Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-3, R. 216-5, R. 216-7 et R. 216-8 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 8 août 2008 ;
Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport Charles-de-Gaulle en sa séance du 6 octobre 2008,
Arrête :
A l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé, l'appellation « T9 » est remplacée par l'appellation « CDG3 ».
L'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. ― Pour l'aérogare CDG1, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :
― assistance bagages (catégorie 3) ;
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
II.-Pour l'aérogare CDG2, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
III.-Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG2, limitation à trois prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3).
IV.-Pour l'aérogare CDG3, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
― assistance bagages (catégorie 3) ;
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
V.-Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à cinq prestataires pour le service transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4). »
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil