La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4113-7, L. 6113-8 et L. 6113-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-4, L. 161-28, L. 161-28-1, et L. 161-29 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie,
Arrête :
Est approuvé le protocole du 6 juin 2008 et ses annexes définissant les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), signé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
L'article 3 de l'arrêté du 11 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « l'année et le mois de naissance, », sont insérés les mots : « le cas échéant, la date de décès, ».
L'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2005 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en œuvre simultanément plus d'une des quatre variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance, date de décès) avec d'autres données. »
2° Le trouisième alinéa du 2° est ainsi modifié :
Après les mots : « les directeurs de ces agences, notamment », sont insérés les mots : « l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), ».
3° Le sixième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget, nommément désignés par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou le directeur du budget ; ».
4° Le quatrième alinéa du 5° est ainsi modifié :
Les mots : « par le président du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale » sont remplacés par les mots : « par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ».
5° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les membres de l'institut des données de santé (IDS) nommément désignés par le président de l'IDS. »
Le protocole et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel solidarité-santé du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault