Décret n° 2009-7 du 5 janvier 2009 modifiant le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale

NOR: IOCC0819365D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 7 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 9 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Le dixième alinéa de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein d'une même direction ou d'un même service d'emploi de la police nationale que par changement d'affectation :
a) D'un service central à un service territorial et réciproquement ;
b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement ;
c) Sur l'un des postes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et établie suivant des regroupements fonctionnels, en vue de pourvoir de façon équilibrée auxdits postes. »



Au cinquième alinéa de l'article 16 du même décret, après les mots : « police nationale » sont insérés les mots : « ainsi que les militaires recrutés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».



A l'article 26 du même décret, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».



A titre transitoire, et dans le respect des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, les commissaires de police qui, à la date de publication du présent décret, sont affectés depuis moins de quatre ans sur un poste dont l'occupation permet de remplir l'obligation de mobilité au titre du b et du c de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent, lorsqu'il ne s'agit pas de leur première affectation, demander à accomplir leur mobilité sur ce poste. La mobilité est considérée comme accomplie à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini


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Version 20090818-015649