Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 495-7 à 495-15, 814 et 879 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 avril 2008 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 18 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 2 avril 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent chapitre.
Le cinquième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale. »
Le tableau de l'article 54 est modifié comme suit :
I. ― La rubrique : « VII. ― Procédures correctionnelles » est ainsi complétée :
1° Il est créé une ligne VII-9 intitulée : « Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;
2° Dans la colonne : « coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne VII-9 est fixé à 3.
II. ― La rubrique : « XI. ― Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » est ainsi modifiée :
1° Le libellé de la ligne XI-1 : « Article 48 » est remplacé par le libellé : « Article 48 : Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » ;
2° Le libellé de la ligne XI-2 : « Article 50 » est remplacé par le libellé : « Article 50 : Prolongation du maintien en zone d'attente » ;
3° Il est créé une ligne XI-3 intitulée : « Article 30 : Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français » ;
4° Dans la colonne : « coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne XI-3 est fixé à 16.
L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée ».
Au début du titre V, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes »
L'article 84-1 est complété par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fixée à 21 euros hors taxes.
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 40 euros hors taxes.
« Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération. »
Les articles 84-2 et 84-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 84-2.-La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue sur désignation d'office, au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales, d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.
« Art. 84-3.-La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
« Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 84-10 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 84-14.
« Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.
« Art. 84-4.-La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée dans le cadre d'une procédure disciplinaire auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.
« Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.
« Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. »
Après le chapitre Ier du titre V, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
« Art. 84-5.-Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
« Art. 84-6.-La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art. 84-7.-La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Art. 84-8.-La demande contient les indications suivantes :
« 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
« 2° Nature, date et numéro de la procédure ;
« 3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.
« La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 13 à 16.
« Art. 84-9.-Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle dispose des pouvoirs prévus par l'article 20.
« Art. 84-10.-L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Art. 84-11.-La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
« 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3° En cas d'admission :
« ― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
« ― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
« 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art. 84-12.-Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.
« La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
« La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
« Art. 84-13.-L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal supérieur d'appel.
« Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables.
« Art. 84-14.-Le procureur de la République délivre à l'avocat ou à la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée.
« Art. 84-15.-Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
« Les articles 46 et 50 sont applicables.
« Art. 84-16.-Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Les articles 36 à 38 sont applicables.
« Art. 84-17.-L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
« Le président dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
« Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. »
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 21 du présent chapitre.
Le cinquième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale. »
Le tableau annexé à l'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La rubrique : « II. ― Procédures correctionnelles » est ainsi complétée :
1° Il est créé une ligne II-7 intitulée : « Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;
2° Dans la colonne : « coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne II-7 est fixé à 3.
II. ― La rubrique : « VI. ― Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » est ainsi modifiée :
1° Le libellé de la ligne VI-2 : « Article 48 : Rétention administrative » est remplacé par le libellé : « Article 48 : Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » ;
2° Le libellé de la ligne VI-3 : « Article 50 : Maintien en zone d'attente » est remplacé par le libellé : « Article 50 : Prolongation du maintien en zone d'attente ».
III. ― La rubrique : « VII. ― Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » est ainsi modifiée :
1° Le libellé de la ligne VII-3 : « Article 50 : Rétention administrative » est remplacé par le libellé : « Article 50 : Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » ;
2° Le libellé de la ligne VII-4 : « Article 52 : Maintien en zone d'attente » est remplacé par le libellé : « Article 52 : Prolongation du maintien en zone d'attente ».
L'intitulé du titre IVest remplacé par l'intitulé suivant : « De l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée ».
Au début du titre IV, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes »
A l'article 55-1, les mots : « de l'article 23-2 », sont remplacés par les mots : « des articles 23-2 à 23-4 ».
A l'article 55-2, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est fixée à 46 euros hors taxes.
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 88 euros hors taxes.
« Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.
« Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article. »
L'article 55-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Selon le cas :
« ― le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
« ― le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
« ― les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « de l'article 23-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 23-2 à 23-4 ».
Au premier alinéa de l'article 55-4, les mots : « de l'article 23-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 23-2 à 23-4 ».
A l'article 55-5, le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation, selon le cas, par le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance, et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
« Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant. »
Après l'article 55-5, il est inséré un article 55-6 ainsi rédigé :
« Art. 55-6.-La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée dans le cadre d'une mesure disciplinaire auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.
« Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.
« Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. »
Après le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
« Art. 55-7.-Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
« Art. 55-8.-La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art. 55-9.-La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance.
« Art. 55-10.-La demande contient les indications suivantes :
« 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
« 2° Nature, date et numéro de la procédure ;
« 3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.
« La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 10 à 12.
« Art. 55-11.-Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.
« Art. 55-12.-L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
« Art. 55-13.-La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
« 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3° En cas d'admission :
« ― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
« ― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
« 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art. 55-14.-Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.
« La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
« La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
« Art. 55-15.-L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.
« Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
« Art. 55-16.-Le procureur de la République délivre à l'avocat ou la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou la personne agréée.
« Art. 55-17.-Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
« Les articles 33 et 37 sont applicables.
« Art. 55-18.-L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
« Le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
« Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. »
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo