Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 modifié relatif à Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des réseaux de la direction générale du Trésor et de la politique économique du 7 mai 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 16 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 2°, après les mots : « consulaires et régionales », sont insérés les mots : « et des pôles de compétitivité,» ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° De concevoir, assembler, réaliser et diffuser, par ses services en France ou à l'étranger, à titre gratuit ou selon des tarifs qu'elle aura définis, sous forme collective ou individuelle, des produits d'information, d'accompagnement et de veille sur les marchés extérieurs et sur la concurrence, adaptés aux besoins des entreprises, de définir des produits et services réalisés par le réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie lorsqu'ils sont destinés aux entreprises, et d'en fixer les modalités de réalisation, de programmation, de diffusion, de commercialisation et de tarification ; »
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Une convention pluriannuelle entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, représentée par son directeur général, définit les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions définies à l'article 1er.
« Cette convention précise notamment :
« 1° Les modalités de coopération entre les services à l'étranger du ministère chargé de l'économie et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises ;
« 2° Les conditions dans lesquelles, là où Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, ne dispose pas de bureau, les moyens mis en œuvre par le réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie peuvent être complétés par ceux de l'agence, notamment par l'affectation, auprès des missions économiques, de personnel ou par la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;
« 3° Les conditions et les modalités de coopération avec le service à compétence nationale chargé de la gestion du réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie. »
Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux dénommés " missions économiques-Ubifrance ” font partie des missions diplomatiques. Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique.
« A ce titre, l'ambassadeur :
« 1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;
« 2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;
« 3° Adresse chaque année au directeur général d'Ubifrance une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence.
« Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général d'Ubifrance le rappel de tout agent affecté à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.
« Une convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de l'économie, et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, représentée par son directeur général, précise les relations entre les missions économiques-Ubifrance et les ambassadeurs. »
L'article 3 du même décret est modifié comme suit :
1° Au c du 2°, les mots : « De l'équipement » sont remplacés par les mots : « Du développement durable» ;
2° Le quatrième alinéa du 5° est complété par la phrase :
« En l'absence du président, le vice-président préside les séances du conseil d'administration. »
L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « relations internationales de la direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie» ;
2° Au second alinéa, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par le mot : « agent ».
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 3°, les mots : « au troisième alinéa de l'a rticle 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 2-1» ;
2° Le 9° est complété par les mots : « relevant du domaine propre de l'établissement public ; ».
L'article 8 du même décret est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent être créées à l'étranger sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie.»
L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.» ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.
« Il peut déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine. Dans les bureaux de l'agence à l'étranger, le titulaire d'une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.
« Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l'étranger, après accord du conseil d'administration.
« Le suppléant du directeur général est désigné par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après accord du ministre chargé de l'économie. En l'absence de suppléant désigné conformément à cette procédure, le ministre chargé de l'économie désigne, parmi les directeurs généraux adjoints, celui chargé de suppléer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. »
L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En France, le personnel d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, est constitué de salariés de droit privé français régis par un accord collectif d'entreprise.
« Dans les bureaux d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, à l'étranger, le personnel de l'agence est constitué :
« a) De salariés de droit privé français, recrutés en France, affectés dans ces bureaux pour une période définie dans leur contrat, accrédités comme membre du personnel de la mission diplomatique et régis par un accord collectif d'entreprise spécifique ;
« b) De personnel recruté dans le respect des conventions internationales du travail et sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence.
« Des fonctionnaires peuvent être détachés ou mis à disposition d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises.
« Des volontaires civils peuvent être affectés dans les bureaux de l'agence à l'étranger.» ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « qui optent » sont remplacés par les mots : « qui ont opté».
Après l'article 13 du même décret, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Les agents contractuels de l'Etat employés par la directi on générale du Trésor et de la politique économique, qui optent, sur la base du volontariat, dans le cadre de la réorganisation de la mission de service public d'appui aux entreprises, pour un nouveau contrat de travail de droit privé proposé par Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent prétendre au versement de l'indemnité ou du pécule respectivement prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger.
« Art. 13-2.-Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat affectés au ministère chargé de l'économie nécessaires à l'accomplissement des missions d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, sont mis à sa disposition, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de l'économie. La désignation des immeubles et la détermination des conditions d'attribution sont fixées par cet arrêté.
« Le transfert en pleine propriété à Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, des biens et des droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence est constaté par une convention passée entre celle-ci et le ministre chargé de l'économie. »
Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée du commerce extérieur,
Anne-Marie Idrac