Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conseil économique, social et environnemental en date des 16 juin et 20 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. ― Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du corps, aux dispositions du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
II. ― Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental comporte deux grades :
1° Le grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend neuf échelons ;
2° Le grade d'administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend sept échelons.
Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service du Conseil économique, social et environnemental. Ils exercent au bénéfice des différents services des fonctions de pilotage, de conception, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle au sein de l'assemblée.
Ils sont chargés d'assister les présidents pour l'animation des sections, des délégations et des autres formations de travail de l'assemblée et les rapporteurs pour l'élaboration des travaux.
I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé, le recrutement des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
II. - Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés, dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, sur proposition du secrétaire général, parmi :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs territoriaux, les administrateurs des postes et télécommunications, les personnels de direction des établissements de santé, les officiers, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;
3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, ou les administrateurs des finances publiques.
L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif du corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Après deux ans passés en position de détachement, les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
III. - En outre, un emploi vacant sur quatre est pourvu par la nomination d'un administrateur adjoint du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A et soit :
1° Déclaré apte suite à un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Inscrit sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés devront justifier de quatre années de services effectifs dans le grade d'administrateur adjoint de 1re classe.
Les membres du jury de l'examen professionnel prévu au 1° sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, les trois premières interviennent en application du II, la quatrième en application, alternativement, du 1° et du 2° du III.
V. - Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental nommés dans le corps des administrateurs en application du III sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre d'administrateurs du Conseil économique, social et environnemental pouvant être promus à la hors-classe chaque année est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.
I. ― Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du corps, aux dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
II. ― Le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental comporte deux grades :
1° Le grade d'administrateur adjoint de 2e classe, qui comprend douze échelons ;
2° Le grade d'administrateur adjoint de 1re classe, qui comprend dix échelons.
Pour l'application des dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le grade d'administrateur adjoint de 2e classe est assimilé à celui d'attaché et le grade d'administrateur adjoint de 1re classe à celui d'attaché principal.
Les nominations dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental assistent les administrateurs. Ils peuvent, en outre, exercer, dans l'ensemble des services de cette assemblée, des fonctions, à caractère administratif ou technique, de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage ainsi que d'encadrement.
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
II. ― Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés, par voie de détachement, dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau.
Les fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-dessus sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ce corps.
Les fonctionnaires détachés visés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
A l'issue d'une période de deux ans, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental aux grade et échelon auxquels ils sont parvenus. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
III. ― En outre, un emploi vacant sur quatre est pourvu soit :
1° Par la nomination d'un fonctionnaire appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, régi par les dispositions du décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 susvisé, après réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Par la nomination d'un rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les membres du jury de l'examen professionnel prévu au 1° sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
IV. ― A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, les trois premières interviennent en application du II, la quatrième en application, alternativement, du 1° et du 2° du III.
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général.
Le nombre de promotions au grade d'administrateur adjoint de 1re classe prononcées au choix après inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un quart du nombre total de promotions prononcées dans ce grade.
A l'intérieur de chaque cycle de quatre promotions, les trois premières sont prononcées à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel conformément aux dispositions de l'article 23 du même décret.
Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine, s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.
Sous l'autorité directe du secrétaire général, les chefs de service du Conseil économique, social et environnemental encadrent les agents qui composent les directions de l'assemblée. Ils apportent leur concours aux membres du bureau, aux présidents de section et de délégation et aux conseillers dans l'exercice de leurs missions.
Les chefs de service sont choisis parmi :
1° Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant huit années de service effectif dans un des corps précités et qui justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé ;
2° Les administrateurs hors classe du Conseil économique, social et environnemental justifiant de huit années de services effectifs au Conseil économique, social et environnemental.
Les articles 3 bis, 4, 8, 10 et 11 du décret du 19 septembre 1955 susvisé sont applicables aux emplois de chef de service du Conseil économique, social et environnemental.
Des emplois de directeur de projet peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental.
Ces emplois sont classés dans les groupes I et II prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 2008 susvisé. Les dispositions des articles 11 à 13 de ce même décret leur sont applicables.
Les directeurs de projet dont l'emploi est classé dans le groupe I sont choisis parmi les chefs de service ayant accompli cinq années de services effectifs au sein du Conseil économique, social et environnemental. Placés sous l'autorité directe du secrétaire général, ils se voient confier l'analyse de modes d'organisation ou de méthodes de fonctionnement de l'assemblée et proposent les mesures à mettre en place. Ils assurent des fonctions de conseil, d'audit et de médiation.
Les directeurs de projet classés dans le groupe II sont choisis parmi les administrateurs hors classe du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Placés sous l'autorité des chefs de service, ils sont chargés d'animer la conduite de projets.
Le nombre des emplois de direction prévus aux articles 11 et 13 est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental après avis du bureau et sur la proposition du secrétaire général.
La durée totale d'occupation du même emploi ne peut excéder six ans.
Tout avis de vacance d'un emploi de direction doit être publié par voie électronique sur le site internet du Conseil économique, social et environnemental et sur le site internet de la bourse interministérielle des emplois publics du ministère chargé de la fonction publique. Les nominations à ces emplois ne peuvent intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de la date de début de la dernière de ces publications.
Les emplois de chef de service du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés aux emplois de chef de service des administrations centrales de l'Etat définis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé. Les emplois de directeur de projet sont assimilés aux emplois de directeur de projet des administrations de l'Etat définis par le décret du 21 avril 2008 susvisé.
L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de service et de directeur de projet du Conseil économique, social et environnemental est celui prévu pour les emplois de chef de service et de directeur de projet des administrations de l'Etat conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Des emplois de chef de mission peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes exigeant la mise en œuvre de compétences confirmées en matière juridique, administrative, financière ou technique et présentant une dimension d'encadrement.
Le nombre des emplois de chef de mission est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission, d'une part, les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emploi.
L'emploi de chef de mission comporte huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e, 6e et 7e échelons.
L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de mission du Conseil économique, social et environnemental est le même que celui des emplois de chef de mission des services du Premier ministre régis par le décret du 13 juin 2008 susvisé.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont placés en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
|
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|---|---|
|
Administrateur hors classe du Conseil économique et social. |
Administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental. |
|
Administrateur du Conseil économique et social. |
Administrateur du Conseil économique, social et environnemental. |
|
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
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Attaché principal de 1re classe |
Administrateur adjoint de 1re classe |
|
|
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
8e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
|
Attaché principal de 2e classe |
|
|
|
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
|
6e échelon |
6e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
|
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
|
Attaché |
Administrateur adjoint de 2e classe |
|
|
12e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
|
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
|
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés du Conseil économique et social sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en détachement dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de l'article 25.
Les services accomplis dans le corps des attachés du Conseil économique et social sont réputés avoir été accomplis dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental qui interviendra dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des administrateurs du Conseil économique et social continuent de siéger.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental qui interviendra dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des attachés du Conseil économique et social continuent de siéger.
Les chefs de service du Conseil économique, social et environnemental en poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reconduits dans leurs fonctions pour une durée maximale de six ans.
Le décret n° 56-146 du 26 janvier 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des chefs de service et sous-directeurs, des administrateurs et des attachés du Conseil économique est abrogé.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth