Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1 est également requis.
Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les plans simples de gestion ;
c) Les règlements types de gestion ;
d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.
I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.
Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa.
Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de la même ordonnance.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception du troisième alinéa, au quatrième alinéa les mots : ", notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun " et du sixième alinéa , abrogés au 28 janvier 2012.
Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
2° Pour l'application de l'article L. 6 :
a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.
Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;
-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ;
-par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
Article abrogé et codifié, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5222-2.
Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (1) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.
Articles abrogés et codifiés, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5222-1, L. 5222-3 et L.5222-5.
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents de la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.
Articles abrogés et codifiés, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5721-1 et suivants.
Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.
Article abrogé et codifié, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5721-2.
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent de l'administration chargée des domaines qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent de l'administration chargée des domaines jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables publics de l'Etat.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;
2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l'article L. 222-6 ;
4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou, le cas échéant, dans des groupes de régions connexes, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
Outre les missions qui peuvent être confiées aux centres régionaux de la propriété forestière par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-1 sont exercées par ces centres régionaux, pour ce qui concerne leur circonscription.
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
Les centres régionaux de la propriété forestière peuvent assurer de façon accessoire des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation donnant lieu à perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus sous réserve qu'ils s'abstiennent, conformément au 2° de l'article L. 221-1, de tous actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
Afin de remplir les missions mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 221-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
Le service d'utilité forestière est géré et ses opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
Dans ce service, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.
Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :
A.-De conseillers élus :
1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;
Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des deux catégories ;
2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus dans les conditions du A au titre des différents collèges et catégories, dans la limite de cent soixante conseillers.
Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière prévues par le présent article. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.
Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.
Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
Les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation des personnels du service d'utilité forestière prévu à l'article L. 221-3 sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'alinéa précédent.
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
Cette part est portée à 43 % en 2012.
La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.
La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du Centre national de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, statue sur le recours formé par le propriétaire.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le Centre national de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du Centre national de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.
I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par le Centre national de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
I.-En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
II.-Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe.A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
III.-En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
Les missions assignées par le présent livre au centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
I. ― Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.
Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d'application du présent titre.
Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
― la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
― les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.
II. ― (Abrogé).
I.-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
II.-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-1 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;
4° Le titulaire du compte décède.
Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret.
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Dans sa décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 (NOR CSCX1128130S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5-1 du code forestier contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 9.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception des mots " le représentant de l'Etat dans le département " , abrogés au 28 janvier 2012.
Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent.
Articles abrogés et codifiés, loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2 et art. 5, voir code rural, art. L. 151-36 et suivants.
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6.
Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.
A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception des mots " du préfet " et " le représentant de l'Etat dans le département ", abrogés au 28 janvier 2012.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;
d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :
1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception des mots " le représentant de l'Etat dans le département " , abrogés au 28 janvier 2012.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception des mots : " le préfet " , abrogés au 28 janvier 2012.
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents.
nance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 : L'article L321-6 est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier à l'exception des mots " le représentant de l'Etat dans le département " , abrogés au 28 janvier 2012.
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
5° Défense nationale ;
6° Salubrité publique ;
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
-à l'existence des sources et cours d'eau ;
-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
-à la défense nationale ;
-à la salubrité publique ;
-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du Centre national de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime.
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural (1), relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
Chapitre abrogé et codifié, loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 1er et art. 5, voir code rural, livre Ier, titre II, chapitre III, art. L. 123-1 et suivants
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts.
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent ou son représentant ;
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture.
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent.
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession.
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural (1) ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural (2) ;
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
(1) Article abrogé, codifié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et inséré dans le code de l'environnement à l'article L.422-27.
(2) Article abrogé, codifié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et inséré dans le code de l'environnement à l'article L.422-2.
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).
(1) Article abrogé, codifié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et inséré dans le code de l'environnement à l'article L.422-27.
Les articles R. 134-2, R. 134-4 et les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III, ainsi que celles des chapitres V à VII du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. Les autres dispositions de ce livre sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 172-2 à D. 172-5 ci-après et des dispositions particulières prévues aux articles R. 172-6 et R. 172-7.
I.-Pour l'application de l'article R. 121-2, l'Office national des forêts ne gère pas l'exploitation des droits de chasse et de pêche.
II.-En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 121-4 peuvent inclure, outre celles mentionnés à l'article R. 121-6, les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.
III.-Les documents de gestion des forêts prévus aux articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-7 ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. En outre, le document d'aménagement prévu à l'article R. 133-2 prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de l'article L. 172-4. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.
IV.-Pour l'application du 1° de l'article R. 133-8 :
-le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
-les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
V.-Par dérogation à l'article R. 134-4, le règlement des ventes, qui précise les modalités techniques du déroulement des ventes, est arrêté par le directeur général de l'Office national des forêts.
A l'exception de la zone du cœur du Parc amazonien de Guyane, l'Office national des forêts conserve la gestion et l'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995.
Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces forêts.
Les schémas régionaux d'aménagement sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 143-1 à l'exception de celles de son dernier alinéa.
Le document d'aménagement prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 prend en compte les droits d'usage mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Ce document mentionne leur localisation et leur nature. Le projet de document d'aménagement est, avant sa transmission au préfet de région conformément à l'article L. 143-1, communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
III.-La détermination des forêts soumises à un règlement type de gestion en application de l'article R. 143-6 est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus au IV de l'article R. 172-2.
Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 172-3 et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.
I.-La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés au I de l'article L. 172-4, sur les terrains de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 170-56 et R. 170-57 du code du domaine de l'Etat.
II.-Sur les terrains des collectivités territoriales, la constatation est faite par arrêté du préfet pris après avis de l'Office national des forêts et de la collectivité propriétaire.
Cet arrêté :
-détermine la localisation géographique, la superficie et la nature des terrains ;
-indique l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaire et précise la nature et le mode de répartition des droits d'usage dont l'exercice est reconnu ;
-précise que les droits d'usage reconnus ne peuvent être exercés que sous réserve, notamment, de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement et qu'ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipements collectifs.
La caducité des droits d'usage du bénéficiaire qui n'exerce plus ces droits d'usage sur tout ou partie des terrains est constatée par le préfet par un arrêté pris et publié selon les mêmes formes et procédures.
III.-Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues au II de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.
IV.-Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées au II et réalisées en application du III de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions suivantes :
Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession.
L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral.L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession.L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 221-79.
La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.
Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-5 à R. 221-7. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.
Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.
Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le collège départemental mentionnéau A 1° de l'article L. 221-5 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants.
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;
2 Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage universel.
Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-8.
La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;
d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales, compte tenu des informations dont il dispose, et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 221-11 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
Avant le 31 janvier :
1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux où le projet de liste est mis à disposition du public, énumérés ci-dessus ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-13 et de rectification doivent parvenir à la commission prévue à l'article R. 221-11, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-8.
Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse, et chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent être adressées au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 221-13.
La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.
Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture.L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
I. - Toute personne qui sollicite :
- son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
- la mention de son nom sur la liste électorale, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 221-12, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
II. - L'intéressé indique dans cette demande :
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
La demande est datée et signée.
III. - Cette demande est accompagnée :
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
IV. - A l'exception des réclamations mentionnées au neuvième alinéa de l'article R. 221-12 comme devant être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 221-12 le prévoit.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission mentionnée à l'article R. 221-11 peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
2° Etre de nationalité française ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;
6° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° La catégorie au titre de laquelle il présente sa candidature.
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
-le préfet ou son représentant, président ;
-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
L'élection d'un conseiller a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-12 et R. 221-21, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
a) La commission mentionnée à l'article R. 221-11 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-29.
Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
b) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-21 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.
Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du présent article :
-tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
-les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
-le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.
Ces organisations doivent :
a) Etre ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;
b) Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;
c) Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège.
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-28. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. 221-27 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-17.
Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-18.
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément aux articles R. 221-19 et R. 221-31.
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix celle comportant le candidat, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.
La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.
Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du centre national de la propriété forestière.
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
L'annulation de l'élection d'un conseiller entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-37, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-20 à R. 221-23 ou R. 221-32 et R. 221-33.
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des conseillers, les dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-25 et R. 221-26 à R. 221-34 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
1° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège départemental :
a) Quinze jours au plus tard après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région concerné constitue la commission prévue à l'article R. 221-11. Trente jours au plus tard après réception de cette instruction, il fait mettre à disposition du public le projet de liste électorale et afficher l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure prévu à l'article R. 221-12 dans tous les lieux prévus par cet article. Le projet de liste électorale départementale prévu au premier alinéa de ce même article est celui établi lors de la précédente élection, tel qu'il a été déposé à la préfecture et au siège du centre régional en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12 ;
b) Les demandes d'inscription ou de rectification doivent parvenir au service mentionné dans l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure dans les vingt-cinq jours de l'affichage de cet avis ;
c) Les opérations prévues aux sixième, huitième, neuvième et treizième alinéas de l'article R. 221-12 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure ;
2° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège régional :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-27 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-27 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
Pour l'application de la présente section, le préfet de région ou les préfets peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par cette sous-section ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.
Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
3° Son règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ;
13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-42 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à 68 ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
Les fonctions de président et d'administrateur du centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs du centre national de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
Le président du Centre national de la propriété forestière peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-7 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;
Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.
Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.
Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux
Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
Il est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;
3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
Il est notamment chargé :
- de préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;
- d'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.
Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.
Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section, ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
Le budget du Centre national comporte notamment :
I.-En recettes :
a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;
b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 221-9 ;
c) Les remboursements d'avances et de prêts ;
d) Le produit des redevances pour services rendus ;
e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les dons et legs ;
h) Les emprunts ;
i) Le produit des actions de formation ;
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
k) Le produit des cessions ;
l) Des recettes diverses.
II.-En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement.
Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers
L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des trésoriers-payeurs généraux territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de la forêt et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-9 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
0, 5 (Ri / S1) + 0, 5 (A / S2)
Dans laquelle :
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n-2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
i est, pour le département considéré et par l'année (n-2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n-2), pour l'ensemble des départements ;
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n-2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n-2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n-2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui ont été affectées et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
-d'émettre un avis sur le compte financier ;
-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
Ces prévisions comportent notamment :
En recettes :
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
En dépenses :
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
Les dispositions de l'article R. 221-53 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :
a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;
b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ;
c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;
d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt.
Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq hectares.
Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre hectares.
Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans.
Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.
Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
Décret abrogé et codifié, décret n° 92-1290, 11 décembre 1992, art. 1er et 4, voir code rural, livre Ier.
Les dispositions du chapitre Ier du titre II et de l'article R. 222-4 ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Le chapitre II du titre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
I.-Le schéma régional de gestion sylvicole prévu à l'article R. 222-1 ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique.
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 224-1 :
-le seuil au-delà duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion est de 200 ha ;
-les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Le Comité national pour la gestion des risques en forêt créé par l'article L. 261-4 comprend :
1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la forêt ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;
6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le Comité national de gestion des risques en forêt peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
Les membres du Comité national de gestion des risques en forêt sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.
Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la forêt. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il existe.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier du présent livre ne sont applicables que dans les périmètres délimités par arrêté préfectoral en fonction des critères énoncés à l'article L. 362-1.
L'enquête publique prévue à l'article L. 362-1 est conduite dans les formes prévues aux articles L. 123-4 à L. 123-10 et R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement sous réserve des dispositions suivantes :
I.-Le dossier d'enquête comprend :
-une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la mesure d'établissement d'un périmètre envisagée ainsi que les sujétions et interdictions éventuelles que cet établissement entraîne ;
-un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du périmètre considéré, les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ou, dans le cas où tout ou partie des terrains concernés ne sont pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites du périmètre soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
II.-Un dossier et un registre d'enquête sont déposés à la mairie de chaque commune dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le périmètre envisagé. Dans le cas où la forêt considérée est également utilisée par les habitants de communes limitrophes, l'arrêté organisant l'enquête peut inclure ces dernières dans le champ de l'enquête publique. Un dossier et un registre d'enquête sont alors également déposés à la mairie de ces communes.
III.-Les frais d'enquête sont à la charge de l'Etat.
Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
Pour l'application de l'article R. 312-2, les motifs de nature à fonder une décision de refus de l'autorisation de défrichement sont ceux énoncés à l'article L. 362-1 ; l'autorisation ne peut être subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 311-4.
Pour l'application des articles R. 312-3 et R. 312-5, dans le cas où les terrains dont le défrichement est envisagé ne sont pas portés au cadastre, en tout ou partie, un plan de situation identifiant les limites du périmètre envisagé soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques, est substitué au tableau parcellaire de désignation des terrains dans le dossier d'enquête publique.
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre III ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Les dispositions prévues à l'article R. 331-5 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 331-1, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 362-4, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés.
Pour l'application des articles R. 343-1 et R. 343-3, les transactions et poursuites sont celles relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 362-7.
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
" Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. "
Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
Un comité de contrôle du Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Il comprend :
-deux membres de l'Assemblée nationale ;
-un membre du Sénat ;
-un conseiller maître à la Cour des comptes ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le directeur général du Trésor ou son représentant ;
-le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
-le directeur de l'espace rural et de la forêt ;
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur général des stratégies industrielles ;
-un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
-le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture.
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
-commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;
-pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;
-produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;
-produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;
-commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. * 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
II. (alinéa abrogé)
III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-1
Répartition des centres régionaux de la propriété forestière et composition de leur conseil d'administration.
|
REGIONS DE compétence |
REGION DU |
DEPARTEMENTS |
NOMBRE |
NOMBRE |
NOMBRE |
|
|
Le collège départemental des propriétaires forestiers |
Le collège régional des organisations professionnelles |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
Nord-Pas-de-Calais |
Picardie |
Nord |
1 |
|
|
|
|
Picardie |
|
Pas-de-Calais |
1 |
|
|
|
|
|
|
Aisne |
2 |
|
|
|
|
|
|
Oise |
1 |
|
|
|
|
|
|
Somme |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
2 |
11 |
|
Basse-Normandie |
Haute-Normandie |
Eure |
2 |
|
|
|
|
Haute-Normandie |
|
Seine-Maritime |
1 |
|
|
|
|
|
|
Calvados |
1 |
|
|
|
|
|
|
Manche |
1 |
|
|
|
|
|
|
Orne |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
2 |
11 |
|
Champagne-Ardenne |
Champagne-Ardenne |
Ardennes |
1 |
|
|
|
|
|
|
Aube |
1 |
|
|
|
|
|
|
Marne |
2 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Marne |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Lorraine |
Lorraine |
Meurthe-et-Moselle |
1 |
|
|
|
|
Alsace |
|
Meuse |
1 |
|
|
|
|
|
|
Moselle |
1 |
|
|
|
|
|
|
Vosges |
1 |
|
|
|
|
|
|
Rhin (Bas-) |
1 |
|
|
|
|
|
|
Rhin (Haut-) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
2 |
11 |
|
Bretagne |
Bretagne |
Côtes-d'Armor |
2 |
|
|
|
|
|
|
Finistère |
1 |
|
|
|
|
|
|
Ille-et-Vilaine |
1 |
|
|
|
|
|
|
Morbihan |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Pays de la Loire |
Pays de la Loire |
Loire-Atlantique |
1 |
|
|
|
|
|
|
Maine-et-Loire |
1 |
|
|
|
|
|
|
Mayenne |
1 |
|
|
|
|
|
|
Sarthe |
2 |
|
|
|
|
|
|
Vendée |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Ile-de-France |
Centre |
Seine-et-Marne |
1 |
|
|
|
|
Centre |
|
Yvelines |
|
|
|
|
|
|
|
Essonne |
|
|
|
|
|
|
|
Hauts-de-Seine |
1 |
|
|
|
|
|
|
Seine-Saint-Denis |
|
|
|
|
|
|
|
Val-de-Marne |
|
|
|
|
|
|
|
Val-d'Oise |
|
|
|
|
|
|
|
Cher |
2 |
|
|
|
|
|
|
Eure-et-Loir |
1 |
|
|
|
|
|
|
Indre |
1 |
|
|
|
|
|
|
Indre-et-Loire |
1 |
|
|
|
|
|
|
Loir-et-Cher |
2 |
|
|
|
|
|
|
Loiret |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5 |
2 |
17 |
|
Bourgogne |
Bourgogne |
Côte-d'Or |
2 |
|
|
|
|
|
|
Nièvre |
2 |
|
|
|
|
|
|
Saône-et-Loire |
2 |
|
|
|
|
|
|
Yonne |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
4 |
1 |
13 |
|
Franche-Comté |
Franche-Comté |
Doubs |
2 |
|
|
|
|
|
|
Jura |
2 |
|
|
|
|
|
|
Saône (Haute-) |
1 |
|
|
|
|
|
|
Territoire de Belfort |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Poitou-Charentes |
Poitou-Charentes |
Charente |
2 |
|
|
|
|
|
|
Charente-Maritime |
1 |
|
|
|
|
|
|
Deux-Sèvres |
1 |
|
|
|
|
|
|
Vienne |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Limousin |
Limousin |
Corrèze |
2 |
|
|
|
|
|
|
Creuse |
2 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Vienne |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Auvergne |
Auvergne |
Allier |
1 |
|
|
|
|
|
|
Cantal |
1 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Loire |
2 |
|
|
|
|
|
|
Puy-de-Dôme |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
1 |
10 |
|
Rhône-Alpes |
Rhône-Alpes |
Ain |
2 |
|
|
|
|
|
|
Ardèche |
2 |
|
|
|
|
|
|
Drôme |
2 |
|
|
|
|
|
|
Isère |
2 |
|
|
|
|
|
|
Loire |
1 |
|
|
|
|
|
|
Rhône |
1 |
|
|
|
|
|
|
Savoie |
1 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Savoie |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
6 |
1 |
19 |
|
Aquitaine |
Aquitaine |
Dordogne |
3 |
|
|
|
|
|
|
Gironde |
3 |
|
|
|
|
|
|
Landes |
4 |
|
|
|
|
|
|
Lot-et-Garonne |
1 |
|
|
|
|
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
6 |
1 |
19 |
|
Midi-Pyrénées |
Midi-Pyrénées |
Ariège |
1 |
|
|
|
|
|
|
Aveyron |
2 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Garonne |
1 |
|
|
|
|
|
|
Gers |
1 |
|
|
|
|
|
|
Lot |
2 |
|
|
|
|
|
|
Hautes-Pyrénées |
1 |
|
|
|
|
|
|
Tarn |
1 |
|
|
|
|
|
|
Tarn-et-Garonne |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5 |
1 |
16 |
|
Languedoc-Roussillon |
Languedoc-Roussillon |
Aude |
2 |
|
|
|
|
|
|
Gard |
2 |
|
|
|
|
|
|
Hérault |
1 |
|
|
|
|
|
|
Lozère |
2 |
|
|
|
|
|
|
Pyrénées-Orientales |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
4 |
1 |
13 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence |
2 |
|
|
|
|
|
|
Hautes-Alpes |
1 |
|
|
|
|
|
|
Alpes-Maritimes |
1 |
|
|
|
|
|
|
Bouches-du-Rhône |
1 |
|
|
|
|
|
|
Var |
2 |
|
|
|
|
|
|
Vaucluse |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
4 |
1 |
13 |
|
Corse |
Corse |
Corse-du-Sud |
2 |
|
|
|
|
|
|
Haute-Corse |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
1 |
7 |
TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 221-3
Répartition des centres régionaux de la propriété forestière
| RÉGIONS de compétence |
RÉGION DU SIÈGE |
DÉPARTEMENTS |
|---|---|---|
| Nord - Pas-de-Calais |
Picardie |
Nord |
| Picardie |
|
Pas-de-Calais |
|
|
|
Aisne |
|
|
|
Oise |
|
|
|
Somme |
| Basse-Normandie |
Haute-Normandie |
Eure |
| Haute-Normandie |
|
Seine-Maritime |
|
|
|
Calvados |
|
|
|
Manche |
|
|
|
Orne |
| Champagne-Ardenne |
Champagne-Ardenne |
Ardennes |
|
|
|
Aube |
|
|
|
Marne |
|
|
|
Haute-Marne |
| Lorraine |
Lorraine |
Meurthe-et-Moselle |
| Alsace |
|
Meuse |
|
|
|
Moselle |
|
|
|
Vosges |
|
|
|
Rhin (Bas-) |
|
|
|
Rhin (Haut-) |
| Bretagne |
Bretagne |
Côtes-d'Armor |
|
|
|
Finistère |
|
|
|
Ille-et-Vilaine |
|
|
|
Morbihan |
| Pays de la Loire |
Pays de la Loire |
Loire-Atlantique |
|
|
|
Maine-et-Loire |
|
|
|
Mayenne |
|
|
|
Sarthe |
|
|
|
Vendée |
| Ile-de-France |
Centre |
Seine-et-Marne |
| Centre |
|
Yvelines |
|
|
|
Essonne |
|
|
|
Hauts-de-Seine |
|
|
|
Seine-Saint-Denis |
|
|
|
Val-de-Marne |
|
|
|
Val-d'Oise |
|
|
|
Cher |
|
|
|
Eure-et-Loir |
|
|
|
Indre |
|
|
|
Indre-et-Loire |
|
|
|
Loir-et-Cher |
|
|
|
Loiret |
| Bourgogne |
Bourgogne |
Côte-d'Or |
|
|
|
Nièvre |
|
|
|
Saône-et-Loire |
|
|
|
Yonne |
| Franche-Comté |
Franche-Comté |
Doubs |
|
|
|
Jura |
|
|
|
Saône (Haute-) |
|
|
|
Territoire de Belfort |
| Poitou-Charentes |
Poitou-Charentes |
Charente |
|
|
|
Charente-Maritime |
|
|
|
Deux-Sèvres |
|
|
|
Vienne |
| Limousin |
Limousin |
Corrèze |
|
|
|
Creuse |
|
|
|
Haute-Vienne |
| Auvergne |
Auvergne |
Allier |
|
|
|
Cantal |
|
|
|
Haute-Loire |
|
|
|
Puy-de-Dôme |
| Rhône-Alpes |
Rhône-Alpes |
Ain |
|
|
|
Ardèche |
|
|
|
Drôme |
|
|
|
Isère |
|
|
|
Loire |
|
|
|
Rhône |
|
|
|
Savoie |
|
|
|
Haute-Savoie |
| Aquitaine |
Aquitaine |
Dordogne |
|
|
|
Gironde |
|
|
|
Landes |
|
|
|
Lot-et-Garonne |
|
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
| Midi-Pyrénées |
Midi-Pyrénées |
Ariège |
|
|
|
Aveyron |
|
|
|
Haute-Garonne |
|
|
|
Gers |
|
|
|
Lot |
|
|
|
Hautes-Pyrénées |
|
|
|
Tarn |
|
|
|
Tarn-et-Garonne |
| Languedoc-Roussillon |
Languedoc-Roussillon |
Aude |
|
|
|
Gard |
|
|
|
Hérault |
|
|
|
Lozère |
|
|
|
Pyrénées-Orientales |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
|
|
Hautes-Alpes |
|
|
|
Alpes-Maritimes |
|
|
|
Bouches-du-Rhône |
|
|
|
Var |
|
|
|
Vaucluse |
| Corse |
Corse |
Corse-du-Sud |
|
|
|
Haute-Corse |
Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-72
Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière
|
CENTRES |
REGIONS |
NOMBRE DE SIEGES |
|
Aquitaine |
Aquitaine |
3 |
|
Auvergne |
Auvergne |
1 |
|
Bourgogne |
Bourgogne |
2 |
|
Bretagne |
Bretagne |
1 |
|
Champagne-Ardenne |
Champagne-Ardenne |
1 |
|
Corse |
Corse |
1 |
|
Franche-Comté |
Franche-Comté |
1 |
|
Ile-de-France-Centre |
Ile-de-France-Centre |
2 |
|
Languedoc-Roussillon |
Languedoc-Roussillon |
1 |
|
Limousin |
Limousin |
1 |
|
Lorraine-Alsace |
Lorraine-Alsace |
1 |
|
Midi-Pyrénées |
Midi-Pyrénées |
2 |
|
Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
1 |
|
Normandie |
Haute-Normandie, Basse-Normandie |
1 |
|
Pays de la Loire |
Pays de la Loire |
1 |
|
Poitou-Charentes |
Poitou-Charentes |
1 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 |
|
Rhône-Alpes |
Rhône-Alpes |
2 |
|
Total |
25 |