La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, et notamment son article 36,
Arrête :
L'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
L'arrêté du 7 mars 1973 relatif à l'épreuve orale de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature est abrogé.
Par dérogation au premier alinéa, la liste établie par l'arrêté du 7 mars 1973 précité demeure applicable pour le choix de la langue vivante sur laquelle porte la deuxième épreuve d'admission des concours organisés en 2009.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Rachida Dati