Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 819e session en date du 3 décembre 2008,
Arrête :
Dans la division 422 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'annexe 422-A-1, intitulée « Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) », est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans les articles ci-après.
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RÉSOLUTION |
ADOPTION |
RÉPUTÉS ACCEPTÉS |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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8 |
MSC.219(82) |
8 décembre 2006 |
1er juillet 2008 |
1er janvier 2009 |
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MEPC.166(56) |
13 juillet 2007 |
1er juillet 2008 |
1er janvier 2009 |
Dans le chapitre 11 « Protection contre l'incendie et extinction de l'incendie », dans les sous-paragraphes 11.1.1.4, 11.1.1.5, 11.1.1.6, 11.1.1.7, 11.1.1.8 et 11.1.4 de l'article 11.1 « Champ d'application », l'appel de note de bas de page et la note de bas de page correspondante sont supprimés.
Dans le chapitre 17 « Résumé des prescriptions minimales », le tableau figurant après les « Notes explicatives » est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'entrée « Acides gras (C16+), insaturés, linéaires » est remplacée par l'entrée « Acides gras (C16+) », les prescriptions minimales de transport (colonnes « c » à « o ») étant inchangées.
II. - Les entrées « Essence de pyrolyse » et « Stéarine de palme (contenant moins de 5 % d'acides gras libres) » sont respectivement remplacées par « Essence de pyrolyse (contenant du benzène) » et « Stéarine de palme ». Les prescriptions minimales de transport de ces deux produits sont incluses dans l'annexe 1 au présent arrêté.
III. - Les produits figurant dans la colonne « a » de l'annexe 1 au présent arrêté ainsi que leurs prescriptions minimales de transport (colonnes c à o) remplacent les produits et prescriptions minimales de transport existants.
IV. - Les produits figurant dans l'annexe 2 au présent arrêté, ainsi que leurs prescriptions minimales de transport sont insérés, par ordre alphabétique, dans le tableau existant du chapitre 17.
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NOM DU PRODUIT |
CATÉGORIE DE POLLUTION |
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|---|---|---|---|---|
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Jus d'orange (concentré) |
OS |
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Jus d'orange (non concentré) |
OS |
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Dans le chapitre 19 « Index des produits transportés en vrac » :
I. - Les rubriques dont le « Nom apparaissant dans l'index » est « Méthacrylates d'hexadécyle, d'octadécyle et d'icosyle en mélanges » et « Trichlorure de vinyle » sont supprimées.
II. - Les rubriques figurant dans l'annexe 3 au présent arrêté sont insérées, par ordre alphabétique, dans le tableau existant du chapitre 19.
Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
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JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
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JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
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JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
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JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
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JOn° 1 du 01/01/2009 texte numéro 12
Fait à Paris, le 10 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. Cazé