Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2009/150/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du flocoumafen en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive 2009/151/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tolylfluanide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, et R. 522-2 et R. 522-32 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,
Arrête :
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SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Tolylfluanide |
Identité : Dénomination de l'UICPA : Dichloro-N-[(dimethylamino) sulphonyl] fluoro-N-(p-tolyl) methanesulphenamide N° CE : 211-986-9 N° CAS : 731-27-1 Pureté minimale : 960 g / kg |
Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1° Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande l'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2° Compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et / ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. |
1er / 10 / 2011 |
30 / 9 / 2021 |
I. ― Pour les produits contenant du tolylfluanide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du tolylfluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
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SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Acroléine |
Identité : Dénomination de l'UICPA : acrylaldéhyde N° CE : 203-453-4 N° CAS : 107-02-8 Pureté minimale : 913 g / kg |
Si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont étudiés. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1° Les eaux usées contenant de l'acroléine sont contrôlées avant d'être rejetées, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques pour l'environnement peuvent être réduits par d'autres moyens. Si cela s'avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d'être rejetées ; 2° Les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. |
1er / 09 / 2010 |
31 / 08 / 2020 |
Sans objet (nouvelle substance active) : les produits doivent être autorisés avant d'être mis sur le marché. |
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SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Flocoumafen |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 4 ― hydroxy-3-[(1RS, 3RS ; 1RS, 3RS)-1, 2, 3, 4-tétrahydro-3-[4-(4-trifluorométhylbenzyloxy) phényl]-1-naphtyl] coumarine N° CE : 421-960-0 N° CAS : 90035-08-8 Pureté minimale : 955 g / kg |
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1° La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2° Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 3° Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste ; 4° L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
1er / 10 / 2011 |
30 / 09 / 2016 |
I. ― Pour les produits contenant du flocoumafen comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du flocoumafen comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel