Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1237/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d'œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 25 septembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 novembre 2008,
Arrêtent :
La mention « et constituant une unité épidémiologique » est supprimée dans la définition d'un troupeau au point g de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.
Le paragraphe I de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du directeur départemental des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :
1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;
2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;
5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque bâtiment ou enclos hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.
Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant. »
Il est ajouté : « ou reconnus » après : « dans les laboratoires agréés », dans le dernier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.
Il est ajouté : « les éléments disponibles mettent en évidence un lien épidémiologique avec une précédente infection par le même sérotype : site contaminé, récidive » au premier tiret du point VII de l'article 12 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.
Le premier tiret du point 5 de l'article 16 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« ― pour l'analyse de 25 g » est remplacé par : « destiné à l'analyse de 25 g » ;
― la phrase : « Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. » est insérée après la phrase : « Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »
Lesecond paragraphe du point V de l'article 19 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
― les termes : « ayant entraîné, du fait des éléments de traçabilité disponibles, la mise sous surveillance de plusieurs troupeaux hébergés de manière indépendante sur plusieurs sites d'élevages, » sont supprimés ;
― « le premier contrôle de confirmation » est remplacé par : « le contrôle de confirmation » ;
― à la fin du paragraphe, « autre suspicion » est remplacé par : « confirmation d'infection par le même sérotype ».
Il est ajouté : « par le même sérotype » après : « infection du troupeau » au premier tiret du point VI de l'article 19 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.
Le deuxième tiret du point II (5) de l'article 20 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
― il est ajouté : « de ces produits dérivés » entre : « avant leur mise sur le marché » et « un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles » ;
― il est ajouté la phrase suivante, après : « un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles » : « Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 589 / 2008 susnommé, et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. »
Le premier tiret du point II (6) de l'article 20 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« ― pour l'analyse de 25 g » est remplacé par : « destiné à l'analyse de 25 g » ;
― la phrase : « Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. » est insérée après la phrase : « Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »
Le dernier tiret du point 1. 2. 1 de l'annexe I de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
― le mot : « sur » est ajouté entre : « passée » et « un maximum » ;
― la phrase suivante est ajoutée : « Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, le prélèvement est constitué par une chiffonnette pour chaque éclosoir occupé par le troupeau. Ces échantillons peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite. »
La phrase suivante est ajoutée à la fin du dernier tiret du point 2-2 (I), de l'annexe I de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé : « Ce prélèvement est réalisé indépendamment pour chaque troupeau du site. ».
Au chapitre Ier, point 2 (II), de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, « et Salmonella typhimurium » est ajouté avant : « dans les prélèvements prévus au point 2. 2 de l'annexe I ».
La norme « NF V 08 054 » mentionnée au chapitre Ier, point 2 (III), de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est remplacée par la norme « ISO 6579 ».
Le mot : « et » faisant suite à : « puis » au chapitre Ier, point 2 (V), de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est supprimé.
Le chapitre II de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Chapitre II
« Laboratoires
Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural, réalisés par la direction départementale des services vétérinaires, ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.
Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :
― soit dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;
― soit dans des laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.
A. ― Laboratoires agréés
1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre ;
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée par l'AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Le laboratoire participe :
― pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
― pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoire organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 31 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.
B. ― Laboratoires reconnus
1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée par l'AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Pour ce qui concerne les essais réalisés selon la méthode NF U 47 100 ou la méthode NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée par l'AFNOR selon la norme 16140, le laboratoire participe, a minima tous les deux ans, aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ou par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité à cette fin par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 31 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. Le formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction départementale des services vétérinaires). »
Le paragraphe 2. 1 (I) de l'annexe III est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. 1-I. ― Les prélèvements de confirmation sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler :
a) Lorsque le troupeau est en cage :
― de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
― de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :
― de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
― d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
― d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Lorsque les prélèvements de confirmation sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante :
a) Lorsque le troupeau est en cage :
― de dix chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
― de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :
― de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
― de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
― de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse. »
Le paragraphe 2-1 (II) de l'annexe III est modifié de la façon suivante :
― le mot : « troupeau » remplace le mot : « élevage » au début du paragraphe ;
― il est ajouté : « par troupeau » après : « 30 œufs ».
« A N N E X E I V
« « FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 2 du 03/01/2009 texte numéro 14
15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep