Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural dans ces mêmes troupeaux

NOR: AGRG0826421A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1237/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d'œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 25 septembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 novembre 2008,
Arrêtent :


La mention : « et constituant une unité épidémiologique » est supprimée dans la définition de troupeau au point g de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.



Le paragraphe I de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles, est tenu de se déclarer auprès du directeur départemental des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :
1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées.
2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles.
3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage.
4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.
Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.»



Il est ajouté : « ou reconnus », après : « dans les laboratoires agréés », dans le dernier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.



Il est ajouté : « les éléments disponibles mettent en évidence un lien épidémiologique avec une précédente infection par le même sérotype : site contaminé, récidive » au premier tiret du point VII de l'article 12 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.



Le premier tiret du point 5 de l'article 16 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« ― « pour l'analyse de 25 g » est remplacé par : « ― destiné à l'analyse de 25 g » ;
― la phrase : « Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. » est insérée après la phrase : « Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »



Il est supprimé : « agréés » à l'article 28 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.



Le dernier tiret du point 2. 1 de l'annexe I de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
― le mot : « sur » est ajouté entre « passée » et « un maximum » ;
― la phrase suivante est ajoutée : « Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, le prélèvement est constitué par une chiffonnette pour chaque éclosoir occupé par le troupeau. Ces échantillons peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite. »



Le chapitre II de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est remplacé par le texte suivant :


« Chapitre II



« Laboratoires


Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural, réalisés par la direction départementale des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.
Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :
― soit dans les laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;
― soit dans les laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.




A. - Laboratoires agréés


1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Le laboratoire participe :
― pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
― pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoires organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise, à la demande du DDSV, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.


B. - Laboratoires reconnus


1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Pour ce qui concerne les essais réalisés selon la méthode NF U 47 100 ou la méthode NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, le laboratoire participe, a minima tous les deux ans, aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ou aux essais organisés par les organisateurs de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédités à cette fin par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow, pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ;
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. Le formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction départementale des services vétérinaires). »



Il est ajouté l'annexe suivante à l'arrêté du 26 février 2008 susvisé :




« A N N E X E IV
« FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE





Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 2 du 03/01/2009 texte numéro 15



10
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep


Annexe


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