Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l'article 3 du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice

NOR: JUSC0823351A


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 93, R. 224-2 ;
Vu le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice,
Arrêtent :


Il est inséré après l'article A. 43-12 du code de procédure pénale (4e partie : Arrêtés) un article A. 43-13 et un article A. 43-14 ainsi rédigés :
« Art.A. 43-13.-L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l'article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
« Art.A. 43-14.-Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale ».



Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2009.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

D. Lottin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse


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Version 20090827-002351