Arrêté du 12 décembre 2008 instituant une commission consultative paritaire à la direction des services judiciaires du ministère de la justice

NOR: JUSB0830010A


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en son article 20, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et créant les assistants de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE) ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif au recrutement des assistants de justice, modifié par le décret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2005-902 du 29 août 2005 pris en application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Arrête :

TITRE IER : ORGANISATION

Il est institué au ministère de la justice une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur la base des articles 3 (2°, 3° et 6°), 4, 6, 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et du décret du 7 juin 1996 susvisé, en fonction dans les services centraux et déconcentrés des services judiciaires ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.
Cette commission est placée auprès de la directrice des services judiciaires.


TITRE II : COMPOSITION

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES


La commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.



Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.



Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.



Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.



Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 22 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 22 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les personnels exerçant les fonctions de catégorie A au ministère de la justice ou parmi les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.


CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.
La date de l'élection est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.



Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimum supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
Il est précisé que pour les contrats à durée déterminée renouvelés la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.



La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par la directrice des services judiciaires. Elle est affichée à la section de vote, dans les juridictions et services quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.



Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.



Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaire et de suppléant.
Elles doivent être déposées par les organisations syndicales auprès de la directrice des services judiciaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.



Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.



Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.



Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.



Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu de trois enveloppes et un bulletin pour chaque liste de candidats, établis par l'administration selon un modèle.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe intitulée « Commission consultative paritaire » sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli n° 2, également cacheté, est adressé par voie postale sous une troisième enveloppe n° 3 à la direction des services judiciaires, dans l'enveloppe libellée à cet effet.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote central au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture du scrutin.
Le jour du scrutin et après clôture du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe n° 3 puis l'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote.



Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.



Les sièges des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.



Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.



Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.



Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.



Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice, sauf recours à la juridiction administrative.


TITRE III : ATTRIBUTIONS


La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :
― licenciements ;
― refus de congés pour formation syndicale ;
― refus de congés pour formation professionnelle ;
― refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
― refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.
La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.


TITRE IV : FONCTIONNEMENT


La commission consultative paritaire est présidée par la directrice des services judiciaires.



La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.



Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.



La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.



La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.



Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.



Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.



Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 18 pour désigner des représentants parmi les représentants de l'administration.



A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président convoque des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.



Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.



La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 25 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.



Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


TITRE V : DISPOSITIONS FINALES


La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

D. Lottin


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