Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage en date du 12 janvier 2009,
Décrète :
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage dispense un enseignement supérieur dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et de la conception de paysage, de la gestion du milieu naturel et de l'environnement, ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs. Elle délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage.
L'école dispense également des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux.
Elle conduit des activités de recherche dans ses domaines de compétence.
Elle assure également des missions de formation continue. »
Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'admission à l'école, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. »
L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces départements et services sont fixées par le règlement intérieur de l'école. »
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général, d'un directeur des études et d'un directeur de la recherche. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Son mandat est renouvelable deux fois.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école. »
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le nombre : « seize » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cinq personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l'école, nommées par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. »
3° Au huitième alinéa, le chiffre : « Huit » est remplacé par le chiffre : « Neuf ».
4° Au neuvième alinéa, le mot : « professions » est remplacé par le mot : « professeurs ».
5° Au onzième alinéa, les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants ».
L'article 9 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second. »
L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.
2° Au cinquième alinéa, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie d'Orléans-Tours ».
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'école, le secrétaire général, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances avec voix consultative. »
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. »
Le 2° de l'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Quatre personnalités nommées par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école ; ».
Le 1° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant au moins quarante heures annuelles d'enseignement à l'école ; ».
Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le 1°, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « école ».
2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il constitue les jurys d'examen. »
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche. »
A l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ».
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. » sont remplacés par les mots : « n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. »
2° La phrase : « Le budget de l'école est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget. » est supprimée.
Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des représentants du personnel au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction jusqu'au terme de son mandat.
Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des personnalités nommées au conseil scientifique en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école.
Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des représentants des étudiants.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth