Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-11, R. 641-17 et R. 641-19 ;
Vu la proposition du comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 27 novembre 2008,
Arrêtent :
Est homologué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté (1), le cahier des charges de l'indication géographique protégée suivante :
« Farine de petit épeautre de Haute Provence », version 2, au nom du Syndicat des producteurs de petit épeautre de Haute Provence, quartier Aumage, 26560 Mévouillon.
L'emploi de l'indication géographique « Farine de petit épeautre de Haute Provence » est interdit dans l'étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature concernant de la farine de petit épeautre ne répondant pas au cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté et des produits qui leur sont comparables par nature.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'inspectrice en chef
de la santé publique vétérinaire,
C. Rogy
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Amand