La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, et dans les entreprises publiques.
La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
" Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
" Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
" L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. "
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante.
Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 113-3, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et le septième alinéa de l'article L. 1245-5.
Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique.
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.
L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement.
L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.
Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
Il est tenu compte notamment :
-de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
-de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
-de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.
Il est notamment chargé :
a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;
b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;
c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;
d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;
e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace ;
f) D'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;
g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;
h) De tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.
I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'Etat, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente.A ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.
II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.
III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I.
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.
Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 et L. 1246-1 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :
a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;
b) Les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;
c) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;
d) Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité professionnelle effective d'une durée fixée par voie réglementaire.
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche.
Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions de l'article L. 6322-53 à L. 6322-57 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.