Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature

NOR: JUSB0827113A


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique modifiée relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008,
Arrête :

CHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS


Les trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18, 31 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.



Les trois concours commencent par les épreuves d'admissibilité. Celles-ci ont lieu au siège des cours d'appel dans le ressort desquelles les candidats se sont fait inscrire.
Ces derniers ont toutefois la faculté en déposant leur candidature de demander à composer au siège d'une autre cour d'appel.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
Les centres sont énumérés par l'arrêté ouvrant les trois concours ou par des arrêtés complémentaires.



Les candidats aux trois concours autorisés à concourir par arrêté du garde des sceaux sont convoqués soit par les procureurs généraux dans le ressort desquels ils doivent prendre part aux épreuves, soit par les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours.



Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.



La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.


CHAPITRE II : DISCIPLINE


Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.



Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.



L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.


CHAPITRE III : PROGRAMME


Le programme des matières des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième épreuve d'admissibilité, troisième et quatrième épreuve d'admission, commun aux trois concours, est fixé comme suit :




Deuxième et troisième épreuve d'admissibilité
Droit civil et procédure civile


I. ― Droit civil
A. ― Les sources du droit
B. ― Les personnes physiques :
― l'existence ;
― l'identification ;
― les droits de la personnalité ;
― la protection des personnes (majeures et mineures).
C. ― Le couple :
― le mariage ;
― la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;
― le pacte civil de solidarité ;
― le concubinage.
D. ― La filiation
E. ― L'autorité parentale
F. ― Les biens :
― la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l'indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l'usufruit, la nue-propriété, les droits d'usage et d'habitation, les servitudes) ;
― la possession.
G. ― Les obligations :
― le contrat : la formation du contrat, les effets du contrat, l'exécution et les remèdes à l'inexécution du contrat ;
― la responsabilité civile : la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ;
― les quasi-contrats.
H. ― Les régimes matrimoniaux :
― régime matrimonial primaire ;
― choix du régime matrimonial ;
― changement de régime matrimonial.
I. - Les successions :
― la succession ab intestat : la dévolution.
J. ― Les preuves
K. ― Les prescriptions
II. - Procédure civile et procédures civiles d'exécution
A. ― L'action en justice
B. ― Les actes de procédure
C. ― Les délais
D. ― Les principes directeurs du procès civil
E. ― L'administration de la preuve
F. ― La procédure contentieuse
G. ― La procédure gracieuse
H. ― Les effets du jugement
I. ― Les voies de recours
J. ― Les procédures civiles d'exécution


Quatrième et cinquième épreuve d'admissibilité
Droit pénal (général et spécial) et procédure pénale


I. ― Droit pénal général
A. ― Notions générales d'histoire du droit pénal et de criminologie
B. ― La loi pénale :
― classifications des infractions ;
― sources du droit pénal ;
― interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;
― contrôle de légalité ;
― application de la loi pénale dans le temps ;
― application de la loi pénale dans l'espace.
C. ― La responsabilité pénale :
― responsabilité pénale des personnes physiques ;
― responsabilité pénale des personnes morales ;
― élément moral de l'infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;
― élément matériel de l'infraction, catégories d'infractions, tentative ;
― coaction, complicité ;
― causes d'irresponsabilité pénale.
D. ― Les peines et les mesures de sûreté :
― les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;
― les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;
― les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction et effacement des condamnations pénales.
E. ― Le régime de l'enfance délinquante :
― la responsabilité pénale du mineur ;
― le régime des mesures éducatives, des sanctions éducatives et des peines qui leur sont applicables.
II. - Droit pénal spécial
A. ― Les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne :
― les atteintes volontaires ;
― les atteintes involontaires ;
― la mise en danger ;
― le harcèlement moral.
B. ― Les infractions contre les mœurs :
― le viol ;
― autres agressions sexuelles.
C. ― Les atteintes à la dignité et à la personnalité :
― la discrimination ;
― la diffamation et l'injure ;
― la dénonciation calomnieuse ;
― la violation du secret professionnel.
D. ― Les infractions contre la famille :
― abandon de famille ;
― délaissement de mineur ;
― non représentation d'enfant.
E. ― Les atteintes aux biens :
― le vol ;
― l'escroquerie ;
― l'abus de confiance.
F. ― Autres infractions :
― le recel ;
― le blanchiment ;
― l'extorsion ;
― la corruption ;
― le faux et l'usage de faux ;
― l'abus de biens sociaux.
III. ― Procédure pénale
A. ― Principes directeurs de la procédure pénale
B. ― Action publique, mise en mouvement, alternatives aux poursuites
C. ― Action civile, la victime dans le procès pénal
D. ― Les principaux acteurs de la procédure pénale
E. ― Police judiciaire, parquet, juridictions répressives
F. ― La phase de mise en état :
― différentes formes d'enquêtes de police judiciaire ;
― instruction préparatoire.
G. ― Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours


Sixième épreuve d'admissibilité
Organisation de l'Etat, organisation de la justice,
libertés publiques et droit public


I. ― Organisation des autorités publiques sous la Ve République
A. ― Le Président de la République
B. ― Le Premier ministre
C. ― Le Gouvernement
D. ― Le Parlement
E. ― Les personnes morales de droit public :
― l'Etat ;
― les collectivités territoriales ;
― les établissements publics.
F. ― Les autorités administratives indépendantes
G. ― Décentralisation et déconcentration
II. ― Organisation de la justice
A. ― Histoire et statut de la magistrature
B. ― Les auxiliaires de justice.
III. ― Droit public
A. ― Les sources du droit administratif
B. ― La police administrative
C. ― Les actes de l'administration :
― l'acte unilatéral ;
― les contrats administratifs.
D. ― La responsabilité administrative
E. ― Le contrôle juridictionnel de l'administration :
― les juridictions administratives ;
― les recours contentieux.
F. ― Le Tribunal des conflits
G. ― La hiérarchie des normes :
― la Constitution ;
― la loi ;
― les ordonnances ;
― le règlement.
H. ― Le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité
IV. - Le régime juridique des libertés publiques :
― la liberté d'aller et de venir ;
― la sûreté ;
― la liberté de se grouper ;
― la liberté de communication ;
― la liberté de l'enseignement ;
― la liberté religieuse ;
― la libre expression du suffrage.


Troisième épreuve d'admission
Espace juridique et judiciaire européen
Droit international privé


I. ― Espace juridique et judiciaire européen
A. ― Les grandes étapes de la construction européenne
B. ― Les sources du droit communautaire et de l'Union européenne
C. ― Les caractères du droit communautaire :
― l'intégration immédiate du droit communautaire ;
― l'applicabilité directe du droit communautaire ;
― la primauté du droit communautaire.
D. ― La mise en œuvre du droit communautaire :
― l'exécution normative du droit communautaire ;
― l'exécution administrative du droit communautaire ;
― la sanction du droit communautaire.
E. ― Le système juridictionnel de l'Union européenne :
― répartition des compétences entre juridictions communautaires et nationales ;
― la Cour de justice des Communautés européennes ;
― les recours directs.
F. ― L'espace judiciaire européen :
― le rapprochement des législations ;
― coopération et entraide civile et pénale.
G. ― L'individu dans le cadre de la protection internationale des droits de l'homme.
H. ― Le Conseil de l'Europe
I. ― La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
J. ― La Cour européenne des droits de l'homme
II. ― Droit international privé :
A. ― L'application du droit international dans l'ordre juridique interne
B. ― Les conflits de lois (droit international privé)
C. ― Les conflits de juridictions
D. ― L'effet des jugements étrangers
E. ― Le droit français de la nationalité
F. ― La condition des personnes physiques étrangères


Quatrième épreuve d'admission
Droit de l'entreprise


A. ― Le contrat de travail
B. ― Les conventions collectives
C. ― Le licenciement
D. ― Les syndicats, les institutions représentatives du personnel
E. ― Les conflits collectifs du travail
F. ― Le contentieux de la sécurité sociale
G. ― Le travail dissimulé
H. ― Le commerçant
I. ― Le fonds de commerce
J. ― Les sociétés commerciales :
― l'acquisition et les conséquences de la personnalité morale ;
― les sociétés à risque limité ;
― les sociétés à risque illimité ;
K. ― Les acteurs de la vie des sociétés :
― les dirigeants (pouvoirs et responsabilité) ;
― les associés et actionnaires (droits et obligations, appel public à l'épargne) ;
― les commissaires aux comptes.
L. ― Les entreprises en difficulté :
― la prévention des difficultés des entreprises ;
― les intervenants à la procédure collective ;
― la sauvegarde ;
― le redressement judiciaire ;
― la liquidation judiciaire.


CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES


Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.



Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.
Les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.



Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du sujet dont un exemplaire est remis à chaque candidat.
Lorsque des documents servent de base aux épreuves, le surveillant donne lecture uniquement du bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.



Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.
Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.



Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.



A l'issue des épreuves, les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.
Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.



Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.



Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.



Le jury de chaque concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.



Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent à Bordeaux au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique.
Les tests de personnalité et d'aptitude, suivis de l'entretien avec le psychologue, se déroulent à la même période que les épreuves d'admission, avant la cinquième épreuve.
Les candidats reçoivent une convocation individuelle.



Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.
Ils doivent justifier de leur identité.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du bordereau énumératif sommaire qui est joint aux documents servant de base à l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat.
Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve.
Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.
A l'issue de l'épreuve, les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées d'un procès-verbal du déroulement de l'épreuve.



Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.
La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours.
La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.



Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve de mise en situation et d'entretien est subie par les candidats de chaque concours devant le président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé.



Pour l'épreuve de mise en situation, les groupes sont composés d'un nombre identique de candidats, suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort en application de l'article 21 du présent arrêté.
Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d'une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.
Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d'exposer leurs points d'accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.
Les sujets de l'épreuve d'entretien sont placés sous enveloppes.
Chaque candidat tire au sort une enveloppe trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. L'enveloppe choisie est ouverte par un membre du jury.
Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.
Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou d'un fonctionnaire ou agent de l'Ecole nationale de la magistrature.



Les épreuves d'admission sont notées suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.



Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé.



Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.



Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.



L'arrêté modifié du 5 mars 1973 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté du 26 janvier 1984 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté modifié du 24 mars 1973 relatif à la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et l'arrêté du 28 novembre 1974 relatif à la rémunération des membres de la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogés.



Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

Rachida Dati


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