I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
-à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
-aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.
Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.
L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.
Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.
Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :
1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ;
3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste.
Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.
Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.
Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.
Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.
Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle prudentiel qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
I.-Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.
Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.
III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur.
Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural et de pêche maritime sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. "
" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".
" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. "
" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention. "
La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel , qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
I.-Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
L'assemblée générale peut également être convoquée par :
1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;
2° Les commissaires aux comptes ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel , à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
5° Les liquidateurs.
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
II.-La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
III.-L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.
Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration.
Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
Loi n° 2010-788 du 13 juillet 2010 article 225 VII : Ces présentes dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.
Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration.
Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration.
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
I.-Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
II.-Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
III.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
III bis.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
III ter.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation.
IV.-Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
I.-Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant salarié, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II.-Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III.-Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.
La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention.A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.
Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :
a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.
I.-Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances ou de réassurance, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants :
1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ;
3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article ;
5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
6° L'expression : " organisme assureur " désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
7° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
8° L'expression " entité réglementée " désigne une mutuelle ou une union régie par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;
10° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les entreprises de réassurance ;
e) Les établissements de crédit ;
f) Les entreprises d'investissement ;
12° L'expression " autorité compétente concernée " désigne :
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2.
Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance, qui sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du présent code ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.
Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.
En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.
En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel.
A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001 / 17 / CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° (abrogé)
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6, de celle mentionnée au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par la mutuelle ou union.
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de la mutuelle ou union au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de la mutuelle ou union autre que les membres participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 222-6, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
Sous réserve de l'article L. 222-7, les membres participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, ainsi que les conditions d'application des articles L. 222-3 à L. 222-9, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
-le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
-le montant des capitaux et des rentes garantis ;
-le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
-et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L223-21 du présent code, les mots " plan d'épargne retraite populaire " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant ou au souscripteur du contrat.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 VI : le présent article entre en vigueur 9 mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.
Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8.
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ;
b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération.
Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.
Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.
Les mutuelles et les unions relevant du livre II adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placements collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.
II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
III. - L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et son suppléant.A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes.
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles ou d'unions adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.
Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de l' Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
L' Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les mutuelles et unions y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion.
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
I.-Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
Ce montant est toutefois porté à :
a) Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein.
II.-Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle.
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17.
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ;
I.-Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
II.-Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité les éléments suivants :
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
b) Un exemplaire des statuts ;
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.
III.-Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
I.-1° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également :
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou par un représentant directement nommé par l'assemblée générale ;
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes.
II.-1° Les statuts peuvent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union à l'égard de ces organismes.
2° Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée générale dudit organisme et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
III.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du présent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrées par une assemblée générale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixées aux sections III et IV du chapitre IV du livre Ier.
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
II.-1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
VI.-Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.
Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.
Lorsque l'union est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées ou du préfet de région, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
I.-La convention d'affiliation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 115-2.
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme affilié.
Pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
2. Vie : réassurance des opérations visées au du b du 1° du I de l'article L. 111-1.
Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1.
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'exception de son article 11 (9 mars 2010).
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel est publiée au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures de police administrative prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou procéder au retrait d'agrément en application de l'article L. 211-9 du code de la mutualité.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel dès que ces délais sont expirés.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :
-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;
-lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;
-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée, par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou sa commission des sanctions, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant.
Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant.
Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.
III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6 ou au 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle prudentiel les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Le silence gardé pendant plus deux mois par l'Autorité de contrôle prudentiel, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
La mutuelle ou union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 212-3 ;
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;
h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du ministre chargé de l'économie.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
Ce rapport décrit :
Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
Les dispositions du présent article sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7-2.
Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Le fonds d'établissement est de 381 100 Euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 Euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorisation est réputée accordée.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les mutuelles et unions agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et au 2.
IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 500 000 euros (1) A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices) :
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 3000 000 euros (1) A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
(1) Ces montants, applicables au 1er janvier 2010, ont été modifiés conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 17 décembre 2009 (ACAX0900070V).
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
2, 6 millions d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
1, 8 million d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.
(1) Ces montants, applicables au 1er janvier 2010, ont été modifiés conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 17 décembre 2009 (ACAX0900069V).
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ; les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces plus-values ;
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.
IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle et l'union, l'autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée en fonction du report cumulé effectivement constaté.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
L'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :
Le " premier résultat " est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
Le " second résultat " est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 :
L'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations.
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au " premier résultat " défini au a du présent article ;
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale :
-lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au " premier résultat " défini au a du présent article ;
-lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
-lorsque la mutuelle n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
-lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
-lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, l'exigence minimale de marge est obtenue en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
e) Pour la branche 26 :
L'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
Sur demande et justification de la mutuelle ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.
(1) Ce montant, applicable au 1er janvier 2010, a été modifié conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 17 décembre 2009 (ACAX0900069V).
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I. ― La marge de solvabilité des mutuelles et unions de réassurance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3. Le report des excédents ;
4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
5. Les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
II. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
1. Les participations que la mutuelle ou union de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
2. Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union de réassurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union de réassurance en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants, des mutuelles et unions réassurées ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.
I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 212-54, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit et des organismes réassurés. dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test et de communication de ses résultats sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les provisions techniques constituées pour les opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes réassurés ;
2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui correspond à la durée du restant à courir pour un risque ou un ensemble de risques après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
7° Provision pour participation aux bénéfices :
a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par la mutuelle ou union réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à la mutuelle ou union réassurée ;
8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;
12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.
Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants :
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ;
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
4° bis Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ;
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis , 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12° et 14° ;
10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier ;
11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ;
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
B.-Actifs immobiliers :
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48 ;
14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 14 ter à 14 quinquies ;
14° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
14° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
C.-Prêts et dépôts :
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
D.-Dispositions communes :
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81.
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
Lorsqu'une mutuelle ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de l'article R. 212-31 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même mutuelle ou union ou une mutuelle ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 212-7, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter, 11° et 14° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13°, 14° ter et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
-les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
-les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31.
Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.
Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° ter et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 14° quater de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une mutuelle ou union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges.
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
Toutefois, les mutuelles et unions qui, un an avant la publication du plan comptable déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille à la date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
II.-Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 212-37, est constatée en compte de résultat.
III.-Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 212-54.
IV.-abrogé.
I. ― Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une mutuelle ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 212-45-2, ou si la maîtrise par l'organisme de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que la mutuelle ou union représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 212-27-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 9 à 11 de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 212-45, avec celle des actifs non listés aux articles R. 212-31 et R. 212-45 est limitée à 30 % ;
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
II. ― Lorsque la mutuelle ou union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 212-3.
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;
2. De gré à gré, auprès :
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
En outre, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou union :
a) Si cette mutuelle ou union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une autre mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
b) Si cette mutuelle ou union est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
c) Si cette mutuelle ou union est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme apparenté dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 212-20-1. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11.
L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
1. Pour une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 ;
2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-6-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 du code précité ;
4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro.
L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
En outre, si une mutuelle ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une mutuelle ou union d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante ;
b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union d'assurance ou de réassurance :
a) Si cette mutuelle ou cette union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'un autre organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale auquel elle est apparentée ;
b) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
c) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation.
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
La différence doit être positive.
2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
La différence doit être positive.
3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 223-25-3 sont communiquées à l'adhérent par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
II.-Lorsque l'adhérent le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies à l'adhérent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande de l'adhérent en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3° Un bilan prévisionnel ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5° La politique générale en matière de réassurance.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19.
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque :
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle prudentiel :
1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 ;
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Décret n° 2012-454 du 4 avril 2012, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2012, des états statistiques relatifs à l'exercice 2011.
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
- les mutuelles et unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268(1)
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et leurs unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
Décret n° 2012-454 du 4 avril 2012, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2012, des états statistiques relatifs à l'exercice 2011.
Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante.
Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
- 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
- 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
- 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
- 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
- 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
- 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
- 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
- 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
- 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
- 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
- 11 Plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-275 du 21 août 2003 ;
- 12 Opérations de nuptialité-natalité ;
- 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
- 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
- 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
- 29 Protection juridique ;
- 30 Assistance ;
- 31 Pertes pécuniaires diverses ;
- 38 Caution ;
- 39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
- par état de situation du risque ou de l'engagement ;
- entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.
Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
I.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
II.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle précitée :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 114-4 ;
2° (abrogé)
3° Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 114-7.
III.-Les mutuelles et unions non soumises aux obligations déclaratives prévues au II joignent aux documents mentionnés au I les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l'annexe à l'article A. 114-4.
IV.-Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de substitution en vertu de l'article L. 211-5 pour l'intégralité de leurs opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l'organisme qui s'est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l'obligation de transmission des documents mentionnés aux I et III du présent article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes délais par l'organisme qui s'est substitué à elles.
V.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à l'Autorité de contrôle précitée.
Arrêté du 21 décembre 2009 art. 7 :
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de quatre mois fixé au 1° du II de l'article A. 114-2 et au dernier alinéa de l'article A. 114-8 du code de la mutualité dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à quatre mois et quinze jours pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des résultats du test d'exigibilité relatifs à l'exercice 2009.
Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
Les états d'analyse des comptes mentionnés au 3° de l'article A. 114-4 sont les suivants :
- C 1 Résultats techniques par catégories d'opérations ;
- C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
- C 3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution ;
- C 4 Cotisations par catégories de contrats et garanties ;
- C 5 Représentation des engagements réglementés ;
- C 6 Marge de solvabilité ;
- C 6 bis Test d'exigibilité ;
- C 7 Provisionnement des rentes en service ;
- C 8 Description du plan de réassurance ;
- C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
- C 10 Cotisations et résultats par année de survenance des prestations ;
- C 11 Prestations par année de survenance ;
- C 12 Prestations et résultats par année de souscription ;
- C 13 Part des réassureurs dans les prestations ;
- C 20 Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats des capitaux et rentes ;
- C 21 Etat détaillé des provisions et engagements techniques ;
- C 30 Cotisations, prestations et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
- C 31 Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen (hors la France).
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis au 2° de l'article A. 114-4 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne les pratiquent pas directement n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
Les états trimestriels mentionnés au 3° du II de l'article A. 114-2 sont les suivants :
- T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
- T 2 Encours trimestriel des placements ;
- T 3 Simulations actif-passif, pour les mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-30.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de la mutuelle ou de l'union à faire face à ses engagements vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
-en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
-en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
-en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de la mutuelle ou de l'union au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, la mutuelle ou l'union tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 212-31 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de la mutuelle ou de l'union. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour prestations à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, dans la forme de l'état C 6 bis défini dans l'annexe à l'article A. 114-5.
Arrêté du 21 décembre 2009 art. 7 :
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de quatre mois fixé au 1° du II de l'article A. 114-2 et au dernier alinéa de l'article A. 114-8 du code de la mutualité dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à quatre mois et quinze jours pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des résultats du test d'exigibilité relatifs à l'exercice 2009.
Arrêté du 21 décembre 2009 art. 7 :
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du présent article.
III. - La date du "30 avril" fixée à l'article A. 114-10 du code de la mutualité dans la rédaction résultant du présent arrêté est portée au " 15 mai " pour la remise du dossier relatif aux opérations de l'exercice 2009.
Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une mutuelle ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation aux excédents dans des conditions définies par arrêté des opérations de la mutuelle ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen visé au a ;
-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen visé au a si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % de ce taux moyen sinon ;
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle ou de l'union à l'inventaire suivant.
Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
-des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
-au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de l'article R. 212-26.
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article.
II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 212-52, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.IV.-Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
Arrêté du 22 décembre 2010 JORF du 30 décembre 2010 art. 3 :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux comptes des mutuelles et des institutions de prévoyance, y compris celles pratiquant de la réassurance, à compter de l'exercice comptable 2010 .
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 212-24-1.
Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 212-24, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice.
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24. Cette fraction est égale à :
1 / d,
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 212-24.
Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 212-24-1, ce compte est intégralement soldé.
L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :
1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8.
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue :
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ;
- "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ;
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;
- "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union."
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à l'article L. 223-10-1.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice [ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 223-6.
Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en retenant cet âge majoré de cinq ans.
Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16, toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1 ;
d) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 du f de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16.
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
Le décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 n'est plus en vigueur.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2001-1106 du 23 novembre 2001. Les articles R. 531-1 à R. 531-3 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 4 du décret n° 2002-1457 du 16 décembre 2002.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2002-354 du 14 mars 2002.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel sont les suivants :
a) La raison sociale de la mutuelle ou de l'union, son adresse, la date de sa constitution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 211-7 et l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;
f) La liste des pays où la mutuelle ou l'union exerce son activité, d'une part en régime d'établissement et, d'autre part en libre prestation de service et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé des mandataires de la mutuelle ou de l'union auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion des contrats conformément à l'article L. 114-31 du présent code.
h) La liste des règlements dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque règlement est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 114-5, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements distincts.
i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 212-10 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, la mutuelle ou l'union conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacune des prestations en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen du règlement mutualiste ;
-un spécimen du contrat collectif ou du bulletin d'adhésion ;
-un spécimen de la note d'information.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre, une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat le comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
ETAT C1
Etats d'analyse des comptes
Dans cette annexe, le terme mutuelle s'applique aux mutuelles et aux unions de mutuelles.
A défaut de mention spécifique, le terme provisions recouvre les provisions techniques et les engagements techniques sur opérations données en substitution et le terme affaires directes recouvre les opérations directes et les opérations prises en substitution.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
ETAT C 1 : RÉSULTATS TECHNIQUES PAR CATÉGORIES D'OPÉRATIONS
Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation ; si elles pratiquent des opérations visées au a du 1o du I de l'article L. 111-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au 1o du I de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : affaires directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les affaires directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupements de catégories de règlements ou de contrats définis à l'article A. 214-1. Pour chaque catégorie, la mutuelle porte oui ou non en haut de la colonne selon que les opérations décrites dans la colonne sont ou non données en substitution.
Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations différentes, il est d'abord scindé en deux ensembles selon que les opérations sont ou non données en substitution, puis chaque ensemble est rattaché en totalité à une catégorie principale, dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant de sous-ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces sous-ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes et sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les mutuelles effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations prises en substitution, leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004, 62124, sont identifiés par la post-position pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
Lorsque la mutuelle prend des opérations en substitution, les états C 1 Vie, C 1 Non-vie et C 1 Dommages Corporels sont complétés par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
- annexe A : état de modèle C 1 pour les opérations autres que prises en substitution ;
- annexe B : état de modèle C 1 pour les opérations prises en substitution.
ETAT C 1 VIE-CAPITALISATION
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en euros ou devises (catégorie 3) ;
Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d'assurance vie) en euros ou devises à cotisation unique (catégorie 4) ;
Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d'assurance vie) en euros ou en devises à cotisations périodiques (catégorie 5) ;
Opérations collectives en cas de décès en euros ou devises (catégorie 6) ;
Opérations collectives en cas de vie en euros ou devises (catégorie 7) ;
Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou à versements libres (catégorie 8) ;
Opération d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 (catégorie 10) ;
Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi no 2003-275 du 21 août 2003 (catégorie 11) ;
Opération de nuptialité ou de natalité (catégorie 12) ;
Total des affaires directes en France (catégories 1 à 12) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un État de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 10) Prestations et capitaux payés (compte 6000) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice (compte 320 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 320 à l'ouverture) ;
(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004it et 6104it) ;
(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004pb, 6104pb, 63093 et 63094) ;
(L. 18) Sous-total : charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14-L. 15-L. 16-L. 17) ;
(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (comptes 300 à la clôture) ;
(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (comptes 300 à l'ouverture) ;
(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (comptes 766 moins 666) ;
(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004pb et 63095) ;
(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 3600, 3700 et 377 à la clôture) ;
(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 3600, 3700 et 377 à l'ouverture) ;
(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20-L. 21-L. 22-L. 23-L. 24 + L. 25-L. 26) ;
(L. 28) Virement de provisions
(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6303 à 6306) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720, 740 et 7451, quote-part vie) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
(L. 43) Produits des placements nets de charges (comptes 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et d'opérations données en substitution (comptes 6300 à 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution (compte 7090) ;
(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au 6004) ;
(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (comptes 390, 392, 3960 et 3970 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (comptes 390, 392, 3960 et 3970 à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes 6090, 6190, 6290 correspondants aux comptes 6004, 6104, 62004, ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondants au compte 6309) ;
(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondants aux comptes 6303 à 6306) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution (compte 6490) ;
(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en substitution (L. 50-L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54-L. 55-L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (L. 5 - L. 18-L. 27-L. 30 - L. 40-L. 41 + L. 42 + L. 45-L. 57).
L'ÉTAT C 1 VIE-CAPITALISATION EST COMPLÉTÉ PAR QUATRE LIGNES HORS COMPTE
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
ETAT C 1 NON VIE
L'état C 1 non-vie comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie 20) ;
Dommages corporels, opérations individuelles non données en substitution (catégorie 201) ;
Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie 21) ;
Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
Protection juridique (catégorie 29) ;
Assistance (catégorie 30) ;
Pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
Sous-total (catégories 20 à 31) ;
Caution (catégorie 38) ;
Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38) ;
Opérations en libre prestation de service par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France (catégorie 39) ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations, participation légale au titre de la CMU et accessoires émis (comptes 7020 et 7021) ;
(L. 2) Annulations et charge de ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 312 à la clôture) ;
(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 312 à l'ouverture) ;
(L. 8) Sous-total : cotisations de l'exercice (L. 5 - L. 6 + L 7) ;
(L. 10) Prestations et prestations légales au titre de la CMU payées (comptes 6020 et 6021) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6022) ;
(L. 12) Recours encaissés (compte 6026) ;
(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes 6025 et 6028) ;
(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 336 à la clôture) ;
(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 336 à l'ouverture) ;
(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à la clôture) ;
(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à l'ouverture) ;
(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L. 21) Sous-total : charge des prestations (L. 10 + L. 11-L. 12 + L. 13 + L. 14-L. 15-L. 16 + L. 17 + L. 18-L. 19-L. 20) ;
(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722, 742, 7450 et 7451, quote-part non-vie) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et des opérations données en substitution (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution (compte 7092 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les prestations payées (compte 6092 sauf sous-compte correspondant au 6024) ;
(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (comptes 391, 393, 3962 et 3972 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (comptes 391, 393, 3962 et 3972 à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192, 62912 et 62913 correspondants aux comptes 6024, 6124 et 62124, ainsi que sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondants aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution (compte 6492) ;
(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en substitution (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
L'état C 1 non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 352 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participations aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 352 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture
ETAT C 1 DOMMAGES CORPORELS
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie 20) ;
Dommages corporels, opérations individuelles non données en substitution (catégorie 201) ;
Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie 21) ;
Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
Opérations en libre prestation de service par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
Si la mutuelle est agréée pour pratiquer des opérations visées au a du 1o du I de l'article L. 111-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie.
Dans les autres cas, l'état C 1 dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
ETAT C2 : ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS
Les mutuelles décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
|
PAYS |
CODE PAYS (1) |
COTISATIONS (2) |
DONT COTISATIONS données en substitution |
PROVISIONS (3) |
DONT ENGAGEMENTS techniques |
RÉSULTAT technique (4) |
|
1. Union européenne (5) |
|
|
|
|
|
|
|
Allemagne |
DE |
|
|
|
|
|
|
Autriche |
AT |
|
|
|
|
|
|
Belgique |
BE |
|
|
|
|
|
|
Chypre |
CY |
|
|
|
|
|
|
Danemark |
DK |
|
|
|
|
|
|
Espagne |
ES |
|
|
|
|
|
|
Estonie |
EE |
|
|
|
|
|
|
Finlande |
FI |
|
|
|
|
|
|
France |
FR |
|
|
|
|
|
|
LPS depuis la France |
FR |
|
|
|
|
|
|
Grèce |
GR |
|
|
|
|
|
|
Hongrie |
HU |
|
|
|
|
|
|
Irlande |
IE |
|
|
|
|
|
|
Italie |
IT |
|
|
|
|
|
|
Lettonie |
LV |
|
|
|
|
|
|
Lituanie |
LT |
|
|
|
|
|
|
Luxembourg |
LU |
|
|
|
|
|
|
Malte |
MT |
|
|
|
|
|
|
Pays-Bas |
NL |
|
|
|
|
|
|
Pologne |
PL |
|
|
|
|
|
|
Portugal |
PT |
|
|
|
|
|
|
République tchèque |
CZ |
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni |
GB |
|
|
|
|
|
|
Slovaquie |
SK |
|
|
|
|
|
|
Slovénie |
SI |
|
|
|
|
|
|
Suède |
SE |
|
|
|
|
|
|
Total Union européenne |
|
|
|
|
|
|
|
2. Espace économique européen hors Union européenne |
|
|
|
|
|
|
|
Islande |
IS |
|
|
|
|
|
|
Liechtenstein |
LI |
|
|
|
|
|
|
Norvège |
NO |
|
|
|
|
|
|
Total EEE hors UE |
|
|
|
|
|
|
|
3. Hors Espace économique européen... |
|
|
|
|
|
|
|
Divers |
|
|
|
|
|
|
|
Total hors EEE |
|
|
|
|
|
|
|
Total général |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Code à 2 lettres de la norme internationale ISO 3166-1. |
||||||
|
(2) Cotisations nettes au sens de la ligne L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance et y compris opérations données en substitution. |
||||||
|
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice et engagements techniques sur opérations données en substitution. |
||||||
|
(4) Au sens de la ligne L. 60 de l'état C 1. |
||||||
|
(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local. |
||||||
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquelles les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions et engagements techniques sont inférieurs à 1 % des provisions et engagements techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si la mutuelle opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions et d'engagements techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers ".
ÉTAT C3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution
Les mutuelles décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B), ainsi que leurs opérations prises en substitution (tableau C) et données en substitution (tableau D), en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité ou la convention de substitution (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (mutuelles ou institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance du groupe au sens de l'article L. 212-7 ou non).
Tableau A : Acceptations (France et étranger)
|
ACCEPTATIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT |
FRANÇAIS |
ÉTRANGER |
TOTAL |
||
|
En provenance de : |
Organismes du groupe |
Autres organismes |
Organismes du groupe |
Autres organismes |
|
|
Cotisations acceptées |
|
|
|
|
|
|
Provisions techniques sur acceptations |
|
|
|
|
|
|
Solde technique (1) |
|
|
|
|
|
|
Intérêts sur dépôts espèces |
|
|
|
|
|
|
(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition. |
|||||
Tableau B : Cessions et rétrocessions (France et étranger)
|
CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT |
FRANÇAIS |
ÉTRANGER |
TOTAL |
||
|
A des : |
Organismes du groupe |
Autres organismes |
Organismes du groupe |
Autres organismes |
|
|
Cotisations cédées |
|
|
|
|
|
|
Provisions techniques cédées |
|
|
|
|
|
|
Charge de réassurance (2) |
|
|
|
|
|
|
Intérêts sur dépôts espèces |
|
|
|
|
|
|
(2) Charge de réassurance au sens de la ligne L. 57 de l'état C 1. |
|||||
Tableau C : Opérations prises en substitution
|
OPÉRATIONS en provenance de : |
ORGANISMES du groupe |
AUTRES organismes |
|
Cotisations |
|
|
|
Provisions techniques |
|
|
|
Solde technique (1) |
|
|
|
Produits financiers nets |
|
|
|
(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition. |
||
Tableau D : Opérations données en substitution
|
OPÉRATIONS données à des : |
ORGANISMES du groupe |
AUTRES organismes |
|
Cotisations |
|
|
|
Engagements techniques |
|
|
|
Solde technique (1) |
|
|
|
Produits financiers alloués |
|
|
|
(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des engagements techniques) et des frais d'acquisition. |
||
ÉTAT C4 : COTISATIONS PAR CATÉGORIES DE CONTRATS ET GARANTIES
Les mutuelles ventilent les cotisations nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories d'opérations, subdivisés par garanties en dommages corporels, selon le modèle fixé ci-après.
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte et les autres mutuelles visées au 1o du I de l'article L. 111-1 un état C 4 Non-Vie.
Etat C 4 Vie-capitalisation mixte
L'état C 4 Vie-capitalisation mixte comporte les lignes suivantes :
I. - Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21)
01 Opérations de capitalisation à prime unique ou versements libres
02 Opérations de capitalisation à cotisations périodiques
03 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance temporaire décès
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres
032 Temporaires décès à cotisations périodiques
04 Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance vie à prime unique ou versements libres
041 Rentes à prime unique ou versements libres
042 Autres opérations à prime unique ou versements libres 05 Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance vie à cotisations périodiques
051 Rentes à cotisations périodiques
052 Autres opérations à cotisations périodiques
06 Opérations collectives en cas de décès
061 Opérations collectives en cas de décès visés à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
062 Autres opérations collectives en cas de décès
07 Opérations collectives en cas de vie
071 Opérations collectives de rentes
072 Autres opérations collectives
08 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres
081 Opérations de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres
084 Autres opérations individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres
085 Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
086 Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres
087 Opérations collectives de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres
088 Autres opérations collectives d'assurance en unités de compte à prime unique ou versements libres
09 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques
091 Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques
092 Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques
093 Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques
094 Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques
095 Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques
096 Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques
097 Opérations collectives de rentes en unités à cotisations périodiques
098 Autres opérations collectives d'assurance en unités de compte à cotisations périodiques
10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi no 2003-275 du 21 août 2003
111 Opérations non données en substitution
1111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations uniques et à versements libres
11111 Plans prévoyant une provision technique de diversification
11112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
1112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations périodiques
11121 Plans prévoyant une provision technique de diversification
11122 Plan ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
1113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations uniques et à versements libres
11131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
11132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
11133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11135 Plans en unités de compte
1114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations périodiques
11141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
11142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
11143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11145 Plans en unités de compte
1115 Plans régis par l'article L. 222-1
112 Opérations données en substitution
1121 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations uniques et à versements libres
11211 Plans prévoyant une provision technique de diversification
11212 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11213 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 1122 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations périodiques
11221 Plans prévoyant une provision technique de diversification
11222 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11223 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
1123 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations uniques et à versements libres
11231 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
11232 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
11233 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11234 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique [
11235 Plans en unités de compte
1124 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations périodiques
11241 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
11242 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
11243 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11244 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
11245 Plans en unités de compte
1125 Plans régis par l'article L. 222-1
12 Opérations de Nuptialité-Natalité
121 Nuptialité
122 Natalité
20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations individuelles d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Autres garanties frais de soins
2011 Opérations non données en substitution
2012 Opérations données en substitution
202 Autres garanties
2021 Opérations non données en substitution
2022 Opérations données en substitution
203 Garanties frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
2031 Opérations non données en substitution
2032 Opérations données en substitution
21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations collectives d'assurance en cas de vie ou de décès)
211 Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2111 Opérations non données en substitution
2112 Opérations données en substitution
212 Autres garanties délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2121 Opérations non données en substitution
2122 Opérations données en substitution
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2131 Opérations non données en substitution
2132 Opérations données en substitution
214 Autres garanties non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2141 Opérations non données en substitution
2142 Opérations données en substitution
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l'Union européenne
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne
Total général (rubriques I à V)
ÉTAT C 4 NON-VIE
L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
Colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 114-12 ;
Colonne B : cotisations émises au titre des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 114-12 ;
Colonne C : totaux partiels par catégorie d'opérations et total général.
L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
I. - Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38)
20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations individuelles d'assurance en cas de vie ou de décès)
201 Autres garanties frais de soins
2011 Opérations non données en substitution
2012 Opérations données en substitution
202 Autres garanties
2021 Opérations non données en substitution
2022 Opérations données en substitution
203 Garanties frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
2031 Opérations non données en substitution
2032 Opérations données en substitution
21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations collectives d'assurance en cas de vie ou de décès)
211 Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2111 Opérations non données en substitution
2112 Opérations données en substitution
212 Autres garanties délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2121 Opérations non données en substitution
2122 Opérations données en substitution
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2131 Opérations non données en substitution
2132 Opérations données en substitution
214 Autres garanties non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
2141 Opérations non données en substitution
2142 Opérations données en substitution
29 Opérations de protection juridique
30 Opérations d'assistance
31 Opérations de pertes pécuniaires diverses
38 Opérations de caution
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l'Union européenne
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne
Total général (rubriques I à V)
ÉTAT C5 REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés
|
|
PROVISIONS TECHNIQUES |
AUTRES engagements réglementés |
TOTAL |
|||
|
Union européenne |
Hors Union européenne |
|||||
|
PERP et L. 222-1 |
Autres affaires directes |
Acceptations |
||||
|
Engagements techniques sur opérations données en substitution |
|
|
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
Provisions d'assurance vie |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour cotisations non acquises |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour risques en cours |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour prestations à payer |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions mathématiques (non-vie) |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour participation aux excédents et ristournes |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour égalisation |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Autres provisions techniques |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Réserve de capitalisation (1) |
|
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Engagements au titre des opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 211-2 (2) |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Dettes privilégiées |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Dépôts de garantie des adhérents et participants, des intermédiaires et des tiers |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Total des passifs réglementés (A) |
|
|
|
|
|
|
|
Parts des garants dans les engagements techniques donnés en substitution |
|
|
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 212-36 |
xxx |
|
xxx |
|
xxx |
|
|
Cotisations mentionnées à l'article R. 212-36 |
|
|
xxx |
|
xxx |
|
|
Valeurs mentionnées à l'article R. 212-37 |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 212-59 |
|
|
|
|
xxx |
|
|
Cotisations mentionnées aux articles R. 212-38 |
xxx |
|
xxx |
|
xxx |
|
|
Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 212-58 |
xxx |
|
|
|
xxx |
|
|
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 212-39 |
xxx |
|
xxx |
|
xxx |
|
|
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 212-40 |
xxx |
xxx |
|
|
xxx |
|
|
Actifs mentionnés à l'article R. 212-41 |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
|
Recours admis |
|
|
xxx |
|
xxx |
|
|
Divers (3) |
|
|
|
|
|
|
|
Créances mentionnées à l'article R. 212-42 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Valeurs déposées en cautionnement |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
|
|
Total des actifs admissibles divers B |
|
|
|
|
|
|
|
Base de la dispersion visée à l'article R. 212-32 (A - B) |
|
|
|
|
|
|
|
Valeurs couvrant les engagements dans le cadre de la branche 25 de l'article R. 211-2 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
Autres placements mentionnés du 1o au 17o de l'article R. 212-31 (4) |
|
|
|
|
|
|
|
Dépôts mentionnés au 18o de l'article R. 212-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 212-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 212-35 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des placements et actifs assimilés |
|
|
|
|
|
|
|
(1) La réserve de capitalisation est inscrite dans la colonne "autres engagements réglementés" à l'exception des montants relatifs aux PERP. |
||||||
|
(2) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à la mutuelle. |
||||||
|
(3) Le détail de la rubrique "divers" est à annexer au présent état. |
||||||
|
(4) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les mutuelles garanties en substitution. |
||||||
ÉTAT C6 : MARGE DE SOLVABILITÉ
Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge.
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au a et/ou au c et/ou au d et/ou au e du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 6 Non-vie selon le modèle ci-dessous (A). Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 6 Vie-capitalisation selon le modèle ci-dessous (B). Les mutuelles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et b dudit article établissent un état C 6 Non-vie et un état C 6 Vie-capitalisation.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues du calcul de l'exigence minimale de marge et du fonds de garantie.
ÉTAT C6 NON-VIE
I. - EXIGENCE MINIMALE DE MARGE DE SOLVABILITÉ (art. R. 212-12)
A. - Calcul par rapport aux cotisations
Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations.
Base des cotisations, chiffre le plus élevé :
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 10 000 000 d'euros × 0,18.
Tranche supérieure à 10 000 000 d'euros × 0,16.
Total (a1).
(b) = Charge des prestations pour le dernier exercice (nette de cessions)/Charge des prestations pour le dernier exercice (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50.
Premier résultat = [(a1) × (c)].
B. - Calcul par rapport aux prestations
Période de référence : les trois derniers exercices :
1. Prestations payées (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nettes de recours.
2. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de prestations pour la période de référence : (1) + (2) - (3).
5. Moyenne annuelle : 1/3 de (4)
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 7 000 000 d'euros × 0,26
Tranche supérieure à 7 000 000 d'euros × 0,23
Total (a2)
Second résultat = [(a2) × (c)].
Etat récapitulatif
Premier résultat
Second résultat
Montant de la charge à constituer (résultat le plus élevé)
II. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (R. 212-11)
Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.
A. - 1 Fonds d'établissement constitué.
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié de la durée de l'emprunt, plafonné au montant de l'emprunt diminué progressivement chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de l'emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
6. Titres ou emprunts subordonnés :
- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge ;
- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, du quart de l'exigence minimale de marge.
7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
A déduire :
8. Éléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
9. Moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge.
10. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe
Total A (1 à 10).
B-11. Plus-values résultant de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
Total B (11).
Total des éléments constitutifs (A + B).
ÉTAT C6 VIE-CAPITALISATION
I. - EXIGENCE MINIMALE DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (art. R. 212-16)
TITRE 1er : VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ (BRANCHES 20 et 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance (affaires directes et acceptations) :
(b Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
Premier résultat = [(a) × (c) × 0,04]
Second résultat
Pour les organismes n'ayant qu'un faible volume d'affaires dans ces branches, il est possible de retenir un chiffre global en l'affectant en totalité à la rubrique (a1).
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
(a1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans
(a2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
(a3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
(d) = (a1) × (c) × 0,003
(e) = (a2) × (c) × 0,0015
(f) = (a3) × (c) × 0,001
Second résultat = [(d) + (e) + (f)]
TITRE II : Assurances complémentaires à des contrats correspondant à des opérations classées aux branches 20, 21 ET 22
Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 10 000 000 d'euros 0,18
Tranche supérieure à 10 000 000 d'euros 0,16
(a) Total
(b) Charge de prestations du dernier exercice (nette de cessions)/Charge de prestations du dernier exercice (brute de cessions)
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50
Résultat = [(a) (c)]
TITRE III : Capitalisation (branche 24, sauf opérations exprimées en unités de compte)
(a) Provisions mathématiques
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
Résultat =[(a) (c) 0,04]
TITRE IV : Assurances liées à des fonds d'investissement (branche 22) sauf complémentaires - opérations de capitalisation exprimées en unités de compte (branche 24) - gestion de fonds collectifs (branche 25)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance :
Affaires directes et acceptations
(a1) Avec risque de placement
(a2) Sans risque de placement lorsque le contrat collectif ou le bulletin d'adhésion a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans
(a3) Sans risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
(d) Dépenses de gestion nettes relatives aux opérations visées au (a3)
(e) = (a1) (c) 0,04
(f) = (a2) (c) 0,01
(g) = (d) 0,25
Premier résultat = [(e) + (f) + (g)]
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
Second résultat = [(a) × (c) × 0,003]
TITRE V : Opérations à caractère collectif définies aux articles L. 222-1 et suivants
TITRE V : Résultat
Total des résultats (a)
Fonds de garantie R. 212-17
1/3 de (a)
(b) 50 % du tiers de (a) = 1/6 de (a)
(c) Minimum absolu du fonds de garantie
Minimum à couvrir en éléments A de marge de solvabilité :
Montant le plus élevé de (b) et de (c)
Marge de solvabilité
Marge à constituer : montant le plus élevé de (a) et (c)
II. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (R. 212-15)
Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.
A. - 1. Fonds d'établissement constitué ;
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié de la durée de l'emprunt, plafonné au montant de l'emprunt diminué progressivement chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de l'emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation ;
5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
6. Titres ou emprunts subordonnés :
- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge ;
- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, du quart de l'exigence minimale de marge ;
7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
A déduire :
8. Éléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
9. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe ;
Total A (1 à 9).
B. - 10. Part des bénéfices futurs de la mutuelle (joindre le détail du calcul),
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 10 ans) ;
Total (10) = [a b 0,5].
11. Plus-values résultant de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
Total B (10 à 11).
Total des éléments constitutifs (A + B).
ÉTAT C6 bis TEST D'EXIGIBILITÉ
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du I de l'article L. 111-1 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 212-27-1 et A. 114-8.
Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de règlements ou contrats, les tableaux sont établis par la mutuelle pour chaque portefeuille de règlements ou contrats et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
Les engagements des règlements ou contrats en unités de compte, les engagements sur opérations données en substitution et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.
Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.
Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
| EXERCICES | RÉALISÉ N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | TOTAL N + 1 à N + 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau A : décaissements | |||||||
| Vie : | |||||||
| Prestations (hors rachats) et frais payés | |||||||
| Rachats exceptionnels (majorés) (1) | |||||||
| Total prestations Vie | |||||||
| - dont intérêts techniques | |||||||
| - dont participation aux bénéfices | |||||||
| Non-vie : | |||||||
| Total prestations non-vie (majorées) (1) | |||||||
| Autres décaissements (2) | |||||||
| Total (i) | |||||||
| (1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées. | |||||||
| (2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats. | |||||||
| EXERCICES | RÉALISÉ N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | TOTAL N + 1 à N + 5 |
| Tableau B : Encaissements (1) | |||||||
| Revenus nets des placements | |||||||
| - dont sur placements échus dans les cinq ans | |||||||
| Placements échus | |||||||
| - dont ceux relevant de R. 212-25 (titres monétaires et obligataires) |
|||||||
| - dont ceux relevant de R. 212-53 (dépôts, prêts) |
|||||||
| Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (2) |
|||||||
| Autres actifs techniques admis en représentation | |||||||
| Total (ii) | |||||||
| Solde encaissements/décaissements (iii) = (ii) - (i) | xxx | ||||||
| (1) Hors produit des cessions d'actif. | |||||||
| (2) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées. | |||||||
| VALEUR NETTE COMPTABLE |
VALEUR DE RÉALISATION |
PLUS OU MOINS-VALUE LATENTE |
|
| Tableau C : Placements au 31/12/N (1) | |||
| Produits de taux | |||
| - dont disponibilités | |||
| - dont placements échus dans les cinq ans | |||
| - dont placements échus au-delà de cinq ans | |||
| Actions et actifs assimilés | |||
| Actifs immobiliers | |||
| Total | |||
| Dont : | |||
| Total R. 212-25 | |||
| Total R. 212-53 | |||
| (1) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3. | |||
| SCÉNARIO de référence |
SCÉNARIO TAUX (+ 200 PB) |
SCÉNARIO ACTIONS (indice - 30 %) |
SCÉNARIO immobilier (prix - 20 %) |
SCÉNARIO global |
|
| Tableau D : Cessions | |||||
| Disponibilités au 31/12/N | |||||
| Cumul des soldes (1) | |||||
| Ajustement de revenus nets de PB (2) | |||||
| Montant des cessions à effectuer (3) | |||||
| Valeur de réalisation dégradée des placements (4) | |||||
| Pourcentage des placements à céder (5) | |||||
| Plus ou moins-value latente sur placements (6) | |||||
| Résultat des cessions (7) | |||||
| Rappel : PRE au 31/12/N | |||||
|
(1) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements. (2) Résultant de la détérioration du marché. (3) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; sinon zéro. (4) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans. (5) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements. (6) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans. (7) Produit des placements à céder par la plus-ou moins-value latente. |
|||||
ÉTAT C7 : PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE
Les mutuelles qui, au titre des affaires directes, à l'exclusion des opérations données en substitution, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la liquidation de leurs provisions.
Tableau A. - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
|
1. Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice (1) |
|
|
|
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice |
||
|
3. Autres ressources (2) |
||
|
4. Produits financiers (3) |
||
|
5. Prestations payées |
||
|
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice |
||
|
7. Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice (1) |
||
|
8. Charges de gestion (4) |
||
| Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8) | ||
| (1) Provisions mathématiques vie et non-vie (2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques. |
||
Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en "autres ressources" .
Tableau A'. - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
|
|
PROVISIONS (1) |
AGE moyen atteint (2) |
RENTES annuelles (3) |
DURÉE moyenne résiduelle (4) |
|
Rentes temporaires |
|
|
|
|
|
Rentes viagères |
|
|
|
xxx |
|
(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice. (2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Durée résiduelle limite en année des prestations pondérées par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. |
||||
Tableau B. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente. - Paiements et provisions par année de constitution de la rente
|
ANNÉE DE CONSTITUTION de la rente |
N - 5 et ant. |
(N - 4) |
(N - 3) |
(N - 2) |
(N - 1) |
(N) |
Total |
|
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) |
|
|
|
|
|
xxx |
|
|
2. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) et (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Capitaux entrés au cours de l'exercice (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Autres ressources (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Produits financiers (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Prestations payées |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Capitaux sortis au cours de l'exercice |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Provisions mathématiques à la clôture (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Charges de gestion (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde = 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente. (2) Provisions recalculées au taux d'actualisation de l'exercice. (3) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente. (4) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (5) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (6) Égales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques. |
|||||||
Tableau B'. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
|
|
PROVISIONS (1) |
AGE MOYEN À l'entrée (2)
|
RENTES ANNUELLES (3) |
DURÉE MOYENNE courue (4) |
AGE MOYEN LIMITE de garantie (5) |
|
Rentes |
|
|
|
|
|
|
(1) Provisions à la clôture de l'exercice. (2) Age à l'entrée en invalidité pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. |
|||||
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
|
|
PROVISIONS (1) |
AGE MOYEN ATTEINT (2) |
RENTES ANNUELLES (3) |
DURÉE MOYENNE résiduelle (4) |
|
Rentes |
|
|
|
|
|
(1) Provisions à la clôture de l'exercice. (2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. |
||||
Tableau C. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
|
|
PROVISIONS pour IJ (1) |
PROVISIONS pour rentes en attente (2) |
AGE MOYEN à l'entrée (3) |
RENTES MENSUELLES (4) |
MOYENNE COURUE (5) |
|
Rentes |
|
|
|
|
|
|
(1) Provisions et engagements techniques des indemnités journalières à la clôture de l'exercice. (2) Provision de passage d'incapacité temporaire en invalidité permanente. (3) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice. (5) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. |
|||||
ÉTAT C 8 : DESCRIPTION DU PLAN DE RÉASSURANCE
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du I de l'article L. 111-1, établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
- dommages corporels, incapacité, invalidité ;
- dommages corporels, frais de soins ;
- dommages corporels, dépendance ;
- dommages corporels, autres dommages ;
- crédit caution ;
- assurance non-vie : pertes pécuniaires, assistance, protection juridique ;
- assurance vie : décès toutes causes ;
- garanties plancher des contrats en unités de compte ;
- assurance vie et capitalisation : autre risque.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues de ces documents.
Tableau A. - Couverture proportionnelle
|
COUVERTURE proportionnelle (1) |
TAUX DE cession (2) (A) |
ASSIETTE de prime (3) (B) |
LIMITE PAR évènement (4) (C) |
COMMISSION de réassurance (5) (D) |
|
|
|
|
|
|
Tableau B. - Couverture non proportionnelle par risque
|
COUVERTURE non proportionnelle par risque (6) |
TAUX de placement (7) (A) |
FRANCHISE annuelle (8) (B) |
PRIORITÉ (C) |
PORTÉE (9) (D) |
PRIME de réassurance (5) (E) |
Nombre de reconstitutions (10) (F) |
Prime de reconstitution (11) (G) |
|
Tranche no 1 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 10 (13) |
(14) |
|
|
|
|
|
|
Tableau C - Couverture non proportionnelle par événement
|
COUVERTURE non proportionnelle par évènement (15) |
TAUX de placement (7) (A) |
FRANCHISE annuelle (8) (B) |
PRIORITÉ (C) |
PORTÉE (9) (D) |
PRIME de réassurance (E) |
NOMBRE de reconstitutions (10) (F) |
PRIME de reconstitution (11) (G) |
|
Tranche no 1 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranche no 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche no 10 |
(14) |
|
|
|
|
|
|
Tableau D - Synthèse des couvertures
|
SYNTHÈSE (16) |
PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17) (A) |
CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18) (B) |
SEUIL de dépassement (19) (C) |
PRESTATION maximale possible du cédant (20) (D) |
|
Couverture par risque |
|
|
|
|
|
Couverture par événement |
|
|
|
|
Tableau E - Couverture en excédent de perte annuelle
|
COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21) |
TAUX DE PLACEMENT (7) (A) |
PRIORITÉ (B) |
PORTÉE (9) (C) |
PRIME de réassurance (5) (D) |
|
|
|
|
|
|
(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %).
(3) Assiette de cotisations estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.
(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.
(5) Montant estimé pour l'année en cours.
(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.
(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98,33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de la mutuelle correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).
(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de prestations concernées à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.
(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "- 1" .
(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "- 1".
(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.
(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche no 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.
(13) La tranche no 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche no 9.
(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche no 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.
(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.
(17) Inscrire par convention "1" si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire "2" sinon.
(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "- 1".
(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "- 1".
(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par la mutuelle ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.
(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
ÉTAT C 9 DISPERSION DES RÉASSUREURS ET SIMULATIONS D'ÉVÉNEMENTS
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues de ces documents.
Tableau A : Répartition par réassureur des provisions techniques cédées
|
DISPERSION DES CESSIONS (1) |
NOM (2) (A) |
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES |
|
|
|
|
montant notifié au réassureur (B) |
montant non notifié au réassureur (3) (C) |
|
Réassureur 1 |
|
|
|
|
Réassureur 2 |
|
|
|
|
Réassureur 3 |
|
|
|
|
Réassureur 4 |
|
|
|
|
Réassureur 5 |
|
|
|
|
Réassureur 6 |
|
|
|
|
Réassureur 7 |
|
|
|
|
Réassureur 8 |
|
|
|
|
Réassureur 9 |
|
|
|
|
Réassureur 10 |
|
|
|
|
Autres réassureurs |
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
DISPERSION des cessions |
SOLDE des comptes courants (4) (D) |
DÉPÔTS ESPÈCES (E) |
MONTANT des autres garanties apportées (5) (F) |
PROVISIONS techniques cédées non garanties/Capitaux propres nets d'incorporels (6) (G) |
MONTANT des créances de plus d'un an (7) (H) |
|
Réassureur 1 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 2 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 3 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 4 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 5 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 6 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 7 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 8 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 9 |
|
|
|
|
|
|
Réassureur 10 |
|
|
|
|
|
|
Autres réassureurs |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
(1) Les réassureurs de la mutuelle sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur no 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe - s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 212-35 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D - E - F)/(capitaux propres après affectation - actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau B : SIMULATIONS D'ÉVÉNEMENTS
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b) du 1o du I de l'article L. 111-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 4 du tableau suivant. Les autres mutuelles doivent renseigner la ligne 1.
|
SIMULATION SUR L'ENSEMBLE |
CHARGE DE SINISTRE (1) |
|
|
|
Brute (A) |
Nette (B) |
|
1. Pire événement survenu pour la société (2) |
|
|
|
2. Evénement majeur "accidents technologiques" (3) |
|
|
|
3. Evénement majeur "épidémie" (4) |
|
|
|
4. Evénement majeur "garanties plancher" (5) |
|
|
(1) Il s'agit de la charge de prestations réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la mutuelle. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(2) Evénement qu'a connu la mutuelle dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de prestations brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de la mutuelle. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(3) Il s'agit d'un scénario défavorable de type "accidents technologiques" utilisé par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
(4) Il s'agit d'un scénario défavorable de type "épidémie" utilisé par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
(5) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
La charge de prestations à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3,5 % et 60 % du TME.
Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les cotisations cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
ÉTAT C10 : COTISATIONS ET RÉSULTATS PAR ANNÉE DE SURVENANCE DES PRESTATIONS
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des prestations, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 114-1 étant exclues.
a) Affaires directes souscrites en France :
- dommages corporels : opérations individuelles (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2011, 2021 et 2031) ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - autres dommages corporels (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2011 et 2021) ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégorie 2031) ;
- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2012, 2022 et 2032) ;
- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - autres dommages corporels (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2012 et 2022) ;
- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégorie 2032) ;
- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et 2141) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2111 et 2121) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2131 et 2141) ;
- dommages corporels : opérations collectives données en substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2112, 2122, 2132 et 2142) ;
- dommages corporels : opérations collectives données en substitution visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2112 et 2122) ;
- dommages corporels : opérations collectives données en substitution, autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2132 et 2142) ;
- protection juridique (catégorie 29) ;
- assistance (catégorie 30) ;
- pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31).
b) Autres opérations :
- total des opérations des catégories 20 à 31 souscrites en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A : Cotisations acquises
|
ANNÉE DE RATTACHEMENT |
N - 5 ET ANT. |
(N - 4) |
(N - 3) |
(N - 2) |
(N - 1) |
EX.INV. |
TOTAL |
|
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs |
xxxxx |
xxxxx |
|||||
|
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié |
|||||||
|
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié |
|||||||
|
4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1) |
xxxxx |
||||||
|
5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement |
xxxxx |
||||||
|
6. Total : Cotisations acquises (2) |
xxxxx |
xxxxx |
|||||
|
Rappel : Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent |
xxxxx |
||||||
|
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente. |
|||||||
|
(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5. |
|||||||
Tableau B : Nombre de risques
|
CONTRATS |
PARTICIPANTS |
PERSONNES protégées |
|
|
Nombre à l'ouverture de l'exercice |
|||
|
Nombre à la clôture de l'exercice |
Tableau C : Coût moyen et rapport p/c par année de survenance des prestations
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX.INV. |
|
1. Cumul des paiements (1) y compris capitaux constitués, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (frais de gestion inclus) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Paiements (1) y compris capitaux constitués, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (frais de gestion inclus) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
3. Provisions pour prestations à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2) |
|
|
|
|
|
|
|
4. Charge nette de recours (2) (3) |
|
|
|
|
|
|
|
5. Nombre de sinistres ou d'événements |
|
|
|
|
|
|
|
6. Coût moyen net de recours (4) |
|
|
|
|
|
|
|
7. Cotisations acquises à l'année |
|
|
|
|
|
|
|
8. Rapport p/c (charge nette/cotisations acquises) en %, 4/7 en % |
||||||
|
(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus. (2) Frais de gestion inclus. (3) 1 + 2 + 3 (4) Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont portés en euros. |
||||||
ÉTAT C11 : PRESTATIONS PAR ANNÉE DE SURVENANCE
Les mutuelles pratiquant les opérations visées au a, c, d ou e du 1 de I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs prestations, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations données en substitution, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 114-1 étant exclues.
a) Affaires directes souscrites en France ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution - ensemble (sous-catégories 2011, 2021 et 2031) ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution, garantie frais de soins (sous-catégories 2011 et 2031) ;
- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution, autres garanties (sous-catégorie 2021) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, ensemble (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et 2141) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, garanties frais de soins (sous-catégories 2111 et 2131) ;
- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, autres garanties (sous-catégories 2121 et 2141) ;
- protection juridique (catégorie 29) ;
- assistance (catégorie 30) ;
- pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations ;
- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
- total hors Union européenne ; opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A : Nombre de prestations payées ou à payer
|
ANNÉE de survenance |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. inv. |
TOTAL |
|
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) |
X |
X |
X |
||||
|
2. Réouverts dans l'exercice |
|||||||
|
3. Terminés dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2) |
|||||||
|
5. Total 1 - 2 + 3 + 4 |
X |
X |
|||||
|
6. Dont déclaré dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de prestations mais non déclarées. |
|||||||
Tableau B : Prestations, paiements et provisions
|
ANNÉE de survenance |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. inv. |
TOTAL |
|
1. Paiements de prestations dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|||||||
|
4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées |
|||||||
|
5. Total (1 - 2 + 3 + 4) |
|||||||
|
6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié |
X |
||||||
|
7. Paiements de prestations et capitaux de rentes constitués cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié |
X |
X |
X |
Tableau C : Recours
|
ANNÉE de survenance |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. inv. |
TOTAL |
|
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
2. Prévisions de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié |
|||||||
|
3. Total |
|||||||
|
4. Prévisions de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié |
X |
||||||
|
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié |
X |
X |
X |
Tableau D : Frais de gestion des prestations et des recours
|
ANNÉE de survenance |
N - 5 et antérieures |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. inv. |
TOTAL |
|
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié |
|||||||
|
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|||||||
|
3. Total |
|||||||
|
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié |
X |
||||||
|
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieures à l'exercice inventorié |
X |
X |
X |
ÉTAT C12 : PRESTATIONS ET RÉSULTATS PAR ANNÉE DE SOUSCRIPTION
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1 du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des six totalisations d'opérations ci-après.
a) Affaires directes souscrites en France :
- opérations de la catégorie 38 ;
- opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 114-1 :
- total des affaires directes en France
- total des affaires directes en France non données en substitution
- total des affaires directes en France données en substitution
b) Autres opérations :
- total des opérations en LPS, acceptées et à l'étranger.
Tableau A. - Prestations, paiements et provisions, par année de souscription (1).
|
ANNÉE DE SOUSCRIPTION |
N - 5 et ant. |
(N - 4) |
(N - 3) |
(N - 2) |
(N - 1) |
EX. inv. |
TOTAL |
|
1. Paiements de prestations dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Prévision de recours restant encaisser à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Augmentation des cotisations acquises (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants. (2) Nettes de frais d'acquisition. |
|||||||
Tableau B : Rapport p/c par année de souscription
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. INV. |
|
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1) |
|
|
|
|
|
|
|
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
4. Charge nette de recours |
|
|
|
|
|
|
|
5. Cumul des participations aux excédents incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées |
|
|
|
|
|
|
|
6. Cotisations acquises à l'année (3) |
|
|
|
|
|
|
|
7. Coûts net/cotisations en % (4) |
|
|
|
|
|
|
| (1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler. (4) Ligne 4 - ligne 5/ligne 6. |
||||||
ÉTAT C13 : PART DES RÉASSUREURS DANS LES PRESTATIONS
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les prestations.
Tableau A : Prestations au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (affaires directes en France)
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. INV. |
Total |
|
1. Paiements dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Parcipation aux excédents incorporée dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Total 1 + 2 + 3 + 4 |
|
|
|||||
|
6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
Tableau B : Prestations au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31 y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (affaires directes en France)
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. INV. |
Total |
|
1. Paiements dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Total 1 + 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Augmentation des cotisations acquises et autres ressources (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Total 4 + 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les autres ressources sont la contribution des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. |
|||||||
Tableau C : Prestations au titre d'opération relevant des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. INV. |
Total |
|
1. Paiements dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Participation aux excédents incorporés dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Total 1 + 2 + 3 + 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice invontorié |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau D : Prestations au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31 y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
|
ANNÉE DE SURVENANCE |
N - 5 et antérieurs |
N - 4 |
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
EX. INV. |
Total |
|
1. Paiements dans l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Total 1 + 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Augmentation des cotisations acquises et autres ressources (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Total 4 + 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. |
|||||||
ÉTAT C20 : MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHÉSION AUX RÈGLEMENTS OU DES CONTRATS DES CAPITAUX ET RENTES
Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
|
MOUVEMENTS |
CATÉGORIE ou sous-catégorie |
|
|
En cours à l'ouverture de l'exercice |
Nombre (1) |
|
|
Montant |
|
|
|
Entrées |
||
|
Souscriptions |
Nombre |
|
|
|
Montant |
|
|
Remplacements ou transformations |
Nombre |
|
|
|
Montant |
|
|
Revalorisations (3) |
Nombre (4) |
|
|
|
Montant |
|
|
Total des entrées sauf revalorisations pour le total nombre |
Nombre |
|
|
|
Montant |
|
|
Sorties |
||
|
Sans effet |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Remplacements ou transformations |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Echéances |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Sinistres (5) |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Extinctions |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Rachats |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Réductions |
Nombre (4) |
|
|
Montant |
|
|
|
Résiliations |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
Total des sorties |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
En cours à la clôture de l'exercice |
Nombre |
|
|
Montant |
|
|
|
(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats. (2) Capitaux ou rentes annuelles. (3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents. (4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total. (5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort. |
||
Cet état comporte en colonnes les catégories et sous catégories suivantes d'opérations directes en France :
Opérations de capitaux en euros ou en devises
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
Opérations de nuptialité-natalité (catégorie 12).
Opérations de capitaux en unités de compte
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 94).
Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Opérations de rentes en euros ou en devises
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 071) (2).
Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 071) (2).
Opérations de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093, et 097) (3).
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093, et 097) (3).
Les opérations en unités de compte sont converties en euros à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. La mutuelle détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 071.
(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
ÉTAT C21 : ÉTAT DÉTAILLÉ DES PROVISIONS ET ENGAGEMENTS TECHNIQUES
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quatre-vingt-sept rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 11111, 11112, 11113, 11121, 11122, 11123, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 1115, 11211, 11212, 11213, 11221, 11222, 11223, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 1125, 121, 122, 2011, 2012, 2021, 2022, 2031, 2032, 2111, 2112, 2121, 2122, 2131, 2132, 2141, puis 2142 ;
II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b, puis c ;
V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b, puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en euros ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les mutuelles peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions et engagements techniques communs à plusieurs règlements ou contrats types :
- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
- dénomination du règlement ou du contrat type ;
- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
- taux d'intérêt garanti ;
- capitaux ou rentes garantis donnés en substitution ;
- capitaux ou rentes garantis non donnés en substitution ;
- cotisations émises données en substitution dans l'exercice, nettes d'annulations ;
- cotisations émises non données en substitution dans l'exercice, nettes d'annulations ;
- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
- provisions pour participations aux excédents à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
- engagements techniques sur opérations données en substitution ;
- capitaux ou rentes cédés ;
- capitaux ou rentes donnés ;
- cotisations cédées ;
- cotisations données ;
- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
- part des garants dans les provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice ;
- part des garants dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice ;
- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice ;
- part des garants dans les autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
État T1 : Flux trimestriels relatifs aux opérations en France
Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
|
Quatre trimestres précédents |
Trimestre T-7 |
Trimestre T-6 |
Trimestre T-5 |
Trimestre T-4 |
Cumul |
|
Nombre de contrats souscrits |
|
|
|
|
|
|
Nombre de prestations ouvertes (1) |
|
|
|
|
|
|
Cotisations émises nettes d'annulations (2) |
|
|
|
|
|
|
Prestations payées (2) |
|
|
|
|
|
|
Frais d'acquisition et d'administration (2) |
|
|
|
|
|
|
Produits des placements (2) |
|
|
|
|
|
|
Quatre derniers trimestres |
Trimestre T-3 |
Trimestre T-2 |
Trimestre T-1 |
Trimestre courant |
Cumul |
|
Nombre de contrats souscrits |
|
|
|
|
|
|
Nombre de prestations ouverts (1) |
|
|
|
|
|
|
Cotisations émises nettes d'annulations (2) |
|
|
|
|
|
|
Prestations payées (2) |
|
|
|
|
|
|
Frais d'acquisition et d'administration (2) |
|
|
|
|
|
|
Produits des placements (2) |
|
|
|
|
|
|
(1) En vie et capitalisation, prestations, sorties par tirage, échéances et rachats totaux. (2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire. |
|||||
ETAT T2 : Encours trimestriel des placements
1. Opérations autres que les PERP et les opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
|
DÉSIGNATION |
ENCOURS |
|||||
|
A la fin du trimestre inventorié |
A la fin du trimestre précédent |
|||||
|
Valeur brute |
Valeur nette |
Valeur de réalisation |
Valeur brute |
Valeur nette |
Valeur de réalisation |
|
|
A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31 |
||||||
|
I. - Placements non représentatifs de contrats en unités de compte |
||||||
|
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de l'OCDE |
||||||
|
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1 |
||||||
|
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus |
||||||
|
4. Bons à moyen terme négociables admissibles |
||||||
|
5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables |
||||||
|
Total placements obligataires |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance |
||||||
|
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance |
||||||
|
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité |
||||||
|
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés |
||||||
|
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs |
||||||
|
11. OPCVM de fonds alternatifs |
||||||
|
12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE |
||||||
|
13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE |
||||||
|
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés |
||||||
|
Total des actions et titres assimilés |
||||||
|
15. Droits réels immobiliers |
||||||
|
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) |
||||||
|
Total des placements immobiliers |
||||||
|
17. Prêts obtenus ou garantis par les États membres de l'OCDE ou assimilés |
||||||
|
18. Prêts hypothécaires |
||||||
|
19. Avances sur polices |
||||||
|
20. Prêts de titres garantis par des espèces |
||||||
|
21. Autres prêts de titres garantis |
||||||
|
22. Autres prêts |
||||||
|
Total des prêts |
||||||
|
II. - Placements représentatifs de contrats en unités de compte |
||||||
|
23. Fonds en dépôt |
||||||
|
24. Placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte |
||||||
|
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte |
||||||
|
Total A |
||||||
|
B. - Autres placements |
||||||
|
26. Valeurs mobilières |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées |
||||||
|
28. Prêts de titres non garantis |
||||||
|
29. Autres prêts |
||||||
|
30. Fonds en dépôt |
||||||
|
Total B |
||||||
|
C. - Instruments financiers à terme |
||||||
|
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux |
||||||
|
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés |
||||||
|
33. Autres instruments financiers à terme |
||||||
|
Total C |
||||||
|
Total A + B + C |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
Engagements reçus (1) |
||||||
|
Engagements donnés (1) |
||||||
|
1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements. |
||||||
2. PERP et opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
|
DÉSIGNATION |
ENCOURS |
|||||
|
A la fin du trimestre inventorié |
A la fin du trimestre précédent |
|||||
|
Valeur brute |
Valeur nette |
Valeur de réalisation |
Valeur brute |
Valeur nette |
Valeur de réalisation |
|
|
A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31 non représentatifs de contrats en unités de compte |
||||||
|
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE |
||||||
|
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1 |
||||||
|
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus |
||||||
|
4. Bons à moyen terme négociables admissibles |
||||||
|
5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables |
||||||
|
Total placements obligataires |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance |
||||||
|
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance |
||||||
|
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité |
||||||
|
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés |
||||||
|
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs |
||||||
|
11. OPCVM de fonds alternatifs |
||||||
|
12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE |
||||||
|
13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE |
||||||
|
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés |
||||||
|
Total des actions et titres assimilés |
||||||
|
15. Droits réels immobiliers |
||||||
|
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) |
||||||
|
Total des placements immobiliers |
||||||
|
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés |
||||||
|
18. Prêts hypothécaires |
||||||
|
19. Avances sur polices |
||||||
|
20. Prêts de titres garantis par des espèces |
||||||
|
21. Autres prêts de titres garantis |
||||||
|
22. Autres prêts |
||||||
|
Total des prêts |
||||||
|
Total A |
||||||
|
B. - Autres placements |
||||||
|
23. Valeurs mobilières |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
24. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées |
||||||
|
25. Prêts de titres non garantis |
||||||
|
26. Autres prêts |
||||||
|
27. Fonds en dépôt |
||||||
|
Total B |
||||||
|
C. - Instruments financiers à terme |
||||||
|
28. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux |
||||||
|
29. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés |
||||||
|
30. Autres instruments financiers à terme |
||||||
|
Total C |
||||||
|
Total A + B + C |
||||||
|
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré |
||||||
|
Engagements reçus (1) |
||||||
|
Engagements donnés (1) |
||||||
|
1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements. |
||||||
ÉTAT T 3 : SIMULATIONS ACTIF-PASSIF
Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixe ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
|
PRODUITS DE TAUX |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) (1) |
TEC 10 |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
|
|
- 300 pb |
- 200 pb |
- 100 pb |
|
|
+ 200 pb |
+ 400 pb |
|
Cotés |
|
|
|
|
|
|
|
|
Non cotés |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
Instruments à terme liés (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) E (TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur actuelle du TEC 10. (2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents. |
|||||||
|
ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS |
- 40 % |
- 30 % |
- 20 % |
- 10 % |
VALEUR de réalisation |
|
Cotés |
|
|
|
|
|
|
Non cotés |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Instruments à terme liés (1) |
|
|
|
|
|
|
(1) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents. |
|||||
|
ACTIFS IMMOBILIERS |
- 40 % |
- 30 % |
- 20 % |
- 10 % |
VALEUR de réalisation |
|
Cotés |
|
|
|
|
|
|
Non cotés |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
ENGAGEMENTS d'assurance vie en euros, engagements viagers d'assurance non vie et PPE |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
TEC 10 |
E(TEC 10) |
E(TEC 10) |
|
|
- 330 pb |
- 230 pb |
- 130 pb |
- 30 pb |
- 30 pb |
+ 170 pb |
+370 pb |
|
Provisions pour participation aux excédents (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Engagements en euros liés à des contrats rachetables (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres engagements en francs |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue. (2) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus. |
|||||||
|
ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE |
- 40 % |
- 30 % |
- 20 % |
- 10 % |
Valeur de réalisation |
|
Actif représentatif |
|
|
|
|
|
|
Engagements sans risque de placement |
|
|
|
|
|
|
Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement |
|
|
|
|
|
|
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES |
N |
N + 1 |
N+ 2 |
N+ 3 |
N+ 4 |
N+5 et ultérieurs |
|
Provisions pour cotisations non acquises |
|
|
|
|
|
|
|
Provision pour risques en cours |
|
|
|
|
|
|
|
Provisions pour prestations à payer |
|
|
|
|
|
|
|
Provisions pour risques croissants |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
PREMIÈRES CONTREPARTIES (1) |
VALEUR COMPTABLE |
VALEUR DE RÉALISATION |
||
|
|
Produits de taux |
Autres |
Produits de taux |
Autres |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
(1) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe. |
||||
État E 1 : Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations
Les mutuelles et unions établissent un état E1 " Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations " selon le modèle ci-après :|
RISQUES ET ENGAGEMENTS |
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE |
|||
|
Collectives à adhésion obligatoire |
Collectives à adhésion facultative |
Individuelles |
Total |
|
|
Frais de santé : |
. | |||
|
- nombre de cotisants (1) |
. | |||
|
- nombre de personnes protégées (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Incapacité temporaire - Indemnités journalières : |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Rentes d'invalidité : |
||||
|
- nombre de rentes en cours de service |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Chômage : |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Indemnité et prime de fin de carrière : |
||||
|
- nombre de bénéficiaires servis |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Retraite supplémentaire (2) : |
||||
|
- nombre de rentes en cours de service |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Autres contrats d'épargne : |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Dépendance : |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Décès et invalidité totale et définitive : |
||||
|
Capital décès et invalidité totale et définitive : |
||||
|
- nombre de capitaux versés |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Rente de conjoint survivant : |
||||
|
- nombre de rentes en cours de service |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Rente d'éducation ou d'orphelin : |
||||
|
- nombre de rentes en cours de service |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Autres risques et engagements : |
||||
|
- nombre de cotisants (1) |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Total avec double compte (3) : |
||||
|
- nombre total de cotisants |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
Total sans double compte (3) : |
||||
|
- nombre total de cotisants |
||||
|
- nombre d'organismes adhérents |
||||
|
(1) Cotisants : membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées). Les personnes protégées comprennent les membres participants et leurs ayant droits (y compris ceux des mutuelles substituées). (2) Epargne retraite facultative à sortie en rente viagère (soit souscrite à titre individuel [PERP, Préfon...] soit souscrite dans le cadre d'un plan d'épargne collectif salarial [PERCO]). (3) Le total avec double compte correspond à un nombre de contrats tandis que le total sans double compte correspond à un nombre de personnes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de contrat (par exemple pour les frais de santé et pour la retraite supplémentaire) sera comptée deux fois dans le total avec double compte alors qu'elle ne sera comptée qu'une fois dans le total sans double compte. |
||||
Etat E 2 - Cotisations et prestations
Les mutuelles et unions établissent un état E2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.|
RISQUES ET |
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE |
|||||||
|
Collectives |
Collectives |
Individuelles |
Total |
|||||
|
Cotisations |
Prestations |
Cotisations |
Prestations |
Cotisations |
Prestations |
Cotisations |
Prestations |
|
|
Frais de santé (1)(2) |
. | |||||||
|
dont autres prestations liées à la santé (3) |
. | |||||||
|
Incapacité - invalidité (1)(2) |
||||||||
|
- indemnités journalières |
||||||||
|
- rentes d'invalidité |
||||||||
|
Chômage (1)(2) |
||||||||
|
Indemnité et prime de fin de carrière |
||||||||
|
Retraite supplémentaire |
||||||||
|
Autres contrats d'épargne |
||||||||
|
Dépendance |
||||||||
|
Décès : |
||||||||
|
- capitaux |
||||||||
|
- rente de conjoint survivant |
||||||||
|
- rente d'éducation ou d'orphelin |
||||||||
|
Autres risques et engagements |
||||||||
|
Montant total |
||||||||
|
(1) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C10 (2) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C. (3) Total autres prestations en espèces : selon ligne 23 de l'état E3 |
||||||||
Etat E 3 - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E3 " frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice" selon le modèle ci-après :
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion,
données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E4
|
DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION : |
OPERATIONS DIRECTES |
TOTAL |
||
|
Individuelles |
Collectives |
|||
|
01 |
Champ couvert-en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1) |
|||
|
02 |
Ensemble des Hôpitaux (secteur public et secteur privé) (2) |
|||
|
03 |
- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3) |
|||
|
04 |
Soins ambulatoires (L05 + L06 + L07 + L10 + L11 + L12) |
|||
|
05 |
1. Médecins exerçant en cabinet libéral (4) |
|||
|
06 |
2. Auxiliaires en cabinets libéraux (5) |
|||
|
07 |
3. Dentistes en cabinets libéraux |
|||
|
08 |
- dont honoraires |
|||
|
09 |
- dont prothèses |
|||
|
10 |
4. Centres de Santé (Dispensaires...) |
|||
|
11 |
5. Laboratoires d'analyse (6) |
|||
|
12 |
6. Etablissements thermaux |
|||
|
13 |
- dont hébergement (7) |
|||
|
14 |
Transports des malades (ambulances, taxis, VSL...) (8) |
|||
|
15 |
TOTAL PRESTATIONS DE SOINS (L02 + L04 + L14) |
|||
|
16 |
Officines pharmaceutiques (médicaments) |
|||
|
17 |
Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20) |
|||
|
18 |
1. Optique |
|||
|
19 |
2. Prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9) |
|||
|
20 |
3. Petit matériel et pansements |
|||
|
21 |
TOTAL BIENS MEDICAUX (L16 + L17) |
|||
|
22 |
TOTAL DES PRESTATIONS VERSEES en SOINS et BIENS MEDICAUX (L15 + L21) |
|||
|
23 |
Autres prestations liées à la santé (L24 + L25) |
|||
|
24 |
EHPA et EHPAD des secteurs public et privé (10) |
|||
|
25 |
Autres prestations liées à la santé (11) |
|||
|
26 |
TOTAL DES PRESTATIONS VERSEES (L22 + L23) |
|||
|
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d). (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL = Véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires...). |
||||
Tableau B : données techniques relatives au risque "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
|
DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION : |
OPERATIONS DIRECTES |
TOTAL |
||
|
Individuelles |
Collectives |
|||
|
31 |
Indemnités journalières maladie |
|||
|
32 |
Indemnités journalières maternité |
|||
|
33 |
Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle |
|||
|
34 |
TOTAL des indemnités journalières versées (L01 + L02 + L03) |
|||
Etat E4. - Résultat technique en santé
Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E4 "Résultat technique en santé".
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- santé : total contrats individuels (catégories 201 et 203 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
- santé : contrats individuels non donnés en substitution (catégories 2011 et 2031 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
- santé : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
- santé : total contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
- santé : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 2111 et 2131 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
- santé : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 tel que défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels " telles que définies à l'article A. 114-5.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.|
|
CODE |
MONTANT |
|
|
|
|
|
Gestion d'un Régime obligatoire de base |
|
|
|
|
|
|
|
Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie |
7450 |
|
|
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie |
6450 |
|
|
|
|
|
|
CMU |
|
|
|
|
|
|
|
Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU |
7021 |
|
|
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS |
(*) |
|
|
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU |
6021 |
|
|
Contribution versée à la CMU |
6458 |
|
|
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme. |
||
I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
|
NOM de la contrepartie |
MONTANTS bruts |
DÉPRÉCIATION |
MONTANTS NETS de provisions |
DÉDUCTIONS |
RISQUES après déduction |
RISQUES NETS |
|
Contrepartie X |
|
|
|
|
|
|
|
Total du secteur des assurances |
|
|
|
|
|
|
|
Total du secteur bancaire et des services d'investissement |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
Contrepartie Y |
|
|
|
|
|
|
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
|
|
VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions |
VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers |
|
Secteur des assurances |
|
|
|
Secteur bancaire et des services d'investissement |
|
|
|
Total |
|
|
d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
|
Type de transaction |
Date |
Montant |
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...) |
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
Etat consolidé des engagements pris ou repris par une mutuelle ou une union se substituant à d'autres organismes mutualistes établi sur la base du dernier exercice disponible (en Euros)
|
ENGAGEMENTS |
Provisions mathématiques et de gestion |
Autres provisions techniques* |
TOTAL des provisions techniques (en Euros) |
||||
|
Brutes |
Nettes |
Brutes |
Nettes |
Brutes |
Nettes |
||
|
OPERATIONS NON VIE |
Soins de santé |
||||||
|
Indemnités Journalières |
|||||||
|
Invalidité-dépendance |
|||||||
|
Chômage |
|||||||
|
Décès accidentel |
|||||||
|
Autres garanties (à préciser) |
|||||||
|
Total des provisions Correspondant aux engagements non liés à la durée de la vie Humaines (en Euros) |
|||||||
|
OPERATIONS VIE |
Décès toutes cause |
||||||
|
Rentes de survivants |
|||||||
|
Retraite |
|||||||
|
Epargne |
|||||||
|
Autres garanties (à préciser) |
|||||||
|
Total des provisions correspondant aux engagements liés à la durée de la vie humaine (en Euros) |
|||||||
|
TOTAL en Euros |
|||||||
|
* Opérations vie : participation aux excédents, aléas financiers, frais d'acquisition, capitalisation, exigibilité, égalisation. |
|||||||
|
Opérations non vie : cotisations non acquises et risques en cours (liées aux cotisations perçues d'avance), capitalisation, prestations à payer, risques croissants, exigibilité, égalisation, réassurance d'opérations vie. |
|||||||
Montant des capitaux sous risques (total des garanties décès souscrites)
|
Montant avant cession en réassurance |
Montant après cession en réassurance |
N.B. : Les provisions doivent être justifiées par des études actuarielles jointes au dossier, réalisées par des personnes dont la qualification et les diplômes seront indiqués. Ces études doivent signaler les éléments à partir desquels elles ont été établies, notamment les effectifs de cotisants et de prestataires, les tarifs, les montants de prestations, les tables et les taux d'actualisation.
Calcul du besoin de marge de solvabilité des unions et mutuelles reprenant les engagements d'autres organismes mutualistes (en euros)
|
ORGANISMES (nom et numéro d'identification) |
COTISATIONS (hors opérations liées |
MOYENNE (hors opérations vie) |
|
Organisme se substituant à d'autres mutuelles |
||
|
Organismes cédant leurs engagements par le biais de la substitution: - mutuelle ou union 1 |
||
|
- mutuelle ou union 2 |
||
|
- etc. |
||
|
Mutuelles et unions devant fusionner avec l'organisme repreneur: - mutuelle ou no 1 |
||
|
- mutuelle ou no 2 |
||
|
- etc. |
||
|
Total consolidé pour l'organisme repreneur (en euros) |
||
|
* Pour les mutuelles antérieurement réassurées par l'organisme repreneur, indiquer les prestations et cotisations nettes (pour ne pas compter deux fois le même montant). Pour les mutuelles à garantir par le repreneur, n'indiquer que les prestations et cotisations relatives aux risques visés par la convention de substitution. |
||
Besoin de marge en fonction des cotisations brutes relatives aux opérations non vie et aux garanties complémentaires des opérations relevant des branches 20 à 22 :
Le total des deux tranches de cotisations brutes (jusqu'à 10 M€ et au-delà de 10 M€) est multiplié par le rapport des dernières prestations nettes sur les dernières prestations brutes, ce multiple ne pouvant être inférieur à 0,50.
|
Prestations du repreneur au dernier exercice (hors opérations vie) |
||
|
montant brut |
montant net |
rapport net/brut |
|
|
|
|
|
1o tranche |
(18 % jusqu'à 10 M€) |
|
|
2o tranche |
(cotisations brutes - 10 M€) × 16 % |
|
|
Total des deux tranches multiplié par rapport net/brut |
||
Besoin de marge en fonction de la moyenne sur trois ans des prestations brutes relatives aux opérations non vie et aux garanties complémentaires des opérations relevant des branches 20 à 22 :
Le total des deux tranches de prestations brutes (26 % de la moyenne des prestations jusqu'à 7 M€ et 23 % au-delà) est multiplié par le rapport des dernières prestations nettes sur les dernières prestations brutes, ce multiple ne pouvant être inférieur à 0,50.
|
1o tranche |
(26 % de 7 M€) |
|
2o tranche |
(moyenne des prestations - 7 M€) × 23 % |
|
Total des deux tranches multiplié par rapport net/brut |
|
Pour la marge non vie, retenir le plus élevé des deux résultats ci-dessus.
Besoin de marge pour les opérations vie (total des deux résultats ci-dessous)
|
1o résultat à partir des provisions mathématiques |
2o résultat à partir des capitaux sous risques |
||||
|
montant brut |
montant net |
rapport net/brut |
montant brut |
montant net |
rapport net/brut |
|
|
|
|
|
|
|
|
1o résultat = (4 % du montant brut) × (rapport net/brut)* |
2o résultat = (0,3 % du montant brut) × (rapport net/brut)** |
||||
|
* Si le rapport net/brut est inférieur à 0,85, retenir 0,85. De plus, lorsqu'il n'y a pas de risque de placement pour les fonds d'investissement, les fonds collectifs et l'épargne exprimée en unités de compte, multiplier les provisions par 1 % (et non 4 %). |
|||||
|
** Si le rapport net/brut est inférieur à 0,50, retenir 0,50. De plus, pour les garanties décès temporaires, multiplier les capitaux sous risque par 0,1 % (au lieu de 0,3 %) si la durée maximale est de 3 ans, et par 0,15 % si elle est de 4 ou 5 ans. |
|||||
Le besoin global de marge est égal au total des marges vie et non vie calculées ci-dessus.
NB : si les rapports " net/brut " doivent baisser pour l'exercice suivant la signature de la convention, remplir un 2o état.
État consolidé, établi sur la base du dernier exercice disponible et des engagements reçus par l'organisme repreneur à la date de dépôt du dossier, des éléments de la marge de solvabilité prévisionnelle des mutuelles et unions reprenant les engagements d'autres organismes mutualistes (en euros)
|
ORGANISMES (nom et numéro d'identification) |
FONDS PROPRES à la fin du dernier exercice (hors augmentation prévue à la colonne suivante) |
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES par apports d'actifs au repreneur (1) avant la fin de l'exercice suivant celui de la reprise des engagements |
TITRES PARTICIPATIFS ou subordonnés émis par le repreneur et non remboursés avant la fin de l'exercice suivant la reprise des engagements |
|
|
Organisme repreneur (union ou mutuelle appelée à se substituer à d'autres organismes mutualistes) |
|
|
|
|
|
Mutuelles et unions passant une convention de substitution avec l'organisme repreneur |
A |
dont à durée indéterminée: |
||
|
B |
dont à durée indéterminée: |
|||
|
Etc. |
||||
|
Mutuelles et unions ayant décidé de fusionner avec le repreneur |
1 |
|||
|
2 |
||||
|
Etc. |
||||
|
Autres organismes souscripteurs de titres émis par le repreneur ou lui apportant des fonds propres |
1° |
dont à durée indéterminée: |
||
|
2° |
dont à durée indéterminée: |
|||
|
Etc. |
||||
|
Total consolidé pour l'organisme repreneur |
|
dont à durée indéterminée: |
||
|
MARGE prévisionnelle |
dont Fonds propres du dernier exercice (hors emprunts pour FE et FD) |
dont EMPRUNTS pour fonds d'établissement (FE) ou de développement (FD) |
TITRES PARTICIPATIFS ou subordonnés (émis ou à émettre) |
APPORTS ultérieurs (réalisés ou promis) |
dont RÉSULTATS prévisionnels |
dont PLUS-VALUES LATENTES (2) |
|
(1) Les cessions d'actifs au titre des provisions techniques ne sont pas comprises dans cette catégorie, ni les apports antérieurs de fonds propres (déjà inclus dans la colonne précédente). (2) Détaillées par catégories de valeurs mobilières et justifiées par une attestation d'un commissaire aux comptes. |
||||||
Pour le calcul du b du 1° de l'article A. 212-14, le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
|
|
|
EXERCICE N |
N +1 |
k = N + i pour i = 2, 3, 4 et 5 |
k = N + i pour i ¹ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Obligations |
(A) |
A(N) |
A(N + 1) |
A(k) |
A(k) |
|
Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année |
(B) |
|
A(N + 1) - A(N) |
B(k) = A(k) - A(k - 1) |
B(k) = A(k) - A(k - 1) |
|
Coupons de l'année |
(C) = TME * (A) |
|
A(N + 1) * TME |
C(k) = A(k) * TME |
C(k) = A(k) * TME |
|
Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés |
(D) |
|
B(N + 1) * (1 + 75 % * TME) |
D(k) = (B(k) + C(k - 1) + D(k - 1) * (1 + 75 % * TME) |
D(k) = (B(k) + C(k - 1) + D(k - 1) * (1 + 60 % * TME) |
|
Autres actifs |
(E) |
E(N) |
E(N) * (1 + 75 % * TME) |
E(k) = E(k - 1) * (1 + 75 % * TME) |
E(k) = E(k - 1) * (1 + 60 % * TME) |
|
Total actif |
(F)=(A) + (C) + (D) + (E) |
F(N) |
F(N + 1) |
F(k) |
F(k) |
|
Rendement |
(G) |
|
F(N + 1)/F(N) - 1 |
F(k)/F(k - 1) - 1 |
F(k)/F(k - 1) - 1 |