Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

NOR: IOCD0913802A


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :


Le cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié ;».



Le 2° de l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables de jeux et les minimums des mises, ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux, accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des jeux sous forme électronique ; ».



L'article 8 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Définition du nombre de machines à sous par table de jeux.
Le nombre de machines à sous autorisées mentionné à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1959 modifié répond aux conditions suivantes :
Pour la première table installée de jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié, sont autorisées 50 machines à sous, pour chacune des tables suivantes sont autorisées 25 machines à sous.
Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.
Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle. »



L'article 9 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Demandes d'augmentation du parc de machines à sous et demandes d'extension à de nouveaux jeux de table.
Lorsque la demande concerne une augmentation du parc de machines à sous conduisant le parc à dépasser un total de 500 appareils ou une extension à de nouveaux jeux de table, le dossier à transmettre doit comporter les pièces suivantes, en double exemplaire :
1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous ou les nouveaux jeux de table supplémentaires sollicités et du plan d'implantation de ces machines ou jeux.
La demande sera accompagnée d'une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous si l'extension conduit le parc à dépasser 500 appareils ;
2° L'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a nécessité un avenant au cahier des charges ;
3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;
4° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) ;
5° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune (art.L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) ;
6° L'avis du service territorial de police judiciaire compétent ;
7° L'avis motivé du préfet. »



Le 5e alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et vingt-huit jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée. Les casinos disposeront d'un délai de six mois à compter de la parution du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à la durée de conservation des enregistrements des tables de jeux. »



Les 4 derniers alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.
En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire les mineurs et les interdits.
La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.
L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit. »



La 1re phrase de l'article 36 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les changes de plaques, jetons, espèces, tickets et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. »



A l'article 41 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les 2e et 3e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les tickets précités dont le propriétaire n'a pu être identifié ou dont la durée de validité est expirée constituent également des orphelins.
Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des « orphelins » (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.
Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée. Toutefois, les montants des tickets dont la durée de validité est expirée ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une restitution. »



L'article 55-11 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé relatif au fonctionnement de la roulette « anglaise » électronique est supprimé.



Aux articles 56-1, 57, 57-2, 57-6, 57-11, 59, 60, 62, 64, 65, 66 et 66-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « retenue ».



L'article 57 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
La dernière phrase du 17e alinéa ainsi rédigée : « L'attribution des places assises est effectuée par le chef de partie de façon aléatoire » est supprimée.
Le 19e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter en laissant ses mises à la table de jeu sous la surveillance du croupier. La direction du casino a la possibilité, dans son règlement intérieur, de fixer la durée maximale de cette absence.
Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue, le chef de partie ou le chef de table consigne la mise au nom du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Si la mise consignée n'est pas réclamée avant la fin de la séance, elle est portée au registre des orphelins. »
Au 5e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons de deux joueurs ou plus, faisant appel à moins de cinq cartes, la main la plus forte sera celle comportant la carte du joueur la plus élevée en dehors de ces combinaisons » est supprimée.
Au 4e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons composées de moins de cinq cartes obtenues par deux joueurs ou plus, la main de cinq cartes gagnante sera celle qui comportera en complément, issues de la main du joueur ou du board, la ou les cartes les plus fortes. » est complétée par la phrase suivante : « En cas d'égalité parfaite, le pot sera partagé entre toutes les mains ex aequo. Il y a égalité parfaite lorsque les joueurs ont la même combinaison composée de cinq cartes issues de leurs deux cartes ou de l'une de leurs deux cartes et du board, ou seulement du board. »



Au titre III de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique
« Art. 67-1.-Définition.
« Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.
« Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.
« Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession. Ils ne peuvent être exploités que si les autres jeux de contrepartie ou jeux de cercle autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
« Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.
« La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les SFM ou par d'autres sociétés agréées.


« Section 1



« Règles communes applicables aux jeux de contrepartie
et aux jeux de cercle électroniques


« Art. 67-2.-Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre les appareils de jeux électroniques définis à l'article 67-1 du présent arrêté, leur fabricant ainsi que les sociétés qui ont la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« ― la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
« ― le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
« ― la présentation technique de l'appareil de jeu dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
« ― le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec une SFM ou une société qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance par ailleurs assujettie aux dispositions de l'article 68-5 du présent arrêté.
« Art. 67-3.-Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.
« Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
« ― prise en charge des opérations de dédouanement ;
« ― contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;
« ― livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;
« ― intervention concernant la réparation des compteurs ;
« ― maintenance et réparation des appareils.
« Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.
« Art. 67-4.-Exportation, destruction des appareils usagés.
« Les casinos ne désirant plus utiliser leurs appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques usagés doivent les faire exporter ou les faire détruire par l'intermédiaire des sociétés agréées.
« Dans l'éventualité d'une destruction ou d'une exportation, les sociétés agréées avisent par écrit, au minimum quinze jours avant, le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités et les lieux de ces opérations ainsi que les références de l'appareil détruit ou exporté.
« En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.


« Section 2



« Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques



« Sous-section 1



« Roulette électronique


« Art. 67-5.-Fonctionnement de la roulette électronique.
« Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :
« ― d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;
« ― d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.
« Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.
« Les annonces classiques (voisins du zéro, orphelins, tiers et finales d'un numéro) ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.
« En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.
« Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.
« Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées.A chaque mise, le compteur des crédits est débité.
« Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un " rien ne va plus ” s'enclenche et les joueurs ne peuvent plus miser.
« Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.
« Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix.
« En cas de non-détection du " rien ne va plus ”, le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.
« A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.
« Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche " paiement ”.
« A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.
« Art. 67-6.-Détermination du produit brut des jeux de la roulette électronique.
« A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.
« Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.
« Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.
« Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu.
« Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.
« Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.
« Art. 67-7.-Relevé des compteurs.
« Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs " entrées ”, " sorties ”, " billets ”, " tickets entrants ”, " tickets sortants ”, " cartes de paiement ” et autre système monétique agréé.
« Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.
« Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification " casino ” et les montants affichés par leurs compteurs.
« Art. 67-8.-Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.
« Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :
« ― une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;
« ― une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;
« ― une boîte qui reçoit les billets et / ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.
« Art. 67-9.-Orphelins.
« Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés 8 jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.
« A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, et notamment leur enregistrement sur le carnet modèle 11 bis.
« Art. 67-10.-Pourboires.
« Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.
« Art. 67-11.-Caisses. ― Changes.
« Un poste de caisse destiné à l'exploitation de la roulette électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.
« Art. 67-12.-Personnel.
« Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de moins de 50 machines à sous assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.


« Section 3



« Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques



« Sous-section 1



« Texas hold'em poker électronique


« Art. 67-13.-Fonctionnement du Texas hold'em poker électronique.
« Le jeu du Texas hold'em poker électronique est composé d'un support équipé d'un tapis vidéo central et de dix postes de jeu au maximum.
« Il est exploité dans un espace dédié spécifiquement au Texas hold'em poker et dont l'accès est soumis à l'enregistrement de l'identité des joueurs.
« Le directeur responsable ou le membre du comité de direction a la possibilité d'organiser plusieurs parties par table dans les limites horaires prévues par l'article 31 du présent arrêté.
« Un poste de caisse destiné à l'exploitation du Texas hold'em poker électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.
« L'inscription d'un joueur est soumise à l'enregistrement de son identité au moyen d'une carte nominative permettant également sa reconnaissance à la table de jeu.
« Avant le début de la séance ou lorsque toutes les places à la table de jeu ont été attribuées, les joueurs ont la possibilité de se faire inscrire sur une liste d'attente établie à la caisse sous le contrôle d'un chef de partie ou d'un membre du comité de direction.
« Celui-ci procède à l'appel, par ordre d'inscription, des joueurs qui se sont enregistrés à l'avance. Si l'un ou plusieurs de ces joueurs ne répond (ent) pas à l'appel, il continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux y réponde.
« L'attribution des places est effectuée par un chef de partie ou un membre du comité de direction de façon aléatoire.
« La partie débute en présence de deux joueurs minimum. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste vidéo tactile correspondant à la place qui leur a été attribuée.
« Aucun joueur debout ne peut participer au jeu. En cours de partie, aucun joueur n'est autorisé à changer de place. Seul un chef de partie ou un membre du comité de direction a qualité pour intervenir dans l'attribution des places assises.
« Le tapis de jeu vidéo central est commun à toute la table. Il doit permettre à un chef de partie ou à un membre du comité de direction ainsi qu'à l'ensemble des joueurs assis de suivre les enjeux engagés, le tirage des cartes du board, l'abattage final des mains des joueurs et la répartition des pots remportés par chaque joueur après application de la retenue au profit de la cagnotte.
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.
« Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le chef de partie ou le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).
« Le joueur doit effectuer l'achat de sa cave à la caisse prévue à cet effet après enregistrement de son identité. Tout achat de cave entraîne la création d'un compte informatique permettant d'assurer la traçabilité des opérations de change du joueur.
« A son installation au poste vidéo de la table de jeu, le joueur s'identifie au moyen de sa carte nominative et d'un code confidentiel dont la programmation est effectuée en caisse au moment de l'achat de la cave.
« Le montant minimum de la cave est fixé par la direction de l'établissement à chaque début de séance. Il peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 67-16 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination de la retenue au profit de la cagnotte à l'issue de la partie terminée.
« Au cours d'une partie, le joueur à la possibilité de se recaver. Aucune recave n'est acceptée pendant un coup. Le montant maximum de la recave est fixé par le règlement intérieur.
« Le tapis du joueur, constitué par les crédits affichés visiblement sur le poste de jeu vidéo individuel et sur l'écran central, ne peut être repris que si ce dernier quitte définitivement la table.
« Le paiement des gains aux joueurs s'effectue exclusivement à la caisse. Chaque joueur doit s'y présenter muni de sa carte nominative.
« En dehors de ces dispositions particulières, les règles applicables au déroulement de la partie, les combinaisons et les versions de jeu du Texas hold'em poker électronique sont identiques à celles applicables au Texas hold'em poker servi manuellement, telles que décrites à l'article 57 du présent arrêté.
« Art. 67-14.-Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.
« A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.
« Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :
« 1° Au numéro de la table de jeu ;
« 2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;
« 3° Au montant du pot soumis à la retenue ;
« 4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;
« 5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.
« Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.
« Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation informatique du jeu doit comporter une sauvegarde en temps réel.
« Art. 67-15.-Retenue au profit de la cagnotte.
« Le taux de la retenue sur le montant effectif de chaque pot est de 4 %.
« Le montant de la retenue est arrondi au demi-euro supérieur.
« Le taux de la retenue fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.
« Art. 67-16.-Minima des enjeux.
« Le minimum de mise est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 1 €.
« Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables électroniques ou en cours de séance, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.
« Le montant de la cave, de la small blind et de la big blind est fixé à l'ouverture de la table électronique et en début de partie par le directeur responsable du casino.
« Toutes ces informations font l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.


« Section 4



« Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes


« Art. 67-17.-Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des jeux de tables électroniques.
« Le fonctionnement des jeux de table électroniques est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
« Art. 67-18.-Documents de contrôle technique à utiliser.
« Les dirigeants de l'établissement de jeux doivent utiliser un registre de suivi technique (modèle 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification " casino ” des différents postes par jeu de table électronique ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de la cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.
« Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des jeux de table électroniques.L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
« Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
« Art. 67-19.-Surveillance et contrôles spécifiques aux jeux de table électroniques.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget concernés exercent les prérogatives suivantes :
« ― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les jeux de table électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
« ― ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ;
« ― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des jeux de table électroniques ;
« ― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
« Art. 67-20.-Frais de contrôle.
« Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par poste de jeux installé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. »



Au titre III de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Règles d'exploitation et de fonctionnement
des appareils dits "machines à sous”


« Art. 68-1. - Définition.
« Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dits "machines à sous”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
« Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :
« ― Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 1 €, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 €, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;
« ― sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.
« Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant prévu par le présent article. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.
« Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
« La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
« Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.
« Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).
« Ce dispositif technique est soumis à agrément.


« Section 1



« Conditions de mise en service et de maintenance


« Art. 68-2. - Agréments ministériels.
« Sont soumis à agrément du ministre :
« 1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 68-1 ci-dessus ;
« 2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
« 3° Les sociétés chargées par les casinos de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées, de tout autre système monétique ou de la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.
« Art. 68-3. - Agrément des marques.
« L'agrément prévu au 1° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par le constructeur.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« ― la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
« ― le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
« ― la présentation technique en langue française de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
« ― le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 68-4 du présent arrêté.
« Art. 68-4. - Statut des établissements de fourniture et de maintenance.
« L'agrément prévu au 2° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
« Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM).
« Art. 68-5. - Agrément des SFM et des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs.
« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« 1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
« 2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
« ― un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
« ― une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
« ― la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
« ― un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
« ― une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société.
« 3° S'agissant des SFM, la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;
« S'agissant des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, un dossier et une présentation des spécifications techniques des systèmes dont l'exploitation est proposée.
« 4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
« Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
« ― une notice individuelle ;
« ― un extrait de leur casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
« Aucun dirigeant ou collaborateur de la société qui a obtenu l'agrément ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
« Les demandes d'agrément des SFM sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.
« L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.
« Les sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté adressent leur demande d'agrément au ministre de l'intérieur. L'arrêté d'agrément est notifié au représentant qualifié de ces sociétés.
« Une société qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.
« Art. 68-6. - Obligations incombant aux SFM.
« Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
« ― prise en charge des opérations de dédouanement ;
« ― contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;
« ― livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― lors de la mise en service, fourniture des règles de jeux énoncés en français ;
« ― vérifications systématiques lors de la mise en service des machines et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
« ― paramétrage des limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'un accepteur de billets, de tickets, de cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;
« ― modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
« ― visites techniques périodiques prévues à l'article 68-30 du présent arrêté ;
« ― fourniture des pièces détachées ;
« ― intervention concernant la réparation des compteurs ;
« ― maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 68-28 du présent arrêté prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
« Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 68-19 du présent arrêté, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.
« Art. 68-6-1. - Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites (JPM).
« Ces sociétés ont pour mission :
« ― la fourniture des systèmes de gestion des JPM ;
« ― la livraison, l'installation dans les casinos de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― leur maintenance.
« Le registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) est annoté du compte rendu de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu'il s'agit d'une intervention à distance sur le système, le personnel agréé de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.
« Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique (modèles n°s 26 et 26 "JPM”).
« Art. 68-6-2. - Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique.
« Ces sociétés ont pour mission :
« ― l'installation des systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ― leur maintenance.
« Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des interventions sur les systèmes précités par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.
« Art. 68-7. - Nature des transactions.
« Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf.
« Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession.
« Art. 68-8. - Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines.
« Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :
« ― la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;
« ― le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;
« ― le numéro de série de chaque machine ;
« ― le nom du transporteur ;
« ― les noms des destinataires ;
« ― les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.
« Art. 68-9. - Exportation, destruction des machines usagées.
« Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM.
« Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
« En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.


« Section 2



« Fonctionnement des machines à sous dans les casinos


« Art. 68-10. - Plaque d'identification.
« Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.
« En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 6 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.
« Art. 68-11. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous.
« Dispositifs généraux :
« Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum :
« ― un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;
« ― un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
« ― un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.
« Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.
« Compteurs obligatoires :
« A. ― Toute machine en service dans un casino non équipée d'un dispositif de cartes de paiement, de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
« ― deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;
« ― deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ;
« ― deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés ;
« ― deux (ou trois) compteurs des gains manuels des jackpots et de lots cumulés, un (ou deux) électroniques, un électromécanique, dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par un compteur électronique des jackpots, d'une part, et un compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.
« Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place :
« ― deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets.
« Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.
« B. ― Toute machine en service dans un casino équipée d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
« ― deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ;
« ― deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits gagnés ;
« ― un compteur électronique des recettes qui enregistre :
« a) Le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage.
« b) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des billets.
« c) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des tickets ;
« ― un compteur électronique des billets qui enregistre le nombre de crédits générés par l'insertion des billets ;
« ― un compteur électronique des gains manuels des jackpots et des lots cumulés dont la fonction est d'enregistrer les gains payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de ces gains peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et du compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.
« Les machines équipées d'un système de tickets entrants et sortants ou d'un système monétique similaire agréé doivent être dotées :
« ― d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits, insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par ce compteur et celui des tickets non négociables ;
« ― d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des tickets et celui des tickets non négociables.
« Les machines équipées d'un système de carte de paiement précréditées doivent être dotées :
« ― d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
« ― d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ;
« ― d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte.
« Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur.
« Les données issues des compteurs décrits au paragraphe B du présent article doivent être sauvegardées par un système informatique, agréé au vu d'un rapport d'expertise, permettant l'exploitation d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique.
« L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques visés aux A et B du présent article peuvent fonctionner en crédits ou en valeur.
« Art. 68-12. - Monnayeurs et mises.
« Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.
« Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.
« La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 du présent arrêté.
« Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une SFM, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
« Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
« La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.
« Art. 68-13. - Réception des pièces de monnaie ou des jetons, de billets et de tickets.
« Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir notamment les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :
« ― une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
« ― une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques ;
« ― une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine.
« Art. 68-14. - Dispositif d'ouverture, de fermeture et de réinitialisation d'une machine.
« Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins, le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons, et de tout dispositif de fermeture supplémentaire justifié par l'installation d'un dispositif particulier (accepteurs de billets, ticket in, ticket out).
« Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction, et du mécanicien ou de l'employé chargé de l'opération à effectuer pour les casinos de moins de 50 machines à sous.
« Les clés des dispositifs d'ouverture de la partie supérieure et inférieure de l'appareil sont détenues par le membre du comité de direction ou le directeur responsable.
« Le dispositif d'ouverture de la boîte à billets et/ou tickets est détenu par le caissier.
« Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction.
« Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.
« Art. 68-15. - Modification du taux de redistribution, des mises et des éléments modulables.
« Les casinos ont la possibilité d'appliquer un taux de redistribution des mises propre à chaque machine. Toute modification du taux est effectuée par un technicien agréé d'une SFM qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
« Les casinos peuvent procéder à la modification des éléments modulables des machines à sous à hauteur de 50 % du parc par année. Sont exclus de la définition des éléments modulables les changements de taux et/ou dénominations.
« Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.
« Les modifications des taux ou de la valeur unitaire des mises et des éléments modulables peuvent ensuite entrer en vigueur à tout moment dans le mois.
« Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur et du comptable du Trésor, chef de poste, quinze jours au moins avant la transformation effective.
« Art. 68-16. - Autorisation d'exploitation.
« Chaque casino est autorisé à exploiter des machines à sous, dans les limites définies par l'arrêté d'autorisation de jeux, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1959 modifié.
« Cette autorisation peut être retirée totalement ou partiellement à un casino en cas de non-application délibérée des dispositions de l'article 31 du présent arrêté.
« Art. 68-17. - Réserve.
« Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une autre machine.
« Art. 68-18. - Emplacements. ― Locaux.
« Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.
« Art. 68-19. - Déplacements de machines.
« Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé.
« Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre.
« Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino (ou l'employé chargé de l'opération pour les casinos de moins de 50 machines à sous) et le technicien de la SFM s'il y a lieu.
« Art. 68-20. - Gains de jackpots ou de lots cumulés.
« Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse.
« Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :
« ― numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
« ― combinaison des figures constituant le jackpot ;
« ― date, heure, montant du gain.
« Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté du paiement effectué.
« Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jackpots et gains cumulés et le registre des jackpots progressifs peuvent être établis par procédé informatique.
« Art. 68-20-1. - Jackpots progressifs.
« Une machine à sous ou plusieurs appareils reliés entre eux peuvent alimenter un jackpot progressif.
« Celui-ci est constitué de la valeur de départ du jackpot paramétré sur la ou les machine(s) à sous et des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur cet ou ces appareil(s).
« Un jackpot progressif ne peut être arrêté qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.
« Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les quinze jours qui précèdent.
« Dans ce cas, le casino doit affecter immédiatement la totalité de l'incrément du jackpot progressif arrêté à un jackpot progressif existant ou à créer sur une ou plusieurs machines ayant une mise maximum égale ou inférieure et sur des machines à sous de même type (rouleaux et vidéo-rouleaux ou vidéo-poker). Cet incrément est ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou au montant d'un jackpot progressif existant.
« Le montant de la mise maximum des appareils concernés par l'opération doit figurer sur le courrier d'information susvisé au présent article.
« Art. 68-20-2. - Jackpots progressifs multisites.
« Un jackpot progressif mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements différents constitue un jackpot progressif multisites. Celui-ci peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s) dont l'incrémentation permet d'alimenter la base de départ du JPM suivant.
« Le JPM doit être créé sur des machines à sous identiques, de même marque, de même type, de même dénomination et de même programme de paiement.
« Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent du JPM. Il est renseigné, avant l'ouverture de l'ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs électroniques "entrées” de chaque machine connectée au système.
« Chaque fin de mois, et lors du gain du JPM, le directeur responsable de chaque casino participant adresse à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux), par courrier électronique, la valeur des compteurs "entrées” électroniques et électromécaniques, le montant de l'incrémentation du mois écoulé, ou à la date du gain, de chaque appareil connecté ainsi que le montant affiché par le JPM.
« L'arrêt d'un JPM peut intervenir dans les conditions décrites au troisième alinéa de l'article 68-20-1 du présent arrêté.
« Le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, en sont immédiatement informés.
« En cas d'arrêt global du JPM, chaque casino adhérent annote le registre des orphelins à concurrence de sa quote-part d'incrément. Si un nouveau jackpot progressif multisites est créé avant le 31 octobre de l'année en cours, seuls les casinos adhérant à ce nouveau jackpot progressif multisites peuvent récupérer cet incrément versé temporairement au registre des orphelins.
« Celui-ci est ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif multisites. Dans le cas contraire, il entre définitivement dans la catégorie des orphelins visée à l'article 68-22-2 du présent arrêté.
« Si un casino souhaite se retirer du JPM, il informe le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les quinze jours qui précèdent son retrait.
« Le jour du retrait, il établit, par machine, un bon d'incrémentation à concurrence du montant des incréments du jackpot principal et éventuellement du sous-jackpot progressif masqué constaté au cours de la période pendant laquelle il a participé au JPM depuis le dernier gain.
« A la fin du mois de son retrait, il déduit le montant de ces incréments de son produit brut des jeux.
« Art. 68-20-3. - Gains de jackpot progressif multisites (JPM).
« Pour le casino qui verse le montant du gain du jackpot, dès que le JPM est gagné, le caissier remplit un bon de paiement dans les conditions visées à l'article 68-20 du présent arrêté en l'attribuant à la machine ayant déclenché le jackpot.
« Pour l'ensemble des casinos adhérents au système, dès que le JPM est gagné, l'ensemble des machines connectées cessent de fonctionner.
« Le caissier de chaque casino remplit, pour chaque machine connectée, un bon d'incrémentation en y portant les mentions suivantes :
« ― le nom du casino ;
« ― le numéro de casino et d'emplacement de la machine ;
« ― le montant de la quote-part des incréments réalisés sur l'appareil ainsi que le montant du jackpot progressif de départ pour la machine gagnante.
« Ce bon est signé par le membre du comité de direction et le caissier.
« Lors du paiement du JPM, le registre modèle n° 28 S JPM (modèle 28 S "JPM”) est annoté du montant du gain et de la valeur des compteurs électromécaniques et électroniques "entrées" de chaque machine connectée au système.
« Art. 68-21. - Avances.
« Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
« L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité de direction et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.
« Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.
« L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.
« Art. 68-22. - Gains non réclamés.
« Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 du présent arrêté s'appliquent aux machines à sous.
« En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine. Cette opération est reportée sur l'état de rapprochement (modèle n° 31).
« Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.
« Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.
« Art. 68-22-1. - Validité des tickets.
« Pour les machines à sous équipées d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé, les tickets délivrés en caisse ou émis par les machines à sous qui ne sont pas remboursés dans les huit jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.
« A ce titre, les dispositions de l'article 41 du présent arrêté s'appliquent.
« Art. 68-22-2. - Orphelins issus du JPM.
« L'incrément issu de l'arrêt d'un JPM visé à l'article 68-20-2 du présent arrêté et non utilisé au 31 octobre de l'année en cours entre dans la catégorie des orphelins. Son montant est déduit, par chaque casino, de son produit brut réel global le dernier mois de la saison.
« Art. 68-23. - Fausses pièces et monnaies étrangères.
« Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
« Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor, chef de poste.
« Art. 68-24. - Comptées.
« En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
« Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.
« Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.
« Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
« Art. 68-25. - Relevé des compteurs.
« Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
« Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
« ― le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;
« ― le numéro constructeur ;
« ― les montants affichés par les compteurs définis à l'article 68-11 du présent arrêté.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Art. 68-26. - Caisses, changes.
« Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.
« Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.
« Dans les casinos qui exploitent 50 machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de table, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de table et aux machines à sous.
« A l'ouverture, l'encaisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
« L'encaisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, chèques, reçus de cartes bancaires, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets remboursés, d'un état récapitulatif des tickets émis par la caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement précréditées ou par tout autre système monétique.
« Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.
« Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.
« Art. 68-27. - Personnel.
« Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
« Dans tout casino où fonctionnent plus de 50 machines doivent être présents au minimum :
« ― un membre du comité de direction spécialisé ;
« ― un caissier ;
« ― un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
« Dans tout casino où fonctionnent moins de 50 machines à sous, le contrôleur aux entrées ou le caissier pourra être chargé des opérations courantes d'entretien ou de dépannage à la condition qu'il soit préalablement formé à ces opérations.
« Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.


« Section 3



« Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes


« Art. 68-28. - Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous.
« Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et, en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
« Art. 68-29. - Documents de contrôle technique à utiliser.
« Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :
« 1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 68-20 du présent arrêté ;
« 2. Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 68-6, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté ;
« 3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Art. 68-29-1. - Documents de contrôle technique à utiliser pour le JPM.
« Les dirigeants de l'établissement doivent en outre utiliser les documents suivants :
« 1. Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) tenu au jour le jour conformément aux dispositions des articles 68-20-2 et 68-20-3 du présent arrêté ;
« 2. Un registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux articles 68-6 et 68-6-2, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté.
« Art. 68-30. - Interventions techniques exercées sur les machines à sous et sur les systèmes informatiques agréés.
« Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 68-6 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant des bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
« Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.
« Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle, portant notamment sur les limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'accepteur de billets, de tickets ou de tout autre système monétique. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
« Les dirigeants et les salariés des SFM ainsi que ceux des sociétés visées à l'article 68-2 du présent arrêté ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous et des systèmes informatiques agréés. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
« Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
« Art. 68-31. - Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.
« Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget visés à l'article 88 du présent arrêté (alinéas 2°, 4° et 5°) exercent les prérogatives suivantes :
« ― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
« ― ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
« ― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
« ― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM.
« Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
« Art. 68-32. - Frais de contrôle.
« Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. »



Au titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le chapitre Ier. ― Comptabilité spéciale des jeux est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Comptabilité spéciale des jeux


« Art. 69.-Généralités.
« a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.
« Ils décrivent par séance :
« ― pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;
« ― pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).
« b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :
« ― un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;
« ― un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).
« c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :
« ― un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;
« ― un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).
« Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
« d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :
« ― un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
« ― un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;
« ― un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).
« Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
« Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles n° s 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.
« Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 76 du présent arrêté.
« Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.
« Art. 70.-Jeux de contrepartie. ― Carnets d'avances.
« Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.
« Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot " exact ” suivi de sa signature.
« Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée.A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.
« L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.
« Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.
« A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.
« Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.
« Art. 70-1.-Jeux de contrepartie électroniques. ― Registre de comptabilité.
« Pour les jeux de contrepartie électroniques, il est ouvert un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) pour chaque appareil de jeux, destiné à comptabiliser, poste de jeu par poste de jeu, les résultats de la séance.
« Il sert à enregistrer :
« ― au jour le jour, les avances par la caisse aux postes de jeux ;
« ― le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets in et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
« ― le montant des tickets émis par chaque poste de jeu.
« Il permet d'établir, pour chaque poste de jeu, le montant du produit réalisé au cours de la séance. Ce dernier montant est égal à la comptée physique et électronique, diminuée des avances et des tickets émis par l'appareil.
« Le produit des différents postes est ensuite cumulé, afin d'obtenir le produit brut de l'appareil qui est reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).
« Le registre de comptabilité est visé chaque jour par un membre du comité de direction.
« Art. 71.-Jeux de cercle ― Carnet d'enregistrement des cagnottes.
« Pour les jeux de cercle, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de jeux. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.
« Au début de la journée (ou de la séance si la cagnotte est comptée plusieurs fois dans la même journée), sont inscrits sur le carnet la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.
« En cours de partie, sont portées successivement les heures d'interruption et de reprise des séances, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.
« A la fin de la partie, est apposé le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et sont servies les colonnes 6, 7 et 8 du carnet pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.
« Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique, le montant calculé de la cagnotte enregistrée en fin de séance est inscrit dans la colonne 8.
« Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.
« Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9 du carnet, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15 dudit carnet, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle (modèle n° 12).
« Dans le cas contraire, la différence est inscrite, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 du carnet :
« ― si la différence est en plus, les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre sont détachés, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13 du carnet ; le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence ;
« ― si la différence est en moins, elle est supportée par la caisse du casino.
« Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
« Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique et qu'une différence en plus dans la cagnotte est constatée, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine avec le montant de la cagnotte.
« En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino.
« Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9 du carnet, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle susvisé.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Jeux de baccara :
« Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention " Baccara à banque limitée ” ou " Baccara à banque ouverte ”.
« Ils sont tenus dans les conditions prévues par le présent article sous les réserves suivantes :
« ― au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.
« Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;
« ― la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonnes 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.
« Art. 71-1.-Carnet d'enregistrement des cagnottes. ― Jeux de cercle électroniques.
« Pour les jeux de cercle électroniques, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a d'appareils de jeux électroniques. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
« Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 quater et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de l'appareil de jeu auquel il est affecté.
« Ils sont annotés du montant des retenues au profit de la cagnotte sous le contrôle et la responsabilité du membre du comité de direction qui porte dans la colonne d'observation du carnet la mention " certifié exact ” suivie de sa signature. Le montant est ensuite reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).
« Art. 72.-Jeux de tables, registre de contrôle.
« Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par table pour les jeux de contrepartie et par poste de jeu pour leur forme électronique et totalisés par journée.
« L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.
« Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :
« a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l'occasion des tournois de Texas hold'em poker (modèle 11 ter) ;
« b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;
« c) Le registre de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle n° 10 bis) ;
« d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois ainsi que le montant des frais de contrôle de ces jeux exploités sous une forme électronique.
« Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle.A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément et par un autre membre du comité de direction.
« Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et les jeux de cercle électroniques et en recette ou en dépense pour les jeux de contrepartie et les jeux de contrepartie électroniques selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas, il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et de la forme électronique de ces jeux et les pertes des jeux de contrepartie et de la forme électronique de ces jeux.
« Art. 73.-Jeux des machines à sous, carnets de comptabilité des machines à sous.
« Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
« Il sert à enregistrer :
« ― au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. Le montant des tickets sortants, restés inutilisés à l'expiration du délai de validité, est inscrit au carnet d'enregistrement des orphelins. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 68-20 et 68-21 du présent arrêté ;
« ― à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
« Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
« Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et un membre du comité de direction.
« Lorsque la machine à sous, reliée à un système de jackpot progressif multisites, est gagnante au titre d'un mois, le carnet de comptabilité y afférent est annoté du montant des incréments versés au titre du jackpot progressif multisites, cumulé avec le montant du jackpot initial de l'appareil et pour information du montant global du jackpot progressif payé.
« Pour les autres machines à sous reliées au système, le carnet de comptabilité sera annoté des seuls incréments versés au titre du JPM.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique.
« Art. 74.-Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous.
« Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
« Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :
« 1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;
« 2° à la valeur unitaire des mises ;
« 3° au taux de redistribution de l'appareil ;
« 4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
« La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux ” étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous ” pour le montant du produit réel des jeux.
« L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 du présent arrêté.
« Art. 75.-Prélèvements. ― Carnets des prélèvements.
« Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :
« ― par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;
« ― le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.
« Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
« ― le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N ― 31 octobre de l'année N + 1) ;
« ― l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
« Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 69 du présent arrêté.
« Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
« En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :
« Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé à l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même déterminé dans les conditions prévues au 4° et 5° de ce même article.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. »



Le deuxième alinéa de l'article 86 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exigibilité des frais de contrôle, exceptés ceux afférents aux machines à sous et aux formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, est exclusivement liée à la présence dans le casino d'un des agents visés à l'article 88-2 du présent arrêté qui matérialise sa surveillance en renseignant et en signant le registre spécial d'observations. »



Le deuxième alinéa de l'article 87 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous et des formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois sont arrêtés par le comptable du Trésor chef de poste en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus. »



Le 4° de l'article 88 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires du ministère chargé du budget spécialement affectés à la mission d'audit et de conseil de la direction générale des finances publiques ainsi que le trésorier-payeur général ou son représentant, le comptable du Trésor, chef de poste. »
Le troisième alinéa avant la fin de cet article et le dernier alinéa de cet article, les termes : « de l'économie, des finances et » sont remplacés par le terme : « chargé ».



Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.



Le directeur général de la police nationale, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth


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