L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.
Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 101-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 101-3, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7, lorsqu'il existe.
Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précise son contenu.
Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Ce contrat porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article L. 103-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-4 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-8 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-9 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 346-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.
I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire ou d'une société ou organisme que ce membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations prévues à l'article R. 102-4.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.
IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du président et du vice-président choisis parmi les membres du conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, présenter leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 102-4. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le mandat du vice-président du conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté. Le vice-président sortant est rééligible.
Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de secrétaires pris dans le personnel du grand port maritime, qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration.
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. *111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. *111-5 ;
4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.
Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. *111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. *122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5.
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
I.-1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II.-1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées au conseil ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. *112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. *112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. *112-4 et R. *112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. *112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration.
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. *112-15.
Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. *112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
Toutefois :
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. *111-5-1 ;
- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. *112-10-1 ;
- l'approbation des transactions prévue à l'article R. *113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. *115-7.
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.
Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
-les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
-la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
-les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
-les méthodes d'évaluation des stocks ;
-les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
Y sont inscrits en particulier :
En recettes :
-les produits des droits de port ;
-les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
-les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
-les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
-la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
-éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
-toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.
La section des opérations en capital comprend en particulier :
En recettes :
-le produit des amortissements ;
-les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
-le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
-les produits des emprunts autorisés ;
-éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
-toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. *111-8 et R. *111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. *113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. *113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. *113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4.
La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. *115-4.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4.
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
Elle est soumise au conseil d'administration.
Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. *115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. *115-9 à R. *115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. *115-16.
La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. *115-8.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *115-15 et R. *115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Les dispositions des articles R. *115-15 et R. *115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission permanente d'enquête).
Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.
Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par ce code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code.L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement.
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret.
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
8° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,2°,3°,4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine.
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.
Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
- aux articles R. *122-14 et R. *122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. *115-15 et R. *115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code.
8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.
L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.
Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion).
Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1.
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.
A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-9-1.
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. *211-9.
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 article 12 : Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0, 14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *211-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.
II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. *212-3.
III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.
IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
Par dérogation aux articles R. *211-1, R. *212-3, R. *212-7 à R. *212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.
La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.
I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
-propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
-formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
-oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.
Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité local de sûreté portuaire).
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité local de sûreté portuaire).
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 344-1 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale (" recueil BLU ").
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 344-1.
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3.
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.
L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.
La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des articles L. 4643-2, L. 4643-3 et R. 4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.
La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 411-3 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
-la description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
-les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
-les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
-les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
-les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 art. 2 : L'article R411-5 entre en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R411-6.
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 art. 2 : L'article R411-6 entre en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R411-6.
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 art. 2 : L'article R411-8 entre en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R411-6.
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports.
Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe.
En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables.
I.-Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
II.-Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
III.-L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre.L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2141-9, L. 2122-1 et L. 2141-12 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.
IV.-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant.A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
V.-Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
VI.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article.
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du travail, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
Pour l'application de l'article L. 5314-8 du code des transports, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2.
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-4.
Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2.
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. *611-2 deuxième alinéa et R. *611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° a) Dans les ports de commerce :
Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et trois membres désignés par le président du conseil général ;
b) Dans les ports de pêche :
Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.
Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil général peut décider :
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. *142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *622-1 et R. *622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. *621-4.
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. *141-3.
Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.