Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), notamment son annexe V ;
Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins,
Arrêtent :
Après l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2001 susvisé, sont insérés les articles 1er-1 à 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. ― Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas :
« 1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
« 2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
« 3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
« 4° La mamelle ;
« 5° Les organes génitaux ;
« 6° Le foie et la fressure.
« Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.
« Art. 1er-2. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 1er-1, les carcasses entières d'un poids inférieur à 13 kilogrammes d'ovins peuvent être présentées à la pesée fiscale avec la queue, le mésentère, le foie et la fressure.
« Art. 1er-3. ― La présentation des carcasses et demi-carcasses d'ovins de moins de 12 mois n'est pas modifiée dans un délai de deux heures après leur pesée.
« Art. 1er-4. ― Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses d'ovins âgés de douze mois et plus ne comportent pas :
« 1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
« 2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
« 3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
« 4° La mamelle ;
« 5° Les organes génitaux ;
« 6° Le foie et la fressure ;
« 7° Les rognons et la graisse de rognon.
« Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des autres graisses internes et des graisses de couverture est interdite. »
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits et marchés,
E. Giry
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche