Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la demande prévue au II de l'article 6 du décret du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

NOR: DEVT0829963A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 5, 9 et 13-1 ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, modifié par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 et le décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008, notamment ses articles 3-1 à 3-8 ;
Vu le décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment le II de son article 6 ;
Vu la décision du 1er juillet 2006 portant publication de la liste nominative des experts et organismes qualifiés agréés en application des articles 7 et 71 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des systèmes de transport public guidés,
Arrêtent :


La demande prévue au II de l'article 6 du décret du 11 décembre 2008 susvisé est adressée au directeur des services de transport :
― soit sous pli recommandé à l'adresse suivante : direction des services de transport, bureau SRF 1, arche Sud, 92055 La Défense Cedex ;
― soit par voie électronique à l'adresse suivante :
demandearticle6@developpement-durable.gouv.fr.



La demande mentionnée à l'article 1er est adressée sous la forme d'un dossier comprenant :
a) Une attestation d'assurance souscrite par l'expert ou l'organisme qualifié demandeur garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :
2 000 000 d'euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour procéder à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
500 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 3-3 du décret précédemment cité, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1.
b) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeant responsable des évaluations, ainsi que la copie de la décision concernant leur agrément ou, à défaut, la mention de leur numéro d'agrément figurant dans la décision du 1er juillet 2006 susvisée. Lorsque aucune des personnes désignées comme dirigeant responsable des évaluations n'est titulaire d'un agrément dont la durée de validité restante est au moins égale à celle de l'agrément initialement délivré à l'organisme, ce dernier transmet une attestation par laquelle il s'engage à communiquer au ministre chargé des transports, au plus tard quinze jours avant la date d'expiration de l'agrément du dirigeant responsable des évaluations portant la date d'expiration la plus lointaine, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations disposant d'agréments dont la durée de validité est au moins égale à celle de l'organisme. A défaut de cette communication dans ce délai et après une mise en demeure restée infructueuse plus de quinze jours, l'organisme se voit retirer son agrément.



I. ― L'attestation mentionnée au a de l'article 2 n'est pas requise lorsque le demandeur est un service de l'Etat.
II. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er est formulée par un organisme pour procéder à la fois à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé et à l'évaluation de la sécurité requérant une expertise dans un ou plusieurs domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1 du même décret, le ou les dirigeants responsables des évaluations qu'il désigne ne sont tenus de répondre qu'à la seule condition prévue au c du I de l'article 3-2 précédemment cité.



Le dossier mentionné à l'article 2 est réputé complet dès lors que le service mentionné à l'article 1er n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires dans le mois suivant sa date de réception postale ou dans les quinze jours suivant sa date de réception électronique.



Lorsque le ministre chargé des transports fait droit à une demande, il en informe le bénéficiaire suivant le même procédé que celui par lequel il a été saisi. Le bénéficiaire peut obtenir, sur sa demande, une confirmation par voie postale de la décision adressée par voie électronique.
La décision du ministre précise, en application du tableau de correspondance annexé au décret du 11 décembre 2008 susvisé, les périmètres et domaines techniques sur lesquels portent l'agrément ainsi que sa date de fin de validité. Elle rappelle également, le cas échéant, l'obligation pour l'organisme bénéficiaire, de respecter l'engagement qu'il a pris en application du b de l'article 2.



Le directeur des services de transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services des transports,

P. Vieu

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services des transports,

P. Vieu


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