Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le représentant de l'Etat, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le représentant de l'Etat, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme le ou les membres du personnel de la direction de l'agriculture et de la forêt, qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au représentant de l'Etat un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines enregistrées dans la documentation cadastrale et chacun des articles est clos séparément par les parties intéressées.
A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier ou agroforestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la représentation de l'Etat. Il en est donné avis par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au représentant de l'Etat.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées contre le procès-verbal de délimitation et si le représentant de l'Etat n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine régulièrement enregistrée, est arrêté par le directeur de l'agriculture et de la forêt et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Il est remis au payeur de Mayotte qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains précités, sauf opposition devant les tribunaux.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur des services fiscaux, par-devant le représentant de l'Etat et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
L'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 réglemente, pour les zones qui le nécessitent, les activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. Il prendra en compte les préoccupations d'environnement relatives à la protection des habitats et des espèces.
Les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois, il est passé outre.
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de Mayotte et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le représentant de l'Etat détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des biens forestiers et agroforestiers de l'Etat et les modalités de contrôle de leur exécution.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Sont considérées comme coupes réglées :
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les ingénieurs de la direction de l'agriculture et de la forêt établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Le garde coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Créé par le Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.