La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
La politique de défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.
Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.
Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.
Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
Il est également chargé :
-de la prospective de défense ;
-du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
-de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
-de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.
Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
A ce titre :
1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;
2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;
3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;
4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;
5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.
En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.
Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.
Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.
Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.
Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.
Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.
Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
Il anime la coopération de défense et de sécurité.
Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.
Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal.
Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.
II. (abrogé)
III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ;
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci ;
4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.Est puni de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.
Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.
Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres.
Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l' article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8.
La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.
La tentative est punie des mêmes peines.
Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2312-1, alinéa 3, du code de la défense. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2312-4, alinéa 4, du code de la défense. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
La commission établit son règlement intérieur.
Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et d'accéder à tout lieu classifié " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code de la défense. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :
I.- Matériels de guerre :
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie : armes blanches.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III.- Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l' importation ou l' exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.
II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes interdits à l'article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d'un tel acte.
Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.
Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues à l'article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.
Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d'entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d'une telle activité.
Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret.
Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
1° D'une arme chimique ;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article L. 2342-6.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.
Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour l'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article L. 2342-36, d'omettre d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.
Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.
Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article L. 2342-54, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article L. 2342-52, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7 500 Euros et, le cas échéant, à 0, 1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225 000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le président du tribunal administratif ou son délégué peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence.
Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles L. 2342-12, L. 2342-14, L. 2342-15 et L. 2342-17 à L. 2342-19 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article L. 2342-51, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75 000 euros.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Pour l'application du présent chapitre, les mots : "convention d'Oslo” désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
Les termes : "armes à sous-munitions”, "sous-munitions explosives”, "petites bombes explosives”, "disperseur” et "transfert” ont le sens qui leur est donné par la convention d'Oslo.
Le terme : "transférer” désigne l'action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros :
1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :
1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros la vente des produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
Est punie d'une amende de 3 750 euros l'exportation de produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.
Toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Martin " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
.-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Il est interdit aux militaires en activité de service d' adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l' interdiction d' adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d' élection et d' acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l' article L. 4138- 8.
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
1° De leur conjoint ;
2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l' article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l' infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l' article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
Le champ d' application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.
La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.
Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L'avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
c) La radiation du tableau d'avancement ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés de solidarité familiale ;
e) D'un congé de reconversion ;
f) De congés de présence parentale ;
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.
Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.
II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.
Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.
Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
|
OFFICIERS |
COMMANDANT |
LIEUTENANT- |
COLONEL |
ÂGE MAXIMAL |
|
Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air |
59 |
63 |
|||
|
Officiers de gendarmerie |
59 |
60 |
63 |
||
|
Officiers de l'air |
52 |
56 |
63 |
||
|
Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes |
62 |
64 |
|||
|
Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes |
62 |
67 |
|||
|
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers) |
62 |
- |
|||
|
Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense |
66 |
67 |
|||
|
Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires |
66 |
- |
|||
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
SERGENT |
SERGENT-CHEF |
ADJUDANT |
ADJUDANT-CHEF |
MAJOR | |
|
Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant) |
47 |
52 |
58 |
59 |
|
|
Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale |
58 (y compris le grade de gendarme) |
59 |
|||
|
Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air |
47 |
52 |
|||
|
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
59 |
||||
|
Sous-officiers du service des essences des armées |
- |
62 |
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Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs |
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Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
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LIMITE DE DURÉE DES SERVICES |
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Officiers sous contrat |
20 |
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Militaires commissionnés |
17 |
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Militaires engagés |
27 |
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Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 40 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.
Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à quatrième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
3° De dispenser un enseignement de défense ;
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;
2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5.
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :
1° Le Premier ministre ;
2° Le ministre de la défense ;
3° Le ministre de l'intérieur ;
4° Le ministre chargé de l'économie ;
5° Le ministre chargé du budget ;
6° Le ministre des affaires étrangères,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.
Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.
Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.
Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :
1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;
3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;
7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;
8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.
Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.
Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.
A ce titre :
- il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;
- il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;
- il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.
L'institut organise chaque année :
- une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
- des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
- des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.
Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de trois directeurs adjoints également nommés par décret.
L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Dix représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
- quatre représentants du ministre de la défense dont un appartenant à la direction générale de l'armement ;
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
- un militaire sur proposition du ministre de la défense ;
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.
Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
6° Les actions en justice ;
7° Le recours à la transaction ;
8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce rapport.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.
Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.
L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des cessions et des aliénations ;
10° Les produits de mécénat.
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.
Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.
Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.
I.-Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services :
1° Il fixe l'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;
2° Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;
3° Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;
4° Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;
5° Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;
6° Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense ;
7° Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.
Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de justice militaire.
Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national ;
8° Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.
II.-Au titre de la mise en condition d'emploi et de la sécurité des armées, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées.
III.-Au titre de la politique internationale de défense :
1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;
2° Il propose la nomination des attachés de défense.
IV.-Il est responsable de la prospective de défense.
V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :
1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;
2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;
3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.
Le ministre de la défense propose et met en œuvre :
1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;
2° La politique relative au service national.
Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.
Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.
Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
Il préside également le comité ministériel d'investissement et le comité des ressources humaines.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.
A cet effet, il a notamment pour mission :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;
2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;
3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;
4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.
I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :
1° Des ministres ;
2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.
Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.
II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.
III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.
I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques ;
3° Etre en règle au regard des obligations du service national.
II. - Les conseillers de défense et de sécurité :
1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;
2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;
3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :
1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;
2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.
II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.
Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.
I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.
II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.
III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.
IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
|
ZONES DE DEFENSE |
REGIONS |
DEPARTEMENTS |
|
Zone de Paris |
Ile-de-France |
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
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Zone Nord (siège : Lille) |
Nord -Pas-de-Calais |
Nord, Pas-de-Calais. |
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Picardie |
Aisne, Oise, Somme. |
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|
Zone Ouest (siège : Rennes) |
Basse-Normandie |
Calvados, Manche, Orne. |
|
Bretagne |
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. |
|
|
Centre |
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. |
|
|
Haute-Normandie |
Eure, Seine-Maritime. |
|
|
Pays de la Loire |
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. |
|
|
Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux) |
Aquitaine |
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. |
|
Limousin |
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. |
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|
Midi-Pyrénées |
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. |
|
|
Poitou-Charentes |
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. |
|
|
Zone Sud (siège : Marseille) |
Corse |
Corse du Sud, Haute-Corse. |
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Languedoc-Roussillon |
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. |
|
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. |
|
|
Zone Sud-Est (siège : Lyon) |
Auvergne |
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. |
|
Rhône-Alpes |
Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. |
|
|
Zone Est (siège Metz) |
Alsace |
Bas-Rhin, Haut-Rhin. |
|
Bourgogne |
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. |
|
|
Champagne-Ardenne |
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne. |
|
|
Franche-Comté |
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort. |
|
|
Lorraine |
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. |
Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
1° En régions terre, pour l'armée de terre ;
2° En régions maritimes et arrondissements maritimes pour la marine ;
3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air ;
4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.
La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
La composition des régions Terre est fixée conformément au tableau suivant :
|
REGIONS TERRE |
DÉPARTEMENTS |
| Région Terre Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye). | Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
| Région Terre Nord-Est (siège : Metz). | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne. |
| Région Terre Nord-Ouest (siège : Rennes). | Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée. |
| Région Terre Sud-Est (siège : Lyon). | Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse. |
| Région Terre Sud-Ouest (siège : Bordeaux). |
Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne. |
Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau suivant :
|
RÉGIONS MARITIMES |
ARRONDISSEMENTS MARITIMES |
DÉPARTEMENTS |
| Atlantique-Manche-Mer du Nord. |
Atlantique. | Ariège, Ardennes, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Côte-dOr, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne. |
| Manche-Mer du Nord. | Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme. | |
| Méditerranée. | Méditerranée. |
Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse. |
La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :
|
RÉGIONS DE GENDARMERIE |
GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE |
| Ile-de-France. | Groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
| Alsace. | Bas-Rhin, Haut-Rhin. |
| Bourgogne. | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. |
| Champagne-Ardenne. | Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne. |
| Franche-Comté. | Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort. |
| Lorraine. | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. |
| Nord - Pas-de-Calais. | Nord Lille, Nord Valenciennes, Pas-de-Calais. |
| Picardie. | Aisne, Oise, Somme. |
| Aquitaine. | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. |
| Limousin. | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. |
| Midi-Pyrénées. | Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. |
| Poitou-Charentes. | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. |
| Auvergne. | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. |
| Rhône-Alpes. | Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. |
| Basse-Normandie. | Calvados, Manche, Orne. |
| Bretagne. | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. |
| Centre. | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. |
| Haute-Normandie. | Eure, Seine-Maritime. |
| Pays de la Loire. | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. |
| Corse. | Corse-du-Sud, Haute-Corse. |
| Languedoc-Roussillon. | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur. | Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. |
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
II.-Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région et les préfets de département sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2.
III.-Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
A cet effet :
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
A ce titre :
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin ;
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
A ce titre :
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone.
A ce titre :
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile.
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone et de sécurité.
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone.
I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
Décret 2010-224 article 38 : les dispositions du II de l'article R. 1311-22-1 du code de la défense entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14.
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21, du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.
III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".
V.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris dispose des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.
Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.
Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre de l'intérieur.
Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent.
Sur les emprises des aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :
1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;
2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;
3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.
Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.
On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.
II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.
III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.
Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
I. - La demande d'autorisation comprend :
1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;
5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.
La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.
III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :
1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;
2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;
4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
6° Tritium : 2 g ;
7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;
3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;
4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;
5° Tritium : 0, 01 g.
Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.
A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit :
1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ;
3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ;
4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ;
5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.
Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.
I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
III.-L'accord d'exécution est délivré :
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.
IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.
V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :
1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.
Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.
2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.
VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.
Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.
Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
(1) Lire R.* 1333-21.
Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :
1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.
Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission spéciale des installations nucléaires de base secrète).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :
|
MATIÈRE |
ÉTAT |
CATÉGORIES |
||
|---|---|---|---|---|
|
I |
II |
III |
||
|
Plutonium (a). |
Non irradié (b). |
2 kg ou plus. |
Moins de 2 kg, mais plus de 400 g. |
400 g ou moins, mais plus de 3 g. |
|
Uranium 235 (c) |
Non irradié (b) : Uranium enrichi à 20 % ou plus en U 235 ; |
5 kg ou plus. |
Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg. |
1 kg ou moins, mais plus de 15 g. |
|
|
Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ; |
- |
5 kg ou plus. |
Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg. |
|
|
Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235. |
- |
- |
5 kg ou plus. |
|
Uranium 233 (c) |
Non irradié (b). |
2 kg ou plus. |
Moins de 2 kg, mais plus de 400 g. |
400 g ou moins, mais plus de 3 g. |
|
Tritium. |
|
- |
- |
Plus de 2 g. |
|
Uranium naturel : uranium appauvri en isotope 235 ; |
Non irradié (b). |
- |
- |
500 kg ou plus. |
|
Thorium. |
|
|
|
|
|
Lithium enrichi en lithium 6. |
|
|
|
1 kg ou plus de lithium 6 contenu. |
|
Combustibles irradiés. |
Irradié (d). |
- |
Tous combustibles. |
- |
|
Matières dispersées et faiblement concentrées. |
Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e). |
- |
- |
3 g ou plus (Pu et U 233). 15 g ou plus (U 235). |
|
a) Tous isotopes du plutonium. b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran. c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu. d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet. Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus. |
||||
Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7, R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.
Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.
Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.
Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.
Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.
En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.
Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique).
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.
Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.
Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.
En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.
Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.
Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
-les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
-les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
-les entreprises de travaux publics ;
-les entreprises de bâtiment ;
-les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.
Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.
Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.
Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.
Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.
Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.
Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.
Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
Le comité comprend :
1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;
-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.
Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
En dehors des cas prévus par les articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.
Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.
Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.
Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi.
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.
Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 .
2° (Supprimé).
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-30 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense. " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3 sauf son 11°, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
3° Au livre III :
a) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
|
ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE |
COMPOSITION |
HAUT FONCTIONNAIRE |
COMMANDANT |
|
Antilles (siège à Fort-de-France). |
Martinique. Guadeloupe. |
Préfet de la Martinique. |
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles. |
|
Guyane (Siège à Cayenne) |
Guyane. |
Préfet de la Guyane. |
Commandant supérieur des forces armées en Guyane. |
|
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion). |
Réunion. Mayotte. Terres australes et antarctiques françaises. Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India. |
Préfet de la Réunion. |
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. |
|
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). |
Nouvelle-Calédonie. Wallis et Futuna. |
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. |
|
Polynésie française (siège à Papeete). |
Polynésie française. |
Haut commissaire de la République en Polynésie française. |
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française. |
I. - Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
III. - En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.
Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
1° La composition et l'organisation des forces armées en temps de guerre ;
2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées.
L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
Le régime du service de défense s'applique :
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ;
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre.
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.
Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
En cas de modification des listes prévues à l'article R. 2151-1, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
Ces renseignements sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter la mise en œuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.
La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6.
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.
Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet.
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres.
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.
Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire de l'armée de terre, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.
La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.
Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire de l'armée de terre, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.
Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en application de l'article L. 2161-2, sont réglées par les commissions prévues à l'article R. 2161-4.
En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.
L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir.
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6.
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
1° Les préfets ;
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.
Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
3° Les commandants de la marine ou de l'air.
Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
4° Les maires.
Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.
L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.
La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.
La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
La réquisition des personnes a lieu par voie :
1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.
L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.
Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.
Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.
Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
L'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
1° A l'autorité requérante ;
2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.
La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.
La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.
Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.
Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.
Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.
En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.
Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.
Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.
La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
4° De la perte des avantages en nature ;
5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R. 160-9 et R. 160-11 du code des assurances.
Les dispositions des articles L. 2234-11 à L. 2234-15 concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'Etat.
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.
Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.
Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
L'état des lieux comporte :
1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.
Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du service des domaines.L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre chargé de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
Lorsqu'il y a lieu à consultation du service des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.
Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages sont évalués dès que possible :
1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;
2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.
Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Les modalités de réparation des dommages causés aux aéronefs lors de réquisitions d'usage sont celles prévues à l'article R. 2234-75 pour les navires.
Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
― un représentant du Premier ministre ;
― deux représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
― six représentants du ministre de la défense.
Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
En cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret-Défense ;
2° Secret-Défense ;
3° Confidentiel-Défense.
Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
Les règles relatives aux services d'archives relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R 212-6, R. 212-65 à R212-70 et R213-11 du code du patrimoine.
Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.
Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret sont définies par les articles R. 11-17, R. 11-17-1 et R. 11-17-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.
Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le
décret n° 97-325 du 2 avril 1997
.
Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.
Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.
Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.
Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.
L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :
1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.
Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article L. 2335-3.
Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.
En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
1° Déclaration initiale ;
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au ministre chargé des douanes sont fixés par arrêté.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
1° Déclaration initiale ;
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.
Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ;
3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant :
1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Produits du tableau 2A/ 2A* :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.
Produits du tableau 2B :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Produits du tableau 2A/ 2A* :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
Produits du tableau 2B :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.
Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.
Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.
L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
Aux fins de la présente section, on entend par :
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article D. 2342-64 ;
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.
Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.
Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.
Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal.
Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68.
Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 :
1° Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64.
Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.
Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.
Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :
1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.
Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.
Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.
Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
1° Le ministre de la justice ;
2° Le ministre chargé de la recherche ;
3° Le ministre de l'intérieur ;
4° Le ministre des affaires étrangères ;
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
6° Le ministre de la défense ;
7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
8° Le ministre chargé de l'environnement ;
9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
10° Le ministre chargé de la santé ;
11° Le ministre chargé des douanes.
En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
En particulier, il contribue :
a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.
Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
A ce titre :
1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.
A ce titre :
1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;
3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;
5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.
Le ministre de l'intérieur est responsable :
1° De la collecte, du transport et des stockages intermédiaires des munitions chimiques anciennes. En attente de la mise en service du site de démantèlement et de destruction de ces munitions, il est responsable du stockage des munitions chimiques existantes et de celles qui seront collectées jusqu'à cette mise en service ;
2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leurs installations de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur les listes de stockage.
Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection des sites de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
A ce titre :
1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.
La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.
Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119.
Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.
Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
1° De deux députés et deux sénateurs ;
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
c) Le ministre des affaires étrangères ;
d) Le ministre de la défense ;
e) Le ministre de l'intérieur ;
f) Le ministre chargé de la santé ;
g) Le ministre chargé des handicapés ;
h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
i) Le ministre chargé de la coopération ;
6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
1° Relevant de l'état-major des armées :
a) Le service interarmées des munitions ;
b) La direction du renseignement militaire ;
c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;
b) La section technique de l'armée de terre.
3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
5° La direction générale de la sécurité extérieure.
Pour l'application du présent titre, on entend :
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
b) Poudres noires ;
c) Poudres composites.
2° Substances explosives :
a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
c) Explosifs d'amorçage ;
d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
A la demande sont joints les renseignements suivants :
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.
L'autorisation peut être refusée :
1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;
2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;
3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;
4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.
2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1,
L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.
4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.
Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par l'article L. 2335-3, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire.L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.
Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social.L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.
En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend :
1° (abrogé)
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
a) A l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.
Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.
Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
L'agrément est valable cinq ans.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.
Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas marquer ou faire marquer, acquérir ou faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105 .
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal.
Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
2° Il procède à une deuxième sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Halte ou je fais feu" ;
3° Il procède à une troisième et dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas à la deuxième sommation, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu".
Lorsque le militaire intervient avec un chien, la deuxième et la troisième sommation sont remplacées par la suivante : "Halte, attention au chien".
Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121,
D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription.
6° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
Pour l'application de l'article R. 2112-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2
, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
Dans chaque collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux officiers du commissariat et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.
Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Une anomalie s'est glissée dans la rédaction du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009. Dans la section 3 du chapitre unique du titre IX du livre IV de la Partie 2, intitulée "armes chimiques", au lieu de "D2491-1", il convient de lire "D2491-19".
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
1° Par le chef d'état-major des armées pour les missions définies à l'article R. * 3121-2, notamment :
-l'organisation générale des armées et des organismes interarmées placés sous l'autorité de ce dernier, leur préparation et leur mise en condition d'emploi ;
-les choix capacitaires ;
2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;
3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées, responsable de l'emploi des forces, assure le commandement des opérations militaires.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
3° De la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.
A ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
5° Du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
7° Des relations internationales militaires.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
Il est membre du Conseil national du renseignement.
En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la coordination des travaux prospectifs du ministère.
II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
A ce titre, il est responsable :
- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est responsable de l'adéquation de la ressource humaine militaire et civile, d'active et de réserve aux besoins des armées, des services et des organismes interarmées.
Le chef d'état-major des armées est responsable :
I. - De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que de sa mise en œuvre ;
II. - De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées.
III. - De la formation dans les armées.
IV. - De la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil relevant de son autorité. Il participe au dialogue social.
Il propose au ministre :
I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
II. - Les affectations aux postes d'attaché de défense issus des armées et est consulté pour celles relevant de la direction générale de l'armement.
Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
-est chargé des relations avec les armées étrangères et les structures militaires de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
-organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
-prépare, avec le directeur chargé des affaires stratégiques et le délégué général pour l'armement, les instructions du ministre aux attachés de défense et aux représentants militaires placés auprès des organismes internationaux ; il veille à leur application ;
-suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
-siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
-négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels ;
-présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international ;
-est responsable de la conduite des négociations relatives à la maîtrise des armements conventionnels.
Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les directives correspondantes pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
Le chef d'état-major des armées :
I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
Il est placé sous les ordres du major général des armées.
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de cinq sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous, relevant des domaines dont ils sont particulièrement chargés.
Ils disposent chacun d'un officier général adjoint.
Leurs attributions sont :
I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant des 2° et 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2 et de l'article D. 3121-9.
III.-Pour le sous-chef d'état-major ressources humaines : les attributions relevant du 2° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, des paragraphes II, III et IV de l'article D. 3121-11 et des articles D. 3121-13 et D. 3121-18.
Il contribue aux travaux liés à la définition de la politique relative à l'encadrement supérieur militaire.
IV.-Pour le sous-chef d'état-major relations internationales : les attributions relevant du paragraphe II de l'article D. 3121-12 et de l'article D. 3121-14.
V.-Pour le sous-chef d'état-major soutien : les attributions relevant du 5° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-15, D. 3121-16 et D. 3121-18.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité ; ils sont responsables, pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires.
Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée.A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
- soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
En matière de capacités militaires :
- ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
- ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
- ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
En matière de ressources humaines, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
- du recrutement et de la formation initiale ;
- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services de soutien interarmées.
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils assurent le pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, en définissant notamment les expressions de besoins annuels et en participant à la mise en œuvre de cette politique. Ils participent en tant que de besoin aux différentes instances de concertation.
Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
I. - Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II. - Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III. - Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :
1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;
2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.
Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.
Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.
Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.
Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.
Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.
Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
Il effectue les missions de contrôle qui peuvent découler de l'application de l'article 126 du code des marchés publics.
Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
Il en contrôle l'exécution.
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article.
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.
Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.
Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.
Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.
Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
― formation et conditions d'emploi du personnel.
Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1, de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1 et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, de procéder aux enquêtes techniques relatives :
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ;
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport.
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué.
Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées.
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments des forces armées françaises. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.
Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Le BEAD-air est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
Le directeur du BEAD-air est un officier général nommé pour une durée de trois ans non renouvelable par décret en conseil des ministres.
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête technique.
Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air.
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent.
Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Sur proposition du directeur du BEAD-air, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEAD-air de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
L'organisation et le fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
1° Des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense.
Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier ;
2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
3° Opérations financières exigées par le service de proximité ;
4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
Dans les domaines autres que ceux définis à l'article R. 3127-5, le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
I. - L'armée de terre comprend :
1° L'état-major de l'armée de terre ;
2° L'inspection de l'armée de terre ;
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
4° Les forces ;
5° Les régions terre ;
6° Les services ;
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
1° Mise et maintien en condition des formations ;
2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;
3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
4° Sécurité des formations et des installations ;
5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
9° Service de garnison ;
10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;
11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
14° Logement ;
15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
27° Communication.
Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les services de l'armée de terre sont :
1° Le matériel de l'armée de terre ;
2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.
Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.
Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et de l'enseignement militaire supérieur relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
Le commandant de la brigade dispose d'adjoints, officiers supérieurs, auxquels il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-11 à R. 1321-15.
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre de coordination des opérations et des transmissions lui permettant d'assurer :
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
II. ― Le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.
Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21.
Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre.
Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre.
Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.
La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Ces formations sont réparties entre :
1° l'état-major de la marine ;
2° les forces maritimes ;
3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
4° les services ;
5° les organismes de formation du personnel.
L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
III. ― Cette hiérarchie comprend :
1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.
En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.
Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.
Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
2° Motif familial grave ;
3° Expiration du lien au service ;
4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
Il ne conserve que sa lettre de commandement.
I.-Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
1° Les commandements de région maritime ;
2° Les commandements d'arrondissement maritime ;
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
6° Service de garnison ;
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
9° Logement ;
10° Action sociale ;
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
13° Sécurité nucléaire ;
14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.
Le commandant de région maritime est responsable de :
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il est membre du comité interarmées régional.
I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
Les commandants de zone maritime sont chargés :
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et des dispositions prévues par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les services de la marine nationale sont :
1° (Supprimé) ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° Le service des systèmes d'information de la marine.
Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.
Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.
L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Ces formations sont réparties entre :
1° L'état-major de l'armée de l'air ;
2° Les forces ;
3° Les bases aériennes ;
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
5° Les services.
L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
L'armée de l'air comprend différents services :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
2° Le service industriel de l'aéronautique ;
3° (Supprimé).
Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.
Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.
Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.
Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.
Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.
Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.
Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.
A ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4 du livre IV de la première partie du présent code.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
La gendarmerie nationale comprend :
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
5° La garde républicaine ;
6° Des formations spécialisées ;
7° Des formations prévôtales ;
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
9° Des organismes de formation du personnel ;
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :
1° La gendarmerie maritime ;
2° La gendarmerie de l'air ;
3° La gendarmerie des transports aériens ;
4° La gendarmerie de l'armement ;
5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.
Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Il peut recevoir délégation de signature du préfet de zone en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort.
Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Les formations prévôtales, les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.
Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.
Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.
Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.
Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
L'élément de base de l'administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.
Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.
La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.
Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
Le service du commissariat des armées relève du chef d'état-major des armées. Il est le service d'administration générale des armées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :
1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
Il est chargé des prestations de service de la vie courante.
Il est également chargé du service administratif et financier des transports.
La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :
1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
Il charge les commissaires désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air, ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat rattachés aux trois corps de commissaires.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation et d'emploi du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs.
Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve ainsi que des aumôniers civils de la défense.
Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion du service du commissariat des armées sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Outre les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 3231-2, il élabore et définit les orientations générales du service et lui assigne ses objectifs pluriannuels et annuels.
Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.
Dans des conditions fixées aux articles R* 6112-1 à R* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
Le service des essences des armées est un service interarmées.
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.
Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.
Le service des essences des armées est chargé :
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;
2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.
Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
L'organisation et le fonctionnement du comité directeur sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du comité directeur.
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion de la DIRISI sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.
Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.
On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.
Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.
Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la direction générale de l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la direction générale de l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
6° Passe les marchés d'acquisition :
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.
Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la direction générale de l'armement ;
2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
3° D'animer le traitement des faits techniques ;
4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.
La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;
2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.
A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.
Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.
La composition du conseil de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-31, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :
1° En matière réglementaire :
a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;
c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.
2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.
A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :
a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;
b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.
3° En matière financière :
a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;
b) Gérer les crédits qui lui sont alloués, tenir les armées, services et organismes interarmées informés lors des réunions du conseil de gestion et rendre compte des résultats obtenus au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30.
4° En matière d'achats :
a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;
b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;
c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :
― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;
― des matériels terrestres ;
― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.
5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.
Les forces françaises stationnées au Sénégal sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises du Cap-Vert.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnés dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des forces françaises du Cap-Vert veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie le Sénégal et avec ceux de la Mauritanie. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté et de la Mauritanie informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie la République de Djibouti. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées au Gabon.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il dispose de trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie la République du Gabon. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.
Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.
Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.
Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées.
Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
6° Le major général des armées.
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense, à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° (supprimé) ;
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;
3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
3° Les mutations des industries de défense ;
4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
I. ― Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
II. ― Sont membres de droit :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur général des armées-armement ;
3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
III. ― Sont membres titulaires :
1° Cinq personnalités qualifiées ;
2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
IV. ― Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
V. ― En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VI. ― Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.
Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du Conseil général de l'armement.
La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.
Le comité consultatif de santé des armées est appelé à donner un avis sur toutes les affaires du domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et biologique à caractère scientifique ou technique dont il est saisi par le ministre de la défense. En outre, il est consulté en matière d'organisation de concours ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que pour la nomination des professeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de santé des armées).
I. ― Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :
1° Membres de droit :
a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;
b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;
c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;
d) Les commandants des écoles de formation et les directeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées ;
e) Le directeur du centre de recherches du service de santé des armées ;
f) Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;
g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;
h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.
2° Membres désignés :
a) Quatre directeurs régionaux du service de santé des armées ;
b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;
c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;
d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;
e) Les présidents des universités d'Aix-Marseille-II, de Bordeaux-II et de Lyon-I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;
f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.
II. ― Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.
III. ― Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.
IV. ― Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de santé des armées).
La présidence du comité consultatif de santé des armées est assurée par l'inspecteur général du service de santé des armées et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le plus ancien en grade des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de santé des armées).
Le comité consultatif de santé des armées se réunit en assemblée plénière à l'initiative du ministre de la défense, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut, en outre, se réunir en comité restreint, en fonction de la nature des questions à étudier.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, le président ayant voix prépondérante.
Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre de la défense et, éventuellement, aux départements ministériels représentés.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de santé des armées).
Le comité consultatif de santé des armées siège, en principe, au Val-de-Grâce, à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, qui est chargée de son secrétariat et de l'organisation matérielle des réunions.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de santé des armées).
L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Il est dénommé sous le sigle ISAE.
L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.
Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.
Il exerce ses activités sur les plans national et international.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.
Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget.
4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
9° Deux étudiants civils élus ;
10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
1° Il délibère notamment sur :
a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
i) Les actions en justice ;
j) Les transactions ;
k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.
Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.
Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants civils ;
5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Le conseil de la recherche est consulté sur :
1° Les orientations générales de la recherche ;
2° Les moyens à affecter à la recherche ;
3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
Le personnel de l'ISAE comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.
Les recettes de l'ISAE comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :
1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Huit personnalités :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
II. ― Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. ― Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Sept personnalités :
a) Le directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne ;
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
II. - Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. ― Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur scientifique ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
Ce conseil comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur adjoint de l'école ;
3° Le directeur scientifique ;
4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.
Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.
Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.
Les cercles et les foyers sont créés par décret.
Peuvent également être créés :
1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.
Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
2° Le compte financier ;
3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La décision d'ester en justice ;
9° Les transactions ;
10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
2° Les recettes relatives aux prestations ;
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
1° L'amélioration de la qualité des services ;
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
6° L'octroi de dons à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
1° Les contributions d'entraide ;
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
3° Les libéralités, dons et legs.
III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.
Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.
Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
Une synthèse de ces rapports est adressée :
― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.
Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.
Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il est chargé :
1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
I. ― Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
b) Au compte financier ;
c) Aux emprunts ;
d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a) A l'orientation de la politique du musée ;
b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;
c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.
Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
e) A l'achat de collections et objets de collections ;
f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;
g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;
h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
i) Aux actions en justice ;
j) Aux offres de concours ;
k) Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
Le musée de l'Armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
6° Les dons et legs ;
7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
9° Les emprunts.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
Elles peuvent également comprendre des dépôts.
Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Les conservateurs sont chargés de :
1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
Les dépôts sont à tout moment révocables.
Le personnel du musée de l'Armée comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) Aux emprunts ;
d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;
c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
k) Aux actions en justice ;
l) Aux offres de concours ;
m) Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
Il peut déléguer cette fonction au directeur.
Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le musée national de la Marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8° Les emprunts.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
Le personnel du musée national de la Marine comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.
Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° De treize représentants des administrations de l'Etat :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
l) Aux actions en justice ;
m) Aux offres de concours ;
n) Aux transactions.
4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
Il peut déléguer cette mission au directeur.
Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
3° Les revenus de son patrimoine ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.
L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
L'Académie de marine est composée de :
1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
3° Membres honoraires.
Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
L'Académie de marine est divisée en six sections :
1° La section Marine militaire ;
2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
3° La section Sciences et techniques ;
4° La section Navigation et océanologie ;
5° La section Histoire, lettres et arts ;
6° La section Droit et économie.
Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
2° Le produit des dons et legs ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
La démission exclut l'honorariat.
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le directeur du service national ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
- le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
- le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
- le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.
Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
1° Son organisation générale ;
2° La détermination de la politique globale de formation ;
3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;
2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;
3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat est applicable à l'établissement.
L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
1° Le président ;
2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;
4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;
5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
10° Un représentant du directeur du budget ;
11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.
8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il est désigné sous le sigle SHOM.
Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.
A ce titre :
1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.
Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.
Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :
a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;
b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;
c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;
d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.
La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.
Pour remplir ses missions, le SHOM :
1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;
5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.
Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.
Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.
Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.
Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
Le comité directeur de l'océanographie militaire, le comité scientifique de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du service hydrographique et océanographique de la marine).
Le SHOM comprend notamment :
1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
2° Une école.
Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.
L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les ressources du SHOM comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
5° Les produits d'emprunt ;
6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
7° Le produit des cessions de biens meubles ;
8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
10° Les dons et legs ;
11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
13° Les participations diverses.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Les dépenses du SHOM comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'investissement et d'équipement.
Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.
Le personnel du SHOM comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.
L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Cet établissement a pour mission de :
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ;
2° Rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion ;
3° Participer au financement du logement des personnels militaires.
L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et dirigé par un directeur.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :
1° Douze membres représentant l'Etat dont :
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
b) Un membre au titre du ministère chargé de l'économie ;
c) Un membre au titre du ministère chargé du budget ;
d) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle financier et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ;
2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article R. 3417-22 ;
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° Le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7° Les transactions.
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article R. 3417-12, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration. Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.
Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.
Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux travaux du comité avec voix consultative.
Le contrôleur financier assiste aux travaux du comité d'investissement.
Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte. Dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord aux investissements dans les conditions prévues par la convention.
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;
7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
A l'exception d'un montant maximal de 300 millions d'euros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
La convention prévoit notamment :
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;
3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
A cette fin, elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
1° L'encaissement des cotisations ;
2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
4° La tenue de la comptabilité du régime ;
5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.
L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
Les opérations financières et comptables de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
g) Les produits des dons et legs.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;
c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
h) Les produits des dons et legs.
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :
1° Un président ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
2° Comptes financiers ;
3° Affectations des résultats ;
4° Prises ou extensions de participations financières ;
5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
9° Transactions ;
10° Créations et suppressions des comptoirs ;
11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.
Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.
Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel du comptoir.
Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.
Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.
Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.
L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.
Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.
L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;
2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;
3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;
4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.
Elle a également pour mission d'exercer d'autres activité