I. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
II.-La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :
-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et / ou mécanique :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et / ou les fluides de refroidissement ;
3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.
2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;
b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;
c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;
i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;
l. presse hydraulique électrique ;
3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;
b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;
c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;
d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;
4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;
b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;
5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
e. système de pompes à chaleur géothermale ou air / eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et / ou des données climatiques ;
g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
-plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K / W) ;
-toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K / W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W / m3 / h, soit 0,70 W / m3 / h pour la centrale double flux.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4-45 du décret n° 2007-397 du 27 mars 2007.
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Modification effectuée en conséquence de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005 et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010.
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. (alinéa abrogé) (1).
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
(1) Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2010 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C, 17 C bis, 188 I et 188 L sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.
Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
Pour l'année 2012, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
|
|
LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux applicables |
Année (en euros) |
Trimestre (en euros) |
Mois (en euros) |
Semaine (en euros) |
Jour ou fraction de jour (en euros) |
|
0 % - moins de |
14 245 |
3 561 |
1 187 |
274 |
46 |
|
12 % - de |
14 245 |
3 561 |
1 187 |
274 |
46 |
|
- à |
41 327 |
10 332 |
3 444 |
795 |
132 |
|
20 % - au-delà de |
41 327 |
10 332 |
3 444 |
795 |
132 |
La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
3. Pompes à chaleur ;
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
I.-Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 3 de l'arrêté du 29 avril 2009.
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. (Paragraphe abrogé)
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m ². K/ W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m ². K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K /W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée ;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.
L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/ h ² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/ h ².
La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
5° (Paragraphe abrogé) ;
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :|
TECHNOLOGIE UTILISÉE (source) |
COP (supérieur à) |
TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE de référence |
|---|---|---|
|
Air ambiant |
2,3 |
+ 52,5° |
|
Air extérieur |
2,3 |
+ 52,5° |
|
Air extrait |
2,5 |
+ 52,5° |
|
Géothermie |
2,3 |
+ 52,5° |
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des éléments suivants :
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
-étanche ;
-résistant à des variations de remplissage ;
-non translucide ;
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
-de compteurs.
I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
Modification effectuée en conséquence de l'article 18 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010.
Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 13 % pour l'année 2011.
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 65 € toutes taxes comprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 94-II de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005.
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €.
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 65 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Modification effectuée en conséquence de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005.
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
|
CODE N.C. |
DESCRIPTION DES BIENS |
|
8001 |
Etain. |
|
7402 |
Cuivre. |
|
7403 |
|
|
7405 |
|
|
7408 |
|
|
7901 |
Zinc. |
|
7502 |
Nickel. |
|
7601 |
Aluminium. |
|
7801 |
Plomb. |
|
Ex 8112.92 |
Indium. |
|
Ex 8112.99 |
|
|
1001 à 1005 |
Céréales. |
|
1006 : uniquement le riz brut |
|
|
1007 à 1008 |
|
|
1201 à 1207 |
Graines et fruits oléagineux. |
|
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. |
|
0802 |
Autres fruits à coques. |
|
0711.20 |
Olives. |
|
1201 à 1207 |
Graines et semences (y compris les graines de soya). |
|
0901.11.00 |
Café non torréfié. |
|
0901.12.00 |
|
|
0902 |
Thé. |
|
1801 |
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. |
|
1701.11 |
Sucre brut. |
|
1701.12 |
|
|
4001 |
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
|
4002 |
|
|
5101 |
Laine. |
|
Chapitres 28 et 29 |
Produits chimiques en vrac. |
|
7106 |
Argent. |
|
7110.11.00 |
Platine (palladium, rhodium). |
|
7110.21.00 |
|
|
7110.31.00 |
|
|
0701 |
Pommes de terre. |
|
1507 à 1515 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air.
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. (Abrogé).
c. Alinéas périmés.
Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
2° (périmé).
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. (Dispositions devenues sans objet).
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
I.-La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II.-Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III.-Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
I.-Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II.-Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
I.-La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;
2° Une adresse de contact par voie électronique ;
3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
4° La période de remboursement couverte par la demande ;
5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;
6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).
II.-Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;
4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;
7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.
I. - Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :
|
CODES |
NATURE DES BIENS ET SERVICES |
|---|---|
|
1 |
Carburant |
|
2 |
Location de moyens de transport |
|
3 |
Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 |
|
4 |
Péages routiers et taxes de circulation |
|
5 |
Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public |
|
6 |
Hébergement |
|
7 |
Denrées alimentaires, boissons et services de restauration |
|
8 |
Droits d'entrée aux foires et expositions |
|
9 |
Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation |
|
10 |
Autres |
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
II. - Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :
|
CODES
principaux |
SOUS-CODES |
|---|---|
|
Code 1 Carburant |
1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai |
|
|
1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs |
|
|
1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises |
|
|
1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles |
|
|
Code 2 Location de moyens de transport |
2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants |
|
2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants |
|
|
2.4 Location de moyens de transport de marchandises |
|
|
2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents |
|
|
Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2) |
3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
|
|
3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants |
|
|
3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises |
|
|
3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents |
|
|
3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement |
|
|
Code 4 Péages routiers et taxes de circulation |
|
|
Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun |
5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
|
Code 6 Hébergement |
6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
|
Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration |
7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
|
|
Code 8 Droits d'entrée aux foires et expositions |
|
|
Code 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation |
9.3 Dépenses de réception et de représentation |
|
9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance |
|
|
9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités |
|
|
Autres |
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I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° Le numéro d'ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
(2e à 6e alinéas supprimés)
Modifications effectuées en conséquence des articles 3 et 13 du décret n° 2009-1254.
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
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NUMERO DU TARIF |
DESIGNATION DES PRODUITS |
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40-06 à 40-07 |
Tous produits de ces positions. |
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40-10 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. |
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Ex 42-05 |
Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué. |
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Ex 44-16 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois. |
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44-19 |
Articles en bois pour la table ou la cuisine. |
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Ex 44-21-90 |
Ustensiles de ménage en bois. |
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46-01-20 |
Nattes, paillassons et claies en matières végétales. |
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46-02 |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa. |
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Ex 48-14 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires. |
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49-10 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. |
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50-07 |
Tissus de soie ou de déchets de soie. |
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51-11 à 51-13 |
Tous produits de ces positions. |
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52-08 à 52-12 |
Tous produits de ces positions. |
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53-09 à 53-11 |
Tous produits de ces positions. |
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54-07 à 54-08 |
Tous produits de ces positions. |
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55-12 à 55-15 |
Tous produits de ces positions. |
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55-16 |
Tissus de fibres artificielles discontinues. |
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56-04 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. |
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57-01 à 57-03 |
Tous produits de ces positions. |
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57-05 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. |
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58-01 à 58-05 |
Tous produits de ces positions. |
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58-09 à 58-11 |
Tous produits de ces positions. |
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59-02 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose. |
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59-04 à 59-07 |
Tous produits de ces positions. |
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59-09 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. |
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Ex 59-11 |
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. |
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Ex 63-01 |
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. |
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63-02 à 63-04 |
Tous produits de ces positions. |
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63-06 |
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. |
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63-08 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. |
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66-01 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). |
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Ex 66-03 |
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. |
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68-06 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69. |
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69-09 |
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. |
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69-11 et 69-12 |
Tous produits de ces positions. |
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70-07 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. |
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70-09 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. |
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70-10-90 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. |
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70-13 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18. |
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Ex 71-14 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux. |
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73-10 |
Tous les produits de cette position. |
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73-21 et 73-22 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 73-23 |
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. |
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73-26 |
Autres ouvrages en fer ou en acier. |
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74-17 à 74-19 |
Tous produits de ces positions. |
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75-08 |
Autres ouvrages en nickel. |
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76-12 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. |
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76-15 et 76-16 |
Tous produits de ces positions. |
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78-04 |
Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb. |
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80-03 |
Barres, profilés et fils en étain. |
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Ex 80-07 |
Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain. |
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82-01-50 |
Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main. |
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82-05 à 82-06 |
Tous produits de ces positions. |
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82-10 |
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. |
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Ex 82-11 |
Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée. |
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82-12 et 82-13 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 82-14 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple). |
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82-15 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. |
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83-03 et 83-04 |
Tous produits de ces positions. |
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83-06 |
Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs. |
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83-10 |
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05. |
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84-03 à 84-04 |
Tous produits de ces positions. |
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84-18 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. |
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Ex 84-22 |
Machines à laver la vaisselle. |
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Ex 84-23 |
Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils. |
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84-50 |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. |
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Ex 84-51 |
Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage. |
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84-52 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre. |
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84-69 à 84-70 |
Tous produits de ces positions. |
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84-72 |
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). |
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Ex 84-73 |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69, 84-70, 84-72. |
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84-76 |
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. |
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Ex 85-02 |
Groupes électrogènes. |
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85-09 |
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. |
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85-16 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45. |
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Ex 85-17 |
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. |
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85-18 à 85-20 |
Tous produits de ces positions. |
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85-27 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. |
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Ex 85-29 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27. |
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Ex 87-03 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises. |
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87-15 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties. |
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87-16-80 Ex 87-16-90 |
Autres véhicules non automobiles et leurs parties. |
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89-01 |
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises. |
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89-03 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. |
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Ex 89-06 |
Bateaux de sauvetage. |
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91-05 à 91-06 |
Tous produits de ces positions. |
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92-01 |
Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. |
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92-07 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple). |
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94-01 à 94-05 |
Tous produits de ces positions. |
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95-04 |
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple). |
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95-06-40 |
Articles et matériel pour le tennis de table. |
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96-17 |
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). |
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
I. La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
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NUMEROS DU TARIF |
DESIGNATION DES PRODUITS |
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15-15-11-00 |
Huile de lin et ses fractions. |
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15-15-19-10 |
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15-15-19-90 |
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25-05 |
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26. |
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25-13-11 |
Pierre ponce. |
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25-13-19 |
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25-14 à 25-17 |
Tous produits de ces positions. |
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25-20 à 25-23 |
Tous produits de ces positions. |
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27-06 |
Tous produits de cette position. |
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27-08-10 |
Brai. |
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Ex 27-15 |
Mastics bitumineux. |
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Ex 28-17 |
Oxyde de zinc. |
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28-24-20 |
Minium et mine orange. |
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Chapitre 31 |
Engrais. |
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32-06 |
Tous produits de cette position. |
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32-08 à 32-11 |
Tous produits de ces positions. |
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32-12-90-11 |
Tous produits de ces positions. |
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32-12-90-19 |
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32-14 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. |
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38-05-10-10 |
Essence de térébenthine |
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38-16 |
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01. |
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38-23 |
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction. |
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39-01 à 39-21 |
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement). |
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Ex 39-22 |
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement. |
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Ex 39-25 |
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement). |
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40-11 |
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale. |
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40-12 |
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40-13 |
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44-03 |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. |
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Ex 44-04 |
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement. |
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Ex 44-05 |
Laine (paille) de bois destinée à la construction. |
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44-06 à 44-08 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 44-09 |
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. |
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44-10 à 44-13 |
Tous produits de ces positions. |
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44-18 |
Tous produits de cette position. |
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44-20-90-10 |
Bois marquetés et bois incrustés. |
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Ex 44-21-90 |
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture. |
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Ex 45-04 |
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré. |
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48-11-10 |
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés. |
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48-14-20 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. |
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68-01 à 68-02 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 68-03 |
Ardoises pour toitures ou pour façades. |
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68-07 |
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre. |
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68-08 à 68-11 |
Tous produits de ces positions. |
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68-12-90 |
Carreaux de revêtement à base d'amiante. |
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69-01 à 69-02 |
Tous produits de ces positions. |
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69-04 à 69-08 |
Tous produits de ces positions. |
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69-10 |
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. |
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70-03-11-90 |
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. |
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Ex 70-03-19-90 |
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70-03-20-10 |
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Ex 70-03-20-90 |
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Ex 70-04 |
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique. |
|
Ex 70-05 |
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. |
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Ex 70-06 |
Plaques en verre. |
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70-16-90-30 |
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. |
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70-16-90-90 |
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Ex 70-19-32-00 |
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. |
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Ex 70-19-39-10 |
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Ex 70-19-39-30 |
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Ex 70-19-39-50 |
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Ex 70-19-39-90 |
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Ex chapitre 72 |
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction. |
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73-01-10 |
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction. |
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Ex 73-02 à 73-06 |
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction. |
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73-07 à 73-09 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 73-10 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement). |
|
73-12 à 73-15 |
Tous produits de ces positions. |
|
73-17 à 73-18 |
Tous produits de ces positions. |
|
Ex 73-24 à 73-26 |
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement). |
|
Ex 74-07 à 74-08 |
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques. |
|
74-11 à 74-14 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 74-19 |
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction. |
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Ex 75-05 |
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques. |
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75-07 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. |
|
Ex 75-08 |
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel. |
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Ex 76-04 à 76-06 |
Produits de ces positions en aluminium allié. |
|
76-08-20 |
Tubes et tuyaux en aluminium allié. |
|
76-09 à 76-11 |
Tous produits de ces positions. |
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76-14 |
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité. |
|
76-16-91 à 76-16-99 |
Autres ouvrages en aluminium, autres. |
|
Ex 78-03 |
Barres creuses en plomb. |
|
78-05 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb. |
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Ex 79-04 |
Barres creuses en zinc. |
|
Ex 79-05 |
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction. |
|
79-06 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc. |
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79-07-10 |
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment. |
|
Ex 79-07-90 |
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc. |
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Ex 80-03 |
Barres creuses en étain. |
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80-06 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain. |
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82-07-13 |
Outils de forage ou de sondage. |
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82-07-19 |
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Ex 83-01 à 83-02 |
Produits de ces positions utilisés dans la construction. |
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84-02 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites "à eau surchauffée". |
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Ex 84-04 |
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02. |
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84-05 à 84-10 |
Tous produits de ces positions. |
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84-11 |
Turbines à gaz. |
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84-12 |
Autres moteurs et machines motrices. |
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Ex 84-13 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole. |
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Ex 84-14 |
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole. |
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84-14-51 |
Ventilateurs. |
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84-14-59 |
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84-15 à 84-17 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 84-18 |
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. |
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84-19-11 |
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation. |
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84-19-19 |
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84-19-31 |
Séchoirs. |
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84-19-32 |
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84-19-39 |
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84-19-40 |
Appareils de distribution ou de rectification. |
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84-19-50 |
Echangeurs de chaleur. |
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84-19-60 |
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz. |
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84-19-81 |
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments. |
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84-19-89 |
Autres. |
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84-19-90 |
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20. |
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84-20 à 84-21 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 84-22 |
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties. |
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84-23-20 |
Bascules à pesage continu sur transporteurs. |
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84-23-82 |
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg. |
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84-23-89 |
Autres appareils et instruments de pesage. |
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Ex 84-23-90 |
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89. |
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Ex 84-24 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties. |
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84-25 à 84-48 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 84-49 à 84-53 |
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique. |
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84-54 à 84-68 |
Tous produits de ces positions. |
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84-71 |
Tous produits de cette position. |
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Ex 84-73 |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71. |
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84-74 à 84-75 |
Tous produits de ces positions. |
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84-77 à 84-78 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 84-79 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole. |
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84-80 à 84-82 |
Tous produits de ces positions. |
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Ex 84-83 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes "vis à billes" ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. |
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84-84 |
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. |
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84-85 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques. |
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85-01 |
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes. |
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85-02 |
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques. |
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85-03 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02. |
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85-04 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs). |
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85-05 |
Tous produits de cette position. |
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85-07 à 85-08 |
Tous produits de ces positions. |
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85-14 à 85-15 |
Tous produits de ces positions. |
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85-25-10 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. |
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85-25-20 |
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85-26 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. |
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Ex 85-29 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26. |
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85-30 |
Tous produits de cette position. |
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Ex 85-31 |
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30. |
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85-32 à 85-38 |
Tous produits de ces positions. |
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85-41-40 |
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. |
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85-44 à 85-48 |
Tous produits de ces positions. |
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Chapitre 86 |
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre. |
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87-01 à 87-02 |
Tous les produits de ces positions. |
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87-03-21-10 |
Ambulances. |
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87-03-21-90 |
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87-03-22-19 |
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87-03-22-90 |
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87-03-23-19 |
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Ex 87-03-31 à 33 |
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel). |
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87-04 à 87-05 |
Tous les produits de ces positions. |
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Ex 87-06 |
Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. |
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Ex 87-07 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines. |
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87-09 |
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées. |
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Ex 87-16 |
Remorques pour le transport de marchandises. |
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88-02 |
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs. |
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Ex 88-03 |
Parties des appareils du n° 88-02. |
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89-07 |
Autres engins flottants. |
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90-14 à 90-15 |
Tous les produits de ces positions. |
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Ex 90-16 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques. |
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90-24 |
Tous produits de cette position. |
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90-25 |
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques. |
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90-26 |
Tous les produits de cette position. |
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90-28 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. |
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Ex 90-29 à 90-31 |
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques. |
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90-32 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. |
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Ex 94-01-80 |
Autres sièges en pierre. |
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Ex 94-03-80 |
Meubles en pierre. |
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Ex 94-05 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction). |
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94-06 |
Constructions préfabriquées. |
II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.
Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
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EN EUROS |
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Par carcasse abattue |
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a) Animaux de boucherie : |
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Pour les gros bovins |
4,12 |
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Pour les veaux |
1,68 |
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Pour les solipèdes domestiques |
3,05 |
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Pour les ovins et caprins : |
|
|
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes |
0,14 |
|
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus |
0,24 |
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Pour les porcins : |
|
|
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes |
0,38 |
|
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus |
0,79 |
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b) Volailles et lapins : |
|
|
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades |
0,0046 |
|
Pour les canards et les oies |
0,01 |
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Pour les dindes |
0,02 |
|
Pour les lapins domestiques |
0,0046 |
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c) Gibier d'élevage et sauvage : |
|
|
Pour le petit gibier à plumes |
0,0046 |
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Pour le petit gibier à poils |
0,01 |
|
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) |
0,04 |
|
Pour le sanglier |
1,30 |
|
Pour les ruminants |
0,46 |
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
|
|
EN EUROS |
|
Par tonne |
|
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Pour les viandes de boucherie |
1,68 |
|
Pour les viandes de volailles et de lapin |
1,35 |
|
Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage : |
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|
- petit gibier à plumes, petit gibier à poils |
1,35 |
|
- ratites (autruche, émeu, nandou) |
2,90 |
|
- sanglier et ruminants |
1,68 |
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
|
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,76 euro |
|
Pour les tonnes suivantes |
0,38 euro |
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
|
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,46 euro |
|
Pour les tonnes suivantes |
0,23 euro |
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
|
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,76 euro |
|
Pour les tonnes suivantes |
0,38 euro |
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.
Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
|
Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage |
1,35 euro par tonne |
|
Pour les produits de l'aquaculture |
0,10 euro par tonne |
|
Pour le lait |
0,02 euro par mètre cube |
|
Pour les ovoproduits |
0,46 euro par tonne |
Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 2,279 % pour l'année 2011.
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
|
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ |
MONTANT |
|
Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule |
150 |
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Majoration pour utilisation d'un véhicule |
76 |
|
Majoration pour utilisation de deux véhicules |
150 |
|
Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules |
300 |
En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
I.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) (Abrogé)
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
d) Les tarifs d'imposition ;
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;
h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
III.-Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
a) Le numéro du document d'accompagnement ;
b) La date de départ du document ;
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
d) Le numéro d'identification du destinataire.
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".
I. ― Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :
a. Au titre des renseignements généraux :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;
5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;
6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).
La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).
b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :
1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;
3° Les tarifs d'imposition ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :
1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. ― Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.
III. ― Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
I. ― Conformément au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré recevant à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'adresse du destinataire des produits ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'accise de l'expéditeur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
4° La date, le lieu d'établissement et la signature du destinataire complétée du cachet de son entreprise ;
5° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
6° Les références de la consignation ;
7° La période de validité de l'autorisation ;
8° Le numéro d'identification attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que destinataire enregistré et, le cas échéant, en tant que fournisseur agréé.
Cette déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent et est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. ― Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° La date, le lieu d'établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II.-L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
L'attestation comporte notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° L'adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;
6° La date et les références de la consignation ;
7° La date, le lieu d'établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation au document accompagnant les produits.
III.-La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
IV.-Les déclarations et l'attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
I. ― Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il existe, du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le nom et l'adresse du destinataire des produits ;
4° Le lieu de livraison des produits, si l'adresse est différente de celle du destinataire ;
5° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur ;
6° La date, le lieu d'établissement et la signature du représentant fiscal complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
7° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
8° Les références de la consignation.
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
II. ― Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend notamment les informations requises au I.
La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :
Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;
c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;
e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b).
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
a) L'effigie de la République française ;
b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II.-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
III.-Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
1. Pour les ouvrages neufs :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.
2. Pour les ouvrages d'occasion :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches "réparation-facture-horlogerie". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.
Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b. matricule du débit ;
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 77 (2°) de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 6 février 2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 et des articles 12 et 13-I du décret n° 2009-136 du 9 février 2009.
Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 88-199 du 29 février 1988.
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.
La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
Modification effectuée en conséquence de l'article 2 du décret n° 2010-291 du 18 mars 2010.
Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
Six emplois au moins dans les autres communes ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
Dix emplois au moins dans les autres communes.
Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des douanes et droits indirects mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
Les carnets de tickets, dont le modèle est fixé par l'administration, sont commandés par les cercles et maisons de jeu aux imprimeurs déclarés auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, qui les livrent directement et les facturent selon un tarif librement négocié.
A chaque livraison de carnets, les imprimeurs sont tenus de transmettre au bureau de douane territorialement compétent un état reprenant les quantités de carnets livrés ainsi que leur valeur faciale. La notification des livraisons est faite sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Après réception, les cercles et les maisons de jeux présentent les carnets de tickets au bureau de douane territorialement compétent, accompagnés de la facture acquittée, pour contrôle des livraisons et apposition du cachet du bureau. Les souches des carnets de tickets de jeux sont restituées au service des douanes de rattachement au fur et à mesure de leur épuisement.
En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par application de l'article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le préfet conformément au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au présent code.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 88-199 du 29 février 1988.
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :
a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
3° S'agissant des autres matériels :
a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices .
III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.
Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 2011 sont fixés comme suit :
|
CATÉGORIES D'ENTREPRISES |
PAR KILOGRAMME (extrait) (en euros) |
|---|---|
|
Petites et moyennes entreprises |
297,62 |
|
Autres entreprises |
595,25 |
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Les dispositions à l'article 1599 octies du code général des impôts établissant, en faveur de la région d'Ile-de-France, une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement s'appliquent dans les communes suivantes :
75 - Paris.
77 - Seine-et-Marne :
|
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
|
Avon |
Dammarie-les-Lys |
Moissy-Cramayel |
Roissy |
Varennes-sur-Seine |
|
Bagneux-sur-Loing |
Fontainebleau |
Montereau-Faut-Yonne |
Saint-Fargeau-Ponthierry |
Vaux-le-Pénil |
|
Brie-Comte-Robert |
Gretz-Armainvilliers |
Moret-sur-Loing |
Saint-Mammès |
Veneux-les-Sablons |
|
Brou-sur-Chantereine |
Lagny-sur-Marne |
Nandy |
Saint-Pierre-Lès-Nemours |
Vert-Saint-Denis |
|
Cesson |
Lieusaint |
Nangis |
Savigny-le-Temple |
Villenoy |
|
Champagne-sur-Seine |
Livry-sur-Seine |
Nemours |
Souppes-sur-Loing |
Villeparisis |
|
Champs-sur-Marne |
Lognes |
Noisiel |
Thoméry |
|
|
Chelles |
Meaux |
Ozoir-la-Ferrière |
Thorigny-sur-Marne |
|
|
Claye-Souilly |
Mée-sur-Seine (Le) |
Pontault-Combault |
Torcy |
|
|
Combs-la-Ville |
Melun |
Provins |
Tournan-en-Brie |
|
|
Coulommiers |
Mitry-Mory |
Rochette (La) |
Vaires-sur-Marne |
78 - Yvelines :
|
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
|
Achères |
Chesnay (Le) |
Hardricourt |
Mézières-sur-Seine |
Sartrouville |
|
Andrésy |
Chevreuse |
Houilles |
Montesson |
Toussus-le-Noble |
|
Aubergenville |
Clayes-sous-Bois (Les) |
Issou |
Montigny-le-Bretonneux |
Trappes |
|
Bailly |
Coignières |
Jouy-en-Josas |
Mureaux (Les) |
Triel-sur-Seine |
|
Bois-d'Arcy |
Conflans-Sainte-Honorine |
Loges-en-Josas (Les) |
Noisy-le-Roi |
Vélizy-Villacoublay |
|
Bouaffle |
Croissy-sur-Seine |
Louveciennes |
Pecq (Le) |
Verrière (La) |
|
Bougival |
Ecquevilly |
Magnanville |
Plaisir |
Verneuil-sur-Seine |
|
Buc |
Elancourt |
Magny-les-Hameaux |
Poissy |
Vernouillet |
|
Buchelay |
Epône |
Maisons-Laffite |
Porcheville |
Versailles |
|
Carrières-sous-Poissy |
Etang-la-Ville |
Mantes-la-Ville |
Port-Marly |
Vésinet (Le) |
|
Carrières-sur-Seine |
Flins-sur-Seine |
Mareil-Marly |
Rambouillet |
Villepreux |
|
Celle-Saint-Cloud (La) |
Fontenay-le-Fleury |
Marly-le-Roy |
Rennemoulin |
Viroflay |
|
Chanteloup-les-Vignes |
Fourqueux |
Maurecourt |
Rocquencourt |
Voisins-le-Bretonneux |
|
Chapet |
Gargenville |
Maurepas |
Rosny-sur-Seine |
|
|
Châteaufort |
Guerville |
Mesnil-le-Roi (Le) |
Saint-Germain-en-Laye |
|
|
Chatou |
Guyancourt |
Meulan |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
91 - Essonne :
|
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
|
Arpajon |
Dourdan |
Lisses |
Plessis-Paté |
Varennes-Jarcy |
|
Athis-Mons |
Epinay-sous-Sénart |
Longjumeau |
Quincy-sous-Sénart |
Vauhallan |
|
Ballainvilliers |
Epinay-sur-Orge |
Longpont-sur-Orge |
Ris-Orangis |
Verrières-le-Buisson |
|
Bièvres |
Etampes |
Massy |
Saclay |
Vigneux-sur-Seine |
|
Bondoufle |
Etiolles |
Mennecy |
Saint-Aubin |
Villabé |
|
Boussy-Saint-Antoine |
Etréchy |
Montgeron |
Sainte-Geneviève-des-Bois |
Villebon-sur-Yvette |
|
Brétigny-sur-Orge |
Evry |
Montlhéry |
Saint-Germain-lès-Arpajon |
Ville-du-Bois (La) |
|
Brunoy |
Ferté-Alais (La) |
Morangis |
Saint-Germain-lès-Corbeil |
Villemoisson-sur-Orge |
|
Bures-sur-Yvette |
Fleury-Mérogis |
Morigny-Champigny |
Saint-Michel-sur-Orge |
Villiers-le-Bacle |
|
Champlan |
Gif-sur-Yvette |
Morsang-sur-Orge |
Saint-Pierre-du-Perray |
Villiers-sur-Orge |
|
Chilly-Mazarin |
Gometz-le-Châtel |
Norville (La) |
Saintry-sur-Seine |
Viry-Châtillon |
|
Corbeil-Essonnes |
Grigny |
Ormoy |
Saulx-les-Chartreux |
Wissous |
|
Courcouronnes |
Igny |
Orsay |
Savigny-sur-Orge |
Yerres |
|
Crosne |
Juvisy-sur-Orge |
Palaiseau |
Soisy-sur-Seine |
|
|
Draveil |
Linas |
Paray-Vieille-Poste |
Tigery |
92 - Hauts-de-Seine (la totalité des communes du département).
93 - Seine-Saint-Denis (la totalité des communes du département).
94 - Val-de-Marne (la totalité des communes du département).
95 - Val-d'Oise.
|
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
COMMUNES |
|
Andilly |
Cormeilles-en-Parisis |
Frette-sur-Seine (La) |
Montlignon |
Saint-Brice-sous-Forêt |
|
Argenteuil |
Courdimanche |
Garges-lès-Gonesse |
Montmagny |
Saint-Gratien |
|
Arnouville-lès-Gonesse |
Deuil-la-Barre |
Gonesse |
Montmorency |
Saint-Leu-la-Forêt |
|
Auvers-sur-Oise |
Domont |
Goussainville |
Neuville-sur-Oise |
Saint-Ouen-l'Aumône |
|
Beauchamp |
Eaubonne |
Groslay |
Osny |
Saint-Prix |
|
Beaumont-sur-Oise |
Ecouen |
Herblay |
Parmain |
Sannois |
|
Bessancourt |
Enghein-les-Bains |
Isle-Adam (L') |
Persan |
Sarcelles |
|
Bezons |
Ennery |
Jouy-le-Moutier |
Pierrelaye |
Soisy-sous-Montmorency |
|
Boisemont |
Eragny |
Margency |
Piscop |
Taverny |
|
Bonneuil-en-France |
Ermont |
Mériel |
Plessis-Bouchard (Le) |
Thillay (Le) |
|
Cergy |
Ezanville |
Méru-sur-Oise |
Pontoise |
Vauréal |
|
Champagne-sur-Oise |
Franconville |
Montigny-lès-Cormeilles |
Puiseux-Pontoise |
Villiers-le-Bel |
1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Les taux de la taxe sont fixés par arrêté.
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
2. (disjoint).
I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros/t ;
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 euros/t ;
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 euros/t ;
4° Animaux de l'espèce porcine : 8,75 euros/t ;
5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6,25 euros/t.
II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 73,7 euros/t ;
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 16,5 euros/t ;
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 69,3 euros/t ;
4° Animaux de l'espèce porcine : 0 euro/t ;
5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 euro/t ;
6° Poules pondeuses : 0 euro/t ;
7° Animaux de l'espèce équine : 0 euro/t.
III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article 26-I de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances.
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.
|
DESIGNATION |
A compter du 1er février 2008 (en euros) |
|
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes |
34 |
|
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes |
127 |
|
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes |
189 |
|
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes |
285 |
|
(1) PTAC : poids total autorisé en charge. |
|
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2008.
Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.
(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2003.
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :
La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;
La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;
La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.
Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du service des impôts du domicile du requérant.
Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du service des impôts du domicile du requérant.
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement mis en œuvre.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2007.
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.
Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2003.
Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :
1° pour le document mentionné au 1° de cet article : "Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom" ;
2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : "Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté."
I.-Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
2° Sont désignés sous le nom de :
" matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
II.-Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.
1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
voies navigables de France ;
la caisse nationale du crédit agricole ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
l'entreprise minière et chimique ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
les manufactures nationales ;
La Monnaie de Paris ;
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 36-II B de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 et de l'article 87-1° du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
la caisse des dépôts et consignations ;
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
l'entreprise minière et chimique ;
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
voies navigables de France ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
les offices publics de l'habitat ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
Modification effectuée en conséquence des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009.
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ;
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 64 V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Modification effectuée en conséquence de l'article 2-6.1.34 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
IV. (Dispositions devenues sans objet).
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87-1° du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2004.
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;
2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.