La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport,
Arrête :
Le premier alinéa de l'article A. 212-7 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :
« ― une lettre de motivation ;
« ― son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
« ― les certificats d'exercice établis par les employeurs ;
« ― une copie conforme de ses diplômes ;
« ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;
« ― l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent. »
Après le paragraphe 3 « Dispositions transitoires » de la sous-section 2 « Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports » du code du sport, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Validation des acquis de l'expérience
« Art. A. 212-16-1. - La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.
« Art. A.212-16-2. - Le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« Art. 212-16-3. - Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
« ― l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou tout titre équivalent.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
« Art. A. 212-16-4. - Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves. »
Les articles A. 212-18 et A. 212-37 du code du sport sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.A. 212-18.-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
« Art.A. 212-37.-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent ;
« ― pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement. »
Après l'article A. 212-51 du code du sport, il est inséré un article A. 212-51-1 ainsi rédigé :
« Art.A. 212-51-1.-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme. »
L'article A. 212-68 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 212-68.-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent ;
« ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
« ― pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement. »
Après l'article A. 212-78 du code du sport, il est inséré un article A. 212-78-1 ainsi rédigé :
« Art.A. 212-78-1.-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme. »
L'article A. 212-95 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 212-95.-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent ;
« ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
« ― pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement. »
Après le paragraphe 10 Dispositions générales de la sous-section 6 Brevet d'Etat d'éducateur sportif du code du sport, il est inséré un paragraphe 11 ainsi rédigé :
« Paragraphe 11
« Validation des acquis de l'expérience
« Art. 212-167-1. - La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.
« Art. 212-167-2. - Le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
« Art. 212-167-3. - Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou tout titre équivalent ;
« ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
« ― pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
« Art. 212-167-4. - Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.
« Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.
« Art. 212-167-5. - Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat. »
Le sous-directeur de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre