Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances

NOR: ECET0815732D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6113-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : ADAPTATION DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER


Le titre III du livre VII du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 730-1.-Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
« Art.R. 730-2.-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art.R. 730-3.-Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.


« Chapitre Ier



« Dispositions d'adaptation du livre Ier


« Art.R. 731-1.-A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
« Art.R. 731-2.-Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
« Art.R. 731-3.-A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
« Art.R. 731-4.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art.R. 731-5.-Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
« Art.R. 731-6.-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
« 1° Les billets de banque ;
« 2° Les pièces de monnaie ;
« 3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
« 4° Les chèques au porteur ;
« 5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
« 6° Les chèques de voyage ;
« 7° Les effets de commerce non domiciliés ;
« 8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
« 9° Les bons de caisse anonymes ;
« 10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
« 11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
« Art.R. 731-7.-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


« Chapitre II



« Dispositions d'adaptation du livre II


« Art.D. 732-1.-L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art.R. 732-2.-L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.


« Chapitre III



« Dispositions d'adaptation du livre III


« Art.D. 733-1.-Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ”.
« Art.R. 733-2.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ”, sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ”.


« Chapitre IV



« Dispositions d'adaptation du livre IV


« Art.D. 734-1.-L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.


« Chapitre V



« Dispositions d'adaptation du livre V


« Art.R. 735-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :
« 1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art.R. 735-2.-Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.


« Chapitre VI



« Dispositions d'adaptation du livre VI


« Art.R. 736-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
« 1° Dans le titre Ier, l'article R. 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
« 2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
« 3° Dans le titre III, l'article R. 633-1. »


CHAPITRE II : ADAPTATION DU CODE DES ASSURANCES


I. ― Le livre Ier du code des assurances est complété par un titre IX ainsi rédigé :


« TITRE IX



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 181-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. »
II. ― A l'article R. 150-16 du code des assurances, les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.



I. ― Le livre II du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 261-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
« 5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
« 6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011. »
II. ― Sont abrogés dans le même livre :
1° Au titre Ier, la section III du chapitre IV ;
2° Au titre V, l'article R. 250-7.



I. ― Le livre III du même code est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 381-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent livre :
« a) La section II du chapitre III et la section III du chapitre VI du titre II ;
« b) Le titre VI ;
« c) Le titre VII. »
II. ― Ce livre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 325-14, les mots : «, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Wallis-et-Futuna » ;
2° A l'article R. 332-64, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
3° A l'article R. 334-39, les mots : « ainsi qu'à Mayotte » sont supprimés ;
4° Les articles R. 310-10-2 et R. 333-3 sont abrogés.



I. ― Le livre IV du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 471-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Les articles R. 431-33 à R. 431-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2009 ;
« 5° Les articles R. 431-48 à R. 431-59 sont applicables à compter du 1er janvier 2012. »
II. ― Ce livre est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section VII du chapitre Ier du titre II, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Les articles R. 421-63-1 et R. 422-10 sont abrogés.



Le livre V du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.R. 531-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. »



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo


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