catégories d'actions de formation
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle
Art. D6314-1
TITRE II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 1 : Déroulement des actions de formation
Art. D6321-1 Art. R6321-2 Art. D6321-3
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation de développement des compétences
Art. R6321-4 Art. D6321-5 Art. D6321-6 Art. D6321-7 Art. D6321-8 Art. D6321-9 Art. D6321-10
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture
Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté
Art. R6322-1 Art. R6322-2
Paragraphe 2 : Demande de congés
Art. R6322-3 Art. R6322-4 Art. R6322-5 Art. R6322-6 Art. R6322-7
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. R6322-8 Art. R6322-9
Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés
Art. R6322-10 Art. R6322-11
Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
Art. R6322-12 Art. R6322-13 Art. R6322-14 Art. R6322-15 Art. R6322-16 Art. R6322-17 Art. R6322-18 Art. R6322-19
Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Art. R6322-20 Art. D6322-21
Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge
Art. R6322-22 Art. R6322-23 Art. R6322-24 Art. R6322-25 Art. R6322-26 Art. R6322-27
Paragraphe 3 : Financement du congé
Art. D6322-28 Art. D6322-29 Art. D6322-30 Art. D6322-31
Section 2 : Congé de bilan de compétences
Sous-section 1 : Convention tripartite
Art. R6322-32 Art. R6322-33 Art. R6322-34
Sous-section 2 : Contenu et déroulement du bilan
Art. R6322-35 Art. R6322-36 Art. R6322-37 Art. R6322-38 Art. R6322-39
Sous-section 3 : Conditions d'ouverture et de mise en œuvre du congé
Art. R6322-40 Art. R6322-41 Art. R6322-42
Sous-section 4 : Conditions de prise en charge du congé de bilan de compétences et rémunération
Paragraphe 1 : Conditions de prise en charge
Art. R6322-43 Art. R6322-44 Art. R6322-45 Art. R6322-46 Art. R6322-47
Paragraphe 2 : Rémunération
Art. R6322-48
Sous-section 5 : Financement
Art. R6322-49 Art. R6322-50
Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié
Paragraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
Art. R6322-51 Art. R6322-52 Art. R6322-53 Art. R6322-54 Art. R6322-55
Paragraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
Art. R6322-56 Art. R6322-57 Art. R6322-58 Art. R6322-59 Art. R6322-60 Art. R6322-61
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. R6322-62 Art. R6322-63
Section 3 : Autres congés
Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche
Paragraphe 1 : Condition d'ouverture
Art. R6322-64 Art. R6322-65 Art. R6322-66 Art. R6322-67
Paragraphe 2 : Obligations du salarié
Art. R6322-68 Art. R6322-69
Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
Art. R6322-70 Art. R6322-71 Art. R6322-72 Art. R6322-73 Art. R6322-74 Art. R6322-75 Art. R6322-76 Art. R6322-77 Art. R6322-78
Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
Art. D6322-79
Chapitre III : Droit individuel à la formation
Art. D6323-1 Art. D6323-2 Art. D6323-3
Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Art. D6324-1 Art. D6324-1-1
Section 2 : Tutorat
Art. D6324-2 Art. D6324-3 Art. D6324-4 Art. D6324-5 Art. D6324-6
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Art. D6325-1 Art. D6325-2 Art. D6325-4 Art. D6325-5
Section 2 : Tutorat
Art. D6325-6 Art. D6325-7 Art. D6325-8 Art. D6325-9 Art. D6325-10
Section 3 : Organisation de la formation
Art. D6325-11 Art. D6325-12 Art. D6325-13
Section 4 : Salaire
Art. D6325-14 Art. D6325-15 Art. D6325-16 Art. D6325-17 Art. D6325-18
Section 5 : Exonérations de cotisations sociales
Art. D6325-19 Art. D6325-19-1 Art. R6325-20 Art. R6325-21
Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
Art. D6325-22 Art. D6325-23 Art. D6325-24 Art. D6325-25 Art. D6325-26 Art. D6325-27 Art. D6325-28
Section 7 : Carte d'étudiant des métiers
Art. D6325-29
TITRE III : FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 1 : Modalités de calcul des effectifs
Art. R6331-1
Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés
Art. R6331-2
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R6331-9 Art. D6331-10
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
Art. R6331-11 Art. R6331-12
Paragraphe 3 : Dépenses libératoires
Art. R6331-13 Art. R6331-14 Art. R6331-15 Art. R6331-16 Art. R6331-17 Art. R6331-18 Art. R6331-19 Art. R6331-20 Art. R6331-21 Art. R6331-22 Art. R6331-23 Art. D6331-24 Art. D6331-25 Art. R6331-26 Art. R6331-27 Art. R6331-28
Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
Art. R6331-29 Art. R6331-30 Art. R6331-32 Art. R6331-33 Art. R6331-34 Art. R6331-35
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Art. R6331-36 Art. R6331-37 Art. R6331-38 Art. R6331-39 Art. R6331-40 Art. R6331-41 Art. R6331-42 Art. R6331-43 Art. R6331-44 Art. R6331-45 Art. R6331-46
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Art. R6331-47 Art. R6331-48 Art. R6331-49 Art. R6331-50 Art. R6331-51 Art. R6331-52 Art. R6331-53 Art. R6331-54
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Art. R6332-1 Art. R6332-2 Art. R6332-3 Art. R6332-4 Art. R6332-5 Art. R6332-6 Art. R6332-7 Art. R6332-8 Art. R6332-9 Art. R6332-11 Art. R6332-12
Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément
Art. R6332-13 Art. R6332-14 Art. R6332-15
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
Art. R6332-16 Art. R6332-17 Art. R6332-18 Art. R6332-19 Art. R6332-20 Art. R6332-21 Art. R6332-22
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs
Art. R6332-23 Art. R6332-24 Art. R6332-25 Art. R6332-26 Art. R6332-27
Paragraphe 2 : Disponibilités
Art. R6332-28 Art. R6332-29
Paragraphe 3 : Transmission de documents
Art. R6332-30 Art. R6332-31 Art. R6332-32 Art. R6332-33 Art. R6332-34 Art. R6332-35
Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Art. R6332-36 Art. R6332-37 Art. R6332-37-1 Art. R6332-37-2 Art. R6332-37-3 Art. R6332-37-4 Art. R6332-37-5 Art. R6332-37-6
Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
Art. R6332-38 Art. R6332-39 Art. R6332-40 Art. R6332-41 Art. R6332-42 Art. R6332-43 Art. R6332-44 Art. R6332-45
Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement
Art. R6332-46 Art. R6332-47
Paragraphe 2 : Gestion et ressources
Art. R6332-50 Art. R6332-52 Art. R6332-53 Art. R6332-54
Paragraphe 3 : Contrôle
Art. R6332-55 Art. R6332-56 Art. R6332-57 Art. R6332-58 Art. R6332-60 Art. R6332-61 Art. R6332-62
Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
Paragraphe 1 : Constitution
Art. R6332-63 Art. R6332-64 Art. R6332-65 Art. R6332-66 Art. R6332-67
Paragraphe 2 : Habilitation
Art. R6332-68 Art. R6332-69 Art. R6332-70 Art. R6332-71
Paragraphe 3 : Contribution et gestion
Art. R6332-72 Art. R6332-73 Art. R6332-74 Art. R6332-75 Art. R6332-76 Art. R6332-77
Section 4 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Art. R6332-78 Art. R6332-79 Art. R6332-80 Art. R6332-81 Art. R6332-83 Art. R6332-84 Art. R6332-85 Art. R6332-86 Art. D6332-87 Art. D6332-88 Art. D6332-89
Sous-section 2 : Dépenses de tutorat
Art. D6332-90 Art. D6332-91 Art. D6332-92
Section 5 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
Art. D6332-93 Art. D6332-94 Art. R6332-94-1 Art. D6332-95
Section 6 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
Art. R6332-96 Art. R6332-97 Art. R6332-98 Art. R6332-99 Art. R6332-100 Art. R6332-101 Art. R6332-103
Section 7 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
Art. R6332-104 Art. R6332-104-1 Art. R6332-105
Sous-section 2 : Attributions et fonctionnement du fonds
Art. R6332-106 Art. D6332-106-1 Art. R6332-106-2 Art. R6332-106-3 Art. R6332-107 Art. D6332-107-1 Art. R6332-108
Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
Art. R6332-109 Art. R6332-110 Art. R6332-110-1 Art. R6332-111 Art. R6332-112 Art. R6332-113
Section 8 : Information de l'Etat
Art. R6332-114
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE IV : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6341-1
Sous-section 2 : Agrément des stages
Art. R6341-2 Art. R6341-3 Art. R6341-4 Art. R6341-5 Art. R6341-6 Art. R6341-7 Art. R6341-8 Art. R6341-9 Art. R6341-10 Art. R6341-11
Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
Art. R6341-12 Art. R6341-13 Art. R6341-14
Sous-section 4 : Durée des stages
Art. R6341-15
Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne
Art. R6341-16 Art. R6341-17 Art. R6341-18 Art. R6341-19 Art. R6341-20 Art. R6341-21 Art. R6341-22
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés
Art. D6341-23 Art. R6341-24
Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
Art. R6341-25 Art. D6341-26 Art. R6341-27 Art. R6341-28 Art. R6341-29 Art. R6341-30 Art. R6341-31 Art. R6341-32
Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation
Art. R6341-33 Art. R6341-34 Art. R6341-35
Sous-section 3 : Paiement
Art. R6341-36 Art. R6341-37 Art. R6341-38 Art. R6341-39 Art. R6341-40 Art. R6341-41 Art. R6341-42 Art. R6341-43 Art. R6341-44 Art. R6341-45 Art. R6341-46 Art. R6341-47 Art. R6341-48
Section 3 : Remboursement des frais de transport
Art. R6341-49 Art. R6341-50 Art. R6341-51 Art. R6341-52 Art. R6341-53
Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
Art. R6342-1 Art. R6342-2 Art. R6342-3 Art. R6342-4
Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire
TITRE V : ORGANISMES DE FORMATION
Chapitre Ier : Déclaration d'activité
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Art. R6351-1 Art. R6351-2 Art. R6351-3 Art. R6351-4 Art. R6351-5 Art. R6351-6 Art. R6351-6-1 Art. R6351-7
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
Art. R6351-8 Art. R6351-9 Art. R6351-10 Art. R6351-11 Art. D6351-12
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Règlement intérieur
Art. R6352-1 Art. R6352-2
Section 2 : Droit disciplinaire
Art. R6352-3 Art. R6352-4 Art. R6352-5 Art. R6352-6 Art. R6352-7 Art. R6352-8
Section 3 : Représentation des stagiaires
Sous-section 1 : Election et scrutin
Art. R6352-9 Art. R6352-10 Art. R6352-11 Art. R6352-12
Sous-section 2 : Mandat et attribution
Art. R6352-13 Art. R6352-14 Art. R6352-15
Section 4 : Obligations comptables
Art. D6352-16 Art. D6352-17 Art. D6352-18 Art. R6352-19 Art. R6352-20 Art. R6352-21
Section 5 : Bilan pédagogique et financier
Art. R6352-22 Art. R6352-23 Art. R6352-24
Section 6 : Centres de formation professionnelle
Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement
Art. D6352-25 Art. D6352-26 Art. R6352-27 Art. D6352-28 Art. D6352-29 Art. D6352-30 Art. D6352-31
Sous-section 2 : Stagiaires
Art. D6352-32 Art. D6352-33 Art. D6352-34
Sous-section 3 : Subventions
Art. R6352-35 Art. D6352-36 Art. D6352-37 Art. D6352-38 Art. D6352-39 Art. D6352-40
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Art. R6353-1 Art. R6353-2
Chapitre IV : Sanctions financières
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE VI : CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Art. R6361-1 Art. R6361-2 Art. D6361-3 Art. D6361-4
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Art. R6362-1 Art. R6362-1-1 Art. R6362-1-2 Art. R6362-1-3 Art. R6362-2 Art. R6362-3 Art. R6362-4 Art. R6362-5 Art. R6362-6 Art. R6362-7 Art. R6362-8 Art. R6362-9
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Art. R6363-1
LIVRE IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
TITRE Ier : OBJET DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ET RÉGIME JURIDIQUE
Chapitre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Régime juridique
Art. R6412-1
TITRE II : MISE EN ŒUVRE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Chapitre Ier : Garanties
Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Section 1 : Conditions d'ouverture et autorisation d'absence
Art. R6422-1 Art. R6422-2 Art. R6422-3 Art. R6422-4 Art. R6422-5 Art. R6422-6 Art. R6422-7
Section 2 : Conditions de prise en charge et rémunération
Art. D6422-8 Art. R6422-9 Art. R6422-10
Section 3 : Convention
Art. R6422-11 Art. R6422-12 Art. R6422-13
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Régions d'outre-mer
Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
Paragraphe 1 : Missions
Art. R6521-1 Art. D6521-2
Paragraphe 2 : Composition
Art. D6521-3 Art. D6521-4 Art. D6521-5 Art. D6521-6 Art. D6521-7 Art. D6521-8
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Sous-paragraphe 1 : Commission emploi
Art. D6521-9 Art. D6521-10 Art. D6521-11
Sous-paragraphe 2 : Autres commissions
Art. D6521-12 Art. D6521-13
Sous-section 2 : Conventions tripartites
Art. D6521-14
Section 2 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. D6521-15 Art. R6521-16 Art. D6521-17
Chapitre II : Apprentissage
Art. D6522-1 Art. D6522-2 Art. D6522-3
Chapitre III : Formation professionnelle continue
Section 1 : Dispositions générales
Art. R6523-1
Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
Art. R6523-2
Section 3 : Parrainage
Art. R6523-3 Art. R6523-4 Art. R6523-5 Art. R6523-6 Art. R6523-7 Art. R6523-8 Art. D6523-9
Section 4 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
Art. R6523-10 Art. R6523-11 Art. R6523-12 Art. R6523-13 Art. R6523-14
Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience
SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
LIVRE Ier : JOURNALISTES PROFESSIONNELS, PROFESSIONS DU SPECTACLE, DE LA PUBLICITÉ ET DE LA MODE
TITRE Ier : JOURNALISTES PROFESSIONNELS
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 1 : Carte d'identité professionnelle
Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement
Art. R7111-1 Art. R7111-2 Art. R7111-3 Art. R7111-4 Art. R7111-5 Art. R7111-6 Art. R7111-7 Art. R7111-8 Art. R7111-9 Art. R7111-10
Sous-section 2 : Modifications et annulation
Art. R7111-11 Art. R7111-12 Art. R7111-13
Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire
Art. R7111-14 Art. R7111-15 Art. R7111-16 Art. R7111-17
Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels
Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat
Art. R7111-18 Art. R7111-19 Art. R7111-20
Sous-section 2 : Désignation et élection des membres
Art. R7111-21 Art. R7111-22 Art. R7111-23 Art. R7111-24 Art. R7111-25
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R7111-26 Art. R7111-27 Art. R7111-28
Sous-section 4 : Réclamations
Art. R7111-29 Art. R7111-30 Art. R7111-31 Art. R7111-32 Art. R7111-33 Art. R7111-34 Art. R7111-35
Chapitre II : Contrat de travail
Art. D7112-1 Art. D7112-2 Art. D7112-3 Art. D7112-4 Art. D7112-5 Art. D7112-6
Chapitre III : Rémunération
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE II : PROFESSIONS DU SPECTACLE, DE LA PUBLICITÉ ET DE LA MODE
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Agents artistiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R7121-1 Art. R7121-2 Art. R7121-3 Art. R7121-4 Art. R7121-5
Sous-section 2 : Le mandat
Art. R7121-6
Sous-Section 3 : Rémunérations
Art. D7121-7 Art. D7121-8
Section 2 : Congés payés
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. D7121-28 Art. D7121-29
Sous-section 2 : Droit au congé
Art. D7121-30 Art. D7121-31 Art. D7121-32 Art. D7121-33 Art. D7121-34 Art. D7121-35 Art. D7121-36 Art. D7121-37
Sous-section 3 : Caisse de congés payés
Paragraphe 1 : Constitution
Art. D7121-38 Art. D7121-39
Paragraphe 2 : Affiliation
Art. D7121-40 Art. D7121-41 Art. D7121-42 Art. D7121-43 Art. D7121-44 Art. D7121-45 Art. D7121-46 Art. D7121-47
Paragraphe 3 : Commission paritaire
Art. D7121-48 Art. D7121-49
Section 3 : Dispositions pénales
Art. R7121-50 Art. R7121-51 Art. R7121-52
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence
Sous-section 1 : Définitions
Art. D7122-1
Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants
Paragraphe 1 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Art. R7122-2 Art. R7122-3 Art. R7122-4 Art. R7122-5
Paragraphe 2 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R7122-6 Art. R7122-7 Art. R7122-8
Sous-paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R7122-9
Sous-paragraphe 3 : Entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
Art. R7122-10 Art. R7122-11
Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
Art. R7122-12 Art. R7122-13 Art. R7122-14 Art. R7122-15 Art. R7122-16 Art. R7122-17
Sous-section 3 : Commission consultative régionale
Art. R7122-18 Art. R7122-19 Art. R7122-20 Art. R7122-21 Art. R7122-22 Art. R7122-23
Sous-section 4 : Protection des salaires
Art. D7122-24
Sous-section 5 : Contrôle
Art. D7122-25
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
Art. R7122-26 Art. R7122-27 Art. R7122-28
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Art. R7122-29 Art. R7122-30 Art. R7122-31 Art. R7122-32 Art. R7122-33 Art. R7122-34 Art. R7122-35 Art. R7122-36 Art. R7122-37 Art. R7122-38 Art. R7122-39
Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Art. R7122-40 Art. R7122-41 Art. R7122-42 Art. R7122-43
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Contrat de travail
Art. R7123-1 Art. R7123-2
Sous-section 2 : Rémunération
Art. R7123-3
Section 2 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail
Art. R7123-4 Art. R7123-5 Art. R7123-6 Art. R7123-7
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Art. R7123-8 Art. R*7123-9 Art. R7123-10 Art. R7123-10-1 Art. R7123-10-2 Art. R7123-11 Art. R7123-12 Art. R7123-12-1 Art. R7123-13
Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins
Art. R7123-14
Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R7123-15 Art. R7123-16 Art. R7123-17 Art. R7123-17-1
Sous-section 2 : Mise à disposition
Art. R7123-18 Art. R7123-19
Sous-section 3 : Garantie financière
Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière
Art. R7123-20 Art. R7123-21 Art. R7123-22
Paragraphe 2 : Attestation de garantie
Art. R7123-23 Art. R7123-25
Paragraphe 3 : Engagement de caution
Art. R7123-26 Art. R7123-27 Art. R7123-28 Art. R7123-29
Paragraphe 4 : Obligations du garant
Art. R7123-30 Art. R7123-31 Art. R7123-32 Art. R7123-33 Art. R7123-34 Art. R7123-35 Art. R7123-36 Art. R7123-37
Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution
Art. R7123-38 Art. R7123-39 Art. R7123-40 Art. R7123-41
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle
Art. R7124-1 Art. R7124-2 Art. R7124-3 Art. R7124-4 Art. R7124-5 Art. R7124-6 Art. R7124-7
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées
Paragraphe 1 : Agrément de l'agence
Art. R7124-8 Art. R7124-9 Art. R7124-10 Art. R7124-11 Art. R7124-12 Art. R7124-13 Art. R7124-14
Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement
Art. R7124-15 Art. R7124-16 Art. R7124-17 Art. R7124-18
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
Art. R7124-19 Art. R7124-20 Art. R7124-21 Art. R7124-22
Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
Art. R7124-23 Art. R7124-24 Art. R7124-25 Art. R7124-26
Section 4 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos
Art. R7124-27 Art. R7124-28 Art. R7124-29 Art. R7124-30 Art. R7124-30-1 Art. R7124-30-2
Sous-section 2 : Rémunération
Art. R7124-31 Art. R7124-32 Art. R7124-33 Art. R7124-34 Art. R7124-35 Art. R7124-36 Art. R7124-37
Section 5 : Contrôle
Art. R7124-38
LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
TITRE Ier : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrat de travail
Art. R7212-1
Chapitre III : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
Art. R7213-1 Art. R7213-2 Art. R7213-3
Section 2 : Durée du congé
Art. R7213-4 Art. R7213-5 Art. R7213-6
Section 3 : Prise des congés
Art. R7213-7 Art. R7213-8
Section 4 : Indemnité de congés payés
Art. R7213-9 Art. R7213-10 Art. R7213-11 Art. R7213-12
Section 5 : Interdictions
Art. R7213-13 Art. R7213-14
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 1 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R7214-1 Art. R7214-2 Art. R7214-3 Art. R7214-4
Sous-section 2 : Adhésion
Art. R7214-5 Art. R7214-6
Sous-section 3 : Dépenses et frais
Art. R7214-7 Art. R7214-8
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Art. R7214-9 Art. R7214-10 Art. R7214-11 Art. R7214-12 Art. R7214-13 Art. R7214-14 Art. R7214-15 Art. R7214-16
Section 3 : Documents et rapports
Sous-section 1 : Rapports
Art. R7214-17 Art. R7214-18 Art. R7214-19
Sous-section 2 : Documents médicaux
Art. R7214-20 Art. R7214-21
Chapitre V : Litiges
Art. R7215-1 Art. R7215-2 Art. R7215-3
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R7216-1 Art. R7216-2 Art. R7216-3 Art. R7216-4 Art. R7216-5 Art. R7216-6 Art. R7216-7 Art. R7216-8 Art. R7216-9
TITRE II : EMPLOYÉS DE MAISON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R7221-1 Art. R7221-2
Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R7222-1
TITRE III : ACTIVITÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. D7231-1 Art. D7231-2
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Section 1 : Demande d'agrément
Art. R7232-1 Art. R7232-2 Art. R7232-3
Section 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R7232-4 Art. R7232-5 Art. R7232-6 Art. R7232-7 Art. R7232-8 Art. R7232-9 Art. R7232-10 Art. R7232-11 Art. R7232-12
Section 3 : Retrait d'agrément
Art. R7232-13 Art. R7232-14 Art. R7232-15 Art. R7232-16 Art. R7232-17
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Art. R7232-18 Art. R7232-19 Art. R7232-20 Art. R7232-21 Art. R7232-22 Art. R7232-23 Art. R7232-24
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Facturation des services
Art. D7233-1 Art. D7233-2 Art. D7233-3 Art. D7233-4
Section 2 : Mesures fiscales
Art. D7233-5
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Art. D7233-6 Art. D7233-7 Art. D7233-8 Art. D7233-9 Art. D7233-10 Art. D7233-11 Art. R7233-12
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 1 : Missions
Art. D7234-1 Art. D7234-2
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Statut et organisation
Art. D7234-3 Art. D7234-4 Art. D7234-5 Art. D7234-6 Art. D7234-7
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
Art. D7234-8 Art. D7234-9 Art. D7234-10 Art. D7234-11 Art. D7234-12 Art. D7234-13
Paragraphe 2 : Séances
Art. D7234-14 Art. D7234-15 Art. D7234-16 Art. D7234-17 Art. D7234-18 Art. D7234-19
Sous-section 3 : Bureau exécutif
Art. D7234-20 Art. D7234-21 Art. D7234-22
Section 3 : Dispositions financières
Art. D7234-24 Art. D7234-25 Art. D7234-26 Art. D7234-27
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
TITRE Ier : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS ET PLACIERS
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Chapitre III : Contrat de travail
Art. D7313-1
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE II : GÉRANTS DE SUCCURSALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire
Art. D7322-1
LIVRE IV : TRAVAILLEURS À DOMICILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application
Chapitre II : Définitions
Chapitre III : Mise en œuvre
Section 1 : Comptabilité
Art. R7413-1 Art. R7413-2 Art. R7413-3
Section 2 : Rupture du contrat de travail
Art. R7413-4
Section 3 : Dispositions pénales
Art. R7413-5
TITRE II : RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux
Section 1 : Bulletin et carnet de travail
Art. R7421-1 Art. R7421-2 Art. R7421-3
Section 2 : Dispositions pénales
Art. R7421-4
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Détermination des temps d'exécution
Art. R7422-1 Art. R7422-2 Art. R7422-3 Art. R7422-4 Art. R7422-5 Art. R7422-6
Section 2 : Détermination du salaire
Art. R7422-7 Art. R7422-8 Art. R7422-9
Section 3 : Majorations
Art. R7422-10 Art. R7422-11
Section 4 : Affichages
Art. R7422-12 Art. R7422-13
Section 5 : Dispositions pénales
Art. R7422-14 Art. R7422-15 Art. R7422-16 Art. R7422-17
Chapitre III : Règlement des litiges
Art. R7423-1 Art. R7423-2
Chapitre IV : Santé et sécurité au travail
Art. R7424-1 Art. R7424-2
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Journalistes professionnels
Art. D7522-1
HUITIÈME PARTIE : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE Ier : INSPECTION DU TRAVAIL
TITRE Ier : COMPÉTENCES ET MOYENS D'INTERVENTION
Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
Section 1 : Inspection du travail dans l'industrie, les commerces et les services, les professions agricoles et le secteur des transports.
Art. R8111-1
Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières
Art. R8111-8 Art. R8111-9
Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
Art. R8111-10 Art. R8111-11
Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense
Art. R8111-12
Chapitre II : Compétences des agents
Art. R8112-1 Art. R8112-2 Art. R8112-3 Art. R8112-4 Art. R8112-5 Art. R8112-6
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire
Art. R8113-1
Section 2 : Accès aux documents
Art. D8113-2 Art. D8113-3
Section 3 : Mises en demeure et demandes de vérification
Art. R8113-4 Art. R8113-5
Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Art. R8113-6 Art. R8113-7 Art. R8113-8
Section 5 : Prestation de serment
Art. D8113-9
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R8114-1 Art. R8114-2
TITRE II : SYSTÈME D'INSPECTION DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Échelon central
Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail
Sous-section 1 : Attributions
Art. D8121-1 Art. D8121-2 Art. D8121-3 Art. D8121-4 Art. D8121-5
Sous-section 2 : Composition et mandat
Art. D8121-6 Art. D8121-7 Art. D8121-8
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. D8121-9 Art. D8121-10 Art. D8121-11 Art. D8121-12
Section 2 : Direction générale du travail
Art. R8121-13 Art. R8121-14
Chapitre II : Services déconcentrés
Art. R8122-1 Art. R8122-2 Art. R8122-3 Art. R8122-4
Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
Section 1 : Médecin inspecteur du travail
Art. R8123-1 Art. D8123-2 Art. D8123-3 Art. D8123-4 Art. D8123-5 Art. R8123-6 Art. R8123-7
Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
Art. R8123-8 Art. R8123-9
LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE Ier : DÉFINITION
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre Ier : Interdictions
Section 1 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Art. R8221-1
Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Art. R8221-2
Section 3 : Règles applicables à la diffusion d'annonce
Art. R8221-3
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
Section 1 : Dispositions communes
Art. R8222-1 Art. R8222-2 Art. R8222-3
Section 2 : Cocontractant établi en France
Art. D8222-4 Art. D8222-5
Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger
Art. D8222-6 Art. D8222-7 Art. D8222-8
Chapitre III : Droits des salariés
Art. D8223-1 Art. D8223-2 Art. D8223-3
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R8224-1
TITRE III : MARCHANDAGE
Chapitre Ier : Interdiction
Chapitre II : Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre
Art. D8232-1
Chapitre III : Actions en justice
Art. D8233-1 Art. D8233-2
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R8234-1
TITRE IV : PRÊT ILLICITE DE MAIN-D'ŒUVRE
Chapitre Ier : Interdiction
Chapitre II : Actions en justice
Art. R8242-1 Art. R8242-2
Chapitre III : Dispositions pénales
TITRE V : EMPLOI D'ÉTRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Interdictions
Chapitre II : Droits du salarié étranger
Section 1 : Information des étrangers sans titre au regard de leurs droits
Art. R8252-1
Section 2 : Le document d'information
Art. R8252-2
Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R8252-4 Art. R8252-5
Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
Art. R8252-6 Art. R8252-7
Sous-section 3 : Recouvrement forcé des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre
Art. R8252-8 Art. R8252-9
Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger sans titre sur décision judiciaire
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. R8252-10 Art. R8252-11
Paragraphe 2 : Intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi sur décision judiciaire
Art. R8252-12 Art. R8252-13
Chapitre III : Contribution spéciale
Section 1 : Détermination de la contribution
Art. R8253-1 Art. R8253-2 Art. R8253-3 Art. R8253-5 Art. R8253-6 Art. R8253-7 Art. R8253-8 Art. R8253-9 Art. R8253-10 Art. R8253-11 Art. R8253-13 Art. R8253-14
Section 2 : Inscription des créances privilégiées
Art. R8253-15 Art. R8253-16 Art. R8253-17 Art. R8253-18 Art. R8253-19 Art. R8253-20 Art. R8253-21 Art. R8253-22 Art. R8253-23 Art. R8253-24
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 1 : Vérifications préalables
Art. D8254-1 Art. D8254-2 Art. D8254-3 Art. D8254-4 Art. D8254-5 Art. D8254-6
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
Art. D8254-7 Art. D8254-9 Art. D8254-10 Art. D8254-11 Art. D8254-12 Art. D8254-13 Art. D8254-14
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R8256-1
TITRE VI : CUMULS IRRÉGULIERS D'EMPLOIS
Chapitre Ier : Interdictions et dérogations
Art. D8261-1 Art. D8261-2
Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R8262-1 Art. R8262-2
TITRE VII : CONTRÔLE DU TRAVAIL ILLÉGAL
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section unique : Cumuls irréguliers d'emplois
Art. D8271-1
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D8272-1 Art. D8272-2
Sous-section 2 : Refus des aides publiques
Art. D8272-3 Art. D8272-4
Sous-section 3 : Remboursement des aides publiques
Art. D8272-5 Art. D8272-6
Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R8272-7
Sous-section 2 : Fermeture administrative
Art. R8272-8 Art. R8272-9
Sous-section 3 : Exclusion des contrats administratifs
Art. R8272-10 Art. R8272-11
Chapitre III : Coordination interministérielle de la lutte contre le travail illégal
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Inspection du travail
Section 1 : Compétences et moyens d'intervention
Art. D8322-1
Section 2 : Systèmes d'inspection du travail
Art. R8322-2
Chapitre III : Lutte contre le travail illégal
Art. R8323-1
TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Partie législative
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. L143-11-4 Art. L143-11-6 Art. L143-11-7 Art. L143-11-9
Chapitre VIII : Economats.
Art. L148-2 Art. L148-3
Titre V : Pénalités
Chapitre IV : SALAIRE
Section 3 : Economat.
Art. L154-3
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : Durée du travail
Section 2 : Travail à temps choisi
Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.
Art. L212-4-4
Section 7 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
Section 3 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
Titre II : Repos et congés
Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
Art. L221-1
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Art. L323-2 Art. L323-4-1 Art. L323-5 Art. L323-8 Art. L323-8-6-1 Art. L323-8-7 Art. L323-8-8
Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
Art. L323-21
Sous-section 5 : Dispositions d'exécution.
Art. L323-34
Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Section 1 : Régime d'assurance
Art. L351-5-1 Art. L351-6 Art. L351-8
Section 3 : Régimes particuliers.
Art. L351-12 Art. L351-13 Art. L351-14
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre VII : Fonds salariaux.
Art. L471-1 Art. L471-2 Art. L471-3
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
Art. L620-9 Art. L620-10
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre III : Industries électriques et gazières
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre II : Marins.
Art. L742-1-1 Art. L742-2
Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer
Titre préliminaire.
Art. L800-4 Art. L800-5
Titre Ier : Conventions relatives au travail
Chapitre II : Contrat de travail
Art. L812-1
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.
Art. L970-1 Art. L970-2 Art. L970-3 Art. L970-4 Art. L970-5 Art. L970-6
Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation
Art. L981-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure.
Art. R221-18 Art. R221-19 Art. R221-20 Art. R221-21 Art. R221-22
Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées.
Art. R221-23 Art. R221-24 Art. R221-25 Art. R221-26
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Section 3 : Organismes consultatifs
Section 5 : Prévention du risque chimique
Chapitre III : Sécurité
Section 6 : Procédures de certification de conformité
Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
Art. R233-89-1 Art. R233-89-1-1
Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Titre VI : Pénalités
Chapitre Ier : Conditions du travail
Section 2 : Durée du travail
Section 3 : Travail de nuit.
Art. R261-7
Livre III : Placement et emploi
Titre VI : Pénalités
Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Paragraphe 2 : Détachement transnational de travailleurs
Art. R364-2
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre III : Industries électriques et gazières
Section 1 : Extension des accords professionnels
Art. R713-1 Art. R713-2 Art. R713-3
Section 2 : Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières
Art. R713-4 Art. R713-5 Art. R713-6
Section 3 : Mesures nécessaires à l'application du statut national du personnel
Art. R713-7
Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Art. R713-8 Art. R713-9 Art. R713-10 Art. R713-11 Art. R713-12 Art. R713-13 Art. R713-14
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 1 : Conventions relatives au travail.
Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
Art. R742-1 Art. R742-2 Art. R742-3 Art. R742-4 Art. R742-5 Art. R742-6
Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
Art. R742-8-1 Art. R742-8-2 Art. R742-8-3 Art. R742-8-4 Art. R742-8-5 Art. R742-8-6 Art. R742-8-7 Art. R742-8-8 Art. R742-8-9 Art. R742-8-10
Sous-section 2 : Entreprises occupant moins de cinquante salariés.
Art. R742-8-11
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Art. R742-8-12 Art. R742-8-13
Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 : Conciliation.
Art. R742-7 Art. R742-8 Art. R742-9 Art. R742-10 Art. R742-11 Art. R742-12 Art. R742-13 Art. R742-14 Art. R742-15 Art. R742-16 Art. R742-17 Art. R742-18
Paragraphe 2 : Médiation.
Art. R742-19 Art. R742-20
Paragraphe 3 : Arbitrage.
Art. R742-21
Section 5 : Contrôle.
Section 6 : Aide publique aux marins privés d'emploi.
Art. R742-38
Section 7 : Contrôle de l'embauche des marins
Art. R742-39
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.
Art. R743-2 Art. R743-3 Art. R743-4 Art. R743-5
Section 3 : Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
Art. R743-6 Art. R743-7 Art. R743-8 Art. R743-9 Art. R743-10 Art. R743-11 Art. R743-12
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale
Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
Art. D141-7
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
Section 4 : Durée quotidienne du travail.
Art. D212-12
Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Art. D212-17
Titre II : Repos et congés
Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Art. D220-4
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
Art. D741-1 Art. D741-2 Art. D741-3 Art. D741-4 Art. D741-5 Art. D741-6 Art. D741-7 Art. D741-8
Chapitre II : Marins
Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
Art. D742-3 Art. D742-4 Art. D742-5 Art. D742-6 Art. D742-7 Art. D742-8 Art. D742-9 Art. D742-10 Art. D742-11
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
Art. D743-1 Art. D743-2 Art. D743-2-1 Art. D743-3 Art. D743-4 Art. D743-5 Art. D743-6 Art. D743-7 Art. D743-8
Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
Art. D744-1 Art. D744-2 Art. D744-3
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
Section 2 : Contrat d'orientation
Art. D981-4

Partie législative nouvelle

Chapitre préliminaire : Dialogue social.

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.


Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.


PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Nota :




Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.


Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE

Chapitre unique.


Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Nota :




TITRE III : DISCRIMINATIONS

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
Nota :




Chapitre II : Principe de non-discrimination.


Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Nota :





Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Nota :





Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

Nota :




Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.


Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Nota :




Chapitre III : Différences de traitement autorisées.

L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Nota :




Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Nota :





Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.

Nota :




Chapitre IV : Actions en justice.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Nota :




Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Nota :





Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
Nota :





Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

L'article L.1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.
Nota :




L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier : Champ d'application.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

Nota :




Chapitre II : Dispositions générales.


Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Nota :




Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

Nota :





Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Nota :





Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Nota :




Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :


1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;


2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;


3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.



Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Nota :




Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle

Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.


Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.
Nota :





Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Nota :





Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota :




Chapitre IV : Actions en justice.


Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Nota :





Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Nota :





Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable.
Nota :




Chapitre VI : Dispositions pénales.


Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Nota :





Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :

1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Nota :





A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
Nota :




TITRE V : HARCÈLEMENTS

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
Nota :




Chapitre II : Harcèlement moral.


Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Nota :





Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Nota :





Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Nota :





L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Nota :





Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Nota :





Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Nota :




Chapitre III : Harcèlement sexuel.


Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

Nota :





Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

Nota :





Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Nota :





Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

Nota :





L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

Nota :





Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

Nota :




Chapitre IV : Actions en justice.


Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Nota :





Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Nota :




Chapitre V : Dispositions pénales.


Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

Nota :




Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.


Nota :





Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Nota :





A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Nota :




TITRE VI : CORRUPTION

Chapitre unique

Créé par la Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 9 () JORF 14 novembre 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Nota :




LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Nota :




TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Formation du contrat de travail

Section 1 : Dispositions générales.


Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Nota :




Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.



Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.

Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.

L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.
Nota :





Les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de plein droit.

Nota :





Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.

Nota :




Section 2 : Recrutement.


Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Nota :





Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :





Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Nota :





Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Nota :




Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi

Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.


L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Nota :





Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;

2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.
Nota :




Sous-section 2 : Registre unique du personnel.

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation.


Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.


Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.


Nota :





Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.

Nota :





Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.

Nota :




Sous-section 3 : Autres formalités.


Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

Nota :





Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée :

1° Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer à nouveau ;

2° Lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant ;

3° Lorsqu'un établissement employant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les activités industrielles et commerciales.
Nota :




Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.

L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente.



Section 4 : Période d'essai.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.



La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.




La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.



Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.




La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.


En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.



Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.


Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.




Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.



Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail

Section 1 : Exécution du contrat de travail.


Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Nota :





Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Nota :





Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Nota :





Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Nota :





L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.

Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.

Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Nota :




Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif économique.


Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Nota :




Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail.


La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Nota :





Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

Nota :




Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats

Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.


Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.

Nota :





L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :

1° Les catégories de salariés concernés ;

2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.
Nota :





Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.

Nota :




Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.


Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Nota :





Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Nota :




Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.


Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.


En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Nota :



Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.

Nota :




Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants

Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité

Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.


L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Nota :





La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Nota :





Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Nota :





Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Nota :





Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Nota :





Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Nota :




Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation

Paragraphe 1 : Nécessité médicale.


La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Nota :





Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.

Nota :




Paragraphe 2 : Travail de nuit.


La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Nota :





Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Nota :





Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles :

1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;

2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;

3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;

4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;

5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
Nota :




Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers.


L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :

1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;

2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
Nota :





La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération.
Nota :





Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Nota :





Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles :

1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;

2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;

3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
Nota :




Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.


La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Nota :




La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

Nota :




Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :

1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Nota :




Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

Nota :




Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.

Nota :





Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Nota :





Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

Nota :





Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19.

Nota :



Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.

La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

Nota :




A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :





En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Nota :





La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

Nota :





En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.

L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.

La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Nota :




Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prénatal et postnatal.


Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement.

Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Nota :




Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.


Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Nota :





La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

Nota :





Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.

Nota :




Sous-section 6 : Démission.


La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.

Nota :




Section 2 : Congé de paternité.


Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Nota :





A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :




Section 3 : Congés d'adoption.


Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;

2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Nota :




Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.

Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Nota :



Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par l'autorité administrative ou par l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption.

Nota :




Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.

La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Nota :




Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles bénéficie du congé d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire national.

Nota :



Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Nota :




A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :





En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Nota :





Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.

Nota :




Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.

Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.

Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu'il interrompt son congé avant la date prévue.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :




Section 4 : Congés d'éducation des enfants

Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.


Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Nota :




Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.

Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.

En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Nota :




En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'article L. 1225-48.

Nota :





Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Nota :





Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Nota :





En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :

1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;

2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.

Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Nota :





Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.

Nota :




La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.

Nota :




A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :





Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.

Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.

Il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Nota :





Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

Nota :





Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 6313-1, dans les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 1225-47.

Nota :





Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.
Nota :





Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation.

Nota :




Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale

Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.


Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Nota :




Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.


Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.


La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.


Nota :





Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
Nota :





A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nota :





La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Nota :




Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant.


Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins quinze jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de rupture.

Nota :





Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Nota :





Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Nota :





Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation.

Nota :




Section 5 : Sanctions.


Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.

Nota :





L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Nota :




Section 6 : Dispositions d'application.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables à l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.

Nota :




Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale

Section 1 : Absences pour maladie ou accident.


Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.

Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave

Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.


Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Nota :





Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Nota :





Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Nota :




En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.



Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

Sous-section 2 : Maladie grave.


Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

Nota :




Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle

Sous-section 1 : Champ d'application.


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

Nota :




Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture.

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.


Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.


Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..


La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.



Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Nota :





Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Nota :




Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.


Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.


L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.




Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Nota :





Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Nota :




Sous-section 4 : Indemnités et sanctions.


Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

Nota :





La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Nota :





Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Nota :





Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Nota :





En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15.

Nota :




Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.


Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

Nota :





Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Nota :




Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.


Nota :





Lorsque le salarié est déclaré apte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.

Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.
Nota :





En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-20 et L. 1226-21.

Nota :




Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Nota :




Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.

Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.

Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
Nota :



Chapitre VII : Dispositions pénales.


Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
Nota :




TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Nota :




Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.

Nota :





Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.

Nota :





L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.

Nota :





Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Nota :




Chapitre II : Licenciement pour motif personnel

Section 1 : Cause réelle et sérieuse.

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Section 2 : Entretien préalable.


L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Nota :





Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Nota :





Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Nota :




Section 3 : Notification du licenciement.


Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :




Section 4 : Conseiller du salarié.


Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.

La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.
Nota :





Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

Nota :





Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Nota :





Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

Nota :





Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Nota :





L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.

Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
Nota :





Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des conseillers par l'autorité administrative.
Nota :





L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Nota :




Chapitre III : Licenciement pour motif économique

Section 1 : Champ d'application.


Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

Nota :




Section 2 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.

Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Sous-section 2 : Définition du motif économique.

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.


Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.


Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.


Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Nota :




Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.


Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.


Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Nota :





Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

Nota :





Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

Nota :




Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.


L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Nota :





Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

Nota :





L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées.
Nota :




Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés

Paragraphe 1 : Entretien préalable.


L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Nota :





Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Nota :





Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Nota :




Paragraphe 2 : Notification du licenciement.


Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
Nota :





La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Nota :





Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Nota :




Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative.


L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.

Nota :





Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.

Nota :




Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.


Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

Nota :





L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.

L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.

Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
Nota :





L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :

1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;

2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Nota :





Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.

Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
Nota :




Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.


Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Nota :




Paragraphe 3 : Licenciements successifs.


Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Nota :




Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Nota :



Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel

Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.


L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Nota :





Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.

Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
Nota :





Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.

Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :

1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
Nota :





L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées.
Nota :





Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
Nota :





L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

Nota :




Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable.


Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.

L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
Nota :





Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :

1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Nota :




Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise.


Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30.

Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35.
Nota :





Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.

Nota :




Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés

Paragraphe 1 : Entretien préalable.


Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :




Paragraphe 2 : Notification du licenciement.


L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.

Ce délai ne peut être inférieur à :

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Nota :





Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.

Nota :





L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.

Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53.
Nota :





La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Nota :





Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43.

Nota :




Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.


Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Nota :




Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative

Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.


L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
Nota :





La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :





L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Nota :





Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Nota :





Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.

Nota :





Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité central d'entreprise, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.

Nota :




Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.


En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.

Nota :





L'autorité administrative vérifie que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
Nota :





L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :

1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
Nota :





Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39.

Nota :





Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
Nota :





L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Nota :




Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.


En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;

4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
Nota :





Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :





En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.

Nota :




Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.


Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Nota :





Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Nota :





Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.

Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
Nota :





Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.

Nota :




Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle

Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.



Nota :




Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.




Nota :




L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.



Nota :




Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;

2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ;

3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;

4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ;

7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;

8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;

9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Nota :




L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.


Nota :




Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.

Une convention pluriannuelle entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Nota :




Sous-section 3 : Congé de reclassement.


Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Nota :





Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.
Nota :




Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial.



Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.

Nota :





Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.

Nota :





Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73.

Nota :




Sous-section 4 : Congé de mobilité.


Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Nota :





Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.

Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Nota :





Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
Nota :





L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

Nota :





L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.

Nota :





L'accord collectif détermine :

1° La duré du congé de mobilité ;

2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;

4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;

5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;

6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;

7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.
Nota :





Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
Nota :




Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.


Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Nota :





Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.

La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
Nota :





Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.

En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
Nota :





Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.

L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Nota :





Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
Nota :





Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.

Nota :





Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.

Nota :




Section 7 : Mesures d'adaptation.


Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles.

Nota :




Chapitre IV : Conséquences du licenciement

Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement

Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.


Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Nota :





Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.

Nota :





La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.

Nota :





L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

Nota :





Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Nota :





En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Nota :





La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis.

Nota :





Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Nota :




Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Nota :





Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Nota :




Sous-section 3 : Cas de force majeure.


La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Nota :





Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 1234-5, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, et L. 1234-9, relatif à l'indemnité de licenciement.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Nota :




Sous-section 4 : Dispositions particulières au secteur public.


Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :

1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;

2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.
Nota :




Sous-section 5 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


Le salarié a droit à un préavis :

1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.
Nota :





Ont droit à un préavis de six semaines :

1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;

2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
Nota :





Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

Nota :




Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié.

Sous-section 6 : Dispositions d'application.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1234-1 à L. 1234-14.

Nota :




Section 2 : Documents remis par l'employeur

Sous-section 1 : Certificat de travail.


A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Nota :




Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte.

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.



Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement

Section 1 : Dispositions communes.


En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Nota :





Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Nota :





Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Nota :





Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Nota :





Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Nota :




Section 2 : Licenciement pour motif économique

Sous-section 1 : Délais de contestation.


Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Nota :




Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.


Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Nota :




Sous-section 3 : Eléments à communiquer au juge.


En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :




Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

Nota :




Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Nota :





En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.

Nota :





En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

Nota :





Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;

3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Nota :





Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1235-11 à L. 1235-14.

Nota :




Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats

Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.


La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de mission à l'exportation prévu à l'article L. 1223-5 est soumise aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

Nota :




Section 3 : Contrat conclu pour la durée d'un chantier.


Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Nota :




Chapitre VII : Autres cas de rupture

Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié

Sous-section 1 : Démission.


En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :




Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat.


La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.

En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nota :





Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :

1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;

2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.
Nota :




Section 2 : Retraite

Sous-section 1 : Dispositions générales.


Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Nota :




Sous-section 2 : Mise à la retraite.


La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :




Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :




1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;




2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;




3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;




4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.


Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.


En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.


Nota :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.



L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.

Nota :





La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Nota :





Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

Nota :




Sous-section 3 : Départ volontaire à la retraite.


Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Nota :





Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.

Nota :




Section 3 : Rupture conventionnelle.

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.



Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.


La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.



A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.



Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.


La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :

1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;

2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »



Chapitre VIII : Dispositions pénales.


Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 1232-8 à L. 1232-12 et L. 1232-14, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Nota :





Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Nota :





Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Nota :





En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait pour l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Nota :




TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire.

Nota :




Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat

Section 1 : Conditions de recours

Sous-section 1 : Cas de recours.


Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :


1° Remplacement d'un salarié en cas :


a) D'absence ;


b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;


c) De suspension de son contrat de travail ;


d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;


e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;


2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;


3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;


4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;


5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.


Nota :





Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Nota :




A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat.

Nota :



Sous-section 2 : Interdictions.


Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.

Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.

L'interdiction ne s'applique pas :

1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;

2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Nota :





Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.

L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Nota :




Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.


Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Nota :




La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Nota :




Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

Nota :




Section 3 : Période d'essai.


Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Nota :





Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :

1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;

2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;

3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;

4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Nota :




Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.


Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Nota :





Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Nota :




Section 5 : Conditions d'exécution du contrat.


Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.

Nota :





La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Nota :





Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.

L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Nota :




Section 6 : Information sur les postes à pourvoir.


L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Nota :




Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat

Section 1 : Rupture anticipée du contrat.

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :

1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;

2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.

Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Nota :





La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Nota :




La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Nota :




Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.


Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;

2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.
Nota :





La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.

Nota :





Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

Nota :





Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Nota :





En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

Nota :





L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Nota :





Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1242-8 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.

Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.

Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Nota :




Section 3 : Renouvellement du contrat.


Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Nota :




Chapitre IV : Succession de contrats

Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.


Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Nota :





Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Nota :




Section 2 : Contrats successifs sur le même poste.


A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Nota :





Le délai de carence n'est pas applicable :

1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;

6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Nota :




Chapitre V : Requalification du contrat.


Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Nota :




Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Nota :




Chapitre VI : Règles particulières de contrôle.

Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des manquements aux dispositions mentionnées au 11° et des infractions aux dispositions mentionnées au 12° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.


Chapitre VII : Actions en justice.


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Nota :




Chapitre VIII : Dispositions pénales.


Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3 750 euros.

Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de l'article L. 1242-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la prorogation du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L. 1243-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :





Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Nota :




TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION

Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

Section 1 : Définitions.

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.


Chaque mission donne lieu à la conclusion :


1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;


2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

Nota :




Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

Nota :





Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.

Nota :




Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :


1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;


2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.


Nota :




Section 2 : Conditions de recours

Sous-section 1 : Cas de recours.


Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :


1° Remplacement d'un salarié, en cas :


a) D'absence ;


b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;


c) De suspension de son contrat de travail ;


d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;


e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;


2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;


3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;


4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;


5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.


Nota :




Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :


1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;


2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1.


Nota :





Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.

Nota :




Sous-section 2 : Interdictions.


Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.

Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.

L'interdiction ne s'applique pas :

1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;

2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Nota :





Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.
Nota :




Section 3 : Contrat de mission

Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat

Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.


Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Nota :




La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35.


Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.


Elle est portée à vingt-quatre mois :


1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;


2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;


3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7.


Nota :





Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

Nota :




Paragraphe 2 : Période d'essai.


Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Nota :





La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

Nota :




Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.


Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Nota :





Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Nota :




Paragraphe 4 : Rémunération.


La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Nota :





Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;

2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Nota :





Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.

Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
Nota :




Paragraphe 5 : Conditions de travail.


Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Nota :





Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.

Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.

Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Nota :





Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.

Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
Nota :





Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Nota :




Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.


L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Nota :




Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat

Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.


L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.

A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.

Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Nota :





La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.

Nota :





La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu :

1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;

2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.

Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.
Nota :




Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.


La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

Nota :





Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12.
Nota :





Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

Nota :





Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.

L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Nota :




L'indemnité de fin de mission n'est pas due :


1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;


2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ;


3° (Abrogé) ;


4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.




Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.

Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Nota :




Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.


Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Nota :




Sous-section 3 : Succession de contrats.


A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Nota :




Le délai de carence n'est pas applicable :


1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;


2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;


3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;


4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;


5° (Abrogé) ;


6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;


7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.



Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission.


Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Nota :




Sous-section 5 : Requalification du contrat.


Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Nota :





Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Nota :





Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Nota :




Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire

Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.


Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

Nota :





Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Nota :





Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Nota :




Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire

Paragraphe 1 : Règles de contrôle.


L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.

Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.

Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.
Nota :




L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

Cette institution communique les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

Nota :





Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse.

Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de leur présentation à l'autorité administrative ;

2° La nature des informations que doit comporter le relevé des contrats de mission prévu à l'article L. 1251-46 ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
Nota :




Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.


L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Nota :





La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.

Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Nota :





L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

Nota :





En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.

Nota :





Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.


Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Nota :





Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de mission.

Nota :





Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.

Nota :




Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :


1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;


2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


Nota :





Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.
Nota :




Section 5 : Actions en justice.


Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Nota :




Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics

Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Accroissement temporaire d'activité ;

4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.


Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.


Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.


Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.


Section 7 : Portage salarial.

Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.


Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé

Section 1 : Définitions.


Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Nota :





Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Nota :





Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Nota :




Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.


Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.

Nota :





Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.

Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Nota :





La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.

Nota :





Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Nota :





Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Nota :





La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Nota :




Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.


Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le contenu de la mission ;

2° La durée estimée de la mission ;

3° La qualification professionnelle du salarié ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;

5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Nota :





Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Nota :





L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

Nota :





L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Nota :




Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs

Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

Sous-section 1 : Objet.

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.


Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.


Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.



Sous-section 2 : Constitution et adhésion.


Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :

1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.


Nota :





Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.

La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Nota :





Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.

Nota :




Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement.


Nota :

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.


Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :


1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;


2° La qualification professionnelle du salarié ;


3° La liste des utilisateurs potentiels ;


4° Les lieux d'exécution du travail.

Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.


Nota :

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.




Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

Nota :





Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail .

Nota :

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.



Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.


Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :


1° La durée du travail ;


2° Le travail de nuit ;


3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;


4° La santé et la sécurité au travail ;


5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;

6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.


Nota :

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.




Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Nota :





Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.

Nota :





Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.

Nota :




Sous-section 4 : Actions en justice.


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.

Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Nota :




Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.


Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement.

Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Nota :





Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17, les dispositions de la section 1 s'appliquent aux groupements d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

Nota :




Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.


Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
Nota :




Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.

Nota :

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.




Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Nota :





Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.

Nota :




Chapitre IV : Dispositions pénales

Section 1 : Travail temporaire.

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.


La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.


Nota :





Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :

1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;

3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;

4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;

6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :

1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :





Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.

Nota :





Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Nota :




Section 2 : Groupements d'employeurs.


Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Nota :




TITRE VI : SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE

Chapitre Ier : Dispositions générales.


Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités.

Nota :





Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Nota :





Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.

Nota :




Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable

Section 1 : Conditions de détachement.


Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement est réalisé :

1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;

2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;

3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
Nota :




Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Nota :





Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Nota :




Section 2 : Réglementation applicable.


Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux ;

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

10° Travail illégal.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;

2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ;

3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient.
Nota :




Chapitre III : Contrôle.


Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.

Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
Nota :





La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




TITRE VII : CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel

Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre.

Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Nota :

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 43 II, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.


Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.



Nota :





Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.

La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. "
Nota :





La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.


Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.


Nota :





Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

Nota :





Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel.

Nota :





Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-service universels préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

Nota :




Section 2 : Dispositions financières.

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.

Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.


Nota :





Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.

Nota :





Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.

Nota :




Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.


La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1.




Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :

1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;

2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.
Nota :





Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

Nota :





Le chèque emploi-service universel est :

1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;

2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
Nota :




Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.



Section 3 : Contrôle.


Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.
Nota :




Section 4 : Dispositions d'application.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, notamment :


1° Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;


2° Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;


3° Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;


4° Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement habilité et les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 1271-10 ;


5° Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par l'article L. 1271-11.


Nota :




Chapitre II : Chèque-emploi associatif.

Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :

1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;

2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.

Nota :




Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

2° Au régime d'assurance chômage ;

3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
Nota :




Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.


Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.



Nota :




Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;

5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

Nota :




Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

Nota :




Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".


Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.


Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :

1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.


A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.



L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.


L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.


Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.


LIVRE III : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.

Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Nota :





L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.

Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Nota :




TITRE II : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité.


Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Nota :





Le règlement intérieur rappelle :

1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.
Nota :





Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Nota :





Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Nota :





Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.

Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Nota :





Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
Nota :




Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel

Section 1 : Contrôle administratif.


L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.

Nota :





La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
Nota :





La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
Nota :




Section 2 : Contrôle juridictionnel.


Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

Nota :




TITRE III : DROIT DISCIPLINAIRE

Chapitre Ier : Sanction disciplinaire.


Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Nota :





Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Nota :




Chapitre II : Procédure disciplinaire

Section 1 : Garanties de procédure.


Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

Nota :





Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Nota :





Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

Nota :




Section 2 : Prescription des faits fautifs.


Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Nota :





Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Nota :




Chapitre III : Contrôle juridictionnel.


En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Nota :





Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Nota :





Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.
Nota :




Chapitre IV : Dispositions pénales.


Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière.


Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Nota :





Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Nota :





Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

Nota :





Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Nota :





Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.

Nota :





Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Nota :




TITRE II : INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales.


Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire.

Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Nota :




Chapitre II : Institution.


Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal de grande instance.

Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
Nota :





Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.

Nota :





Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.

Nota :




Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Sections.


Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.

Il comporte une formation commune de référé.
Nota :





Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.

Nota :




Section 2 : Président et vice-président.


Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Nota :





Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.
Nota :





Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
Nota :




Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.





Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.

Nota :




Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.


Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.

Nota :




Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.

Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.

Nota :




Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
Nota :





En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé.

Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
Nota :




Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé.


Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Nota :





Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

Nota :




Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.


Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.

Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.
Nota :





Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

Nota :




Section 6 : Dispositions d'application.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Nota :




TITRE III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE

Chapitre unique.


Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie.
Nota :





L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Nota :




TITRE IV : CONSEILLERS PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Élection

Section 1 : Electorat et listes électorales

Sous-section 1 : Electorat

Paragraphe 1 : Electeurs.


Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
Nota :





Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.

En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.
Nota :




Paragraphe 2 : Collèges électoraux.


Sont électeurs dans le collège des salariés :

1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
Nota :





Sont électeurs dans le collège des employeurs :

1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Nota :





Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota :




Paragraphe 3 : Section et commune d'inscription.


Sont électeurs dans la section de l'encadrement :

1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section d'encadrement ;

2° La commune d'inscription des électeurs.
Nota :




Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales.


L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des conditions fixées par voie réglementaire.

A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés par décret.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
Nota :





L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.

Nota :





Les employeurs non salariés au sens de l'article L. 1441-4 se déclarent volontairement selon des modalités déterminées par décret.

Nota :





Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans des conditions déterminées par décret.

Nota :





Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
Nota :





La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission.

Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6. La participation d'un salarié à cette commission ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Le seuil d'électeurs et la composition de la commission sont déterminés par décret.
Nota :




Sous-section 3 : Contestation d'une inscription.


A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à la date de clôture fixée par l'autorité administrative, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un autre électeur ou d'un ensemble d'électeurs.

Le mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée bénéficie du même droit.

Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, dès lors qu'ils en ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.

La décision du maire prise sur ces demandes peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le juge judiciaire qui statue en dernier ressort.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Nota :





A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge judiciaire.

Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.

Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :

1° L'autorité administrative ;

2° Le procureur de la République ;

3° Tout électeur ;

4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
Nota :




Section 2 : Candidatures

Sous-section 1 : Eligibilité.


Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :

1° Les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales ;

2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;

3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Nota :





Nul ne peut être :

1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;

2° Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;

3° Candidat sur plus d'une liste.
Nota :





Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.

Les candidats relevant du 3° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.

Les notions de " conseil " et de " conseil limitrophe " s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.
Nota :





Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.

Nota :





Le conseiller prud'homme déclaré déchu est inéligible.

Nota :





Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

Nota :




Sous-section 2 : Liste des candidats.


La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans des conditions déterminées par décret.

Nota :





Ne sont pas recevables :

1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;

2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
Nota :





Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.

Nota :





Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.

Nota :





Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :





Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.

Nota :




Sous-section 3 : Constatation de l'inéligibilité.


La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir.

Nota :




Section 3 : Scrutin

Sous-section 1 : Organisation du scrutin.


L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret.

Nota :





L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Nota :





Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.

Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
Nota :





Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.

Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.
Nota :





Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

Nota :




Sous-section 2 : Vote.


L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.

Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Nota :





Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.

Nota :




Sous-section 3 : Elections complémentaires.


Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.

Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.
Nota :





Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

Nota :





Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.

La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
Nota :




Sous-section 4 : Contestation du scrutin.


Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.

Nota :





Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :

1° L'autorité administrative ;

2° Le procureur de la République ;

3° Tout électeur ;

4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
Nota :




Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes

Section 1 : Formation.


L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Nota :





Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Nota :




Section 2 : Exercice du mandat.


Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Nota :





Les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. Cette disposition est applicable à l'inéligibilité d'un élu.

Nota :





Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.


Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.

La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.




Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

Nota :





Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.

Nota :





Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

Nota :





Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.

Nota :




Section 3 : Discipline et protection

Sous-section 1 : Discipline.


L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.
Nota :





Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Nota :





Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Nota :





Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :

1° La censure ;

2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

3° La déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret.
Nota :





Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

Nota :





Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
Nota :





Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L. 1441-21.

Nota :





Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.

Le relèvement est prononcé par décret.
Nota :




Sous-section 2 : Protection.


L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Nota :




Chapitre III : Dispositions pénales.


Les peines prévues par les articles L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont en outre applicables à toute personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
Nota :





Le fait d'ordonner, d'organiser ou de participer à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote lors de l'élection des conseillers prud'hommes est puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.

Nota :





Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Chapitre III : Assistance et représentation des parties.


Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

Nota :





Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Nota :





Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Nota :





Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Nota :




Chapitre IV : Conciliation et jugement

Section 1 : Mise en état de l'affaire.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.


Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.


Nota :




Section 2 : Départage.


En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
Nota :





Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

Nota :





Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique.


En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Chapitre VII : Récusation.


Le conseiller prud'homme peut être récusé :

1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.
Nota :




TITRE VI : VOIES DE RECOURS

Chapitre II : Pourvoi en cassation.


Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.

Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.
Nota :




LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : " national ", " nationales ", " nationaux ", " France ", " territoire français ", " sol français ", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lorsque les dispositions de la présente partie prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.

Nota :




TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

Nota :





Pour l'application de la présente partie dans les départements d'outre-mer et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

Nota :




Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :


1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat ;


2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;


3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;


4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse de prévoyance sociale.


Nota :




Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et en l'absence de mention particulière spécifique à l'une ou l'autre de ces collectivités :

1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités ;

2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président et au conseil général ou à son président sont exercées par le conseil territorial ou par son président ;

3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

4° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale.


Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié

Section 1 : Chèque emploi-service universel.


Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de paiement.

Nota :





Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Section 2 : Titre de travail simplifié.


Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

Nota :





Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :

1° Aux employeurs de droit privé ;

2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
Nota :





L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Nota :





Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Nota :





L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.

Nota :





L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

Nota :





Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.

Nota :





Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Nota :





Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

Nota :





Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail.


Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.

Nota :





Le contrat de travail des salariés mentionnés à l'article L. 1531-1 est écrit.

Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit également la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.

Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
Nota :




L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota :




Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.


Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.

Nota :




DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Nota :





Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.

Nota :




TITRE II : REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Chapitre Ier : Critères de représentativité.

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

1° Les effectifs ;

2° L'indépendance ;

3° Les cotisations ;

4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité (date de fin de vigueur indéterminée).




La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.



S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Nota :




Chapitre II : Syndicats représentatifs.

Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.


Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.



Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.


Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.


Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.


Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.


Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.



Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel

Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.


Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.


Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret.

Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part un collège " cadres ”, d'autre part un collège " non cadres ”, en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.

Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu'il n'en dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.

Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ledit décret précise également les modalités de l'information délivrée aux salariés.

Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.

L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors de l'entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.


Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Dispositions d'application

Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.


Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.


Avant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation.


TITRE III : STATUT JURIDIQUE, RESSOURCES ET MOYENS

Chapitre Ier : Objet et constitution.


Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Nota :





Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Nota :





Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Nota :





Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.

Nota :





Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
Nota :





En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Nota :




Chapitre II : Capacité civile.


Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

Nota :





Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.
Nota :





Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Nota :





Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

Nota :





Les syndicats professionnels peuvent :

1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;

2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;

3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.
Nota :





Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
Nota :




Chapitre III : Unions de syndicats.


Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Nota :





Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.

Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
Nota :





Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.

Nota :




Chapitre IV : Marques syndicales.


Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.

Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
Nota :





L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.

Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
Nota :




Chapitre V : Ressources et moyens

Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables :

a) Soit d'établir des comptes consolidés ;

b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.


Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.


Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.


Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.


Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.


Chapitre VI : Dispositions pénales.


Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 euros.
Nota :




Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 2134-2, relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros.

TITRE IV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Chapitre Ier : Principes.

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1.

Nota :





Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Nota :





Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.

Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Nota :





L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Nota :




Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.



Nota :




Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Nota :





Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Nota :





Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Nota :





Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.

Nota :





Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.

Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Nota :





Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

Nota :





Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.

Nota :




Chapitre II : Section syndicale

Section 1 : Constitution.

Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.




Section 2 : Représentant de la section syndicale

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.


Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.


Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.


Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.


Section 3 : Cotisations syndicales.


La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.

Nota :




Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.


L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Nota :





Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Nota :





Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Nota :





Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.

L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

Nota :




Section 5 : Local syndical.

Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.



Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.

Nota :




Section 6 : Réunions syndicales.


Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Nota :





Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Nota :




Chapitre III : Délégué syndical

Section 1 : Conditions de désignation

Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.


Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Nota :




Sous-section 2 : Conditions d'effectifs

Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.



Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.


Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Nota :



Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Nota :



Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.


Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.


Nota :



Sous-section 3 : Formalités.


Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Nota :




Sous-section 4 : Contestations.


Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.

Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Nota :




Section 2 : Mandat.


Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Nota :





En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
Nota :




Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies.

En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.


A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.




Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.
Nota :




Section 3 : Exercice des fonctions

Sous-section 1 : Heures de délégation.


Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Nota :





Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.

Nota :





Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Nota :




Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;

2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
Nota :




Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.


L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.


Nota :





Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail.

Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
Nota :




Sous-section 2 : Déplacements et circulation.


Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Nota :




Sous-section 3 : Secret professionnel.


Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Nota :




Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.


Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Nota :




Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire

Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 6 III : Cet article n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.


Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.


Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Nota :





L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.

Cette négociation porte notamment sur les points suivants :

1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;

2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;

3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;

4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;

5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.

La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Nota :




Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.


Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7.

La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Nota :





La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;

2° Soit par des instituts internes aux universités.

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Nota :





L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Nota :




Chapitre VI : Dispositions pénales.


Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros.
Nota :




LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

TITRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Chapitre unique : Champ d'application.

Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.


Nota :



TITRE II : OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Objet des conventions et accords.


Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

Nota :





La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Nota :





Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.

Nota :




Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords

Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota :





Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.

Nota :




Section 2 : Détermination des thèmes de négociation.


La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.

Nota :




Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.


La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Nota :




Section 4 : Détermination des modalités de renouvellement, révision et dénonciation.


La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

Nota :





La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Nota :




TITRE III : CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Conditions de validité

Section 1 : Capacité à négocier.

La convention ou l'accord est conclu entre :


- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.




Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
Nota :




Section 2 : Conditions de forme.


La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

Nota :





Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français.

Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.
Nota :




Section 3 : Notification et dépôt.


La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Nota :





Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota :





Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Nota :




Section 4 : Opposition.


L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.

Cette opposition est notifiée aux signataires.
Nota :





Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits.

Nota :




Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation

Section 1 : Accords interprofessionnels.


Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.

Nota :




Modifié par la LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 art. 12 : I. - Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.


La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.



Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des stipulations relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.

Nota :





Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.

Nota :




Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels.


Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.

Nota :




La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.


La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.





Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.

Nota :





Les conventions de branche et les accords professionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.

Nota :





Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.

Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
Nota :




Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

Sous-section 1 : Champ d'application.


La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.

Nota :




Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux

Paragraphe 1 : Conditions de validité.

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 .

Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.


La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.




En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.




Paragraphe 2 : Modalités de négociation.


La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Nota :





La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Nota :





Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Nota :





Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.

Nota :





L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Nota :




Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.



Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

Le temps passé aux négociations prévues à l'article L. 2232-21 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.


Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21.A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel. Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.


Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.

Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.


Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.



Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.

Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.

Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.


Section 4 : Conventions ou accords de groupe.


La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

Nota :





La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :

- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Nota :





Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.

Nota :





La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.

Nota :




La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Nota :




La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.

Nota :




Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.


Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Nota :





Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.

Nota :





Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application mentionné par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut particulier.

Nota :




Chapitre IV : Commissions paritaires locales.

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1.

Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.


Nota :





Les commissions paritaires :

1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Nota :





Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.

Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Nota :




TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle

Section 1 : Négociation annuelle.


Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Nota :





La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Nota :




Section 2 : Négociation triennale

Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

La négociation porte notamment sur :

1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Nota :




Sous-section 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.


Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.


Nota :



Sous-section 3 : Travailleurs handicapés.


Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Nota :




Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage.

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;

2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.





Section 3 : Négociation quinquennale

Sous-section 1 : Classifications.


Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Nota :




Sous-section 2 : Epargne salariale.


Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Nota :




Section 4 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale.

Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Nota :





A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

Nota :





L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-9.
Nota :





Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota :




Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise

Section 1 : Modalités de la négociation obligatoire.


Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.
Nota :





Lors de la première réunion sont précisés :

1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Nota :





Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

Nota :





Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Nota :




Section 2 : Négociation annuelle

Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.


Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.


Nota :




Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.


Nota :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 99 IV : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, les dispositions entrent en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.





Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Nota :




La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1.


Nota :




Sous-section 2 : Salaires et durée du travail.


Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Nota :





La négociation annuelle est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment :

1° Du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;

2° Des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.
Nota :




La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.



Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota :




Sous-section 3 : Régime de prévoyance maladie.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.


Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.


Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.


Nota :




Sous-section 4 : Intéressement, participation et épargne salariale.


Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d'intéressement, un accord de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, l'employeur engage, chaque année, une négociation à cette fin.

L'employeur engage également chaque année, s'il y a lieu, une négociation sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs.
Nota :




Sous-section 5 : Travailleurs handicapés.


L'employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La négociation porte notamment sur :

1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;

2° Les conditions de travail et d'emploi ;

3° Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Nota :





La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.

Nota :




Section 3 : Négociation triennale

Sous-section unique : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.


Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;

2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
Nota :





La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Nota :





Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-15, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

Nota :





Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.

Nota :




Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre III : Dispositions pénales.


Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242-1, relatives à la convocation des parties à la négociation annuelle et à l'obligation périodique de négocier, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE V : ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

Chapitre Ier : Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements.


Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

Nota :




Chapitre II : Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.

Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Nota :




Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
Nota :





Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.

Nota :





En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
Nota :





Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.

Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
Nota :




Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.


Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Nota :




TITRE VI : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords

Section 1 : Date d'entrée en vigueur.


Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota :




Section 2 : Détermination de la convention collective applicable.


La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Nota :




Section 3 : Adhésion.


Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Nota :





Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Nota :





Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 et les parties signataires de cette convention ou de cet accord. Le champ d'application en est modifié en conséquence.

Nota :





Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.

Nota :




Section 4 : Révision.


Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Nota :





L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Nota :




Section 5 : Dénonciation

Sous-section 1 : Procédure.


La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Nota :




Sous-section 2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.


Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Nota :



Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.


Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Nota :





Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Nota :




Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels acquis.


Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
Nota :




Section 6 : Mise en cause.


Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Nota :




La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord.

Section 7 : Extension et élargissement

Sous-section 1 : Principes.


Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Nota :





Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.

L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent.
Nota :





En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective :

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent. Le secteur territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue ;

2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ;

4° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.
Nota :





Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou, qu'à défaut de convention, des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article L. 2261-17 et donner lieu à l'application de la procédure prévue à cet article.

Nota :




Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.


Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
Nota :





A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.
Nota :





En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, celles-ci sont convoquées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :





I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :

1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;

2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;

3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;

4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions de recrutement des salariés ;

7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;

10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;

e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;

f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;

15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;

16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Nota :





A défaut de convention au niveau national, les conditions d'extension prévues à l'article L. 2261-22 sont applicables aux conventions de branche conclues à d'autres niveaux territoriaux, sous réserve des adaptations nécessitées par les conditions propres aux secteurs territoriaux considérés.

Nota :




Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement.


La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension.
Nota :





Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales.

Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré.

Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Nota :





Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la Commission nationale de la négociation collective. Cette procédure doit être de nature à préserver les droits des tiers.

Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales étendues peuvent être étendus par arrêté.
Nota :





Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :

1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;

2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;

3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.

En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.

Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
Nota :





L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord en cause cesse de produire effet.

Nota :





L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet.

Nota :





Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par cette convention ou cet accord.

L'arrêté d'extension emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée.
Nota :





Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux accords relatifs à l'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20 ;

2° Aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et qui tendent à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés qui en bénéficient.
Nota :




Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords

Section 1 : Obligations d'exécution.


Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

Nota :





L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.

Nota :





L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.

Nota :





Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

Nota :




Section 2 : Information et communication.


Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.

En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Nota :





L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.

A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
Nota :





Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6.

Nota :





Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Section 3 : Actions en justice.


Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Nota :





Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

Nota :





Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

Nota :





Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

Nota :




Chapitre III : Dispositions pénales.

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.

TITRE VII : COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Chapitre Ier : Missions.

La Commission nationale de la négociation collective est chargée :


1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;


2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;


3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;


4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;


5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;


6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;


7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;


8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;


9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.



Chapitre II : Organisation et fonctionnement.


La Commission nationale de la négociation collective comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisation syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective.

Nota :




TITRE VIII : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS

Chapitre Ier : Dispositions communes.


Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Nota :





L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Nota :





Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Nota :





Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
Nota :




Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.


Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.


Nota :


(1) La loi n° 2008-67 transfère l'article L2212-1 sous l'article L2211-1 du même code.



En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.

Nota :





Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Nota :





A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.
Nota :





L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Nota :





Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.

Nota :





L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :

1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Nota :





Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.
Nota :




Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Nota :





L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau.

Les salariés se réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail. Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération. Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou du bureau.

Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du bureau est associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.
Nota :





Les stipulations comprises dans les accords sur le droit d'expression doivent être complétées par des dispositions portant sur :

1° La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;

2° La fréquence et la durée de réunion ;

3° Les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;

4° Le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;

5° Le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;

6° Les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;

7° Les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence mentionnés au 5°.
Nota :




Chapitre III : Dispositions pénales.


Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L. 2281-5, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE Ier : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Nota :




Chapitre II : Conditions de mise en place.


Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.

Nota :





La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Nota :





A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois.

Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'article L. 2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Nota :





Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail.

Nota :




Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.


Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.


A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.




Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.

Nota :





Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction.

Nota :





Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

Nota :




Chapitre III : Attributions

Section 1 : Attributions générales.


Les délégués du personnel ont pour mission :

1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Nota :





Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Nota :





Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre.

Nota :





Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :

1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;

2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;

3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Nota :




Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :

1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrats initiative emploi ;

4° (Abrogé) .

En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.



Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

Nota :





Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie.

Nota :





Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.
Nota :





Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nota :





Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

Nota :





Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.

Nota :





Lorsque, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise.

Nota :




Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel.

Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.

Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à l'article L. 2325-5.

Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants

Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 2325-43 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.

Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
Nota :





En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2323-78, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi.

S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :

1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2323-81 ;

2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.

L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1° et 2°.

Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard.
Nota :





En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise.

Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.

De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat.
Nota :





Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nota :




Chapitre IV : Nombre, élection et mandat

Section 1 : Nombre.


Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.

Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.
Nota :




Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections.


L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.

Nota :




Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.



La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.


Lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande.

Nota :





Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

L'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Nota :





L'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.

Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.

La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Nota :





Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
Nota :




Sous-section 2 : Collèges électoraux.


Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

Nota :




Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Nota :





Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.

L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
Nota :




La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8.


Nota :




Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

Nota :





Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

Nota :





Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.

Nota :




Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.


Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Nota :





Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.

Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.

Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.

Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :

1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;

2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Nota :




Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.



Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.

Nota :





L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Nota :




Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.


L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Nota :





L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Nota :





Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Nota :




Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

Nota :



Sous-section 5 : Contestations.


Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Nota :




Section 3 : Durée et fin du mandat.


Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.

Nota :





En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
Nota :





Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Nota :





Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Nota :




Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.

La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.

Nota :



Chapitre V : Fonctionnement

Section 1 : Heures de délégation.


L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

2° Quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus.
Nota :





Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient , en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.



Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
Nota :




Section 2 : Déplacement et circulation.


Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Nota :




Section 3 : Local et affichages.


L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Nota :





Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Nota :




Section 4 : Réunions.


Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Nota :





Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

Nota :





Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Nota :





Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Nota :





Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Nota :




Chapitre VI : Dispositions pénales.


Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Nota :




Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression

Section 1 : Conditions de mise en place.


Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.

Nota :





La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Nota :





Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

Nota :





Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

Nota :




Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.

La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.

Nota :




Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

Nota :




Section 2 : Conditions de suppression.


La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
Nota :




Chapitre III : Attributions

Section 1 : Attributions économiques

Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.


Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Nota :





Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Nota :





Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Nota :





Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Nota :





Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Nota :




Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise

Paragraphe 1 : Marche générale de l'entreprise.


Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

Nota :





Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Nota :




Paragraphe 2 : Communication des documents comptables et financiers.


Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Nota :





Les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au comité d'entreprise les documents comptables qu'elles établissent.

Nota :





Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce qui établissent ces documents.

Les informations communiquées au comité d'entreprise, en application du présent article, sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 2325-5.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.
Nota :





Le comité d'entreprise reçoit communication du rapport mentionné aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.

Nota :




Paragraphe 3 : Politique de recherche et introduction de nouvelles technologies.


Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
Nota :





Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.
Nota :





Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation.

Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Nota :




Paragraphe 4 : Projets de restructuration et de compression des effectifs.


Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.

Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.

Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Nota :





Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante.

Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
Nota :




Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.


Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.

Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.

L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
Nota :




Paragraphe 6 : Intéressement, participation et épargne salariale.


Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

Nota :




Paragraphe 7 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise.


Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
Nota :





Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.
Nota :




Paragraphe 8 : Offre publique d'acquisition.


Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer.

L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-25.

Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Nota :





L'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

Nota :





Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce, le comité d'entreprise de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de son auteur.

Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance.

Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.

L'auteur de l'offre prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41.
Nota :





La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23.

La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.

La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Nota :





Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement.

En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
Nota :





Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 2313-13, l'employeur en informe directement les salariés.

De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
Nota :




Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail.


Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
Nota :





Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

Nota :




Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.


Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Nota :




Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
Nota :





Le comité d'entreprise est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Nota :





Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Nota :




Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage

Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.


Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4.

Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines.
Nota :




Paragraphe 2 : Plan de formation.


Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

Nota :





Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 1143-1.

Nota :




Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret.


Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.


Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent :

1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;

2° Les actions de développement des compétences du salarié.





Le comité d'entreprise émet un avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.

Nota :





Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation.

Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 6322-53.

Les délégués syndicaux sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Nota :





Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise.

A défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance.
Nota :





Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-33.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 2241-6, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Nota :




Paragraphe 3 : Apprentissage.


Le comité d'entreprise est consulté sur :

1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

2° Le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
Nota :





Le comité d'entreprise est informé sur :

1° Le nombre d'apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe ;

2° Les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;

3° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Nota :





La consultation et l'information du comité d'entreprise sur l'apprentissage peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et suivants.

Nota :




Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


Le comité d'entreprise est informé et consulté :

1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;

3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;

4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.

En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
Nota :





La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :

1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-4, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;

2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ;

3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
Nota :




Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise

Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;


2° L'exécution des programmes de production ;


3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.


Nota :




Sous-paragraphe 2 : Information annuelle.

Modifié par la LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 29

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.

Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 99 IV : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, les dispositions entrent en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.




Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.


Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées au titre de ces dispositifs.


Nota :





A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Nota :




Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus

Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;


2° L'exécution des programmes de production ;


3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.


Nota :




Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :

1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;

2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.



Lors de la réunion trimestrielle d'information sur la situation de l'emploi, l'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise, à la demande de celui-ci, tous les contrats passés :

1° Avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés titulaires d'un contrat de mission ;

2° Avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats conclus avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Nota :





Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.


Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.



Sous-paragraphe 2 : Information annuelle.


Au moins une fois par an, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir.

A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d'Etat
Nota :




Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :


1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;


2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.


L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.


Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.


Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.

Nota :



Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.


Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.


Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.


Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.


Nota :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 99 IV : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, les dispositions entrent en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.



Lorsque des actions prévues par le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes de l'année précédente ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport de l'année écoulée donne les motifs de cette inexécution.

Après avoir été modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, le rapport est transmis à l'inspecteur du travail accompagné de cet avis dans les quinze jours.

Dans les entreprises comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.

Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Nota :





A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Nota :




Sous-section 7 : Adaptation des règles de consultation par voie d'accord.


Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur :

1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

3° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 2242-15 et L. 2242-16.
Nota :




Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.


Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.

Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Nota :





Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions.

Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces voeux.
Nota :





Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.

Nota :





Dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

Nota :





Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section.

Nota :





Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Nota :




Sous-section 9 : Bilan social.


Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-77, l'employeur établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de trois cents salariés.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.

Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.
Nota :





Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.

Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.

Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Nota :





Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Nota :





Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.

Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.

Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
Nota :





Le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.

A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2323-68, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.

Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Nota :





Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.

Nota :





Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.

Nota :





Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.

Nota :





Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.

Nota :





Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente sous-section dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.

Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.
Nota :




Sous-section 10 : Droit d'alerte économique.


Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.

Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Nota :





Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-78. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Nota :





Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Nota :





Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.

Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.

Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
Nota :





Les informations concernant l'entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

Nota :




Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles

Sous-section 1 : Attributions générales.


Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Nota :





Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.

Nota :





Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
Nota :




Sous-section 2 : Financement.


La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Nota :





En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Nota :




Chapitre IV : Composition, élection et mandat

Section 1 : Composition.

Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.


La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.


Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.


Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.




Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections.


L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.

L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
Nota :




Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.



La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.


Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.

Nota :





Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

Nota :





Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
Nota :





Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.

Nota :





Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Nota :




Sous-section 2 : Collèges électoraux.

Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :


- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;


- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.


Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.


En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.




Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.

L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.

L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
Nota :




La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.


Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.


Nota :



Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.


Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Nota :





Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.

Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.

Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.

Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :

1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;

2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
Nota :




Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.



L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Nota :




Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.


L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Nota :





L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Nota :




Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.


Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.


Nota :



Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.



Sous-section 5 : Contestations.


Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Nota :




Section 3 : Durée et fin du mandat.


Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.

Nota :





Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
Nota :





Tout membre du comité d'entreprise peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Nota :





Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Nota :




Chapitre V : Fonctionnement

Section 1 : Dispositions générales.


Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :





Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.

Nota :





Les conditions de fonctionnement du comité d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.

Nota :





Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité d'entreprise résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

Nota :





Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Nota :




Section 2 : Heures de délégation.


L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;

2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;

3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Nota :





Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Nota :





Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
Nota :





Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.
Nota :





Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
Nota :




Section 3 : Déplacement et circulation.


Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Nota :




Section 4 : Local.


L'employeur met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Nota :





Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.

Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Nota :




Section 5 : Réunions

Sous-section 1 : Périodicité.


Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Nota :




Sous-section 2 : Ordre du jour.


L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
Nota :





L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

Nota :





Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.

Nota :




Sous-section 3 : Votes et délibérations.


Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Nota :





Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
Nota :




Sous-section 4 : Procès-verbal.


L'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Nota :





Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Nota :




Section 6 : Commissions

Sous-section 1 : Création et fonctionnement.


Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.

Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Nota :




Sous-section 2 : Commission économique.


Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.
Nota :





La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres.

La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.
Nota :





La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à la section 7.

L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Nota :




Sous-section 3 : Commission de la formation.


Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-33 et suivants ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Nota :




Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement.


Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise.

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.
Nota :





La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Nota :





La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.

Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission.


Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement des salariés est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues à l'article L. 2325-6 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.

Nota :





La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Nota :





Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;

2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
Nota :





Un décret détermine :

1° Le nombre maximum de membres de la commission d'information et d'aide au logement des salariés ;

2° Les conditions dans lesquelles les conseillers que s'adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.
Nota :




Sous-section 5 : Commission de l'égalité professionnelle.


Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57.
Nota :




Section 7 : Recours à un expert

Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise

Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable.

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :


1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;


2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;


3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;


4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;


5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.


Nota :




La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Nota :





Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
Nota :




Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.


Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.

Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.

Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.

En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Nota :




Paragraphe 3 : Accès dans l'entreprise et rémunération.


L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre accès dans l'entreprise.

Nota :





L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.

Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
Nota :




Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise.


Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Nota :




Sous-section 3 : Obligation de secret et de discrétion des experts.


Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5.

Nota :




Section 8 : Subvention de fonctionnement.


L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Nota :




Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise.


Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-13, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
Nota :




Chapitre VI : Délégation unique du personnel

Section 1 : Mise en place.


Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.

La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.

La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Nota :




Section 2 : Composition et élection.


Le nombre des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Section 3 : Attributions et fonctionnement.

Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions.


Les réunions de délégué du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur. Elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances.


Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois.


Nota :




Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements

Section 1 : Conditions de mise en place.


Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts.

Nota :




Section 2 : Comité central d'entreprise

Sous-section 1 : Attributions.


Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26.
Nota :




Sous-section 2 : Composition, élection et mandat

Paragraphe 1 : Composition.


Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Nota :





Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Nota :





Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.

Nota :





Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Nota :




Paragraphe 2 : Election.

Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.


Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.




Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Nota :




Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat.


L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.

Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.

Nota :




Paragraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat.


En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.

Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par le décret mentionné à l'article L. 2327-3.
Nota :




Sous-section 3 : Fonctionnement.


Le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité central désigne un secrétaire.
Nota :





Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Nota :





L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
Nota :




Section 3 : Comités d'établissement

Sous-section 1 : Attributions.


Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

Nota :




Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.


Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.


Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.


Nota :



Sous-section 2 : Composition.


La composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise.

Nota :




Sous-section 3 : Fonctionnement.


Les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.

Nota :





Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise.

Nota :




Chapitre VIII : Dispositions pénales.


Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE III : COMITÉ DE GROUPE

Chapitre Ier : Mise en place.


I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Nota :





Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.

La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.

Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article L. 2331-1, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Nota :





En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.

Nota :





Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

Nota :





Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de groupe quand cet organe central n'est pas un établissement public.

Pour l'application du présent titre, l'organe central est considéré comme l'entreprise dominante.
Nota :





Les dispositions du présent titre sont applicables quel que soit le nombre de salariés employés.

Nota :




Chapitre II : Attributions.


Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Nota :





En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-23 pour le comité d'entreprise.

Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-21 et suivants pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.
Nota :




Chapitre III : Composition, élection et mandat.


Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Nota :





Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.

Nota :





La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.

Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Nota :





Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Nota :





Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice.

Cette constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.
Nota :





Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.

Nota :




Chapitre IV : Fonctionnement.


Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante.

Il désigne un secrétaire.
Nota :





Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Nota :





Le comité de groupe est réuni pour la première fois, à l'initiative de l'entreprise dominante, dès qu'il est constitué et au plus tard dans les six mois qui suivent sa création.

Nota :





Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
Nota :




Chapitre V : Dispositions pénales.


Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE

Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place.


Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats.

Nota :





Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.

Nota :





Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;

2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;

3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
Nota :





Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

Nota :





Pour l'application du présent titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de l'article L. 2331-1.

Nota :




La consultation prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur.
Nota :




L'information prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié.


La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres.


L'information et la consultation du comité d'entreprise européen sont articulées avec celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs.



Lorsque le comité d'entreprise européen est constitué en l'absence d'accord ou lorsque l'accord ne prévoit pas les modalités d'articulation visées au 4° de l'article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées, le processus d'information et de consultation est mené tant au sein du comité d'entreprise européen que des institutions nationales représentatives du personnel.


Si des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit en l'absence de dispositions prévues par le ou les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire engage les négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.



Un groupe spécial de négociation est composé des membres désignés en application des articles L. 2344-2 à L. 2344-6 et d'au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des comités d'entreprise européens existants.



Le ou les comités d'entreprise européens existants continuent à fonctionner pendant la durée de cette négociation, selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Nota :

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code dans sa rédaction issue de ladite ordonnance :

I. Sauf dans le cas prévu par l'article L. 2341-10 :

1° Les accords applicables à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 novembre 1996 susvisée ;

2° Les accords applicables à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 2001 susvisée ;

3° Les accords conclus conformément à l'article L. 2342-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée et signés ou révisés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

Il en va de même si, lorsque les accords mentionnés aux 1°, 2° et 3° arrivent à expiration, les parties signataires décident conjointement de les reconduire ou de les réviser.

II. - Dans le cas prévu par l'article L. 2341-10, les dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code dans leur rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée continuent de s'appliquer aux accords mentionnés au 3° du I ci-dessus.


Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement.



En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.


Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord

Section 1 : Groupe spécial de négociation.


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

Nota :





Le groupe spécial de négociation détermine avec l'employeur, par un accord écrit, d'une part les entreprises ou établissements concernés, d'autre part soit la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens, soit les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation.

Nota :




L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.


Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.


Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :


1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;


2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;


3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;


4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.



Nota :





A défaut d'initiative de l'employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice de ce droit d'initiative. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Nota :




Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion.


Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l'entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d'employeurs consultées par la Commission européenne.


Avant et après les réunions avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.



Nota :





Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Nota :




Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5.


Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation.


L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.


Nota :





La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.

Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.

Le groupe cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information et de consultation ou un comité d'entreprise européen est mis en place, ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Nota :




Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord.

Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :


1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;


2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;


3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ;


4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ;


5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;



6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ;


7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;


8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.


Nota :





Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Nota :




Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion mentionnées à l'article L. 2342-10.


Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l'accord.

Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord.


Lorsque, au lieu de créer un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation opte pour l'institution d'une ou de plusieurs procédures d'information et de consultation, l'accord prévoit selon quelles modalités les représentants des salariés peuvent se réunir pour procéder à une consultation sur les informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.

Nota :





Les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Nota :




Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord

Section 1 : Mise en place.


Un comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions du présent chapitre dans les cas suivants :

1° Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse de mettre en place un groupe spécial de négociation ou d'ouvrir des négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ;

2° Lorsque le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2342-8.

Le comité d'entreprise européen est constitué et réuni au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans, mentionnés aux 1° et 2°.
Nota :




Section 2 : Attributions.

Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.


Il est notamment informé sur :


1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;


2° Sa situation économique et financière ;


3° L'évolution probable de ses activités ;


4° La production et les ventes ;


5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;


6° Les investissements ;


7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;


8° Les transferts de production ;


9° Les fusions ;


10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;


11° Les licenciements collectifs.


Nota :




Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2.


La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.

Nota :





Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.

Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.

Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.

Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.

Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
Nota :




Section 3 : Composition.

Le comité d'entreprise européen est composé :


1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;


2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.


Nota :





Les modifications de la composition du comité d'entreprise européen qui résultent des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire peuvent être décidées par accord conclu en son sein entre l'employeur et les représentants des salariés.

Nota :




Section 4 : Fonctionnement.

Le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité civile.


Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.


Le comité désigne un secrétaire.


Il élit un bureau d'au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière.


Nota :





Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité.
Nota :





La réunion annuelle du comité d'entreprise européen est provoquée sur convocation de son président, à partir d'un rapport établi par celui-ci.

Ce rapport retrace l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives.

Les directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe sont informés de ce rapport.
Nota :





L'ordre du jour de la réunion annuelle du comité d'entreprise européen est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité quinze jours au moins avant la séance.

A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux membres du comité dix jours au moins avant la date de la réunion.
Nota :





Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'article L. 2343-4, peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.

Nota :





La délégation du personnel du comité d'entreprise européen informe les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre , dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Nota :





Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix.

L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Nota :





Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Les membres du comité sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Nota :





L'employeur laisse au secrétaire et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.

Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Nota :





Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise européen est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Nota :





Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent une version en français.

Nota :





Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen dans les cas prévus par l'article L. 2343-1, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 2342-2 et L. 2342-9.

Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation habilité à conclure l'accord mentionné au premier alinéa.

L'employeur convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Nota :





Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
Nota :




Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord

Section 1 : Répartition des sièges.


Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
Nota :




Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.


Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.

Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.
Nota :





Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Nota :





Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1, autre que la France, les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen, mis en place en application de l'article L. 2343-1, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.

Nota :





Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité d'entreprise.

Nota :





Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant cinquante salariés ou plus.

Nota :





Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

Nota :





Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus :

1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Nota :




Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Chapitre V : Suppression du comité.


Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 2341-1, le comité d'entreprise européen, qu'il ait été institué ou non par accord, peut être supprimé par accord.

A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de ces seuils.
Nota :





Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.

En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions des articles L. 2332-1, L. 2332-2 et L. 2334-4 sont applicables au comité d'entreprise européen.
Nota :




Chapitre VI : Dispositions pénales.


Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité d'entreprise européen ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE V : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

Chapitre Ier : Dispositions générales.


Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° Aux sociétés européennes ayant leur siège en France constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;

2° Aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France ;

3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Nota :





Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L. 2351-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société européenne ni à ses filiales.

Nota :





Les modalités de l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III.
Nota :





On entend par information celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, soit excèdent les pouvoirs des instances de décision situées dans un Etat membre.

Cette information se fait selon des modalités permettant aux représentants des salariés d'en évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
Nota :





On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne selon des modalités permettant aux représentants des salariés, à partir des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent.

Cet avis peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.
Nota :





On entend par participation l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

- soit en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;

- soit en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
Nota :





Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Nota :




Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation

Section 1 : Groupe spécial de négociation

Sous-section 1 : Mise en place et objet.


Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.

Il est doté de la personnalité juridique.
Nota :





Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne mentionnées à l'article L. 2351-3.

Nota :




Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.


Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres. Leur nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
Nota :





Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 2352-3, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 2352-3. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
Nota :





Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.

Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges.

Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Nota :





Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise.

Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
Nota :





Si des changements substantiels interviennent durant les négociations, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de ce dernier est modifiée en conséquence.

Nota :





Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

Nota :




Sous-section 3 : Fonctionnement.


Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l'absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent, sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
Nota :





Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Nota :





Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.

Nota :





Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.

L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.
Nota :





Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés, est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.
Nota :





Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 2352-13. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Nota :





Les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Nota :




Section 2 : Contenu de l'accord.


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2352-13, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :

1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

2° La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

3° Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;

4° La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

5° Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

6° Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;

7° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
Nota :





Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, l'accord détermine la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits.

Nota :





Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société devant être transformée en société européenne.

Nota :





Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités de participation prévues à l'article L. 2352-17 choisit au préalable, dans les conditions prévues à l'article L. 2352-13, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société européenne.

Nota :





Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne prévues au chapitre III.

Nota :




Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord

Section 1 : Comité de la société européenne

Sous-section 1 : Mise en place.


Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.

Nota :





Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

Nota :




Sous-section 2 : Attributions.


La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions concernant la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou excédant les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

Nota :





Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an.

La réunion annuelle porte notamment sur :

1° La situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements ;

2° L'évolution probable des activités ;

3° La production et les ventes ;

4° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;

5° Les investissements ;

6° Les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;

7° Les transferts de production ;

8° Les fusions ;

9° La réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci ;

10° Les licenciements collectifs.
Nota :





Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Nota :





Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.

Dans ce cas, il réunit le comité dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur l'emploi.
Nota :




Sous-section 3 : Composition.


Le comité de la société européenne est composé :

1° Du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative ;

2° De représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 2353-9.
Nota :





Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.

Nota :





Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5.

Nota :





Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise.

Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
Nota :





Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

Nota :





Les modifications de la composition du comité de la société européenne résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

Nota :




Sous-section 4 : Fonctionnement.


Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

Il est présidé par le dirigeant de la société européenne.

Le comité désigne un secrétaire.

Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel.
Nota :





Le comité de la société européenne prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres.

Nota :





Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne.
Nota :





La réunion annuelle du comité de la société européenne est provoquée sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci. Ces rapports retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives.

Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne sont informés de ces rapports.
Nota :





L'ordre du jour des réunions du comité de la société européenne est arrêté par le président et le secrétaire.

Il est communiqué aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le dirigeant de la société européenne fournit au comité l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
Nota :





Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

Nota :





Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant, pour tenter de parvenir à un accord.

Nota :





Lorsqu'une réunion est organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne représentant des salariés directement concernés par les mesures en question peuvent participer à cette réunion.

Nota :





Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

Nota :





Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l'article L. 2353-4.
Nota :





Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité, dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Nota :





Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Nota :





Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.

Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le dirigeant de la société européenne qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.

Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
Nota :





Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Nota :





Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 2325-44.

Nota :




Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.


Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2352-13, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

1° Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne ;

2° Dans les autres cas de constitution d'une société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2352-13, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
Nota :





Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société européenne.
Nota :





A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
Nota :





Lorsque la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

Lorsque la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.
Nota :





Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2353-31, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.

Par dérogation à ces dispositions, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne l'attribution d'au moins un siège.
Nota :




Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.


Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2352-16 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.

Nota :





Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II. A cet effet, le dirigeant de la société européenne convoque une réunion du comité dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

Pour mener ces négociations, le comité fait office de groupe spécial de négociation.

Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Nota :





Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue à l'article L. 2352-13, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement.

En cas d'échec des négociations, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.
Nota :





Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 2353-28 et suivants, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par le chapitre II.

Dans ce cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 2353-2 et suivants.
Nota :




Chapitre V : Dispositions pénales

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

TITRE VI : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Le présent titre s'applique :

1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;

3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Nota :




Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, le titre IV du présent livre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire n'est applicable ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le même titre IV s'applique.

Nota :




Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6 relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent titre.

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation

Section 1 : Groupe spécial de négociation

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

Il est doté de la personnalité juridique.

Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 2361-3.

Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres

Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s'appliquent à la société coopérative européenne.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui, en l'absence de représentants du personnel, en informent directement les salariés, l'identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.

Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.

L'ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.

Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa du présent article si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes.


Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

Section 2 : Contenu de l'accord

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.

L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.

Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.

Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord

Section 1 : Comité de la société coopérative européenne

Sous-section 1 : Mise en place

Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2362-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7.


Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.

Sous-section 2 : Attributions

Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.



Sous-section 3 : Composition

La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, filiales et établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.

Sous-section 4 : Fonctionnement

Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.


En l'absence d'accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-9 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de l'article L. 2353-32, l'Etat dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins un siège.

Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul Etat membre.

Section 3 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation

Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2363-11, les modalités de l'implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :

1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les titres Ier et II du présent livre et la participation est organisée, le cas échéant, selon les articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28. La répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre ;

2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'Etat membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux Etats membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux Etats membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-13, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-7.

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-8 à L. 2363-10.


En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.

Section 4 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un Etat membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.

Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-18 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne

Lorsqu'une société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.

Quatre ans après l'institution du comité de la société coopérative européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.

Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.

Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.


Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatifs aux règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne s'appliquent aux sociétés coopératives européennes.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

Chapitre V : Dispositions pénales

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

TITRE VII : PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le présent titre s'applique :

1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.


Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.

Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.

Section 1 : Groupe spécial de négociation.

Sous-section 1 : Mise en place et objet.

La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :

1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.

Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

Sous-section 3 : Fonctionnement.

Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.

Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.



Section 2 : Contenu de l'accord.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;

2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

c) Les droits de ces membres ;

3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.


Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.

Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord.

Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Sous-section 1 : Mise en place.

Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.



Sous-section 2 : Attributions, composition et fonctionnement.

Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.


Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.

Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.

Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.

Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.

Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

Chapitre V : Dispositions pénales.

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

TITRE VIII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre unique.

Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.


Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.


LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS

TITRE Ier : CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement

Section 1 : Champ d'application.

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme.



Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.

Nota :




Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté

Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical.


Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Nota :




Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.


Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Section 3 : Licenciement d'un délégué du personnel

Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel.


Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
Nota :




Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.


L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Nota :




Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de délégué du personnel.


L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Nota :




Section 4 : Licenciement d'un membre du comité d'entreprise

Sous-section 1 : Membre et ancien membre du comité d'entreprise.


Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenirqu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Nota :




Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.


L'autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à desélections.

Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Nota :




Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise.


L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Nota :




Section 5 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen.


Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Nota :




Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.

Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.


Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Nota :




Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Nota :




Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.


Le licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans cette commission, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Nota :




Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation

Sous-section 1 : Représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.


La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce.

Nota :




Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.


Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;

2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.
Nota :




Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.


Conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.

Nota :




Sous-section 4 : Salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.


La procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération sont prévues à l'article L. 114-24 du code de la mutualité.

Nota :




Sous-section 5 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Conformément à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du représentant des salariés dans une chambre d'agriculture sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.



Nota :




Section 11 : Licenciement du conseiller du salarié.


Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Nota :




Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.


Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Nota :




Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée

Section 1 : Champ d'application.

Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud'homme.


Section 2 : Délégué syndical.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 3 : Délégué du personnel.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 4 : Membre du comité d'entreprise.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 5 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Nota :




Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.




Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Section 10 : Salarié mandaté.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Nota :



Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.


Lorsque le salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie des garanties et protections prévues à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale.

Nota :




Section 12 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque le salarié représentant d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie des garanties et protections prévues à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime.



Nota :




Section 13 : Conseiller prud'homme.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Nota :




Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.

L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;

2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;

3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud'homme.



Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l' article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.



TITRE II : PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT

Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié.


La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :


1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;


2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;


3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;


4° Conseiller prud'homme.


Nota :




Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Nota :




La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.



Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.


Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.

Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Nota :




Sous-section 4 : Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.

Nota :




Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.

Nota :





L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Nota :




Section 3 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.


Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Nota :




Section 4 : Procédure applicable en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.


L'interruption ou la notification du non-renouvellement par l'entrepreneur de travail temporaire de la mission d'un salarié mentionné à l'article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.

Nota :




Chapitre II : Contestation de la décision administrative

Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;

4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public.


Nota :





Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.

Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.
Nota :





La réintégration d'un représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration d'une entreprise du secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

Nota :




Section 2 : Indemnisation du préjudice.


Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Nota :




TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier : Délégué syndical.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Nota :




Chapitre II : Délégué du personnel.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la désignation de délégués, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un délégué du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Nota :




Chapitre III : Membre du comité d'entreprise ou représentant syndical au comité d'entreprise.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
Nota :




Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise européen, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Nota :




Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.



Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.


Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public.


Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
Nota :




Chapitre VI : Conseiller du salarié.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




Chapitre VII : Conseiller prud'homme.


Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS

TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE

Chapitre Ier : Dispositions générales.


L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Nota :




Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;

2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
Nota :





Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Nota :





En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.
Nota :





L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.

La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
Nota :





En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.

Nota :




TITRE II : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Nota :




Section 2 : Principes.


Les conflits collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs mentionnés à l'article L. 2521-1 font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.

Nota :




Chapitre II : Conciliation

Section 1 : Procédure de conciliation.


Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.

Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III.
Nota :





Les parties donnent toute facilité aux membres des commissions de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

Nota :





Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Toute personne morale partie au conflit nomme un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
Nota :





Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues à l'article L. 2522-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter, le président de la commission établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.

Nota :





A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.

Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
Nota :





En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III, soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre IV si les deux parties en conviennent.

Nota :




Section 2 : Commissions de conciliation.


Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission.

Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales sont organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des commissions régionales.
Nota :




Section 3 : Entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux.


Dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel sous statut, les conflits collectifs de travail peuvent être soumis à des procédures de conciliation dans les conditions définies à la présente section.

Nota :





Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé, un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.

Nota :





La procédure de conciliation fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.

Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnels en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, du budget et de l'économie interviennent également.
Nota :





Les accords établis à l'issue de la conciliation entre les parties intervenues dans cette procédure sont enregistrés dans les procès-verbaux des séances et engagent les parties.

Nota :





A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 2522-9, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.

Nota :




Section 4 : Dispositions d'application.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.

Nota :




Chapitre III : Médiation

Section 1 : Désignation du médiateur.


La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner un médiateur dans un délai déterminé afin de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.

Cette procédure peut être également engagée par l'autorité administrative à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.


Lorsque les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

Nota :





Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective.

Nota :




Section 2 : Procédure de médiation.


Le médiateur convoque les parties dans les conditions mentionnées à l'article L. 2522-3.

Nota :





Après avoir, lorsqu'il est nécessaire, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être prorogé avec leur accord.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la méconnaissance des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction compétente, soit à la procédure contractuelle d'arbitrage prévue aux articles L. 2524-1 et L. 2524-2.
Nota :





A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur, dans des conditions prévue par voie réglementaire, qu'elles rejettent sa proposition. Elles motivent leur rejet. Le médiateur informe aussitôt la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.

Au terme du délai de huit jours prévu au premier alinéa, le médiateur constate l'accord ou le désaccord.

L'accord des parties sur la recommandation du médiateur lie celles qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le livre II relatif aux conventions et aux accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
Nota :





En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.

Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Nota :





Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article L. 2523-4 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant le médiateur ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.

Nota :





Lorsque la communication des documents utiles à l'accomplissement de sa mission est sciemment refusée au médiateur, celui-ci remet un rapport à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.

Nota :




Section 3 : Dispositions d'application.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.

Nota :




Chapitre IV : Arbitrage

Section 1 : Arbitre.


La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.

Nota :





Lorsque la convention collective de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.

L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
Nota :





Lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre.

Nota :





L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.

Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des clauses des conventions collectives.
Nota :





Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail.

Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions déterminées à l'article L. 2231-6.
Nota :





Les sentences arbitrales sont motivées.

Elles ne peuvent faire l'objet que du recours pour excès de pouvoir devant la cour supérieure d'arbitrage mentionnée à l'article L. 2524-7.
Nota :




Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage.


La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.

Nota :





La cour supérieure d'arbitrage est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président.

Elle est composée de manière paritaire de conseillers d'Etat en activité ou honoraires et de hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
Nota :





Lorsque la cour supérieure d'arbitrage prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.

Lorsque, à la suite d'un nouveau pourvoi, la nouvelle sentence est annulée par la cour, celle-ci désigne l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction complémentaire.

Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation, après avoir pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Nota :





Les actes accomplis en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Nota :




Section 3 : Dispositions d'application.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.

Nota :




Chapitre V : Dispositions pénales.


Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2522-3 et L. 2523-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Nota :





Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2523-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.


Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.

Nota :




TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.

Nota :




Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.

Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

Nota :




Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements.

Nota :




Chapitre III : Les conflits collectifs.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé dans chaque département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture.

Chaque section est composée de représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section.

Nota :




TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

Chapitre Ier : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.


Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Nota :




Chapitre II : Institutions représentatives du personnel

Section 1 : Comité central d'entreprise et comités d'établissement.


L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota :




Section 2 : Comité de groupe.


Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota :




TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Nota :





Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Nota :




TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

Chapitre Ier : Durée du travail

Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section 1 : Travail effectif.


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Nota :





Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Nota :





Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Nota :





Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Nota :




Sous-section 2 : Astreintes.


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Nota :





Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Nota :





Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Nota :





La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Nota :




Sous-section 3 : Equivalences.


Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Nota :




Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Durée légale.


La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
Nota :




Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

Nota :

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 18 IV : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.


Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.



Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Nota :





Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Nota :





Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Nota :





Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
Nota :




Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires

Paragraphe 1 : Majorations de salaire.


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Nota :





Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

Nota :




Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.



Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.



Nota :



Section 3 : Durées maximales de travail

Sous-section 1 : Temps de pause.


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Nota :




Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.


La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Nota :




Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales.


Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Nota :





La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
Nota :





Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section.

Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Nota :




Section 4 : Conventions de forfait

Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait

La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Nota :



La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

Nota :



La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.



Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année

Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.


Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Section 5 : Dispositions d'application.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.

Ces décrets déterminent, notamment :

1° Les conditions de recours aux astreintes ;

2° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

3° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Nota :





Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives aux conditions de recours aux astreintes.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-35, du troisième alinéa de l'article L. 3121-36 et de l'article L. 3121-37.

Nota :




Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires

Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Nota :



Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.




Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.

Nota :Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

Nota :



Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.



Nota :



Section 2 : Aménagement des horaires

Sous-section 1 : Horaires individualisés.


Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

Nota :





Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.

Nota :





Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Nota :





Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.
Nota :




Sous-section 2 : Récupération des heures perdues.


Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Nota :




Sous-section 3 : Aménagement pour la pratique du sport.


Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.

Nota :




Section 3 : Travail de nuit

Sous-section 1 : Définitions.


Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.

Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Nota :





Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Nota :




Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.


Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Nota :





La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32.
Nota :





La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.

Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa.
Nota :





La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient.

Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :

1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota :





Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Nota :





Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :




Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.


Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Nota :





La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :

1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;

2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;

3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.
Nota :





Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

Nota :




Sous-section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit.


Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Sous-section 5 : Retour au travail de jour.


Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Nota :





Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Nota :





Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que de l'article L. 4624-1.
Nota :




Section 4 : Dispositions d'application.


Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 3121-52 déterminent également les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.

Ces décrets déterminent, notamment :

1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;

2° Les périodes de repos ;

3° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

4° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Nota :





Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives :

1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;

2° Aux périodes de repos ;

3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Nota :




Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent

Section 1 : Travail à temps partiel

Sous-section 1 : Définition.


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Nota :




Sous-section 2 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur.


Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en oeuvre sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
Nota :





L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Nota :





Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Nota :




Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié.


Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Nota :





En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Nota :




Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 3123-1.


Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.


Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.


L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.


Nota :




Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Nota :




Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein.


La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Nota :





Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Nota :





Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Nota :





Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Nota :





L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Nota :




Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Nota :



Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.


L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.


Nota :




L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :

1° Soit expressément ;

2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Nota :




Sous-section 6 : Heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.


Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.


Nota :




Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Nota :




Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.



Nota :




Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Nota :




Sous-section 7 : Modification de la répartition de la durée du travail.


Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Nota :





Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
Nota :





L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

Nota :





Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
Nota :




Sous-section 9 : Exercice d'un mandat.


Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Nota :




Sous-section 10 : Dispositions d'application.


Des décrets déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.

Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
Nota :




Section 2 : Travail intermittent.


Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-31, les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.

Nota :





Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Nota :





Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Nota :





Dans les secteurs, dont la liste est déterminé par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Nota :





Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Nota :





Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Nota :




TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS

Chapitre Ier : Repos quotidien.


Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Nota :





Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Nota :




Chapitre II : Repos hebdomadaire

Section 1 : Principes.


Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Nota :





Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Nota :




Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.



Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Section 2 : Dérogations

Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire

Paragraphe 1 : Travaux urgents.


En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Nota :




Paragraphe 2 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail.


Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Nota :




Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.


Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Nota :




Paragraphe 4 : Activités saisonnières.


Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Nota :




Paragraphe 5 : Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance.


Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
Nota :




Paragraphe 6 : Travaux intéressant la défense nationale.


Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Nota :




Paragraphe 7 : Etablissements industriels fonctionnant en continu.


Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :

1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;

2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.
Nota :




Paragraphe 8 : Gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.


Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur.

Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Nota :




Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical

Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit.


Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Nota :




Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.


Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.


Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.



Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles

Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.


Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l' inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.

Nota :




Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.


Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
Nota :





La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
Nota :





A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :





La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Nota :




Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical

Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.


Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Nota :





Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.

Nota :




L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.



Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.

Nota :




Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.


La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.



Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.

La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.


Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :


― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;


― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;


― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.


Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.


Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.

Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire.


Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
Nota :




Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.


L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.


Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.



Sous-section 3 : Dispositions d'application.


Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L. 3132-5, L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 3132-13 sont pris dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 3122-46 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Nota :




Section 3 : Décisions de fermeture.


Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Nota :





La fermeture prévue à l'article L. 3132-29 ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce.

Les exposants bénéficiant de ces dispositions peuvent accorder le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement.
Nota :




Section 4 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail.


L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.

Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Nota :




Chapitre III : Jours fériés

Section 1 : Dispositions générales.


Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er Mai ;

4° Le 8 Mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 Juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 Novembre ;

11° Le jour de Noël.
Nota :





Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Nota :





Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Nota :




Section 2 : Journée du 1er mai.


Le 1er mai est jour férié et chômé.

Nota :





Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Nota :





Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Nota :




Section 3 : Journée de solidarité.

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Nota :




Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L'accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.


Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :


1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;


2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.


Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.



Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.



Nota :



Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.



Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments.

Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12.


Nota :




L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.

Nota :





Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :

1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ;

2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;

3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.

La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour.

Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.
Nota :




Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.

Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.

Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.

Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale.

Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.



Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables :

1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;

2° Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi ;

3° A la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;

4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;

5° A la surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°.

Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche.

Toutefois, l'autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d'assister au service religieux et qu'il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine.
Nota :





Des dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 peuvent être accordées par voie réglementaire pour des catégories d'activités déterminées, notamment pour des exploitations où sont accomplis des travaux qui, par nature, ne peuvent être interrompus ou ajournés, ainsi que pour les activités qui, par nature, sont limitées à certaines périodes de l'année ou sont soumises à une activité d'une intensité inhabituelle à certaines périodes de l'année.

La détermination des travaux autorisés les dimanches et jours fériés dans ces exploitations et les conditions dans lesquelles ils sont autorisés intervient de manière uniforme pour toutes les exploitations de même catégorie et en tenant compte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 3134-5.
Nota :





Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là.

Il en est de même pour les exploitations fonctionnant exclusivement ou de manière prépondérante avec des moteurs animés par l'énergie éolienne ou par une énergie hydraulique irrégulière.

Le régime de ces dérogations tient compte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 3134-5. Un décret peut préciser les conditions et modalités de ces dérogations.
Nota :





Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article L. 3134-3 peuvent être accordées par l'autorité administrative, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, lorsque l'emploi de salariés les dimanches ou jours fériés est nécessaire de façon imprévisible pour éviter un dommage disproportionné.

Nota :





L'interdiction d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.

Les dispositions des articles L. 3134-5 à L. 3134-8 s'appliquent également aux dérogations à cette interdiction.
Nota :





Les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport.

Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus.
Nota :





Lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations.

Nota :





Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés.

Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant laquelle le nombre d'entrepreneurs requis est constaté sont déterminés par voie réglementaire.
Nota :





Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

3° Le lundi de Pâques ;

4° Le 1er Mai ;

5° Le 8 Mai ;

6° L'Ascension ;

7° Le lundi de Pentecôte ;

8° Le 14 Juillet ;

9° L'Assomption ;

10° La Toussaint ;

11° Le 11 Novembre ;

12° Le premier et le second jour de Noël.

Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Nota :





Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.

Nota :





L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.

Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Nota :




TITRE IV : CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS

Chapitre Ier : Congés payés

Section 1 : Droit au congé.


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.

Nota :





Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

Nota :




Section 2 : Durée du congé.


Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Nota :




Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Nota :




Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Nota :




L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Nota :





Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Nota :





La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Nota :





Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Nota :





Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

Nota :




Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

Nota :



Section 3 : Prise des congés

Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.


Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Nota :





La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Nota :





A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :

1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;

3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Nota :





Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Nota :





Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Nota :




Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Nota :





Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Nota :





Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Nota :





Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Nota :




Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.


Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.


L'accord précise :


1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;


2° Les cas précis et exceptionnels de report ;


3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;


4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.


Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-90, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.



Section 4 : Indemnités de congés.

I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.


Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :


1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;


2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;


3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.


Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.


II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.


Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :


1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;


2° De la durée du travail effectif de l'établissement.


III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.


Nota :




Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
Nota :





Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Nota :





Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.

Nota :





Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Nota :





Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.

Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Nota :





Les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-30.

Nota :





Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
Nota :




Section 5 : Caisses de congés payés.


Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.

Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Nota :





Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.

Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 8114-1.

Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
Nota :




Chapitre II : Autres congés

Section 1 : Congés rémunérés

Sous-section 1 : Congé pour événements familiaux.


Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

1° Quatre jours pour son mariage ;

2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;

4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
Nota :





Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Nota :




Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.


La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.



Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.

L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.


Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.


En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.



La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.




Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.


Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.



Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.


Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Nota :




Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.


Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.



La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Nota :





Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.

Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Nota :





Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
Nota :





La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Nota :





Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par l'employeur est motivé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :





Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;

2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;

5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Nota :





Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Section 2 : Congés non rémunérés

Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale.

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.


Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.


Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.


Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.


Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.



Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Nota :





A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :





La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Nota :





Toute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.

Nota :




Sous-section 2 : Congé de soutien familial.

Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Son ascendant ;

5° Son descendant ;

6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.

Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du salarié ;

4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

Nota :




Modifié par la LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.

Nota :




Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale.


Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.

La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.
Nota :





La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.

Nota :





Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
Nota :





En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures.

L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
Nota :





L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé.

Nota :





La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Nota :





A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l'occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Nota :





A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.

Nota :





Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.

Nota :




Sous-section 4 : Congé pour catastrophe naturelle.


Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Nota :





Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé.
Nota :




Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.


Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

Nota :





La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Nota :





La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :

1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse au cours d'une année ;

3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
Nota :




Sous-section 6 : Congé mutualiste de formation.


Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 114-16 du code de la mutualité bénéficient d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.

Nota :





La durée du congé mutualiste de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Nota :




Le congé mutualiste de formation s'exerce dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-46.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation.

Nota :




Sous-section 7 : Congé de représentation.


Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

Nota :





Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.

L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
Nota :





La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Nota :





L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;

2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours d'une année.
Nota :




Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.


L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ;

3° Au conseil général ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse.
Nota :




Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Nota :





Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
Nota :





La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

Nota :





Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

Nota :





A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.

Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Nota :




Les dispositions de l'article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.

A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Nota :





Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

Nota :





Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.

Nota :




Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-70 à L. 3142-74 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.


Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national

Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.


Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

Nota :





Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Nota :





Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Nota :





L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.
Nota :





La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Nota :





Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota :




Paragraphe 2 : Service national.


Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.

La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Nota :




Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

Nota :





Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
Nota :





Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
Nota :





Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.
Nota :





En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

Nota :





Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.

Nota :




Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique

Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.


Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :

1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.
Nota :




Les dispositions de l'article L. 3142-78 s'appliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Nota :




La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

Nota :





Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
Nota :





Le salarié informe son employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions.
Nota :





L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande.

Nota :





A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Nota :





Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
Nota :





Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Il n'est pas compté dans les 2 % de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.
Nota :





Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
Nota :




Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-97 et L. 3142-98.

Nota :





Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

Nota :





Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.

A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Nota :




Paragraphe 2 : Congé sabbatique.


Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Nota :





Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois.

Nota :





Le salarié informe son employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota :





L'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date déterminée par voie réglementaire.

Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
Nota :





A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Nota :




Paragraphe 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique

Sous-paragraphe 1 : Possibilités de report ou de refus du congé.


Sans préjudice des dispositions prévues à la présente sous-section, le départ en congé peut être différé par l'employeur, en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés.

Nota :





Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

L'employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.

Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.

Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Nota :





L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.

A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
Nota :





Les conditions d'application du présent sous-paragraphe sont déterminées par voie réglementaire.

Nota :




Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés.


Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique.

Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Nota :





Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
Nota :




En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants.

Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.

Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-100 est exclu.

Nota :




En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

Nota :





Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

Nota :




Paragraphe 4 : Dispositions diverses.

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 3142-94 à L. 3142-96 et des articles L. 3142-100 et L. 3142-105 donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.

Nota :







L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.

Nota :





Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

Nota :




Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.

Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.

Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.


Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.

Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.

Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Sous-section 12 : Congé pour acquisition de la nationalité.

Créé par la Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 64 () JORF 21 novembre 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Nota :




TITRE V : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Chapitre Ier : Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.




Chapitre II : Mise en place

Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Nota :



La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.




La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.


Chapitre III : Utilisation.

Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

Nota :



L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.

Nota :



Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

Nota :



Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.




Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Nota :



A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.


Nota :



TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JEUNES TRAVAILLEURS

Chapitre Ier : Définitions.


Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :

1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
Nota :




Chapitre II : Durée du travail.


Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Nota :





L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.

Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif.
Nota :





Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

Nota :




Chapitre III : Travail de nuit.


Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Nota :





Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.

Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs.

Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3.

Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
Nota :





En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.

Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines.
Nota :




Chapitre IV : Repos et congés

Section 1 : Repos quotidien.


La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.
Nota :




Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical.


Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Nota :





Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-4 et L. 3132-8 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Nota :





Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-5 à L. 3132-7 et pour les jeunes salariés.

Ce décret est pris dans les formes prévues à l'article L. 3121-52 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
Nota :





L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Nota :




Section 3 : Jours fériés.


Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

Nota :





Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Nota :





Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Nota :




Section 4 : Congés annuels.


Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Nota :




TITRE VII : CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES REPOS

Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail

Section 1 : Information des salariés et affichages.

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.


Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.


La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Nota :



Section 2 : Registres et documents obligatoires.


Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Nota :




Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.


L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Nota :




Section 4 : Documents fournis au juge.


En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Nota :




Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;

2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'inspecteur du travail de la mise en oeuvre des dérogations au repos hebdomadaire.
Nota :





Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du procureur de la République, l'application des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.

Nota :




LIVRE II : SALAIRE ET AVANTAGES DIVERS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique.


Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.

Nota :




TITRE II : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier : Principes.


Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.

Nota :





Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Nota :





Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Nota :





Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Nota :





Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Nota :





Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Nota :





Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Nota :





Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.

Nota :




Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Dispositions pénales.


Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article.

L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Nota :





A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.

Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3222-1 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
Nota :




TITRE III : DÉTERMINATION DU SALAIRE

Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance

Section 1 : Champ d'application.


Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.

Nota :




Section 2 : Principes.


Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.
Nota :





Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

Nota :




Section 3 : Modalités de fixation

Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.


La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

Nota :





Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

Nota :




Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.


La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.

Nota :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.





Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret.

Nota :





En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.
Nota :





Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.

Nota :




Sous-section 3 : Autres modalités de fixation.


En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3231-5.

Nota :





Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.


Section 4 : Minimum garanti.


Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.

Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.
Nota :




Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale

Section 1 : Dispositions générales.


Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.
Nota :





Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :

1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;

2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;

3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
Nota :




Section 2 : Modalités de fixation.


La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
Nota :





La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :

1° Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail ;

2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.
Nota :




Section 3 : Allocation complémentaire.


Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.
Nota :





Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L. 5428-1 sont applicables à l'allocation complémentaire.

Nota :





L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.

Nota :




Section 4 : Remboursement par l'Etat.


L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.

Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
Nota :




Section 5 : Dispositions d'application.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les conditions, les modalités et les délais de remboursement par l'Etat de la part lui incombant dans l'allocation complémentaire ;

2° En tant que de besoin, les modalités particulières applicables aux salariés de l'agriculture, aux salariés du bâtiment et des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers professionnels, aux salariés travaillant à domicile, aux salariés intermittents, aux travailleurs handicapés, ainsi qu'aux salariés saisonniers pendant la période normale de leur activité. Ces décrets peuvent prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre que mensuelle.
Nota :




TITRE IV : PAIEMENT DU SALAIRE

Chapitre Ier : Dispositions générales.


Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Nota :




Chapitre II : Mensualisation.


La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Nota :





La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

Nota :





Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

Nota :





Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Nota :




Chapitre III : Bulletin de paie.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Nota :




Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.


Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

Nota :




L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.



Nota :




Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.

Nota :




Chapitre IV : Pourboires.


Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Nota :





Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.

Nota :




Chapitre V : Action en paiement et prescription.

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Nota :




TITRE V : PROTECTION DU SALAIRE

Chapitre Ier : Retenues.


L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Nota :





Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :

1° Outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Nota :





En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Nota :





Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :

1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;

2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;

3° Entreprises de transport.
Nota :




Chapitre II : Saisies et cessions.


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

Nota :





Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Nota :




Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.


Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.


Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.




Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
Nota :





Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :




Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

Nota :

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.



Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Nota :





En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Nota :





Le tiers saisi fait connaître :

1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;

2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.
Nota :





Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
Nota :





Les parties peuvent se faire représenter par :

1° Un avocat ;

2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;

3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.

Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
Nota :





En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.

Nota :





Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Nota :




Chapitre III : Privilèges et assurance

Section 1 : Dispositions générales.


Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21.
Nota :




Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Sous-section 1 : Privilèges.


Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Nota :





Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :

1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.
Nota :





Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.

Nota :





Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 3253-2, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés de ces façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure.

Nota :




Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement

Paragraphe 1 : Principes.


Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Nota :





Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14.

Nota :




Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance.

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.



Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.

Nota :





Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.

Nota :





Sont également couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.

La garantie prévue par le présent article est limitée dans des conditions déterminées par décret.
Nota :





Les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties :

1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;

2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 ;

3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
Nota :





L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Nota :




Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.

Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18.

En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16.

Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

Nota :

Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.


Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.


Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :

1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.



La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.


Paragraphe 4 : Financement.

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16.

Nota :

Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 art. 17 : Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, est modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.


Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.

Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :

1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.

La garantie due en application de l'article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 3253-8.

Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.


Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.


L'article L. 3253-15 est applicable à l'exception du dernier alinéa.

Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les relevés des créances impayées.


Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.


Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2.

Sous-section 3 : Etablissement et liquidation des créances.


Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;

4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Nota :




Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.

Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.


Modifié par la LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Modifié par la LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :

1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ;

2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article.

Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1.

Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.


Section 3 : Privilèges spéciaux.


Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Nota :





Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;

3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;

4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-30 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;

5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
Nota :




Chapitre IV : Economats.


Il est interdit à tout employeur :

1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Nota :





L'interdiction prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas suivants :

1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;

2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
Nota :




Chapitre V : Dispositions pénales.


Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3254-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 euros.

Nota :




TITRE VI : AVANTAGES DIVERS

Chapitre Ier : Frais de transport

Section 1 : Champ d'application.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public.

Nota :




Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.




Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.


Nota :


La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :

1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.


Nota :

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 20 IV : Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.




Section 4 : Dispositions d'application.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.


Chapitre II : Titres-restaurant

Section 1 : Emission.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.




L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Nota :




Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".

Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.


Nota :

Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art 113 IV : Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.


Section 2 : Utilisation.


En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3262-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

Nota :




Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

Nota :

Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art 113 IV : Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.


Section 3 : Exonérations.

Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
Nota :

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.



Section 4 : Dispositions d'application.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.
Nota :




Chapitre III : Chèques-vacances.


Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme.

Nota :




LIVRE III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE. SALARIALE

TITRE Ier : INTÉRESSEMENT

Chapitre Ier : Champ d'application.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne pouvant pas conclure une convention ou un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3312-5.
Nota :




Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.


L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

Il est facultatif.
Nota :




Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.


Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.




Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :

1° Les chefs de ces entreprises ;

2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;

3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.


Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.


Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.


Nota :




Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :


1° Par convention ou accord collectif de travail ;


2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;


3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;


4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.



Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.


Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.

Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.

L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.

L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.



Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement lui est soumis pour avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.

Nota :




Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5.

Chapitre III : Contenu et régime des accords

Section 1 : Contenu des accords.


L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.

Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Nota :





L'accord d'intéressement définit notamment :

1° La période pour laquelle il est conclu ;

2° Les établissements concernés ;

3° Les modalités d'intéressement retenues ;

4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;

5° Les dates de versement ;

6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Nota :




Section 2 : Régime des accords

Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif.

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.


Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.


En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Nota :




Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement

Section 1 : Calcul de l'intéressement.


Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.

Nota :





Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :

1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;

2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
Nota :





L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.

Nota :





Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Nota :




Section 2 : Répartition de l'intéressement.


La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
Nota :





Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Nota :





L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.

Nota :




Section 3 : Distribution de l'intéressement.


Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Nota :





Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.

Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Nota :




Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.

Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.


Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement.


Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.

Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.
Nota :





Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Nota :





Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Nota :





Les accords d'intéressement conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 par les entreprises situées en France, parties à ces accords.

Nota :





Lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Nota :




TITRE II : PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Chapitre Ier : Champ d'application.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, s'ils ne bénéficient pas de subventions d'exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.


Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.

Nota :

Conformément à l'article 9-II de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les modifications introduites par le I de l'article 9 s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent titre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.

Nota :




Chapitre II : Mise en place de la participation

Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.


Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.


Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.

Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.



Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.


La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.


Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.



Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.

A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.
Nota :





Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

Nota :





Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.

Nota :





Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Nota :





Par dérogation à l'article L. 3322-6, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles.

Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :

1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 3322-2.

Nota :




Section 2 : Mise en place dans la branche.


Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2009.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2007, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.
Nota :




Chapitre III : Contenu et régime des accords

Section 1 : Contenu des accords.


L'accord de participation détermine :

1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;

2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.
Nota :




L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :


1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;


2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.


Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.

Nota :





Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

Nota :




Section 2 : Régime des accords

Sous-section 1 : Dépôt.


Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.

Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.
Nota :




Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.

Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables.

Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.

La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.

Nota :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.


Sous-section 3 : Participation volontaire.

Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.

Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.

En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.


Sous-section 4 : Participation dans les entreprises agricoles.

Modifié par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés mentionnés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 3324-1.


Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.


Nota :




Sous-section 5 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.


Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, selon l'un des modes prévus à l'article L. 3322-6.
Nota :




Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.

Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.


Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.


Nota :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.


Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.



Nota :

Conformément à l'article 9-II de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les modifications introduites par le I de l'article 9 s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.


Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation

Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

Nota :

(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 17 II, ces dispositions s'appliquent à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.


L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.


Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.


Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :


1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;


2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;


3° La moitié du bénéfice net fiscal.


L'accord précise le plafond retenu.




Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :

1° De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

2° Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Nota :





Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article L. 3324-3.

Nota :




Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.

Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.



Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
Nota :




Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.


Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.



Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.


Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.


Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés.

Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.

Nota :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.


Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.


Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.


Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale.

Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.


Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

Nota :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 VII, les dispositions de l'article 110 II sont applicables aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.


Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation.


Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Nota :




Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.

Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.

Nota :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.



Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.

Nota :





Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9.

Nota :




Chapitre VI : Contestations et sanctions.


Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. L