Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 6 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 1423-41 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe.»
Au quatrième et au septième alinéa de l'article R. 1423-51 du même code, après les mots : « activités prud'homales », sont insérés les mots : « énumérées à l'article R. 1423-55 ».
La sous-section 4 de la section 8 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes:
Sous-section 4
Conseillers prud'hommes
Art.R. 1423-55.-Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
a) La prestation de serment ;
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;
e) La participation au délibéré ;
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
Art.D. 1423-56.-Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 € dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'il a cessé leur activité professionnelle ;
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
Art.D. 1423-57.-Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
Art.D. 1423-58.-Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
Art.D. 1423-59.-L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Art.D. 1423-60.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.
Art.D. 1423-61.-Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.
Art.D. 1423-62.-Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
Art.D. 1423-63.-Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
Art.D. 1423-64.-Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.
A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.
Art.D. 1423-65.-Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
| ACTIVITÉ |
NOMBRE D'HEURES indemnisables |
|---|---|
| Etude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience. |
Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de référé : 30 minutes par audience. |
| Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré. |
Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier. Formation de référé : 30 minutes par dossier. |
| OBJET DE LA RÉDACTION |
NOMBRE D'HEURES indemnisables |
|---|---|
| Procès-verbal |
30 minutes |
| Jugement |
3 heures |
| Ordonnance |
1 heure |
| NOMBRE DE DÉCISIONS à rédiger |
NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables |
|---|---|
| 2 à 25 |
3 heures |
| 2 à 50 |
5 heures |
| 2 à 100 |
7 heures |
| Au-delà de 100 |
Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. |
La sous-section 5 de la section 8 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Présidents et vice-présidents
|
DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes |
NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables |
|---|---|
|
Conseils comportant 40 conseillers ou moins |
17 heures par mois |
|
Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers |
26 heures par mois |
|
Conseils comportant 60 conseillers et plus |
39 heures par mois |
|
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre |
48 heures par mois |
|
Conseil de Paris |
72 heures par mois |
La première phrase de l'article R. 1454-8 du même code est complétée par les mots : «, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. »
Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand