Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Il est inséré, après l'article D. 4111-11 du code de la santé publique, un article R. 4111-12 ainsi rédigé :
« Art.R. 4111-12. ― Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
« Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
« Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
« L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. »
L'article D. 4221-10 du code de la santé publique est remplacé par un article R. 4221-10 ainsi rédigé :
« Art.R. 4221-10. ― Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
« Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
« L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. »
Le 2° de l'article R. 6152-501 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans les centres hospitaliers universitaires ; ».
La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° La sous-section 9 intitulée : « Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice » est supprimée.
2° Les articles R. 6152-542 à R. 6152-544sont abrogés.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin