La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
|
Fraction de la population de la circonscription : |
Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) : |
|||
|
Election des conseillers municipaux : |
Election des conseillers généraux |
Election des conseillers régionaux |
||
|
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
|||
|
N'excédant pas 15 000 habitants : |
1, 22 |
1, 68 |
0, 64 |
0, 53 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants : |
1, 07 |
1, 52 |
0, 53 |
0, 53 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants : |
0, 91 |
1, 22 |
0, 43 |
0, 53 |
|
De 60 001 à 100 000 habitants : |
0, 84 |
1, 14 |
0, 30 |
0, 53 |
|
De 100 001 à 150 000 habitants : |
0, 76 |
1, 07 |
- |
0, 38 |
|
De 150 001 à 250 000 habitants : |
0, 69 |
0, 84 |
- |
0, 30 |
|
Excédant 250 000 habitants : |
0, 53 |
0, 76 |
- |
0, 23 |
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0, 15 euro par habitant de la circonscription.
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
(1) : Décret 2009-1730 du 30 décembre 2009 art. 1 : Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient de 1,23 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.
Décret 2008-1300 du 10 décembre 2008 art. 1 : Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est multiplié par le coefficient 1,26.
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.
(1) : L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.
Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, les mots " et ses adjoints ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 article 1 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expirera en mars 2014.
Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés;
2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.
Pour l'application des alinéas 5 et 6 du présent article, voir l'ordonnance 77-122 du 10 février 1977, article 6.
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
La commune forme une circonscription électorale unique.
Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants et dans les sections comptant moins de 1000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 5 II : A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 III : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :
-un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
-trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
-cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
-sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
-quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 3 0000.
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste.A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 et à l'article LO 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" et, aux articles L. 71 et L. 72, "circonscription consulaire" au lieu de : "commune" ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.
Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.
Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé)
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
I.-Pour l'application de l'article L. 52-5 :
1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II.-Pour l'application de l'article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.
Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.
Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.
Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre.
Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du code électoral et du troisième alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expireront en mars 2014.
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du code électoral et du troisième alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expireront en mars 2014.
Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant (non reproduit voir fac-similé).
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres de l'assemblée de la Polynésie française |
||
|
|
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
|
Montant des amendes (en euros) |
Montant des amendes (en francs CFP) |
|
3 750 |
454 500 |
|
7 500 |
909 000 |
|
9 000 |
1 090 800 |
|
15 000 |
1 818 000 |
|
22 500 |
2 727 000 |
|
75 000 |
9 090 000 |
I.-Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
II.-Pour l'application de l'article LO 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
III.-Pour l'application de l'article LO 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
Il en est donné récépissé.
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
I.-En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
II.-Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III.-Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV.-Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
V.-Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".
Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
L'article LO 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 439-1 A du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
I. (Abrogé)
II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge."
Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 493.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
1.-Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 511 et LO 513. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 520.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 548.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 553 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
|
SECTION |
COMPOSITION de la section |
NOMBRE de sièges de la section |
|---|---|---|
|
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
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Section de la petite Couronne |
Communes de Rémire-Montjoly et Matoury |
10 |
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Section de la grande Couronne |
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry |
3 |
|
Section de l'Oyapock |
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary |
3 |
|
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie |
7 |
|
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
5 |
|
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni |
8 |
|
Section de la Basse-Mana |
Communes de Awala Yalimapo et Mana |
3 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
|
Section de Cayenne |
2 |
|
Section de la petite Couronne |
2 |
|
Section de la grande Couronne |
1 |
|
Section de l'Oyapock |
1 |
|
Section des Savanes |
1 |
|
Section du Haut-Maroni |
1 |
|
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
2 |
|
Section de la Basse-Mana |
1 |
|
SECTION |
COMPOSITION de la section |
NOMBRE de candidats de la section |
|---|---|---|
|
Section du Centre |
1re circonscription |
17 |
|
Section du Nord |
2e circonscription |
16 |
|
Section de Fort-de-France |
3e circonscription |
15 |
|
Section du Sud |
4e circonscription |
16 |
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
" parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.
La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
I.-Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
II.-Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
Il fixe notamment :
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection.
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° Abrogé
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;
19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;
16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : "administration municipale" ou de : "municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
18° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France" .
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Abrogé
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
3° Titre VI.
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
2° Titre VI.
Les dispositions de l'article R.** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;
3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
2° "de la collectivité territoriale" au lieu de : "départemental" ;
3° "représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfet" ;
4° "du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfectoral".
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Départements |
Composition |
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Ain |
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1re circonscription |
Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat |
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2e circonscription |
Cantons de : Lagnieu, Méximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Trévoux |
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3e circonscription |
Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Seyssel |
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4e circonscription |
Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse Sud, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Péronnas, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Villars-les-Dombes |
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5e circonscription |
Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Brénod, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Izernore, Lhuis, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin, Saint-Rambert-en-Bugey, Virieu-le-Grand |
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Aisne |
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1re circonscription |
Cantons de : Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne : Rozoy-sur-Serre, Sissonne. |
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2e circonscription |
Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand. |
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3e circonscription |
Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny. |
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4e circonscription |
Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne. |
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5e circonscription |
Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts. |
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Allier |
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1re circonscription |
Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Chantelle, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier, Yzeure |
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2e circonscription |
Cantons de : Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Ebreuil, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud, Montmarault |
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3e circonscription |
Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Le Donjon, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud |
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Alpes-de-Haute- Provence |
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1re circonscription |
Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne. |
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2e circonscription |
Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers. |
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Hautes-Alpes |
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1re circonscription |
Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Monteglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes |
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2e circonscription |
Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Chorges, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines-le-Lac |
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Alpes-Maritimes |
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1re circonscription |
Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice IV, Nice VIII, Nice XII |
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2e circonscription |
Cantons de : Carros, Coursegoules, Guillaumes, Grasse-Nord, Puget-Théniers, Roquesteron, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Vence, Villars-sur-Var |
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3e circonscription |
Cantons de : Nice V, Nice VI, Nice VII, Nice XI, Nice XIII |
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4e circonscription |
Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, Contes, L'Escarène, Menton Est, Menton Ouest, Sospel, Tende, Villefranche-sur-Mer |
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5e circonscription |
Cantons de : Lantosque, Levens, Nice IX, Nice X, Nice XIV, Roquebillière, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée |
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6e circonscription |
Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer Est |
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7e circonscription |
Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest (partie de la commune d'Antibes comprise dans ce canton et partie de la commune de Vallauris située au sud d'une ligne définie, à partir de la limite de la commune de Cannes, par l'axe des voies ci-après : le boulevard de la Batterie, le boulevard Grandjean, le boulevard des Glaïeuls, le boulevard des Horizons, l'avenue Georges-Clemenceau, la montée des Mauruches, le chemin Lintier, le chemin des Clos, le chemin de Notre-Dame, le chemin du Devens puis une ligne continuant l'axe du chemin du Devens jusqu'à la limite de la commune d'Antibes) |
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8e circonscription |
Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest, Vallauris-Antibes Ouest (partie non comprise dans la 7e circonscription) |
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9e circonscription |
Cantons de : Le Cannet, Grasse Sud, Mougins |
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Ardèche |
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1re circonscription |
Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône. |
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2e circonscription |
Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon. |
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3e circonscription |
Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg. |
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Ardennes |
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1re circonscription |
Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse. |
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2e circonscription |
Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi. |
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3e circonscription |
Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers. |
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Ariège |
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1re circonscription |
Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos. |
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2e circonscription |
Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun. |
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Aube |
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1re circonscription |
Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse |
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2e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chource, Evry-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII. |
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3e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande |
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Aude |
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1re circonscription |
Cantons de : Capendu, Carcassonne I, Carcassonne II Nord, Carcassonne III, Conques-sur-Orbiel, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Mas-Cabardès, Peyriac-Minervois |
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2e circonscription |
Cantons de : Coursan, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean |
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3e circonscription |
Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Carcassonne II Sud, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Montréal, Mouthoumet, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers, Tuchan |
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Aveyron |
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1re circonscription |
Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt. |
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2e circonscription |
Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve. |
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3e circonscription |
Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou. |
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Bouches-du-Rhône (Les circonscriptions législatives n° 1 à 8 du département des Bouches-du-Rhône sont formées chacune exclusivement d'une partie de la ville de Marseille). |
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1re circonscription |
Partie du 10e arrondissement municipal située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 5e arrondissement municipal de Marseille : boulevard Jean-Moulin, avenue de la Timone, voie de chemin de fer, autoroute Est A50, rue d'André-Bardon, avenue Florian, lit de l'Huveaune vers l'amont, traverse de la Roue, place Guy-Duran, rue Pierre-Doize, chemin des Prud'hommes, boulevard du Général-Mangin, résidence Lycée Est incluse, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel jusqu'en limite du 11e arrondissement municipal ; 11e arrondissement municipal ; partie du 12e arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 4e arrondissement : avenue de Montolivet, boulevard Gillet, boulevard Louis-Mazaudier, avenue des Félibres, rue de l'Aiguillette, rue Charles-Kaddouz jusqu'en limite du 13e arrondissement municipal |
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2e circonscription |
7e arrondissement municipal ; 8e arrondissement municipal |
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3e circonscription |
Partie du 12e arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription ; 13e arrondissement municipal ; partie du 14e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après, à partir de la limite du 3e arrondissement municipal : rue des Frères-Cubbedu, boulevard Paul-Arène, rue de la Carrière, boulevard Kraemer, rue Richard, boulevard Charles-Moretti ( Les Eglantines inclus), traverse des Rosiers ( Les Rosiers inclus), chemin de Sainte-Marthe, boulevard de la Bougie, boulevard Louis-Villecroze, avenue Claude-Monet, avenue Prosper-Mérimée, avenue Alexandre-Ansaldi, boulevard Anatole-de-la-Forge, chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe, boulevard Roland-Dorgelès jusqu'à la limite du 15e arrondissement municipal |
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4e circonscription |
1er arrondissement municipal ; 2e arrondissement municipal ; 3e arrondissement municipal ; partie du 5e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie depuis la limite du 4e arrondissement municipal, par l'axe des voies ci-après : rue du Progrès, rue Benoît-Malon, rue Vitalis, rue Saint-Pierre jusqu'à la limite du 6e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 1er arrondissement municipal : rue de Rome, boulevard Louis-Salvator, rue des Bergers, rue de Lodi, boulevard Baille, jusqu'à la limite du 5e arrondissement municipal |
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5e circonscription |
4e arrondissement municipal ; partie du 5e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription ; partie du 6e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription |
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6e circonscription |
9e arrondissement municipal ; partie du 10e arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription |
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7e circonscription |
Partie du 14e arrondissement municipal non comprise dans la 3e circonscription ; 15e arrondissement municipal ; 16e arrondissement municipal |
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8e circonscription |
Cantons de : Berre-l'Etang, Pélissanne, Salon-de-Provence |
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9e circonscription |
Cantons de : Aubagne Est, Aubagne Ouest, La Ciotat |
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10e circonscription |
Cantons de : Allauch, Gardanne, Roquevaire Commune de Meyreuil |
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11e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Nord-Est (partie comprenant la portion de territoire de la commune d'Aix-en-Provence délimitée, au nord, par la voie ferrée entre le passage à niveau de la Calade et la limite de la commune de Venelles, à l'est, par la limite de la commune de Venelles, l'autoroute A 51, la route de Sisteron, l'ancienne route des Alpes jusqu'à la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, au sud, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, à l'ouest, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Sud-Ouest), Aix-en-Provence Sud-Ouest (moins la commune de Meyreuil), Les Pennes-Mirabeau |
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12e circonscription |
Cantons de : Châteauneuf-Côte-Bleue, Marignane, Vitrolles |
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13e circonscription |
Cantons de : Istres Sud, Martigues Est, Martigues Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône |
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14e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est (partie non comprise dans la 11e circonscription), Peyrolles-en-Provence, Trets |
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15e circonscription |
Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence |
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16e circonscription |
Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Istres Nord, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon |
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Calvados |
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1re circonscription |
Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles. |
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2e circonscription |
Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn. |
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3e circonscription |
Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Cambremer, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II, Lisieux III, Livarot, Mézidon-Canon, Morteaux-Couliboeuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I) |
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4e circonscription |
Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Ouistreham, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer |
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5e circonscription |
Cantons de : Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ryes, Trévières |
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6e circonscription |
Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire. |
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Cantal |
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1re circonscription |
Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère. |
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2e circonscription |
Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers. |
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Charente |
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1re circonscription |
Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Nord, Angoulême Ouest, Le Gond-Pontouvre, La Couronne, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux |
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2e circonscription |
Cantons de : Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard, Segonzac, Villebois-Lavalette |
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3e circonscription |
Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montembœuf, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan |
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Charente-Maritime |
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1re circonscription |
Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré. |
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2e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères. |
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3e circonscription |
Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne. |
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4e circonscription |
Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge. |
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5e circonscription |
Cantons de : Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade. |
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Cher |
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1re circonscription |
Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre. |
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2e circonscription |
Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II. |
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3e circonscription |
Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier. |
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Corrèze |
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1re circonscription |
Cantons de : Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Donzenac, Egletons, Eygurande, Lapleau, Meymac, Neuvic, La Roche-Canillac, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche, Vigeois |
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2e circonscription |
Cantons de : Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde Nord-Est, Brive-la-Gaillarde Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde Sud-Est, Brive-la-Gaillarde Sud-Ouest, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Mercoeur, Saint-Privat |
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Corse-du-Sud |
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1re circonscription |
Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru. |
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2e circonscription |
Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo. |
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Haute-Corse |
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1re circonscription |
Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota. |
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2e circonscription |
Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, l'Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani. |
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Côte-d'Or |
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1re circonscription |
Canton de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon. |
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2e circonscription |
Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (le canton de Mirebeau est devenu le canton de Mirebeau-sur-Bèze par suite de changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 26 mars 1993), Pontailler-sur-Saône. |
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3e circonscription |
Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis. |
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4e circonscription |
Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux. |
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5e circonscription |
Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre. |
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Côtes-d'Armor |
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1re circonscription |
Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud. |
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2e circonscription |
Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay. |
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3e circonscription |
Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem. |
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5e circonscription |
Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier. |
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Creuse |
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Circonscription unique |
Tous les cantons du département |
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Dordogne |
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1re circonscription |
Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier. |
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2e circonscription |
Cantons de : Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord. |
|
Doubs |
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1re circonscription |
Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey. |
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2e circonscription |
Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans. |
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3e circonscription |
Canton de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte. |
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4e circonscription |
Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. |
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5e circonscription |
Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp. |
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Drôme |
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1re circonscription |
Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV. |
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2e circonscription |
Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence. |
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3e circonscription |
Cantons de: Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon. Commune d'Ambonil. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier. |
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Eure |
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1re circonscription |
Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre. |
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2e circonscription |
Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles. |
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3e circonscription |
Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil. |
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5e circonscription |
Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud. |
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Eure-et-Loir |
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1re circonscription |
Cantons de Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi. |
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2e circonscription |
Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches. |
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3e circonscription |
Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves. |
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Finistère |
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1re circonscription |
Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III. |
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2e circonscription |
Cantons de : Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest Centre, Brest-l'Hermitage-Gouesnou, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-Saint-Marc |
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3e circonscription |
Cantons de : Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan |
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4e circonscription |
Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé. |
|
8e circonscription |
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër. |
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Gard |
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1re circonscription |
Cantons de : Beaucaire, Nîmes I, Nîmes III, Nîmes VI, La Vistrenque |
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2e circonscription |
Cantons de : Aigues-Mortes, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Sommières, Vauvert |
|
3e circonscription |
Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Remoulins, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon |
|
4e circonscription |
Cantons de : Alès Nord-Est, Alès Sud-Est, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres |
|
5e circonscription |
Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan |
|
6e circonscription |
Cantons de : Marguerittes, Nîmes II, Nîmes IV, Nîmes V, Uzès |
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Haute-Garonne |
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1re circonscription |
Cantons de : Blagnac, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse XIII (moins la commune de Colomiers) Commune de Toulouse (partie comprise dans le canton de Toulouse XIV) |
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2e circonscription |
Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VII, Toulouse XV Commune de Montrabé |
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3e circonscription |
Cantons de : Toulouse II, Toulouse VIII (moins la commune de Montrabé), Toulouse IX (moins la commune de Ramonville-Saint-Agne et la partie de la commune de Toulouse située à l'ouest du canal du Midi), Verfeil |
|
4e circonscription |
Cantons de : Toulouse I, Toulouse III, Toulouse XII |
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5e circonscription |
Cantons de : Fronton, Grenade, Toulouse XIV (partie non comprise dans la 1re circonscription), Villemur-sur-Tarn |
|
6e circonscription |
Cantons de : Cadours, Léguevin, Saint-Lys Communes de : Colomiers, Tournefeuille |
|
7e circonscription |
Cantons de : Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Muret, Montesquieu-Volvestre, Rieux, Tournefeuille (moins la commune de Tournefeuille) |
|
8e circonscription |
Communes de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat. |
|
9e circonscription |
Cantons de : Portet-sur-Garonne, Toulouse IX (partie non comprise dans la 3e circonscription), Toulouse X, Toulouse XI |
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10e circonscription |
Cantons de : Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais |
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Gers |
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1re circonscription |
Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Cazaubon, Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac. |
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Gironde |
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1re circonscription |
Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat. |
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2e circonscription |
Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII. |
|
3e circonscription |
Cantons : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont. |
|
5e circonscription |
Cantons de Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc. |
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6e circonscription |
Cantons de Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Gradignan, Pessac I, Pessac II |
|
8e circonscription |
Cantons de : Arcachon, Audenge, La Teste-de-Buch |
|
9e circonscription |
Cantons de : Bazas, Belin-Béliet, La Brède, Captieux, Grignols, Langon, Podensac, Saint-Symphorien, Villandraut |
|
10e circonscription |
Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande |
|
11e circonscription |
Cantons de Blaye, Bourg, Coutras, Guitres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. |
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12e circonscription |
Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Monségur, Pellegrue, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon |
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Hérault |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Lattes, Montpellier V, Montpellier VI, Montpellier VIII Commune de Villeneuve-lès-Maguelone |
|
2e circonscription |
Cantons de : Montpellier I, Montpellier III, Montpellier VII, Montpellier IX |
|
3e circonscription |
Cantons de : Castelnau-le-Lez, Castries, Montpellier II Communes de : Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle (issues du canton de Lunel), Campagne et Guarrigues (issues du canton de Claret) |
|
4e circonscription |
Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Mèze, Saint-Martin-de-Londres |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault, Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout |
|
6e circonscription |
Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV |
|
7e circonscription |
Cantons de : Agde, Florensac, Pézenas, Servian, Sète I, Sète II |
|
8e circonscription |
Cantons de : Frontignan (moins la commune de Villeneuve-lès-Maguelone), Montpellier X, Pignan |
|
9e circonscription |
Cantons de : Lunel (moins les communes de Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle), Mauguio, Montpellier IV |
|
Ille-et-Vilaine |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Bruz, Rennes-le-Blosne, Rennes-Brequigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est |
|
2e circonscription |
Cantons de : Betton, Cesson-Sévigné, Hédé, Liffré, Rennes Nord-Est, Rennes Est |
|
3e circonscription |
Cantons de : Bécherel, Combourg, Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand, Tinténiac |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Pipriac, Plélan-le-Grand, Redon, Le Sel-de-Bretagne |
|
5e circonscription |
Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest |
|
6e circonscription |
Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné-du-Désert, Pleine-Fougères, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès |
|
7e circonscription |
Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud |
|
8e circonscription |
Cantons de : Mordelles, Rennes Centre, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord, Rennes Sud-Ouest |
|
Indre |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud, Châtillon-sur-Indre, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin |
|
2e circonscription |
Cantons de : Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Levroux, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay, Vatan |
|
Indre-et-Loire |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Nord-Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours-Val-du-Cher |
|
2e circonscription |
Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Vouvray |
|
3e circonscription |
Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L'Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest. |
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Isère |
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1re circonscription |
Sans changement (cantons de Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan, Saint-Ismier) |
|
2e circonscription |
Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille (moins la partie de la commune de Chamrousse) |
|
3e circonscription |
Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoirs-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet Commune de Chamrousse (partie comprise dans le canton de Vizille) |
|
6e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Pont-de-Chéruy |
|
7e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, Roussillon (moins les communes de Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz), Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, Virieu |
|
8e circonscription |
Cantons de : Heyrieux, Vienne Nord, Vienne Sud Communes de : Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz |
|
9e circonscription |
Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, L'Isle-d'Abeau, Le Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin, La Verpillière |
|
Jura |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay. |
|
Landes |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons |
|
3e circonscription |
Cantons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan |
|
Loir-et-Cher |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V, Contres, Montrichard, Vineuil |
|
2e circonscription |
Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Droué, Herbault, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II |
|
Loire |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I, Saint-Etienne Sud-Ouest II |
|
3e circonscription |
Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Jean-Soleymieux |
|
5e circonscription |
Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Perreux, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-de-Lay |
|
6e circonscription |
Cantons de : Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Néronde, Noirétable, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval |
|
Haute-Loire |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire. |
|
Loire-Atlantique |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre. |
|
4e circonscription |
Cantons de Bouaye, Nantes X, Rezé. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Nort-sur-Erdre |
|
6e circonscription |
Cantons de : Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades |
|
7e circonscription |
Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois |
|
8e circonscription |
Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay. |
|
9e circonscription |
Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble. |
|
Loiret |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Beaugency, Cléry-Saint-André, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La Source, Saint-Jean-le-Blanc |
|
2e circonscription |
Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Briare, Châtillon-sur-Loire, La Ferté-Saint-Aubin, Gien, Jargeau, Ouzouer-sur-Loire, Sully-sur-Loire |
|
4e circonscription |
Cantons de : Amilly, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières, Montargis |
|
5e circonscription |
Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Fleury-les-Aubrais, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux |
|
6e circonscription |
Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Lorris, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Saint-Jean-de-Braye |
|
Lot |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac. |
|
Lot-et-Garonne |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal. |
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Lozère |
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Circonscription unique |
Tous les cantons du département |
|
Maine-et-Loire |
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1re circonscription |
Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé. |
|
2e circonscription |
Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Les Ponts-de-Cé. |
|
3e circonscription |
Cantons de: Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers. |
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5e circonscription |
Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon. |
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6e circonscription |
Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire. |
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7e circonscription |
Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré. |
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Manche |
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1re circonscription |
Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Montebourg, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Sainte-Mère-Eglise, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles |
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2e circonscription |
Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul |
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3e circonscription |
Cantons de : Barneville-Carteret, Bréhal, Bricquebec, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Les Pieux, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes |
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4e circonscription |
Cantons de : Beaumont-Hague, Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Cherbourg-Octeville Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Quettehou, Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville |
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Marne |
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1re circonscription |
Cantons de : Bourgogne, Reims II, Reims IV, Reims VI, Reims X |
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2e circonscription |
Cantons de : Châtillon-sur-Marne (moins les communes de Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy), Fismes, Reims I, Reims III, Reims V, Reims VIII, Ville-en-Tardenois |
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3e circonscription |
Cantons de : Ay, Dormans, Epernay I, Epernay II, Esternay, Montmirail, Montmort-Lucy, Reims IX, Verzy Communes de : Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy |
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4e circonscription |
Cantons de : Beine-Nauroy, Châlons-en-Champagne I, Châlons-en-Champagne II, Châlons-en-Champagne III, Châlons-en-Champagne IV, Givry-en-Argonne, Reims VII, Sainte-Menehould, Suippes, Ville-sur-Tourbe |
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5e circonscription |
Cantons de : Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Sézanne, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest |
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Haute-Marne |
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1re circonscription |
Cantons : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse. |
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2e circonscription |
Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (le canton de Blaiserives est devenu le canton de Doulevant-le-Château par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 19 octobre 1992), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy. |
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Mayenne |
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1re circonscription |
Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Est, Laval Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel |
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2e circonscription |
Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Laval Nord-Ouest, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne |
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3e circonscription |
Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Loiron, Mayenne Est, Mayenne Ouest |
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Meurthe-et-Moselle |
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1re circonscription |
Cantons de : Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud, Malzéville, Saint-Max, Seichamps |
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2e circonscription |
Cantons de : Jarville-la-Malgrange, Laxou, Nancy Ouest, Vandœuvre-lès-Nancy Est, Vandœuvre-lès-Nancy Ouest |
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3e circonscription |
Cantons de : Audun-le-Roman, Briey, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt |
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4e circonscription |
Cantons de : Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port, Tomblaine |
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5e circonscription |
Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d'Arnaville, Bayon vil le-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize. |
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6e circonscription |
Cantons de : Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson Communes de : Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Vandelainville (issues du canton de Thiaucourt-Regniéville) |
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Meuse |
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1re circonscription |
Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon. |
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2e circonscription |
Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest |
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Morbihan |
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1re circonscription |
Cantons de : Muzillac, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest |
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2e circonscription |
Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon. |
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3e circonscription |
Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay. |
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4e circonscription |
Cantons de : Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, La Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët |
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5e circonscription |
Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur. |
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6e circonscription |
Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff. |
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Moselle |
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1re circonscription |
Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz III (partie non comprise dans la 3e circonscription), Rombas, Woippy |
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2e circonscription |
Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny. |
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3e circonscription |
Cantons de : Metz I, Metz II, Metz III (moins la partie située à l'ouest de la voie ferrée de Nancy à Thionville), Pange, Vigy Communes de : Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany |
|
4e circonscription |
Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Grostenquin, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille |
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5e circonscription |
Cantons de: Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster. |
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6e circonscription |
Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel. |
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7e circonscription |
Cantons de : Boulay-Moselle, Bouzonville, Faulquemont, Saint-Avold I, Saint-Avold II |
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8e circonscription |
Cantons de : Algrange, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande Commune de Terville |
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9e circonscription |
Cantons de : Cattenom, Metzervisse, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz (moins la commune de Terville) |
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Nièvre |
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1re circonscription |
Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Imphy, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Pouilly-sur-Loire, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy |
|
2e circonscription |
Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Donzy, Dornes, Fours, Guérigny, Lormes, Luzy, La Machine, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay, Varzy |
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Nord |
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1re circonscription |
Cantons de : Lille Centre, Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes de Lezennes et Ronchin), commune de Loos |
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2e circonscription |
Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Ascq Nord, Villeneuve-d'Ascq Sud Communes de Lezennes, Mons-en-Barœul et Ronchin |
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3e circonscription |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud, Solre-le-Château, Trélon |
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4e circonscription |
Cantons de : Lille Nord, Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle |
|
5e circonscription |
Cantons de : La Bassée, Haubourdin (moins la commune de Loos), Seclin Nord, Seclin Sud. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq. Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Lannoy (moins les communes de Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin et Willems), Roubaix Ouest |
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8e circonscription |
Cantons de : Roubaix Centre, Roubaix Est, Roubaix Nord |
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9e circonscription |
Cantons de : Lille Nord-Est (moins la commune de Mons-en-Barœul), Marcq-en-Barœul, Tourcoing Sud. |
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10e circonscription |
Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est. |
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11e circonscription |
Cantons de : Armentières, Lille Sud-Ouest, Lomme |
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12e circonscription |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Sud, Berlaimont, Carnières, Hautmont, Landrecies, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes |
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13e circonscription |
Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Ouest, Grande-Synthe |
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14e circonscription |
Cantons de : Bergues, Bourbourg, Dunkerque Est, Gravelines, Hondschoote, Wormhout |
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15e circonscription |
Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville, Steenvoorde |
|
16e circonscription |
Canton de Marchiennes Communes de : Anhiers, Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Flines-lez-Râches, Guesnain, Lallaing, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent, Sin-le-Noble, Waziers |
|
17e circonscription |
Cantons de : Arleux, Douai Nord (moins les communes de Anhiers, Flines-lez-Raches, Lallaing, Sin-le-Noble, Waziers), Douai Nord-Est, Douai Sud (moins les communes de Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostreven), Douai Sud-Ouest. |
|
18e circonscription |
Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Le Cateau-Cambrésis, Clary, Marcoing |
|
19e circonscription |
Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes). |
|
20e circonscription |
Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé |
|
21e circonscription |
Cantons de : Condé-sur-l'Escaut (moins les communes de Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé), Valenciennes Est, Valenciennes Nord Commune de Valenciennes (partie comprise dans le canton de Valenciennes Sud) Commune de Saint-Saulve |
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Oise |
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1re circonscription |
Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis. |
|
6e circonscription |
Cantons de: Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt. |
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7e circonscription |
Cantons de Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt Mouy. |
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Orne |
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1re circonscription |
Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées. |
|
2e circonscription |
Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Argentan Est, Argentan-Ouest, Athis-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray, Trun. |
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Pas-de-Calais |
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1re circonscription |
Cantons de : Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vitry-en-Artois |
|
2e circonscription |
Cantons de : Arras Nord, Arras Ouest, Arras Sud, Dainville, Vimy |
|
3e circonscription |
Cantons de : Avion, Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est, Lens Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens |
|
4e circonscription |
Cantons de : Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers, Le Parcq, Montreuil |
|
5e circonscription |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord Ouest, Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Le Portel, Samer |
|
6e circonscription |
Cantons de : Ardres, Desvres, Fauquembergues, Guînes, Heuchin, Lumbres, Marquise |
|
7e circonscription |
Cantons de : Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Nord-Ouest, Calais Sud-Est |
|
8e circonscription |
Cantons de : Aire-sur-la-Lys, Arques, Auchel, Norrent-Fontes, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud |
|
9e circonscription |
Cantons de : Béthune Est, Béthune Nord, Béthune Sud, Laventie, Lillers |
|
10e circonscription |
Cantons de : Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Houdain, Nœux-les-Mines, Sains-en-Gohelle |
|
11e circonscription |
Cantons de : Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Rouvroy |
|
12e circonscription |
Cantons de : Bully-les-Mines, Cambrin, Douvrin, Liévin Nord, Liévin Sud, Wingles |
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Puy-de-Dôme |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Clermont-Ferrand Sud, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Montferrand |
|
2e circonscription |
Cantons de : Aigueperse, Bourg-Lastic, Combronde, Herment, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne |
|
3e circonscription |
Cantons de : Ardes, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallande, Tauves, La Tour-d'Auvergne |
|
4e circonscription |
Cantons de : Aubière, Clermont-Ferrand Sud-Est, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte Commune de Pérignat-sur-Allier |
|
5e circonscription |
Cantons de : Ambert, Arlanc, Billom (moins la commune de Pérignat-sur-Allier), Châteldon, Courpière, Cunlhat, Ennezat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Pont-du-Château, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols |
|
Pyrénées-Atlantiques |
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|
1re circonscription |
Cantons : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq. |
|
3e circonscription |
Cantons de: Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. |
|
Hautes-Pyrénées |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Arreau, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Pouyastruc, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tarbes I, Tarbes III, Tarbes IV, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vieille-Aure |
|
2e circonscription |
Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes II, Tarbes V, Vic-en-Bigorre |
|
Pyrénées-Orientales |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Canet-en-Roussillon, La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia |
|
3e circonscription |
Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Saint-Estève, Vinça |
|
4e circonscription |
Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir. |
|
Bas-Rhin |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg VI (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la route d'Oberhausbergen et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe de la voie de chemin de fer de Hausbergen à Graffenstaden), Strasbourg IX |
|
2e circonscription |
Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg X Commune de Illkirch-Graffenstaden |
|
3e circonscription |
Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI (partie non comprise dans la 1re circonscription) Communes de : Reichstett et Souffelweyersheim |
|
4e circonscription |
Cantons de : Geispolsheim, Mundolsheim (moins les communes de Reichstett et de Souffelweyersheim), Truchtersheim Communes de : Lingolsheim et Ostwald |
|
5e circonscription |
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Sélestat, Villé |
|
6e circonscription |
Cantons de : Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck, Wasselonne |
|
7e circonscription |
Cantons : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. |
|
8e circonscription |
Cantons de : Bischwiller (moins les communes de Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen), Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth |
|
9e circonscription |
Cantons de : Brumath, Haguenau. Communes de : Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen (issues du canton de Bischwiller) |
|
Haut-Rhin |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Guebwiller, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim |
|
3e circonscription |
Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue |
|
4e circonscription |
Cantons de : Cernay, Ensisheim, Masevaux, Saint-Amarin, Soultz-Haut-Rhin, Thann |
|
5e circonscription |
Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud, Habsheim |
|
6e circonscription |
Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Sierentz, Wittenheim |
|
Rhône |
|
|
1re circonscription |
Sans changement (cantons de : Lyon I [partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille], Lyon IV [partie située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Vaise, rue saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance], Lyon V, Lyon X [partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille], Lyon XII [partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la rue Marius-Berliet et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Berthelot à partir de la place du 11-Novembre-1918, rue Paul-Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé]) |
|
2e circonscription |
Sans changement (cantons de : Lyon I [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon II, Lyon III, Lyon IV [partie non comprise dans la 1re circonscription]) |
|
3e circonscription |
Sans changement (cantons de : Lyon VIII, Lyon IX, Lyon X [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon XII [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon XIV [partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois et avenue du Général-Frère]) |
|
4e circonscription |
Sans changement (cantons de : Lyon VI, Lyon VII, Lyon XI, Lyon XIII, Lyon XIV [partie non comprise dans la 3e circonscription]) |
|
5e circonscription |
Cantons de : Caluire-et-Cuire, Limonest, Neuville-sur-Saône |
|
6e circonscription |
Cantons de Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin. |
|
8e circonscription |
Cantons de : Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Ecully, Lamure-sur-Azergues, Tarare, Thizy |
|
9e circonscription |
Cantons de: Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray |
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11e circonscription |
Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon. |
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12e circonscription |
Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune. |
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13e circonscription |
Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu Commune de Saint-Priest (partie située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après : autoroute A43, rue de l'Aviation, avenue Hélène-Boucher, avenue Salvador-Allende, rue Alfred-de-Vigny, avenue Jean-Jaurès, boulevard Frédéric-Reymond, montée de la Carnière, rue du Grisard, rue Jules-Verne, autoroute A46 vers Heyrieux) |
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14e circonscription |
Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud, Saint-Priest (partie non comprise dans la 13e circonscription) |
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Haute-Saône |
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1re circonscription |
Cantons de : Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Marnès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest, Vitrey-sur-Mance |
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2e circonscription |
Cantons de : Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Villersexel |
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Saône-et-Loire |
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1re circonscription |
Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tramayes |
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2e circonscription |
Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, La Guiche, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux |
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3e circonscription |
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Givry, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs |
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4e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Nord, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand, Tournus |
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5e circonscription |
Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Ouest, Chalon-sur-Saône Sud, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin |
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Sarthe |
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1re circonscription |
Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume. |
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2e circonscription |
Cantons de: Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois. |
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3e circonscription |
Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, La Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais. |
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4e circonscription |
Cantons de: Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe. |
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5e circonscription |
Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye. |
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Savoie |
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1re circonscription |
Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Les Echelles, La Motte-Servolex, Le Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne |
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2e circonscription |
Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Moûtiers, Ugine |
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3e circonscription |
Cantons de : Aiguebelle, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne |
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4e circonscription |
Cantons de : Chambéry Est, Chambéry Nord, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, Le Châtelard, Cognin, Grésy-sur-Isère, Saint-Alban-Leysse, Saint-Pierre-d'Albigny |
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Haute-Savoie |
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1re circonscription |
Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Rumilly, Thorens-Glières |
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2e circonscription |
Cantons de: Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes. |
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3e circonscription |
Cantons de : Boëge, Bonneville, Cruseilles, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Jeoire |
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4e circonscription |
Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Frangy, Saint-Julien-en-Genevois, Seyssel |
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5e circonscription |
Cantons de : Abondance, Le Biot, Douvaine, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains Est, Thonon-les-Bains Ouest |
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6e circonscription |
Cantons de : Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Samoëns, Scionzier, Taninges |
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Paris |
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1re circonscription |
1er, 2e et 8e arrondissements ; partie du 9e arrondissement (quartiers Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre et Saint-Georges, partie du quartier Rochechouart située au sud d'une ligne définie par les voies ci-après : rue Condorcet et rue de Maubeuge) |
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2e circonscription |
5e arrondissement ; partie du 6e arrondissement (quartiers Monnaie, Odéon, Saint-Germain-des-Prés) ; partie du 7e arrondissement (quartiers Gros-Caillou, Invalides et Saint-Thomas-d'Aquin) |
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3e circonscription |
Partie du 17e arrondissement (quartiers de Batignolles et Epinettes) ; partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située à l'ouest et au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : avenue de la Porte-de-Montmartre, boulevard Ney, rue du Ruisseau, rue Marcadet) |
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4e circonscription |
Partie du 16e arrondissement (quartier Chaillot et partie du quartier Porte Dauphine située au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : rue de la Pompe, place Monnet et rue Saint-Didier) ; partie du 17e arrondissement non comprise dans la 3e circonscription |
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5e circonscription |
3e et 10e arrondissements |
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6e circonscription |
Partie du 11e arrondissement (partie des quartiers Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette et Sainte-Marguerite située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Folie-Méricourt, rue de la Fontaine-au-Roi, avenue Parmentier, rue du Chemin-Vert, rue Saint-Maur, rue Léon-Frot, rue de Charonne, rue Faidherbe, rue du Faubourg-Saint-Antoine, place de la Nation, avenue du Trône) ; partie du 20e arrondissement (partie des quartiers Belleville et Père-Lachaise située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Piat, rue des Envierges, rue Levert, rue des Pyrénées, rue de Bagnolet, boulevard de Charonne, place des Antilles) |
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7e circonscription |
4e arrondissement ; partie du 11e arrondissement non comprise dans la 6e circonscription ; partie du 12e arrondissement (quartier Quinze-Vingt) |
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8e circonscription |
Partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription ; partie du 20e arrondissement (partie du quartier Charonne située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place de la Porte-de-Montreuil, avenue de la Porte-de-Montreuil, rue d'Avron, rue des Pyrénées, rue de la Plaine, boulevard de Charonne, place des Antilles) |
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9e circonscription |
Partie du 13e arrondissement (quartiers Salpêtrière, Gare, Croulebarbe) |
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10e circonscription |
Partie du 13e arrondissement (quartier Maison-Blanche) ; partie du 14e arrondissement (partie des quartiers parc de Montsouris, Petit-Montrouge et Plaisance située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place Coluche, avenue Reille, rue Beaunier, avenue du Général-Leclerc, rue de Coulmiers, rue Auguste-Cain, rue des Plantes, rue d'Alésia) |
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11e circonscription |
Partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription ; partie du 14e arrondissement non comprise dans la 10e circonscription |
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12e circonscription |
Partie du 7e arrondissement (quartier Ecole-Militaire) ; partie du 15e arrondissement (quartiers Necker et Grenelle et partie du quartier Saint-Lambert située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Léon-Lhermitte, rue Péclet, rue Petel, rue Maublanc, rue de Vaugirard, rue Paul-Barruel, place d'Alleray, rue Saint-Amant, place du Général-Monclar, rue de Vouillé) |
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13e circonscription |
Partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription |
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14e circonscription |
Partie du 16e arrondissement (quartiers Auteuil et La Muette et partie du quartier Porte Dauphine non comprise dans la 4e circonscription) |
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15e circonscription |
Partie du 20e arrondissement non comprise dans les 6e et 8e circonscriptions |
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16e circonscription |
Partie du 19e arrondissement (quartiers Amérique et Pont de Flandre et partie du quartier Combat située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Secrétan, avenue Simon-Bolivar et rue Turot) |
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17e circonscription |
Partie du 18e arrondissement (quartiers Goutte-d'Or et Chapelle) ; partie du 19e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription |
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18e circonscription |
Partie du 9e arrondissement non comprise dans la 1re circonscription ; partie du 18e arrondissement non comprise dans les 3e et 17e circonscriptions |
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Seine-Maritime |
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1re circonscription |
Cantons de : Mont-Saint-Aignan, Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VII |
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2e circonscription |
Cantons de : Argueil, Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Darnétal, Gournay-en-Bray |
|
3e circonscription |
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Rouen VI, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest |
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4e circonscription |
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Maromme |
|
5e circonscription |
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly |
|
6e circonscription |
Cantons de : Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Forges-les-Eaux, Envermeu, Eu, Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Offranville |
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7e circonscription |
Cantons de : Le Havre I, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII, Montivilliers |
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8e circonscription |
Cantons de : Gonfreville-l'Orcher, Le Havre II, Le Havre III, Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX |
|
9e circonscription |
Cantons de : Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc, Valmont |
|
10e circonscription |
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Longueville-sur-Scie, Ourville-en-Caux, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot |
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Seine-et-Marne |
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1re circonscription |
Cantons de : Melun Nord, Melun Sud, Perthes |
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2e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours. |
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3e circonscription |
Cantons de : Le Châtelet-en-Brie, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Mormant |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, La Ferté-sous-Jouarre Communes de : Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre, Serris |
|
6e circonscription |
Cantons de : Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Meaux Sud Communes de : Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes |
|
7e circonscription |
Cantons de : Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële (moins les communes de Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes), Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory |
|
8e circonscription |
Cantons de : Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne (moins les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Serris), Torcy |
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9e circonscription |
Cantons de : Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie Commune de Combs-la-Ville |
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10e circonscription |
Cantons de : Champs-sur-Marne, Chelles, Noisiel, Vaires-sur-Marne |
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11e circonscription |
Cantons de : Combs-la-Ville (moins la commune de Combs-la-Ville), Le Mée-sur-Seine, Savigny-le-Temple |
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Yvelines |
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1re circonscription |
Cantons de : Montigny-le-Bretonneux, Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles Sud (partie située, depuis la limite du canton de Montigny-le-Bretonneux, à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : route de la minière, axe prolongeant la route de la minière jusqu'à la ligne de chemin de fer vers Paris, axe de l'Allée des Matelots, allée des matelots jusqu'à la limite du canton de Versailles Nord-Ouest) |
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2e circonscription |
Cantons de : Chevreuse (moins la commune du Mesnil-Saint-Denis), Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud (partie non comprise dans la 1re circonscription), Viroflay |
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3e circonscription |
Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche, commune de Les Clayes-sous-Bois |
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4e circonscription |
Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi. |
|
5e circonscription |
Cantons de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet. |
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6e circonscription |
Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud Communes de Carrières-sous-Poissy, Médan et Villennes-sur-Seine |
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7e circonscription |
Cantons de: Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine. |
|
8e circonscription |
Cantons de: Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. |
|
9e circonscription |
Cantons de: Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan. Communes de : Les Mureaux, Chapet. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Maurepas (moins les communes d'Elancourt et de La Verrière), Monfort-l'Amaury (partie non comprise dans la 12e circonscription), Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines |
|
11e circonscription |
Cantons de : Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes Communes de : Elancourt et La Verrière (issues du canton de Maurepas), Le Mesnil-Saint-Denis (issue du canton de Chevreuse) |
|
12e circonscription |
Cantons de : Plaisir (moins la commune de Les Clayes-sous-Bois), Poissy Sud Communes de : Auteuil, Autouillet, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Goupillières, Marcq, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic (issues du canton de Montfort-L'Amaury) Commune de Poissy (partie comprise dans le canton de Poissy Nord) |
|
Deux-Sèvres |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Mazières-en-Gâtine, Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq, Secondigny |
|
2e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, La Mothe-Saint-Héray, Melle, Ménigoutte, Parthenay, Saint-Maixent-l'Ecole I, Saint-Maixent-l'Ecole II, Sauzé-Vaussais, Thénezay |
|
3e circonscription |
Cantons de : Airvault, Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II |
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Somme |
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1re circonscription |
Cantons de : Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Domart-en-Ponthieu, Picquigny |
|
2e circonscription |
Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves |
|
3e circonscription |
Cantons de : Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Nouvion, Oisemont, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme |
|
4e circonscription |
Cantons de : Ailly-sur-Noye, Bernaville, Conty, Corbie, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Montdidier, Moreuil, Poix-de-Picardie, Villers-Bocage |
|
5e circonscription |
Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel, Rosières-en-Santerre, Roye |
|
Tarn |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Alban, Albi Centre, Albi Est, Albi Sud, Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres Sud, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Réalmont, Rocquecourbe, Vabre, Valence-d'Albigeois, Villefranche-d'Albigeois |
|
2e circonscription |
Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Albi Ouest, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Salvagnac, Valderiès, Vaour |
|
3e circonscription |
Cantons de : Castres Nord, Castres Ouest, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguière, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest, Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout |
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Tarn-et-Garonne |
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1re circonscription |
Sans changement (cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Montauban III, Montauban IV, Montauban V, Montauban VI, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier) |
|
2e circonscription |
Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin II, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac I, Moissac II, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne. |
|
Var |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Toulon I, Toulon IV, Toulon V, Toulon VI, Toulon VII, Toulon VIII, Toulon IX |
|
2e circonscription |
Cantons de : Ollioules (moins les communes de Sanary-sur-Mer et Bandol), Toulon II, Toulon III, Solliès-Pont, La Valette-du-Var |
|
3e circonscription |
Cantons de : La Crau, La Garde, Hyères Est, Hyères Ouest |
|
4e circonscription |
Cantons de : Besse-sur-Issole, Collobrières, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez |
|
5e circonscription |
Cantons de : Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël |
|
6e circonscription |
Cantons de : Le Beausset, Brignoles, Cuers, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume |
|
7e circonscription |
Cantons de : Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, communes de Sanary-sur-Mer et Bandol |
|
8e circonscription |
Cantons de : Aups, Barjols, Callas, Comps-sur-Artuby, Cotignac, Draguignan, Fayence, Rians, Salernes, Tavernes |
|
Vaucluse |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, L'Isle-sur-la-Sorgue |
|
3e circonscription |
Cantons de : Bédarrides, Carpentras Sud, Pernes-les-Fontaines |
|
4e circonscription |
Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Apt, Carpentras Nord, Gordes, Mormoiron, Pertuis, Sault |
|
Vendée |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges. |
|
Vienne |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers I, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars |
|
2e circonscription |
Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille, Vouneuil-sur-Vienne, commune de La Puye |
|
4e circonscription |
Cantons de : Châtellerault Nord, Châtellerault Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers. |
|
Haute-Vienne |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La-Bastide, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat |
|
2e circonscription |
Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Limoges-Condat, Limoges-Emailleurs, Nexon, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche |
|
3e circonscription |
Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Puy-las-Rodas, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles |
|
Vosges |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, RamberviIlers, Xertigny. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Brouvelieures, Bruyères, Corcieux, Fraize, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié Est, Saint-Dié Ouest, Senones. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vittel. |
|
Yonne |
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|
1re circonscription |
Cantons de : Aillant-sur-Tholon, Auxerre Est, Auxerre Nord, Auxerre Nord-Ouest, Auxerre Sud, Auxerre Sud-Ouest, Bléneau, Charny, Coulanges-la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy Communes de : Andryes, Etais-la-Sauvin (issues du canton de Coulanges-sur-Yonne) Monéteau (issue du canton de Seignelay) |
|
2e circonscription |
Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Brienon-sur-Armançon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d'Andryes et d'Etais-la-Sauvin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay (moins la commune de Monéteau), Tonnerre, Vermenton, Vézelay |
|
3e circonscription |
Cantons de : Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens Nord-Est, Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne |
|
Territoire de Belfort |
|
|
1re circonscription |
Cantons : Beaucourt, Belfort Centre, Belfort Est, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars. |
|
2e circonscription |
Cantons : Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Châtenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie. |
|
Essonne |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Etampes, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Arpajon (moins les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville), Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron |
|
4e circonscription |
Cantons de : Limours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette Communes de : Bruyères-le-Châtel, Ollainville |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon. |
|
8e circonscription |
Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres. |
|
9e circonscription |
Cantons de: Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil. |
|
10e circonscription |
Cantons de: Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge. |
|
Hauts-de-Seine |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Colombes Nord-Est, Colombes Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-Garenne. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Asnières-sur-Seine Nord, Asnières-sur-Seine Sud, Colombes Sud. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Bois-Colombes, Courbevoie Nord, Courbevoie Sud (partie située au nord d'une ligne définie depuis la limite de la commune de Neuilly-sur-Seine, par l'axe des voies ci-après : prolongation de l'axe de la rue de l'Abreuvoir, rue de l'Abreuvoir, place Victor-Hugo, rue de Bezons et partie située à l'ouest de la ligne de chemin de fer de Paris à Versailles depuis la limite du canton de Courbevoie Nord jusqu'à la limite de la commune de Puteaux), La Garenne-Colombes |
|
4e circonscription |
Cantons de : Nanterre Nord, Nanterre Sud-Est, Nanterre Sud-Ouest, Suresnes. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Clichy, Levallois-Perret Nord, Levallois-Perret Sud. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Courbevoie Sud (partie non comprise dans la 3e circonscription), Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-seine Sud, Puteaux |
|
7e circonscription |
Cantons de : Garches, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud. |
|
8e circonscription |
Cantons de: Chaville, Meudon, Sèvres. |
|
9e circonscription |
Cantons de : Boulogne-Billancourt Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt Sud (partie située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard de la République jusqu'au pont d'Issy). |
|
10e circonscription |
Cantons de : Boulogne-Billancourt Sud (partie non comprise dans la 9 circonscription), Issy-les-Moulineaux Est, Issy-les-Moulineaux Ouest, Vanves. |
|
11e circonscription |
Cantons de : Bagneux, Malakoff, Montrouge. |
|
12e circonscription |
Cantons de : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson. |
|
13e circonscription |
Cantons de : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Sceaux. |
|
Seine-Saint-Denis |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint Ouen. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand |
|
4e circonscription |
Cantons de : Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Stains, commune de Dugny |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bobigny, Le Bourget (moins la commune de Dugny), Drancy |
|
6e circonscription |
Cantons de : Aubervilliers Est, Aubervilliers Ouest, Pantin Est, Pantin Ouest |
|
7e circonscription |
Cantons de : Bagnolet, Montreuil Est, Montreuil Nord, Montreuil Ouest |
|
8e circonscription |
Cantons de : Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble. |
|
9e circonscription |
Cantons de : Bondy Nord-Ouest, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville |
|
10e circonscription |
Cantons de : Aulnay-sous-Bois Nord, Aulnay-sous-Bois Sud, Bondy Sud-Est, Les Pavillons-sous-Bois |
|
11e circonscription |
Cantons de : Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte. |
|
12e circonscription |
Cantons de : Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy. |
|
Val-de-Marne |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Ouest, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-des-Fossés Ouest, Saint-Maur-la-Varenne |
|
2e circonscription |
Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly. |
|
3e circonscription |
Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Centre, Champigny-sur-Marne Est, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne |
|
6e circonscription |
Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Thiais |
|
8e circonscription |
Cantons de : Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud |
|
9e circonscription |
Cantons de: Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine Nord. |
|
11e circonscription |
Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest. |
|
Val-d'Oise |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, La Vallée-du-Sausseron, Vigny. |
|
2e circonscription |
Cantons de : Cergy Sud, L'Isle-Adam, Saint-Ouen-l'Aumône, Viarmes, commune de Neuville-sur-Oise |
|
3e circonscription |
Cantons de : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Taverny. |
|
4e circonscription |
Cantons de : Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt. |
|
5e circonscription |
Cantons de : Argenteuil Est, Argenteuil Nord, Argenteuil Ouest, Bezons. |
|
6e circonscription |
Cantons de : Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency. |
|
7e circonscription |
Cantons de : Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest |
|
8e circonscription |
Cantons de : Garges-lès-Gonesse Est, Garges-lès-Gonesse Ouest, Sarcelles Nord-Est, Villiers-le-Bel. |
|
9e circonscription |
Cantons de : Gonesse, Goussainville, Luzarches. |
|
10e circonscription |
Cantons de : Cergy Nord, L'Hautil (moins la commune de Neuville-sur-Oise) |
|
Guadeloupe |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis |
|
2e circonscription |
Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II |
|
3e circonscription |
Cantons de : Baie-Mahault, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II |
|
4e circonscription |
Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants |
|
Guyane |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Approuague-Kaw, Cayenne I Nord-Ouest, Cayenne II Nord-Est, Cayenne III Sud-Ouest, Cayenne IV Centre, Cayenne V Sud, Cayenne VI Sud-Est, Matoury, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapock |
|
2e circonscription |
Cantons de : Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Montsinéry-Tonnegrande, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary |
|
Martinique |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Le François I, Le François II, Gros-Morne, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III, Le Robert I, Le Robert II, La Trinité |
|
2e circonscription |
Cantons de : L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher I, Schœlcher II, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II |
|
3e circonscription |
Cantons de : Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Fort-de-France IX, Fort-de-France X |
|
4e circonscription |
Cantons de : Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin |
|
Mayotte |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Acoua, Bandraboua, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou I, Mamoudzou II, Mtsamboro, Pamandzi |
|
2e circonscription |
Cantons de : Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Kani-Kéli, Mamoudzou III, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada, Tsingoni |
|
Réunion |
|
|
1re circonscription |
Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VIII |
|
2e circonscription |
Cantons de : Le Port I Nord, Le Port II Sud, La Possession, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III |
|
3e circonscription |
Cantons de : Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV |
|
4e circonscription |
Cantons de : Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV |
|
5e circonscription |
Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie |
|
6e circonscription |
Cantons de : Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne |
|
7e circonscription |
Cantons de : Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins |
|
Territoires |
Composition |
|
Nouvelle-Calédonie |
|
|
1re circonscription |
Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. |
|
2e circonscription |
Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. |
|
Polynésie française |
|
|
1re circonscription |
Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva-Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou |
|
2e circonscription |
Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai |
|
3e circonscription |
Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa |
|
Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
Circonscription unique |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Circonscription unique |
|
Iles Wallis et Futuna |
Circonscription unique |
| CIRCONSCRIPTION |
COMPOSITION |
|---|---|
|
1re circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Canada : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d'Ottawa, Toronto, Vancouver. Canada : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec. Etats-Unis : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington. Etats-Unis : 2e circonscription : circonscription consulaire de Chicago. Etats-Unis : 3e circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans ; Etats-Unis : 4e circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco. |
|
2e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador ; Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela ; Brésil, Guyana, Suriname ; Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ; Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago. |
|
3e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Irlande ; Royaume-Uni ; Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie ; Lituanie, Norvège, Suède. |
|
4e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Belgique ; Pays-Bas ; Luxembourg. |
|
5e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Andorre ; Espagne ; Monaco ; Portugal. |
|
6e circonscription |
Circonscription électorale (AFE) : Liechtenstein, Suisse. |
|
7e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Allemagne : 1re circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg. Allemagne : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart. Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République tchèque, Slovaquie. |
|
8e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège ; Chypre, Grèce, Turquie ; Israël. |
|
9e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Algérie ; Maroc ; Libye, Tunisie ; Burkina, Mali, Niger ; Mauritanie ; Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone ; Côte d'Ivoire, Liberia. |
|
10e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Afrique du Sud, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ; Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles ; Egypte, Soudan ; Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie ; Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ; Bénin, Ghana, Nigéria, Togo ; Cameroun, République centrafricaine, Tchad ; Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe ; Angola, Congo, République démocratique du Congo ; Irak, Jordanie, Liban, Syrie ; Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen. |
|
11e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ; Circonscription consulaire de Pondichéry ; Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka ; Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie ; Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Vietnam ; Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. |
|
Désignation des secteurs |
Arrondissement constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
|
1er secteur |
1er |
3 |
|
2e secteur |
2e |
3 |
|
3e secteur |
3e |
3 |
|
4e secteur |
4e |
3 |
|
5e secteur |
5e |
4 |
|
6e secteur |
6e |
3 |
|
7e secteur |
7e |
5 |
|
8e secteur |
8e |
3 |
|
9e secteur |
9e |
4 |
|
10e secteur |
10e |
6 |
|
11e secteur |
11e |
11 |
|
12e secteur |
12e |
10 |
|
13e secteur |
13e |
13 |
|
14e secteur |
14e |
10 |
|
15e secteur |
15e |
17 |
|
16e secteur |
16e |
13 |
|
17e secteur |
17e |
13 |
|
18e secteur |
18e |
14 |
|
19e secteur |
19e |
12 |
|
20e secteur |
20e |
13 |
|
Total |
|
163 |
|
Désignation des secteurs |
Arrondissement constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
|
1er secteur |
1er |
4 |
|
2e secteur |
2e |
5 |
|
3e secteur |
3e |
12 |
|
4e secteur |
4e |
5 |
|
5e secteur |
5e |
8 |
|
6e secteur |
6e |
9 |
|
7e secteur |
7e |
9 |
|
8e secteur |
8e |
12 |
|
9e secteur |
9e |
9 |
|
Total |
|
73 |
|
Désignation des secteurs |
Arrondissement constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
|
1er secteur |
1er, 7e |
11 |
|
2e secteur |
2e, 3e |
8 |
|
3e secteur |
4e, 5e |
11 |
|
4e secteur |
6e, 8e |
15 |
|
5e secteur |
9e, 10e |
15 |
|
6e secteur |
11e, 12e |
13 |
|
7e secteur |
13e, 14e |
16 |
|
8e secteur |
15e, 16e |
12 |
|
Total |
|
101 |
I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :
|
SÉRIE A |
SÉRIE B |
SÉRIE C |
|||
|
Représentation des départements |
|||||
|
Ain à Indre |
95 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
94 |
Bas-Rhin à Yonne |
68 |
|
Guyane |
1 |
La Réunion |
3 |
Essonne à Yvelines |
47 |
|
|
|
Guadeloupe, Martinique |
5 |
||
|
Total |
96 |
|
97 |
120 |
|
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|||||
|
Polynésie française |
1 |
Nouvelle-Calédonie |
1 |
Mayotte |
2 |
|
Iles Wallis-et-Futuna |
1 |
Français établis hors de France |
4 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1 |
|
Français établis hors de France |
4 |
|
Français établis hors de France |
4 |
|
|
Total |
102 |
|
102 |
127 |
|
II. - A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
|
SÉRIE A |
SÉRIE B |
SÉRIE C |
|||
|
Représentation des départements |
|||||
|
Ain à Indre |
103 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
94 |
Bas-Rhin à Yonne |
68 |
|
Guyane |
2 |
La Réunion |
3 |
Essonne à Yvelines |
47 |
|
|
|
Guadeloupe, Martinique |
5 |
||
|
Total |
105 |
|
97 |
120 |
|
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|||||
|
Polynésie française |
2 |
Nouvelle-Calédonie |
1 |
Mayotte |
2 |
|
Iles Wallis-et-Futuna |
1 |
Français établis hors de France |
4 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1 |
|
Français établis hors de France |
4 |
|
Français établis hors de France |
4 |
|
|
Total |
114 |
|
102 |
127 |
|
III. - A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
|
SÉRIE 1 |
SÉRIE 2 |
||
|
Représentation des départements |
|||
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
97 |
Ain à Indre |
103 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne) |
62 |
|
Essonne à Yvelines |
47 |
Guyane |
2 |
|
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion |
11 |
3 |
|
|
Total |
161 |
167 |
|
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|||
|
|
Polynésie française |
2 |
|
|
|
Saint-Barthélemy |
1 |
|
|
|
Saint-Martin |
1 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1 |
Iles Wallis-et-Futuna |
1 |
|
Nouvelle-Calédonie |
2 |
Français établis hors de France |
6 |
|
Français établis hors de France |
6 |
|
|
|
Total |
170 |
|
178 |
|
DÉPARTEMENTS |
NOMBRE DE SÉNATEURS |
|
Ain |
3 |
|
Aisne |
3 |
|
Allier |
2 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
|
Alpes (Hautes-) |
1 |
|
Alpes-Maritimes |
5 |
|
Ardèche |
2 |
|
Ardennes |
2 |
|
Ariège |
1 |
|
Aube |
2 |
|
Aude |
2 |
|
Aveyron |
2 |
|
Belfort (Territoire de) |
1 |
|
Bouches-du-Rhône |
8 |
|
Calvados |
3 |
|
Cantal |
2 |
|
Charente |
2 |
|
Charente-Maritime |
3 |
|
Cher |
2 |
|
Corrèze |
2 |
|
Corse-du-Sud |
1 |
|
Haute-Corse |
1 |
|
Côte d'Or |
3 |
|
Côtes-d'Armor |
3 |
|
Creuse |
2 |
|
Dordogne |
2 |
|
Doubs |
3 |
|
Drôme |
3 |
|
Eure |
3 |
|
Eure-et-Loir |
3 |
|
Finistère |
4 |
|
Gard |
3 |
|
Garonne (Haute-) |
5 |
|
Gers |
2 |
|
Gironde |
6 |
|
Hérault |
4 |
|
Ille-et-Vilaine |
4 |
|
Indre |
2 |
|
Indre-et-Loire |
3 |
|
Isère |
5 |
|
Jura |
2 |
|
Landes |
2 |
|
Loir-et-Cher |
2 |
|
Loire |
4 |
|
Loire (Haute-) |
2 |
|
Loire-Atlantique |
5 |
|
Loiret |
3 |
|
Lot |
2 |
|
Lot-et-Garonne |
2 |
|
Lozère |
1 |
|
Maine-et-Loire |
4 |
|
Manche |
3 |
|
Marne |
3 |
|
Marne (Haute-) |
2 |
|
Mayenne |
2 |
|
Meurthe-et-Moselle |
4 |
|
Meuse |
2 |
|
Morbihan |
3 |
|
Moselle |
5 |
|
Nièvre |
2 |
|
Nord |
11 |
|
Oise |
4 |
|
Orne |
2 |
|
Pas-de-Calais |
7 |
|
Puy-de-Dôme |
3 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
3 |
|
Pyrénées (Hautes-) |
2 |
|
Pyrénées-Orientales |
2 |
|
Rhin (Bas-) |
5 |
|
Rhin (Haut-) |
4 |
|
Rhône |
7 |
|
Saône (Haute-) |
2 |
|
Saône-et-Loire |
3 |
|
Sarthe |
3 |
|
Savoie |
2 |
|
Savoie (Haute-) |
3 |
|
Seine-Maritime |
6 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
|
Sèvres (Deux-) |
2 |
|
Somme |
3 |
|
Tarn |
2 |
|
Tarn-et-Garonne |
2 |
|
Var |
4 |
|
Vaucluse |
3 |
|
Vendée |
3 |
|
Vienne |
2 |
|
Vienne (Haute-) |
2 |
|
Vosges |
2 |
|
Yonne |
2 |
|
Guadeloupe |
3 |
|
Guyane |
2 |
|
Martinique |
2 |
|
Réunion |
4 |
|
Essonne |
5 |
|
Paris |
12 |
|
Hauts-de-Seine |
7 |
|
Seine-Saint-Denis |
6 |
|
Val-de-Marne |
6 |
|
Val-d'Oise |
5 |
|
Yvelines |
6 |
|
Total |
326 |
|
RÉGION |
EFFECTIF |
DÉPARTEMENT |
NOMBRE |
|
Alsace |
47 |
Bas-Rhin |
29 |
|
|
|
Haut-Rhin |
22 |
|
Aquitaine |
85 |
Dordogne |
14 |
|
|
|
Gironde |
38 |
|
|
|
Landes |
12 |
|
|
|
Lot-et-Garonne |
12 |
|
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
19 |
|
Auvergne |
47 |
Allier |
15 |
|
|
|
Cantal |
8 |
|
|
|
Haute-Loire |
10 |
|
|
|
Puy-de-Dôme |
22 |
|
Bourgogne |
57 |
Côte d'Or |
19 |
|
|
|
Nièvre |
11 |
|
|
|
Saône-et-Loire |
21 |
|
|
|
Yonne |
14 |
|
Bretagne |
83 |
Côte-d'Armor |
18 |
|
|
|
Finistère |
27 |
|
|
|
Ille-et-Vilaine |
26 |
|
|
|
Morbihan |
20 |
|
Centre |
77 |
Cher |
13 |
|
|
|
Eure-et-Loir |
15 |
|
|
|
Indre |
10 |
|
|
|
Indre-et-Loire |
19 |
|
|
|
Loir-et-Cher |
12 |
|
|
|
Loiret |
20 |
|
Champagne-Ardenne |
49 |
Ardennes |
13 |
|
|
|
Aube |
13 |
|
|
|
Marne |
21 |
|
|
|
Haute-Marne |
10 |
|
Franche-Comté |
43 |
Territoire de Belfort |
8 |
|
|
|
Doubs |
20 |
|
|
|
Jura |
12 |
|
|
|
Haute-Saône |
11 |
|
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
|
Ile-de-France |
209 |
Essonne |
23 |
|
|
|
Hauts-de-Seine |
29 |
|
|
|
Ville de Paris |
44 |
|
|
|
Seine-et-Marne |
23 |
|
|
|
Seine-Saint-Denis |
29 |
|
|
|
Val-de-Marne |
26 |
|
|
|
Val-d'Oise |
23 |
|
|
|
Yvelines |
28 |
|
Languedoc-Roussillon |
67 |
Aude |
12 |
|
|
|
Gard |
20 |
|
|
|
Hérault |
26 |
|
|
|
Lozère |
5 |
|
|
|
Pyrénées-Orientales |
14 |
|
Limousin |
43 |
Corrèze |
16 |
|
|
|
Creuse |
10 |
|
|
|
Haute-Vienne |
23 |
|
Lorraine |
73 |
Meurthe et Moselle |
24 |
|
|
|
Meuse |
9 |
|
|
|
Moselle |
33 |
|
|
|
Vosges |
15 |
|
Midi-Pyrénées |
91 |
Ariège |
8 |
|
|
|
Aveyron |
12 |
|
|
|
Haute-Garonne |
34 |
|
|
|
Gers |
9 |
|
|
|
Lot |
8 |
|
|
|
Hautes-Pyrénées |
11 |
|
|
|
Tarn |
15 |
|
|
|
Tarn-et-Garonne |
10 |
|
Basse-Normandie |
47 |
Calvados |
23 |
|
|
|
Manche |
18 |
|
|
|
Orne |
12 |
|
Haute-Normandie |
55 |
Eure |
19 |
|
|
|
Seine-Maritime |
40 |
|
Nord - Pas-de-Calais |
113 |
Nord |
74 |
|
|
|
Pas-de-Calais |
43 |
|
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
33 |
|
|
|
Maine-et-Loire |
23 |
|
|
|
Mayenne |
11 |
|
|
|
Sarthe |
18 |
|
|
|
Vendée |
18 |
|
Picardie |
57 |
Aisne |
19 |
|
|
|
Oise |
25 |
|
|
|
Somme |
19 |
|
Poitou-Charentes |
55 |
Charente |
14 |
|
|
|
Charente-Maritime |
20 |
|
|
|
Deux-Sèvres |
14 |
|
|
|
Vienne |
15 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
7 |
|
|
|
Hautes-Alpes |
6 |
|
|
|
Alpes-Maritimes |
30 |
|
|
|
Bouches-du-Rhône |
51 |
|
|
|
Var |
25 |
|
|
|
Vaucluse |
16 |
|
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
|
Rhône-Alpes |
157 |
Ain |
16 |
|
|
|
Ardèche |
11 |
|
|
|
Drôme |
14 |
|
|
|
Isère |
31 |
|
|
|
Loire |
24 |
|
|
|
Rhône |
45 |
|
|
|
Savoie |
13 |
|
|
|
Haute-Savoie |
19 |